Court allows opposition to penalty order, reducing fines and suspending driving ban for traffic violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a penalty order admissible and ordered a new hearing. The defendant argued against the original fines and driving ban, while the prosecution maintained the initial charges. The court reduced the penalties and suspended the driving ban for two years, applying specific traffic and criminal code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; L'opposition à une ordonnance pénale est recevable si formée dans les formes et délais prévus, obligeant le tribunal à statuer à nouveau sur les faits et la peine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 17/25
not. 6550/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 9 janvier 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 12 novembre
2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance pénale numéro 2617 rendue le 26 août 2024, PERSONNE1.) a été
condamné du chef d’infractions au code de la route à deux amendes de 300 euros, à une
amende de 70 euros, à une interdiction de conduire d’un mois assorti du sursis total et
aux frais de notification de ladite ordonnance.
Cette ordonnance pénale lui a été notifiée en date du 3 octobre 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 10 octobre 2024,
PERSONNE1.) releva opposition contre l’ordonnance en question.
Par citation du 12 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 10 décembre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée
contre l’ordonnance pénale en question.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Mickaël MOSCONI, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 435/2024 dressé en date du 7 février 2024 par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, SRPR Capitale.
Vu l’ordonnance pénale numéro 2617/24 rendue en date du 26 août 2024 par le Tribunal
de Police de céans par lequel PERSONNE1.) a été condamné à deux amendes de 300
euros, à une amende de 70 euros et à une interdiction de conduire d’un mois.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) le 3 octobre 2024.
Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 10 octobre 2024, PERSONNE1.) a
relevé opposition contre ce jugement.
Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à
déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 février 2024 à 11.45 heures
à ADRESSE3.), utilisé son téléphone portable au volant d’un véhicule, d’avoir conduit
un véhicule dont les pneumatiques ne présentaient pas des rainures d’une profondeur
d’au moins 1,6 mm et d’avoir été en défaut d’exhiber une attestation d’assurance.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions
mises à sa charge.
Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif et
plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.) est à
retenir dans les liens des infractions mises à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) » sur la
voie publique,
le 7 février 2024 à 11.45 heures à ADRESSE3.),
1) a) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas
fixé solidement dans le véhicule,
b) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement
téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant
l’écoute et la communication,
2) usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas des rainures
principales d’une profondeur d’au moins 1,6 mm,
3) défaut d’exhiber une attestation d’assurance. »
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) a) et 1) b) sont en concours idéal
entre elles. Ces infractions sont encore en cours réel avec les infractions retenues sub 2)
et 3).
Au vu de la gravité des infractions, le Tribunal condamne PERSONNE1.) :
-
du chef des infractions retenues sub 1) a) et 1) b) à une amende de 300 euros et à
une interdiction de conduire d’un mois,
-
du chef de l’infraction retenue sub 2) à une amende de 200 euros et
-
du chef de l’infraction retenue sub 3) à une amende de 100 euros.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît
par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition ;
partant, déclare non avenue l’ordonnance pénale rendue par le Tribunal de Police de
céans sous le numéro 2617/24 en date du 26 août 2024 ;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef des infraction retenues à sa charge sub 1) a) et 1) b)
à une amende de 300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une
amende de 200 (deux cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une
amende de 100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 (seize) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154,
161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER
Le présent jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.