Luxembourg court convicts driver for high alcohol level and three traffic violations with license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.46 mg/L and three additional traffic violations. The court found the evidence sufficient and the defendant confessed to the charges without contest. Consequently, the defendant was sentenced to a six-month driving ban, fines, and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: A driver found with an alcohol level exceeding 0.25 mg/L is guilty of driving under the influence and faces a mandatory driving ban and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 16/25 not. 1576/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 9 janvier 2025 Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 31 octobre 2024, contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à D-ADRESSE1.), prévenu, comparant en personne.
FAITS: Par citation du 31 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 10 décembre 2024, à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. À l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Mickaël MOSCONI, fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 31 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 1005/2024 dressé en date du 1er janvier 2024 par la Police Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, Service Intervention Autoroutier. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er janvier 2024 vers 10.49 heures, sur l’autoroute NUMERO1.) en direction de ADRESSE2.), au niveau de ADRESSE3.), conduit avec un taux d’alcoolémie de 0,46 mg d’alcool par litre d’air expiré et d’avoir commis trois contraventions au code de la route. A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge. Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu : « als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße, am 1. Januar 2024, gegen 10.49 Uhr, Autobahn NUMERO1.) in Richtung ADRESSE2.), auf der Höhe von ADRESSE3.),
1. sogar ohne eindeutige Anzeichen von Alkoholeinfluss einen Alkoholgehalt von wenigstens 0,25 mg pro Liter ausgeatmeter Luft gehabt zu haben, in specie von 0,46 mg pro Liter ausgeatmeter Luft,
2. unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem Eigentum Schaden zufügte,
3. unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,
4. sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in Gewalt hatte. ». Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal. En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu sont considérées comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 500 euros. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique en état d’ébriété, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que cil des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 500 euros ainsi qu’une interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. Il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné par une ordonnance pénale rendue par ce Tribunal en date du 20 avril 2020 à une interdiction de conduire de 3 mois assortie du sursis et à une amende de 375 euros du chef de conduire en état d’influence d’alcool. Il s’ensuit que l’interdiction de conduire à prononcer à l’encontre du prévenu n’est pas à assortir du sursis. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de
500 (cinq cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ; dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 (sept virgule cinq) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.