Court dismisses fine appeal due to failure to submit proof of payment as a mandatory procedural requirement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against the fixed fine inadmissible because the required proof of payment was not submitted. Although the defendant was explicitly informed of this obligation on the claim form, they failed to attach the necessary documentation to the police. Consequently, the court upheld the original fine and ordered the defendant to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 (3) of the Law of 25 July 2015; A claim against a fixed fine is inadmissible if the mandatory justification of payment is not attached, regardless of the defendant's prior notice of the requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 14/25 not. 4566/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 9 janvier 2025 Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 18 octobre 2024, contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
FAITS: Par citation du 18 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 5 décembre 2024, à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre la décision d’amende forfaitaire du 27 mars 2024 dans le dossier CSA2331094805. À l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 3495/2024 du 9 avril 2024 dressé par la Police Grandducale, Unité de la police de la route, UPR-CSA. Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 31 août 2023 vers 16.35 heures, l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Poliscan Vitronic installé à ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.) (F), qui est passé devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 63 km/h. Une vitesse de 60 km/h a été retenue après pondération technique. En date du 1er septembre 2023, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du véhicule, identifié en la personne de PERSONNE1.). Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 27 mars 2024, PERSONNE1.) a été déclaré redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été notifiée en date du 30 mars 2024 à PERSONNE1.). Par courrier reçu le 9 avril 2024 par la police grand-ducale, PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre.
La représentante du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la réclamation formulée contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en raison de l’absence de production d’un justificatif établissant la consignation de l’amende forfaitaire.
En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit: « (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. (…) ». En l’espèce, force est de constater que, sur le formulaire de réclamation renvoyé à la police, il est clairement indiqué, en caractères gras : « Annexe indispensable : Justification de paiement de l’amende forfaitaire de 98 EUR » mais que PERSONNE1.) n’a cependant pas consigné le montant précité. Etant donné qu’il est donc établi en cause que PERSONNE1.) n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 6 (3) de la loi précitée du 25 juillet 2015 en omettant de faire accompagner sa réclamation « de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire » - formalité à laquelle PERSONNE1.) a cependant été expressément rendu attentive - sa réclamation est à considérer comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier ressort, la représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions, constate que PERSONNE1.) n’a pas accompagné sa réclamation de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire ; déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision d’amende forfaitaire rendue à son encontre ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de l’instance liquidés à 7,05 (sept virgule zéro cinq) euros. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement contradictoire peut faire l’objet d’un recours en cassation.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et à l’article
417 du Code de Procédure pénale, dans un délai d’un mois à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du
jugement, en se présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé de pouvoir spécial de la partie
condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l'un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.