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JPLCIVIL_78 Généré par l'IA

Neighbourhood nuisance claim partially allowed for cleaning costs and expert fees in Luxembourg civil court.

Numéro de cause JPLCIVIL_78
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the defendants must pay the plaintiffs for cleaning and restoration costs, expert fees, and procedural indemnity. While the claim for natural repair was rejected, the court found the financial requests for remediation and associated costs to be partially founded. Consequently, the defendants were ordered to pay a total of 1,529.48 euros plus interest.

Regeste Legislator

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Articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: The court has discretion to award procedural indemnity when it is inequitable to leave the claimants to bear their expenses, even if the main claim for natural repair is not fully supported.

Mots-clés

Généré par l'IA
troubles anormaux de voisinage dommages et intérêts frais de remise en état indemnité de procédure Nouveau Code de Procédure civile exécution provisoire intérêts légaux dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Article 115 du Nouveau Code de Procédure civile
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure n’étant pas remplies en
article 544 du Code civil
demande est basée principalement sur l’article 544 du Code civil et subsidiairement sur les
article 1382 du Code civil
L’article 1382 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
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Texte complet

Rép. no. 78/25

Dossier no. L-CIV-206/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 9 JANVIER 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

1) PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses, comparant par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

ET

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 18 mars 2024 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES,

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg, le jeudi, 18 avril 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 20 novembre 2024, lors de laquelle Maître Luca GOMES,

en remplacement de Maître Christian BOCK, se présenta pour les parties demanderesses,

tandis que Maître Maximilien WANDERSCHEID comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

Au mois de janvier 2023, PERSONNE3.) a entamé des travaux de rénovation au sein de son

appartement sis au 3ème étage de la Résidence ADRESSE3.) à L-ADRESSE3.), appartement,

qui se situe au-dessus de l’appartement de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

B. La procédure et les prétentions des parties

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement

de l’huissier de justice Carlos CALVO du 18 mars 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont cité PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile, pour :

- voir condamner la partie citée à payer aux parties demanderesses la somme de 8.358,06

euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, plus

spécifiquement du fait des troubles anormaux de voisinage, sinon tout autre montant même

supérieur à évaluer ex aequo et bono par le tribunal, ce montant augmenté avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure du 25 octobre 2023, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

- voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à partir de l’expiration d’un délai

de trois mois suivant la signification du présent jugement ;

- voir condamner la partie citée à faire remédier définitivement et conformément aux

préconisations reprises dans le rapport d’expertise et à faire réaliser tous les travaux

nécessaires dans ce contexte à ses seuls frais, au plus tard à l’expiration d’un délai de trente

jours à compter du jugement à intervenir, sinon endéans tout autre délai à impartir par le

tribunal, sous peine d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard constaté ;

- voir condamner la partie citée à payer aux parties demanderesses une indemnité de

procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-206/24.

A l’audience des plaidoiries, les parties demanderesses augmentent leur demande à 9.478,14

euros TTC, le taux de TVA se chiffrant à 17 %.

Il échet de leur en donner acte.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir

qu’aucun état des lieux des appartements voisins ou des parties communes de la résidence

n’a été réalisé préalablement aux travaux. Aucune assurance « Tous risques chantiers »

n’aurait été souscrite par la partie citée. En date du 3 février 2023, la locataire des parties

demanderesses aurait signalé l’existence d’un premier dégât dans sa salle de bains consistant

dans des spots encastrés délogés, de la poussière et de la pierraille tombant du plafond sur le

sol, les appareils sanitaires et les meubles. Dans son rapport d’expertise contradictoire dressé

en date du 12 octobre 2023, l’expert PERSONNE4.) aurait dressé un décompte détaillé des

frais occasionnés par l’entreprise générale SOCIETE1.) SA lors des travaux de rénovation

qu’elle a effectués dans l’appartement de la partie citée retenant un montant total de 3.507,25

euros HTVA. Nonobstant mise en demeure, la partie citée refuserait de les indemniser. La

demande est basée principalement sur l’article 544 du Code civil et subsidiairement sur les

articles 1382 et 1383 du Code civil. Leur préjudice se composerait des frais de remise en état

d’un montant total de 3.507,25 euros HTVA, soit 4.103,48 euros TTC, des frais et honoraires

d’avocat de 3.500 euros et des frais d’expertise d’un montant de 754,58 euros, ce qui ferait

un montant total de 8.358,06 euros TTC.

La partie citée s’oppose à la demande en faisant valoir que tout arrangement a échoué en

raison de la mauvaise foi de la partie adverse. Il résulterait de l’expertise SOCIETE2.) et

SOCIETE3.) que les dégâts dans la salle de bains se trouvent en relation causale avec les

travaux réalisés dans l’appartement de la partie citée, mais non pas les fissures survenues

dans le reste de l’appartement. Il ne s’agirait que de suppositions. Une expertise ne serait

plus possible au motif que la partie adverse aurait d’ores et déjà réalisé les travaux de

rénovation. Les parties adverses ne rapporteraient pas la preuve d’un lien de causalité et

d’une faute dans le chef de la partie citée. Subsidiairement, les frais de remise en état

devraient être limités à la salle de bains. La partie citée s’oppose ensuite à la prise en charge

des frais d’expertise en faisant valoir que l’expertise PERSONNE4.) a été instituée à la

demande des parties demanderesses et l’expertise SOCIETE2.) faite le même jour aurait eu

le même résultat. Elle conteste encore les frais d’avocat au motif qu’elle a tout le temps

essayé de trouver une résolution amiable du litige.

Les parties demanderesses font répliquer que deux expertises ont dû être faites en raison du

comportement du représentant de la société SOCIETE1.) sur place. La partie citée n’aurait

pas informé le syndicat de la réalisation des travaux et elle n’aurait pas fait établir un état

des lieux avant travaux. Elles ajoutent ensuite que l’expertise PERSONNE4.) aurait été plus

complète que l’expertise SOCIETE2.). Les fissures seraient toujours présentes. Elles

renvoient à l’état des lieux d’entrée qu’elles ont fait dresser avec leur locataire.

La partie citée estime que ledit état des lieux d’entrée n’a aucune valeur probante compte

tenu de son ancienneté.

D. L’appréciation du Tribunal

1) La recevabilité de la demande

La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ayant été introduite dans les délai et

forme de la loi et n’étant pas spécialement contestée quant à sa recevabilité est à dire

recevable.

2) Le bien-fondé de la demande

a) Les frais de remise en état

L’article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des

choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ou qu’on

ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre

entre des droits équivalents ».

Ledit article institue une responsabilité particulière du propriétaire qui n’est pas conditionnée

par la faute de celui-ci, ni effacée par le fait d’autrui. Cette responsabilité sans faute est basée

sur le principe qu’entre des fonds voisins doit exister un équilibre. Si la vie en communauté

implique inévitablement une gêne réciproque, celle-ci doit être cantonnée dans les limites

normales. Le propriétaire qui, même par des activités licites, détruit ce rapport d’équilibre,

doit réparer le dommage causé aux voisins.

Le droit de propriété de celui qui effectue ou fait effectuer des travaux sur son fonds est

limité par le droit de propriété non moins étendu de ses voisins. Si les inconvénients causés

par lesdits travaux excèdent les limites de la tolérance réciproque entre voisins, rompant

l’équilibre entre des droits équivalents, ils donnent ouverture à une action en dommages et

intérêts sur base de l’article 544 précité (Cour 14 juillet 1997, n° 18.393 du rôle).

Le trouble de voisinage suppose la création d’un déséquilibre entre l’usage de leurs droits

par des propriétaires voisins, c’est à dire l’existence d’un dommage excessif ayant pour cause

un fait non fautif du propriétaire dans sa manière d’user de son droit de propriété.

Si la loi et la jurisprudence n’exigent pas de faute pour mettre en jeu la responsabilité

découlant de l’article 544 du Code civil, elles exigent en revanche l’existence d’un trouble

devant excéder les inconvénients normaux du voisinage. Seuls les inconvénients qui

excèdent les limites de la tolérance réciproque entre voisins et qui rompent de ce fait

l’équilibre entre les charges du voisinage, obligent le propriétaire à réparer le dommage qu’il

a causé par son fait. Le trouble doit donc présenter une certaine intensité.

Il y a lieu à réparation dès lors qu’une relation directe de cause à effet est établie entre la

propriété d’un voisin et le préjudice excédant la norme subie par l’autre.

Spécialement, il y a lieu à indemnisation en matière de construction dès qu’est établie la

relation directe de cause à effet entre la nouvelle construction et le préjudice souffert par le

voisin à condition que ce préjudice, à analyser in concreto, soit sérieux et excède la norme

des dégâts habituels provoqués par des travaux de construction exécutés à proximité.

Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de

lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage, mais sans rechercher si l'attitude du

propriétaire voisin a été fautive ou constitutive d'une négligence.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.) de prouver que le dommage allégué (fissures au niveau des plafonds dans la

salle de bains, le séjour et la chambre/le bureau, décrochage des spots et existence de

poussière et pierraille tombant du plafond) est imputable à PERSONNE3.).

Il est constant en cause qu’à partir du mois de février 2023, PERSONNE3.) a fait réaliser

des travaux de rénovation dans son appartement sis au 3ème étage au-dessus de l’appartement

de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

Il est également constant en cause qu’aucun état des lieux avant travaux n’a été établi.

S’agissant du rapport d’expertise établi en date du 12 octobre 2023 par PERSONNE5.) du

bureau d’expertises SOCIETE4.), il y a lieu de relever que si le tribunal de céans ne peut

refuser d'examiner ledit rapport versé comme pièce régulièrement aux débats et soumis à la

discussion contradictoire, il ne peut cependant se fonder exclusivement sur cette expertise

non judiciaire réalisée à la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), qui ont

également payé les frais d’expertise, et ce même si elle l'a été en présence des parties.

Le prédit expert confirme les dégâts allégués dans la salle de bains de l’appartement de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), dégâts qui trouvent leur origine dans la mise à nu de

la dalle.

Il convient de rappeler dans ce contexte que PERSONNE3.) ne conteste pas que les travaux

qu’elle a réalisés dans son appartement sont à l’origine des dégâts survenus dans la salle de

bains de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

L’existence d’un lien de causalité entre les travaux litigieux et les dégâts affectant la salle de

bains est dès lors établie.

La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) est donc à dire fondée en son principe

sur base de l’article 544 du Code civil en ce qui concerne dégâts affectant leur salle de bains.

S’agissant des fissures affectant le reste de l’appartement, les conclusions de l’expert

PERSONNE5.) sont vagues et imprécises. Il suppose que ces fissures se sont formées lors

des travaux de décapage effectués dans l’appartement de PERSONNE3.) mais sans se baser

sur un quelconque élément objectif. L’expert mandaté par l’assureur de la société

SOCIETE1.) ne confirme pas l’existence d’une relation causale entre ces fissures et les

travaux litigieux. L’état des lieux d’entrée qu’ont fait établir PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ensemble avec leur locataire au début du bail en date du 30 mars 2012 est

trop ancien afin de permettre au tribunal d’en tirer une quelconque conclusion pertinente et

concluante concernant les fissures litigieuses. Par ailleurs, ni les photographies versées en

cause par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) montrant l’existence de fissures, ni la facture

de la société SOCIETE5.) documentant la réalisation de travaux de réparation ne permettent

pas de corroborer leurs dires concernant l’existence d’un lien de causalité entre les travaux

litigieux et les fissures en question.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’exceptés les dégâts dans la salle de bains,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne rapportent pas la preuve que les fissures dans le reste

de leur appartement et le préjudice en découlant aient pour cause les travaux réalisés par

PERSONNE3.) dans son appartement.

L’article 1382 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Suivant l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non

seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Au vu de ce qui précède, il échet également de retenir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ne rapportent pas non plus la preuve d’un fait ou d’une faute de PERSONNE3.) qui se

trouverait en relation causale avec les dégâts allégués dans leur appartement, exceptée la

salle de bains.

En guise d’indemnisation des dégâts survenus dans la salle de bains et compte tenu de la

facture établie par la société SOCIETE5.) en date du 14 novembre 2024 pour les travaux de

remise en état, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont droit à se voir allouer la somme totale

de 907,25 euros HTVA (175 + 440 + 182,25 + 110), soit 1.061,48 euros TTC ainsi qu’un

montant de 400 euros HTVA, soit 468 euros TTC pour le nettoyage de la salle de bains tel

que cela a été retenu par l’expert PERSONNE5.) dans son rapport d’expertise, montants qui

ne sont pas spécialement contestés par PERSONNE3.).

PERSONNE3.) est dès lors condamnée à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la

somme totale de 1.529,48 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure

du 25 octobre 2023, jusqu’à solde.

En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et intérêts de retard, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont droit à la majoration

du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification du présent jugement.

Pour le surplus, la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en indemnisation des

frais de remise en état est à dire non fondée sur toutes les bases légales invoquées.

b) La réparation en nature

Etant donné que

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ont principalement réclamé

indemnisation de leur préjudice, qu’ils ont procédé à la réparation de leur préjudice par

l’intermédiaire de la société SOCIETE5.) et que leur demande en indemnisation de leur

préjudice a été partiellement déclarée fondée par le tribunal, leur demande tendant à une

réparation en nature est à rejeter.

c) Les honoraires d’avocat

Il y a lieu de relever que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant

au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche

pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de

la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant

une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute

et le préjudice.

Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui

doivent être remplies dans le cadre de toute demande en responsabilité civile (tant

contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les

conditions prévues pour l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement

réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).

Afin de prospérer dans leur demande tendant à voir condamner PERSONNE3.) à leur

rembourser leurs frais d’avocat, il appartient à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de

prouver une faute dans le chef de PERSONNE3.), un préjudice dans leur propre chef et un

lien de causalité entre les deux.

Il y a dès lors lieu d’analyser en premier lieu si PERSONNE3.) a commis une faute.

L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette

liberté ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui perd le procès. En effet,

chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple

fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en

résistant à la demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice, n’est dès lors pas,

d’une manière générale, générateur de responsabilité civile.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice

ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol, ou encore si elle

résulte d’une légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y

avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant

une faute indépendante du seul exercice des voies de droit.

En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne justifient pas d’une faute dans le chef de

PERSONNE3.), qui n’a fait qu’user de son droit de résister à une action de justice.

Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions d’application des

articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la demande de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre du

présent litige, est à dire non fondée.

d) Les frais d’expertise

Compte tenu de l’utilité de l’expertise établie par PERSONNE6.) en date du 12 octobre 2023

concernant les dégâts allégués dans salle de bains et l’évaluation du préjudice en résultant et

compte tenu de la facture établie par le prédit expert à concurrence d’un montant de 754,58

euros TTC, preuve de paiement à l’appui, la demande de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) en paiement de cette somme est à dire fondée.

PERSONNE3.)

est en conséquence condamnée à payer à

PERSONNE1.)

et à

PERSONNE2.) le montant de 754,58 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 25

octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.

En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et intérêts de retard, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont droit à la majoration

du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification du présent jugement.

e) Les demandes accessoires

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire

leur demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à

concurrence de 750 euros.

PERSONNE3.) est dès lors condamnée à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la

somme de 750 euros.

Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure n’étant pas remplies en

l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa

charge.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande recevable,

la dit partiellement fondée au titre des frais de remise en état,

partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant

de 1.529,48 euros TTC au titre de frais de nettoyage et de remise en état, avec les intérêts

légaux à partir du 25 octobre 2023, jusqu’à solde, et les déboute pour le surplus,

ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à partir de la signification du présent jugement,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à une réparation

en nature, partant en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en indemnisation de

leurs frais d’avocat,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) en paiement des frais

d’expertise d’un montant de 754,58 euros TTC,

partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant

de 754,58 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 25 octobre 2023, jusqu’à solde,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité

de procédure à concurrence du montant de 750 euros,

partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant

de 750 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI