Court validates a garnishment order against third parties for a specific debt amount and awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order issued by the plaintiff against multiple third-party debtors to secure a claim of over 200,000 euros against the defendant. The defendant failed to appear at the hearing, allowing the plaintiff's arguments to stand unchallenged. Consequently, the court confirmed the seizure, ordered provisional execution without security, and awarded procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; When a plaintiff holds an enforceable title, the court validates a garnishment order against third parties and orders provisional execution without security upon the defendant's default.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 77/25
Dossier no. L-CIV-433/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 9 JANVIER 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEPS –
PUCURICA AVOCAT SARL, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son
siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, immatriculée au RCSL sous le numéro
B241603, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Alexandre GRIGNON,
avocat, en remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
ET
SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 1er juillet 2024 de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg,
la saisie-arrêt a été signifiée aux parties tierces-saisies.
Par exploit du 9 juillet 2024 de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg, la
dénonciation a été signifiée à la partie saisie avec citation en validité.
Par exploit du 17 juillet 2024 de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg,
la contre-dénonciation fut signifiée aux parties tierces-saisies.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du 18 décembre 2024, lors de laquelle Maître Alexandre GRIGNON, en remplacement de
Maître Admir PUCURICA, se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie
défenderesse ne comparut pas.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure
Suivant ordonnance présidentielle rendue le 12 juin 2024 et par ordonnance rendue en date
du 24 juin 2024, rectifiant l’ordonnance du 12 juin 2024, par un juge de Paix de et à
Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de l’établissement public
SOCIETE3.), la SOCIETE4.), LUXEMBOURG, la société anonyme SOCIETE5.), la
société coopérative SOCIETE6.), la société anonyme SOCIETE7.) et la société anonyme
SOCIETE8.) sur toutes sommes, deniers ou valeurs que celles-ci doivent ou pourraient
redevoir à quelque titre que ce soit à la société anonyme SOCIETE2.) SA pour avoir sûreté,
conservation et paiement de la somme de 202.090,06 euros, créance évaluée provisoirement
en principal, sous réserve des intérêts conventionnels et légaux et des frais, sans préjudice
de tous autres droits et actions.
Par exploit d’huissier du 1er juillet 2024, la saisie-arrêt a été signifiée aux parties tierces-
saisies.
Par exploit d’huissier du 9 juillet 2024, la dénonciation a été signifiée à la partie saisie avec
citation en validité. Aux termes dudit exploit, la société SOCIETE1.) demande au tribunal
de dire qu’elle dispose d’une créance en principal à l’égard de la société SOCIETE2.) d’un
montant de 202.090,06 euros, somme à laquelle est évaluée provisoirement sa créance en
principal sous réserve des intérêts conventionnels et légaux et des frais, sans préjudice de
tous autres droits et actions et de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt dans
l’attente que le juge de paix requis en matière de bail à loyer prononce la condamnation du
fond, l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire ainsi que la condamnation de la
partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance, sinon un partage largement favorable
à la société SOCIETE1.).
La contre-dénonciation fut signifiée à la partie tierce-saisie par exploit de l’huissier de justice
du 17 juillet 2024.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-433/24.
B. L’argumentaire de la partie demanderesse
Lors de l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) sollicite la validation de la saisie-
arrêt pratiquée pour la somme de 202.090,06 euros, avec les intérêts légaux sur base d’un
jugement rendu le 22 octobre 2024.
C. La demande de rupture de délibéré
Après la prise en délibéré de l’affaire, le mandataire de la société SOCIETE2.) a demandé
par courriel daté du 31 décembre 2024 adressé au tribunal de paix la rupture du délibéré au
motif que cette dernière n’aurait pas été au courant de la « convocation ».
Il échet cependant de constater qu’il résulte des annotations figurant sur le récépissé établi
par les services postaux que le pli ayant contenu l’exploit de dénonciation de saisie-arrêt
avec citation en validité et à comparaître à l’audience du 5 août 2024 à 09.00 heures du matin
(audience de vacation) fut acceptée par un dénommé « PERSONNE1.) » en sa qualité de
« chef », précision figurant à côté de son nom, donc par une personne habilitée à réceptionner
ledit exploit pour le compte de la société SOCIETE2.), de sorte que la société SOCIETE2.)
sur les comptes de laquelle une saisie-arrêt a été pratiquée, a donc nécessairement eu
connaissance de la procédure en cours et a été valablement convoquée.
La demande de rupture du délibéré est dès lors à rejeter.
Comme la société SOCIETE2.) n’a été pas représentée à l’audience des plaidoiries, mais
comme l’exploit introductif a cependant été réceptionné par une personne habilitée à le
recevoir, il échet de statuer contradictoirement à son égard en application de l’article 79,
alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
D. L’appréciation du Tribunal
La saisie-arrêt du 1er juillet 2024 a été régulièrement dénoncée à la société SOCIETE2.) et
citation en validité lui a été donnée en date du 9 juillet 2024, partant dans les huit jours de la
saisie-arrêt, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte
que la saisie-arrêt pratiquée en cause est régulière en la forme.
Dans l’hypothèse où le créancier saisissant fait valoir qu’il dispose d’un titre exécutoire, tel
le cas en l’espèce, le rôle du tribunal, statuant sur la seule validité de la saisie, est réduit, le
caractère certain, liquide et exigible de la créance étant constaté par ce titre, de sorte que le
tribunal se borne à vérifier la régularité de la procédure et à constater l’existence et
l’efficacité du titre. (Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 56 et
ss.).
Le juge saisi de la validation de la saisie-arrêt n’a donc pas à se prononcer sur le bien-fondé
de la créance et son caractère certain, mais n’a qu’à se prononcer sur le caractère exécutoire
du titre qui constate l’existence de cette créance.
Il faut qu’il vérifie d’abord qu’il s’agit d’un titre exécutoire, soit en pratique d’un acte notarié
revêtu de la formule exécutoire ou d’une décision de justice remplissant la triple condition
d’être munie de la formule exécutoire, d’avoir été régulièrement signifiée et de comporter
une condamnation à payer un certain montant (Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit
commun, précité).
Les décisions de justice doivent en outre être réellement exécutoires en ce sens que leur force
exécutoire ne doit pas être suspendue par l’existence ou l’exercice d’une voie de recours
ayant effet suspensif, à savoir l’opposition ou l’appel. Le juge ne peut valider la saisie-arrêt
qu’à condition, soit que les délais des voies de recours ordinaires soient expirés, soit que
l’instance engagée suite à l'exercice de la voie de recours soit achevée. Il appartient au
demandeur en validation de rapporter la preuve que ces conditions sont réunies, soit en
versant des certificats de non-opposition, respectivement de non-appel, soit en produisant la
décision rendue sur l’exercice de la voie de recours, qui doit également remplir les conditions
pour pouvoir être exécutée. En l’absence de ces conditions conférant force exécutoire à une
décision de justice existante, le juge saisi de la demande en validation ne peut prononcer
celle-ci, mais doit surseoir à statuer en attendant que toutes ces conditions soient remplies.
(Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, précité).
Par jugement rendu contradictoirement en date du 22 octobre 2024, le tribunal de paix de et
à Luxembourg, après avoir reçu les demandes de la société SOCIETE1.) et après avoir donné
acte à cette dernière de l’augmentation de sa demande, a dit fondée la demande de la société
SOCIETE1.) pour le montant de 258.261,49 euros à titre de loyers impayés, a condamné la
société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 258.261,49 euros, avec
les intérêts légaux sur la somme de 164.642,44 euros à partir du 3 avril 2024, jour de la
demande en justice et sur la somme de 93.619,05 euros à partir du 1er octobre 2024, jour de
l’augmentation de la demande chaque fois jusqu’à solde, a prononcé la résiliation du contrat
conclu entre les parties, pour autant que de besoin a condamné la société SOCIETE2.) à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un
délai de 40 jours à compter de la notification du présent jugement, au besoin a autorisé la
partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans la forme légale et aux frais de
cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés, a dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour un montant de 600 euros, partant a condamné la société SOCIETE2.) à
payer à la société SOCIETE1.) la somme de 600 euros, a dit qu’il n’y avait pas lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et a condamné la société SOCIETE2.) SA à
tous les frais et dépens de l’instance.
Ledit jugement a été notifié à la société SOCIETE2.) en date du 23 octobre 2024.
Suivant certificat délivré le 18 décembre 2024 par le greffier en chef du tribunal de paix de
et à Luxembourg, ledit jugement n’a pas fait l’objet d’un recours de sorte qu’il est coulé en
force de chose jugée.
Au vu des éléments qui précèdent et sur base donc du jugement du 22 octobre 2024, il y a
lieu de retenir que la société SOCIETE1.) dispose d’un titre exécutoire lui permettant de
solliciter la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant au principal de 202.090,06
euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 164.642,44 euros à partir du 3 avril 2024 et
sur le surplus à partir du 1er octobre 2024, chaque fois jusqu’à solde.
Sur base de ce qui précède, la saisie est dès lors validée pour le montant au principal de
202.090,06 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 164.642,44 euros à partir du 3
avril 2024 et sur le surplus à partir du 1er octobre 2024, chaque fois jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 350 euros et la société
SOCIETE2.) est condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 350 euros.
Comme la société SOCIETE1.) dispose d’un titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
La société SOCIETE2.) succombant à l’instance, elle doit supporter les frais et dépens de
l’instance, y compris les frais de la présente procédure de saisie-arrêt, conformément à
l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice du 1er
juillet 2024,
partant, valide la saisie-arrêt formée suivant exploit d’huissier de justice du 1er juillet 2024
au préjudice de la société anonyme SOCIETE2.) SA entre les mains de l’établissement
public SOCIETE3.), de la SOCIETE4.), LUXEMBOURG, de la société anonyme
SOCIETE5.), de la société coopérative SOCIETE6.), de la société anonyme SOCIETE7.) et
de la société anonyme SOCIETE8.) à concurrence du montant au principal de 202.090,06
euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 164.642,44 euros à partir du 3 avril 2024 et
sur le surplus à partir du 1er octobre 2024, chaque fois jusqu’à solde,
dit qu’en conséquence les sommes dont les parties tierces-saisies se reconnaîtront ou seront
jugées débitrices à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) SA seront par elles versées
entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA en déduction et jusqu’à concurrence
de sa créance,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 350 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA le montant de 350 euros,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et
sans caution,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de la présente instance,
y compris les frais de la saisie-arrêt.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI