Contredit upheld; main debt extinguished by payment; procedural fee partially awarded due to equity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's objection to the payment order, noting the principal debt was settled by November 2024. While the claim for attorney fees was dismissed as unproven, the plaintiff was granted a procedural fee of 100 euros based on judicial discretion under Article 240 of the Civil Procedure Code. The defendant was ordered to pay this fee and bear the litigation costs, while the original payment order became void regarding the principal amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, Art. 240 nouveau code de procédure civile: Upon payment of the principal debt, the payment order becomes void; the court may partially award procedural fees to the plaintiff if full reimbursement would be inequitable, while dismissing unsubstantiated claims for other costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 54/2025
Audience publique du 9 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), neurologue, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Nora HERMANN, en remplacement de
Maître Danielle WAGNER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 4 décembre 2024;
et:
PERSONNE2.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.)
, ADRESSE3.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement
de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience
publique du 4 décembre 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-9769/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19 octobre 2023, PERSONNE2.) a été sommée de
payer à PERSONNE1.) le montant de 226,20 euros avec les intérêts légaux à partir de
la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 70,- euros.
Par lettre du 16 novembre 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 21 novembre 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 15 mai 2024,
date à laquelle l’affaire fut fixée à la demande de la partie demanderesse au 26
septembre 2024, puis au 4 décembre 2024.
A l’audience publique du 4 décembre 2024, Maître Nora HERRMANN, comparant pour
PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Mona COURTE,
comparant pour PERSONNE2.), fut entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-9769/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19 octobre 2023, PERSONNE2.) a été sommée de
payer à PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 226,20 euros du chef du
mémoire d’honoraires n°2282/1490/3686 du 15 avril 2022, resté impayé, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 16 novembre 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 21 novembre 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’audience des plaidoiries le 4 décembre 2024, le mandataire de PERSONNE1.)
déclare que le principal de la demande soit 226,20 euros a été payé.
PERSONNE1.) réclame à présent une indemnité de procédure de 1.500,- euro, ainsi que
le montant de 83,52 euros à titre de remboursement des frais d’huissier.
PERSONNE2.) conteste les prétentions de PERSONNE1.). Elle affirme qu’il ne serait
pas inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) les frais engagés. Il en irait de
même des frais d’huissier qui n’auraient pas été indispensables.
PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) au paiement du montant
de 83,52 euros.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées en cause que ce montant a été payé
par PERSONNE1.) à l’huissier de justice de sorte que la demande est à déclarer non
fondée.
PERSONNE1.) conclut également à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500,-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui
allouer une indemnité de procédure de 100,- euros.
La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens
en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte aux parties que le principal a été payé par PERSONNE2.) le 7 novembre
2024,
partant, dit l’ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-9769/23 non avenue en
ce qu’elle tend au paiement du montant principal de 226,20 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
100,- euros,
déclare la demande de PERSONNE1.) relative au paiement du montant de 83,52 euros
non fondée,
partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.