Contredit upheld because plaintiff failed to appear, allowing defendant to win on merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the payment order admissible and well-founded. Although the plaintiff was summoned, they failed to appear at the hearing without a legitimate reason. Consequently, the court ruled that the plaintiff had waived their claim, resulting in the opposition being accepted and the original payment order being nullified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 Nouveau Code de procédure civile; If the plaintiff fails to appear without legitimate reason after opposition is filed, the defendant may request a judgment on the merits, and the plaintiff's claim is deemed waived.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.
48/2025
du 09.01.2025
Audience publique du jeudi, 9 janvier 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
partie demanderesse, ne comparant pas à l’audience,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2715/24 rendue par le juge
de paix de Diekirch en date du 30 juillet 2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société
SOCIETE1.)) le montant de 5.119,15 euros.
L’ordonnance de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 2 août
2024.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 7 août
2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance de paiement.
À la demande de la partie demanderesse, les parties ont, par lettre du greffier du 5
septembre 2024, été convoquées à l’audience publique du jeudi, 17 octobre 2024 à
14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der
aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience
publique du 28 novembre 2024 et les débats se sont déroulés comme suit :
La partie demanderesse la société SOCIETE1.) n’a pas été présente, ni représentée.
La partie défenderesse PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens
de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2715/24 du tribunal de paix
de Diekirch du 30 juillet 2024 et lui notifiée le 2 août 2024, PERSONNE1.) a été
sommé de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 5.119,15 euros.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 7 août
2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai
de la loi.
À l’audience du 28 novembre 2024, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de son
contredit et au rejet de la demande de la société SOCIETE1.).
Bien que régulièrement convoquée, la partie défenderesse sur contredit n’a pas
comparu.
En application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, si le demandeur
ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le
fond.
Conformément à la demande formulée en ce sens par PERSONNE1.) à l’audience,
il convient dès lors de statuer sur le bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE1.).
L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de comparaître
ou de se faire représenter pour pouvoir formuler valablement des prétentions et les
justifier.
Il en découle qu’à défaut d’avoir comparu ou d’avoir été représentée à l’audience
publique pour soutenir sa demande, la société SOCIETE1.) est censée y avoir
renoncé par suite du contredit formé par PERSONNE1.), fait qui ressort d’ailleurs
des deux notes de crédit qu’elle a établies au profit de ce dernier.
Par conséquent, le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer fondé et la demande
de la société SOCIETE1.) en paiement du montant de 5.119,15 euros est à déclarer
non fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement, et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare fondé,
partant, dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2715/24 du
tribunal de paix de Diekirch du 30 juillet 2024 est à considérer comme nulle et non
avenue,
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL en
paiement du montant de 5.119,15 euros non fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.