Court dismisses loyalty breach claim and orders expert appraisal to verify construction work and final invoice accuracy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's claim that the plaintiff violated the enhanced duty of loyalty regarding the construction contract. Instead, the tribunal ordered an expert appraisal to verify the quality of work, identify any non-conformities, and confirm if the final invoice accurately reflects the executed tasks. This decision prioritizes factual verification of the construction scope and costs over the procedural objection based on loyalty obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code de commerce; le tribunal rejette l'argument de violation de l'obligation de loyauté renforcée et ordonne une expertise pour vérifier la conformité des travaux et la justesse de la facture finale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.
47/2025
du 09.01.2025
Audience publique du jeudi, 9 janvier 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
partie demanderesse, comparant par son gérant PERSONNE1.),
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Serkan SERBEST, avocat à la Cour,
demeurant à Bertrange.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1358/24 rendue par le juge
de paix de Diekirch en date du 22 avril 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)) a été sommée de payer à la
société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SÀRL (ci-après la société
SOCIETE1.)) le montant de 7.369,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
L’ordonnance de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 26 avril
2024.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 14 mai
2024, Maître Serkan SERBEST a, au nom et pour le compte de la société
SOCIETE2.), formé contredit contre l’ordonnance de paiement.
À la demande de la partie demanderesse, les parties ont, par lettre du greffier du 4
juin 2024, été convoquées à l’audience publique du jeudi, 14 novembre 2024 à 14.30
heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler
Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience
publique du 14 novembre 2024 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme
suit :
PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de
l'affaire et a conclu à l'adjudication de la demande et au débouté du contredit.
Maître Serkan SERBEST, comparant pour la société SOCIETE2.), a conclu au bien-
fondé du contredit.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1358/24 du tribunal de paix
de Diekirch du 22 avril 2024, la société SOCIETE2.) a été sommée de payer à la
société SOCIETE1.) le montant de 7.369,77 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde, du chef de la facture n°
NUMERO3.) du 8 décembre 2023.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 14 mai
2024, Maître Serkan SERBEST a, au nom et pour le compte de la société
SOCIETE2.), formé contredit contre l’ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
de la loi.
À l’audience, la société SOCIETE1.) a conclu au bien-fondé de sa demande et au
rejet du contredit.
La société SOCIETE1.) a expliqué à l’appui de sa demande, que la partie adverse
n’aurait pas construit dans le respect des plans d’architecte autorisés par l’autorité
communale, raison pour laquelle la surface du toit de l’immeuble litigieux aurait
augmenté, de sorte qu’elle aurait été obligée de fournir des travaux et matériaux
supplémentaires, qui évidemment auraient dû être facturés en sus.
Pour autant que de besoin, la société SOCIETE1.) a demandé à voir ordonner une
expertise.
La société SOCIETE2.) quant à elle, a soulevé in limine litis la nullité de
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1358/24 du tribunal de paix
de Diekirch du 22 avril 2024 pour violation de l’obligation de loyauté renforcée, la
société SOCIETE1.) n’ayant pas joint à la requête ses contestations relatives à la
facture litigieuse du 8 décembre 2023.
À titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) a contesté l’exactitude de la facture n°
NUMERO3.) de la société SOCIETE1.) du 8 décembre 2023 et a sollicité la
nomination de la société à responsabilité SOCIETE3.) SÀRL en qualité d’expert
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de « vérifier la
facturation finale avec les métrés réalisés sur l’ouvrage ».
De plus, la société SOCIETE2.) a demandé à voir condamner la société
SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
Concernant le moyen de la société SOCIETE2.) tiré de la nullité de l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1358/24 du tribunal de paix de Diekirch du
22 avril 2024 pour violation de l’obligation de loyauté renforcée, il échet de relever
que dans le cadre de la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de
paiement, l’article 131 in fine du Nouveau Code de procédure civile prévoit
qu’« (…) À l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier
de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. ».
Cependant, eu égard aux dispositions de l’article 1253 du Nouveau Code de
procédure civile, aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la
nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi.
Aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre les
documents y afférents, soumet à un juge une requête relative à une créance qui avait
déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité de
la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise sur base de cette
requête, respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure pour avoir été
entamée de manière injustifiée (cf. en ce sens, CA, 9 février 2022, n° CAL-2021-
01095 du rôle).
Par conséquent, le moyen de nullité de la société SOCIETE2.) est à déclarer non
fondé.
Quant au fond, au vu de l’accord des parties trouvé à l’audience en ce sens, il
convient d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, une expertise.
Dans l’attente, il y a lieu de sursoir à statuer quant au surplus de l’affaire et de
réserver les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare non fondé le moyen de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SÀRL tiré de la violation de l’obligation de loyauté renforcée,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne une expertise et nomme l’expert Serge FABER, établi à L-6951 Olingen,
5, rue d’Eschweiler, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de :
-
déterminer si les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL dans la suite de son offre n° NUMERO4.) du 14 juin 2022
ont été exécutés dans le respect des règles de l’art,
-
déterminer si des travaux supplémentaires non repris dans l’offre de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL du 14 juin 20222 ont été exécutés
par cette dernière pour le compte de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SÀRL,
-
constater les éventuels inachèvements, non conformités, désordres et vices
affectant les travaux de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,
-
vérifier si la facture finale n° NUMERO3.) de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL du 8 décembre 2023 correspond aux travaux et métrés
réalisés,
dit que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
alloue à l’expert une provision de 1.000.- euros,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL de verser par
provision à l’expert la somme de 500.- euros pour le 1er février 2025 au plus tard à
titre d’avance sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal
de paix,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL de verser par
provision à l’expert la somme de 500.- euros pour le 1er février 2025 au plus tard à
titre d’avance sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal
de paix,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la date
des opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra
avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une
provision supplémentaire,
dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre même
de tierces personnes,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix pour le 1er
mai 2025 au plus tard,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 15 mai
2025, à 14.30 heures,
réserve le surplus de l’affaire ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.