Dental fees dispute: Court accepts vague objection and orders medical expert to verify professional conduct and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's written objection to a payment order despite its lack of specific details, ruling that oral arguments at the hearing would suffice. The plaintiff argued the objection was inadmissible for being too vague, but the tribunal decided to proceed with a full merits hearing. Consequently, the court ordered a medical expert to verify the dentist's compliance with deontological rules, assess the quality of care, and quantify any damages caused to the patient.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de déontologie médicale de 2013, art. 45; Code civil: When a defendant contests a payment order with insufficient written details, the court may accept the objection and order an expert to verify professional conduct, quality of care, and resulting damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.
46/2025
du 09.01.2025
Audience publique du jeudi, 9 janvier 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), médecin dentiste, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Marnie DELHALT, en remplacement
de Maître Anne BAULER, les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-426/24 rendue par le juge
de paix de Diekirch en date du 31 janvier 2024, PERSONNE2.) a été sommé de
payer au docteur PERSONNE1.) le montant de 4.980.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
L’ordonnance de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 1er
février 2024.
Par déclaration écrite du 5 février 2024, entrée au greffe de la Justice de paix de
Diekirch le 7 février 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
de paiement.
À la demande de la partie demanderesse, les parties ont, par lettre du greffier du 20
juin 2024, été convoquées à l’audience publique du jeudi, 19 septembre 2024 à
14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der
aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience
publique du 28 novembre 2024 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme
suit :
Maître Luc OLINGER, comparant pour le docteur PERSONNE1.), a exposé le sujet
de l'affaire et a conclu à l'adjudication de la demande et au débouté du contredit.
Maître Marnie DELHALT, en remplacement de Maître Anne BAULER, comparant
pour PERSONNE2.), a conclu au bien-fondé du contredit.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-426/24 du tribunal de paix
de Diekirch du 31 janvier 2024, lui notifiée le 1er février 2024, PERSONNE2.) a été
sommé de payer au docteur PERSONNE1.), médecin-dentiste, le montant de 4.980.-
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance,
jusqu’à solde, du chef du mémoire d’honoraires n° NUMERO1.) du 2 novembre
2023.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 7 février
2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance de paiement.
À l’audience, le docteur PERSONNE1.) a soulevé à titre principal, l’irrecevabilité
du contredit pour être trop vague et imprécis. PERSONNE2.) aurait omis de fournir
une indication sommaire des motifs dans la mesure où il n’aurait pas indiqué « ce
qui n’aurait pas été bien fait ».
À titre subsidiaire, face aux développements oraux faits par PERSONNE2.) à
l’audience, le docteur PERSONNE1.) a invoqué que seuls les motifs figurant dans
le contredit pourraient faire l’objet davantage d’explications. Tous les autres
« nouveaux » motifs, de même que ceux se rapportant à d’autres mémoires
d’honoraires seraient à rejeter.
De surcroît, le docteur PERSONNE1.) a réduit sa demande au montant de 4.180.-
euros tout en soulignant que chaque patient aurait une « obligation de coopérer au
traitement » et qu’il y aurait toujours des ajustements à faire.
Le docteur
PERSONNE1.)
a contesté la pertinence de l’avis de la
Patientevertriedung versé en cause par PERSONNE2.) et a, pour autant que de
besoin, demandé à voir nommer l’expert PERSONNE3.) en vue de déterminer si
toutes les prestations figurant dans le mémoire d’honoraires litigieux ont été
réalisées selon les règles de l’art.
En dernier lieu, le docteur PERSONNE1.) a demandé à voir condamner
PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE2.) quant à lui, a conclu au bien-fondé de son contredit et a expliqué
que d’une manière générale, le docteur PERSONNE1.) aurait mal dressé ses devis
et factures, de sorte que la CNS aurait refusé d’y marquer son accord,
respectivement de procéder aux remboursements sollicités.
En plus, PERSONNE2.) a fait valoir que le docteur PERSONNE1.) aurait omis de
lui fournir toutes les informations et renseignements nécessaires et utiles avant
chaque traitement.
Par ailleurs, PERSONNE2.) a exposé que chaque dent traitée par le docteur
PERSONNE1.) aurait « un problème », fait qui ressortirait clairement de l’examen
de sa situation dentaire annexé à l’avis rédigé par la Patientevertriedung le 31
janvier 2024, et que depuis une intervention du mois de mai 2023, lors de laquelle
une couronne serait cassée, il souffrirait de douleurs.
PERSONNE2.) a aussi formulé une offre de preuve par voie d’expertise et a proposé
à cet effet la nomination du docteur PERSONNE4.).
Appréciation
D’après l’article 135, 3e alinéa du Nouveau Code de procédure civile, le contredit
doit contenir l’indication sommaire des motifs sur lequel il est fondé, et suivant la
jurisprudence, ces motifs doivent être de nature à renseigner le demandeur originaire
sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui permettre
d’y réagir utilement (cf. CA, 31 octobre 2000, n° 24830 du rôle).
En l’occurrence, il convient de constater que PERSONNE2.) a écrit dans son
contredit que le mémoire d’honoraire n° NUMERO1.) ne serait pas à payer alors
que « le travail y correspondant n’a pas été fait selon les règles de l’art ».
Cette motivation du contredit suffit à l’exigence légale.
Quant aux développements oraux faits par PERSONNE2.) à l’audience, il échet de
relever que l’obligation d’indiquer les motifs dans le contredit n’interdit pas au
contredisant de modifier ultérieurement ses moyens de défense ou d’en produire de
nouveaux (cf. en ce sens notamment TAL, 25 novembre 2004, n° 88 646 du rôle, et
TAL, 12 juillet 1984, n° 34292 du rôle).
Il s’ensuit que le contredit de PERSONNE2.) est à déclarer recevable pour avoir été
introduit dans les forme et délai de la loi et que ses développements oraux faits à
l’audience sont à admettre.
Par rapport au fond, le tribunal estime utile d’ordonner, avant tout autre progrès en
cause, une expertise.
Dans l’attente, il y a lieu de réserver le surplus de l’affaire, ainsi que les frais et
dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne une expertise et nomme l’expert docteur Dominique CHAMPEVAL,
demeurant à L-4760 Pétange, 50, route de Luxembourg, avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de :
-
vérifier si par rapport aux prestations figurant dans le mémoire d’honoraires n°
NUMERO1.) du 2 novembre 2023, le docteur PERSONNE1.) a respecté toutes
les consignes et règles déontologiques, et notamment celles prévues à « l’article
45 du Code de déontologie médicale de 2013 »,
-
déterminer si les prestations figurant dans le mémoire d’honoraires n°
NUMERO1.) du 2 novembre 2023 ont été effectuées selon les règles de l’art,
-
constater les éventuelles fautes et/ou négligences médicales commises,
-
décrire les éventuelles suites dommageables et préjudices en découlant pour
PERSONNE2.), dont notamment le déficit fonctionnel temporaire et
permanent, le préjudice moral, le préjudice d’agrément et le pretium doloris,
-
préconiser les mesures aptes à y remédier et en chiffrer le coût,
dit que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
alloue à l’expert une provision de 1.000.- euros,
ordonne au docteur PERSONNE1.) de verser par provision à l’expert la somme de
500.- euros pour le 1er février 2025 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération
de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal de paix,
ordonne à PERSONNE2.) de verser par provision à l’expert la somme de 500.-
euros pour le 1er février 2025 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération de
l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal de paix,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la date
des opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra
avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une
provision supplémentaire,
dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre même
de tierces personnes,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix pour le 1er
mai 2025 au plus tard,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 15 mai
2025, à 14.30 heures,
réserve le surplus de l’affaire, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.