Court joins two commercial lease disputes and orders personal appearance for further proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance joined two separate commercial lease disputes involving multiple parties and ordered a personal appearance for further proceedings. The plaintiffs sought to enforce lease agreements for future buildings, while defendants argued no causal link existed for contract termination. The court ruled in favor of the plaintiffs' procedural requests, confirming its exclusive jurisdiction and setting a new hearing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 3° du Nouveau Code de Procédure civile; The court of peace has exclusive jurisdiction over disputes between landlords and tenants regarding the existence and execution of building leases and may join related cases for a single judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.
44/2025
du 09.01.2025
Audience publique du jeudi, 9 janvier 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
I. (rôle D-BAIL-222/24)
entre
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), et
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses, comparant par Maître Joël MARQUES DOS
SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
II. (rôle D-BAIL-245/24)
entre
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses, comparant par Maître Joël MARQUES DOS
SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS
I. Suivant une requête déposée en date du 6 août 2024 au greffe de la Justice
de paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 4 octobre
2024 à 09.30 heures, à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch »,
salle n° 2, pour y voir statuer sur le mérite des causes énoncées dans la
requête.
II. Suivant une requête déposée en date du 5 septembre 2024 au greffe de la
Justice de paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 4
octobre 2024 à 09.30 heures, à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler
Kiirch », salle n° 2, pour y voir statuer sur le mérite des causes énoncées dans
la requête.
À l'appel des causes à l'audience publique du vendredi, 4 octobre 2024, les
deux affaires ont été fixées pour plaidoiries au jeudi, 28 novembre 2024 à
14.30 heures.
Après une remise, les affaires ont paru utilement à l’audience publique du 14
novembre 2024 à 14.30 heures, où les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Jean-Paul WILTZIUS, comparant pour
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), et Maître Jean-Louis UNSEN, comparant pour la société
anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après la SOCIETE2.)) ont exposé le sujet des
affaires et ont été entendus en leurs moyens et revendications.
Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, comparant pour la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.))
et PERSONNE3.), a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré, et a rendu à l'audience de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
I. Par requête déposée le 6 août 2024 au greffe de la Justice de paix de
Diekirch, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir convoquer
la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Diekirch aux fins de :
-
voir dire que le contrat de bail commercial des parties du 1er avril 2021
a été valablement formé,
-
voir déclarer la résiliation unilatérale du contrat de bail commercial
des parties du 1er avril 2021 par la société SOCIETE1.) et
PERSONNE3.) en date du 22 décembre 2023 est intervenue de
manière fautive et à leurs torts exclusifs,
-
principalement, voir ordonner l’exécution forcée du contrat de bail
commercial des parties du 1er avril 2021,
-
subsidiairement, voir condamner la société
SOCIETE1.)
et
PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part, au paiement du montant de 189.648.- euros (= 1.756.- euros x 12
x 9) du chef de 9 ans de loyers avec charges, sinon de tout autre
montant, même supérieur à évaluer par le tribunal,
-
plus subsidiairement, voir condamner la société SOCIETE1.) et
PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part, au paiement d’une indemnité de relocation à évaluer ex aequo et
bono par le tribunal,
-
voir condamner
la société
SOCIETE1.)
et
PERSONNE3.)
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au
paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais
et dépens de l’instance,
-
se voir réserver le droit de demander ultérieurement à voir condamner
la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) au paiement de dommages
et intérêts,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
nonobstant toute voie de recours et sans caution.
II. Par requête déposée le 5 septembre 2024 au greffe de la Justice de paix de
Diekirch, la SOCIETE2.) a demandé à voir convoquer la société
SOCIETE1.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch aux fins de :
-
voir dire que la résiliation unilatérale du contrat de bail commercial
des parties du 17 mai 2021 par la société SOCIETE1.) et
PERSONNE3.) en date du 22 décembre 2023 est abusive,
-
principalement,
voir condamner la société
SOCIETE1.)
et
PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum, au paiement du
montant de 709.220, 40 euros [(= 6.754,48 euros x 12 x 9) – (3 x
6.754,48 euros)] du chef de 9 ans de loyers, déduction faite des 3
premiers mois de loyers,
-
subsidiairement,
voir condamner la société
SOCIETE1.)
et
PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum, au paiement d’une
indemnité de relocation de 81.053,76 euros, correspondant à 12 mois
de loyers,
-
voir condamner la société
SOCIETE1.)
et
PERSONNE3.)
solidairement, sinon in solidum, au paiement d’une indemnité de
procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,
-
se voir réserver le droit de demander ultérieurement à voir condamner
la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) au paiement de dommages
et intérêts du chef de la non-réalisation des travaux leur incombant et
du manque à gagner du chef de la non-exécution de l’accord
d’approvisionnement,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
nonobstant toute voie de recours et sans caution.
À l’audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et la SOCIETE2.) ont
réitéré leurs demandes telles que formulées dans leurs requêtes respectives.
La société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) quant à eux, ont soulevé in limine
litis l’incompétence du tribunal de paix pour connaître des demandes
adverses au motif qu’aucun contrat de bail n’aurait existé entre parties. Tout
au plus, il y aurait eu des promesses de bail.
Par rapport au fond, la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) ont fait valoir
que les contrats conclus entre parties n’auraient jamais pris cours, alors que
les parties demanderesses auraient, en leur qualités de bailleurs, omis de leur
fournir la jouissance des lieux visés auxdits contrats, de sorte qu’aucun
préjudice certain en lien causal avec leur résiliation des contrats en date du
22 décembre 2023 n’existerait.
La société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) ont ainsi conclu à voir déclarer
non fondées les demandes des parties adverses et à les voir condamner au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre
les rôles n° D-BAIL-222/24 et D-BAIL-245/24 et d’y statuer par un seul et
même jugement.
En premier lieu, il échet de constater qu’il ressort des pièces communiquées
en cause qu’en date du 1er avril 2021, un contrat de bail commercial a été
conclu entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en qualité de bailleurs et la
société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) en qualité de locataires, et qu’en date
du 17 mai 2021, un « accord de sous-bail et d’approvisionnement en
boissons » a été conclu entre la SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) et
PERSONNE3.).
Les deux conventions ont visé la location d’une chose future, à savoir un
restaurant et un débit de boissons à ériger dans un immeuble de commerce et
d’habitation sis à L-ADRESSE6.), devaient porter sur une durée de 9 ans
prenant cours « le premier jour du mois qui suit la remise des clés », et ont
stipulé le prix des loyers à régler par la société SOCIETE1.) et
PERSONNE3.) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’une part, et à la
SOCIETE2.) d’autre part.
Il est admis que le bail sur une chose future, tel un immeuble qui est
seulement au stade de planification ou en cours de construction est possible.
Un tel bail ne prend effet qu’une fois que l’immeuble aura été achevé de
façon que l’entrée en jouissance puisse avoir lieu (cf. Lex THIELEN, Le
contrat de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 25, n° 17).
Suivant l’article 3, 3° du Nouveau Code de Procédure civile, le juge de paix
dispose d’une compétence exclusive
pour connaître de toutes les
contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution
de baux d’immeubles.
Le tribunal de paix de céans se déclare partant, compétent pour connaître des
demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et de la SOCIETE2.).
Au vu de l’accord trouvé en ce sens par les parties à l’audience, il convient
d’ordonner avant tout autre progrès en cause, une comparution personnelle
des parties.
Dans l’attente, il échet de réserver le surplus des demandes des parties, ainsi
que les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
ordonne la jonction des rôles n° D-BAIL-222/24 et D-BAIL-245/24,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du
jeudi, 20 février 2025 à 16.00 heures, salle n° 1,
réserve le surplus de l’affaire, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée
du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.