Court orders forensic experts to assess permanent disability and incurable illness from child abuse charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered two forensic experts to produce a written report on the physical harm suffered by the child victim. The prosecution alleged intentional injuries to a minor between August 2020 and September 2020, while the defense presented its own arguments. The court decided to reserve judgment on the merits and instead mandated an expert analysis to determine if the injuries caused permanent disability or incurable illness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 401bis Code pénal; Art. 1, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 217, 218, 219, 222 Code de procédure pénale: In cases of alleged child abuse, the court may order forensic experts to assess the extent of physical harm, specifically determining if injuries resulted in permanent disability or incurable illness before rendering a verdict.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 1 /2025
not. 30981/20/CD
1x expertise au
pénal
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 14 novembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 17 et 18
décembre 2024 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
Principalement, infraction à l’article 401bis, alinéas 1, 3 et 4 du Code pénal,
Subsidiairement, infraction à l’article 401bis, alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal,
À l'audience publique du 17 décembre 2024, Madame le Premier Vice-Président constata
l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le Premier Vice-Président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de
ne pas s’autoincriminer.
La représentante du Ministère Public Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Cathy DONCKEL, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats
à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses moyens et conclusions.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n°579/24 (XXIe) rendue le 24 avril 2024 par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre
criminelle de ce même siège du chef principalement, d’infraction à l’article 401bis alinéas 1, 3
et 4 du Code pénal, subsidiairement, d’infraction à l’article 401bis, alinéas 1, 2 et 3 du Code
pénal.
Vu la citation du 14 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, pendant la période du DATE2.) (jour de naissance du
nourrisson) au 5 septembre 2020 (jour de l’hospitalisation du nourrisson), et notamment dans
la nuit du 12 août 2020 ainsi que dans la nuit du 20 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction à l’article 401bis, alinéas 1, 3 et 4 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de
quatorze ans accomplis,
avec les circonstances :
- que les coups et blessures ont été portés par les parents légitimes, naturels ou adoptifs ou
autres ascendants légitimes ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa
garde, et
- que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont été suivies, soit d'une maladie
paraissant incurable, soit d'une incapacité permanente de travail personnel, soit de la perte de
l'usage absolu d'un organe, soit d'une mutilation grave,
en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises, sinon du moins à deux reprises, volontairement fait
des blessures et/ou porté des coups à H.P.D. né le DATE3.) partant âgée entre 0 et 6 semaines
au moment des faits, notamment en le secouant, provoquant une hémorragie intracrânienne de
l’enfant ainsi qu’en lui causant une fracture du fémur droit,
avec les circonstances :
- que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de H.P.D, et
- que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité
permanente de travail personnel, voire une mutilation grave ;
subsidiairement, en infraction à l’article 401bis, alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge
de quatorze ans accomplis,
avec les circonstances :
- que les coups et blessures ont été portés par les parents légitimes, naturels ou adoptifs ou
autres ascendants légitimes ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa
garde, et
- que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises, sinon du moins à deux reprises, volontairement fait
des blessures et/ou porté des coups à H.P.D. né le DATE3.) partant âgée entre 0 et 6 semaines
au moment des faits, notamment en le secouant, provoquant une hémorragie intracrânienne
de l’enfant ainsi qu’en lui causant une fracture du fémur droit,
avec les circonstances :
- que PERSONNE1.), préqualifié, est le père de H.P.D., et
- que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. »
A l’audience, la représentante du Ministère Public a demandé, in limine litis, la nomination
d’un expert en vue de déterminer si H.P.D., né le DATE2.), a subi une maladie paraissant
incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un
organe ou une mutilation grave des suites des coups et blessures reprochés à PERSONNE1.).
La mandataire du prévenu s’est opposée à l’instauration d’une nouvelle expertise, faisant état
des expertises préexistantes mais également de rapports du suivi neurologique ainsi que d’un
nouveau rapport établi au Pays-Bas en octobre 2024, sans toutefois verser à la Chambre
criminelle les pièces invoquées, qui ne figurent pas au dossier répressif.
Dans son rapport d’expertise du 1er décembre 2020, l’expert Martine SCHAUL avait conclu :
« Nach derzeitigem Kenntnisstand lassen sich keine neurologischen Folgeschäden sicher
ausmachen. Es muss jedoch darauf hingewisen werden, dass neurolobiologische Folgen wie
Lernstörungen, Sprachstörungen, Seh-und Hörschäden, Verhaltensausfälligkeiten, kognitive
Defizite, und Spätepilepsien mit bleibenden Schädigungen des Gehirns durch im
Säuglingsalter erlittene Schüteltraumata im Zusammenhang gebracht werden. Erst die weitere
Entwicklung des Kindes über Monate bis Jahre wird zeigen, ob und inwiefern sich derartige
Entwicklungstörungen manifestieren.»
En l’espèce, la Chambre criminelle constate qu’elle ne dispose pas de suffisamment d’éléments
lui permettant de se prononcer sur l’existence ou non d’une maladie paraissant incurable
éventuelle, d’une incapacité permanente de travail personnel, de la perte de l'usage absolu d'un
organe ou d’une mutilation grave dans le chef de H.P.D., à supposer que les infractions
reprochées au prévenu soient établies.
Plus de quatre ans s’étant écoulés depuis les faits reprochés, la Chambre criminelle décide,
avant tout autre progrès en cause, de désigner des experts appelés à se prononcer sur la question
de savoir si les coups et blessures portés à H.P.D. en juillet 2020 lui ont causé une maladie
paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu
d'un organe ou une mutilation grave.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions, ainsi que
la mandataire du prévenu entendue en ses moyens et conclusions,
avant tout progrès en cause :
n o m m e experts le docteur Martine SCHAUL, médecin spécialiste en médecine légale c/o
Laboratoire National de Santé, et le docteur PERSONNE2.), Fachärztin für Rechtsmedizin c/o
SOCIETE1.) GmbH,
avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, à déposer jusqu’au 1er avril
2025 au greffe de la Chambre criminelle, sur le préjudice corporel essuyé par H.P.D. suite à
ses secouements, et notamment sur la question de savoir si les coups et blessures portés à
H.P.D. en juillet 2020 lui ont causé une maladie paraissant incurable, une incapacité
permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t
qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, il sera pourvu à leur
remplacement sur simple requête présentée au président du Tribunal de ce siège par la partie
la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif,
s u r s o i t
à statuer pour le surplus,
r é s e r v e les frais.
Le tout en application de l’article 401bis du Code pénal et des articles 1, 182, 184, 185, 190,
190-1, 195, 196, 217, 218, 219 et 222 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Martine WODELET, Substitut
Principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le Premier Vice-Président, assisté de la greffière Chantal
REULAND, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.