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TALCH16_29 Généré par l'IA

Court imposes 14-month driving ban for drunk driving and hit-and-run, suspending full execution.

Numéro de cause TALCH16_29
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and a hit-and-run incident, imposing a 14-month driving ban. The court suspended the full execution of this ban, warning that any future conviction within five years would result in immediate, non-confused enforcement. This decision balances the severity of the offense with a suspended penalty structure to encourage rehabilitation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for traffic offenses and suspend its full execution while issuing a warning that future convictions will trigger immediate enforcement without confusion.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban suspension hit and run offense suspended penalty execution traffic regulation law alcohol limit violation correctional tribunal ruling conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 29/2025

not. 12247/22/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bulgarie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenue

Par citation du 25 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

délit de fuite ; infractions à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; circulation avec un

taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce, 0,62 mg par litre d'air

expiré) et contraventions.

À

cette audience,

Monsieur

le Vice-Président

constata l’identité de la

prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été refixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

12247/22/CC et notamment le procès-verbal n° 11717/2022 dressé en date du 9 avril 2022 et

le rapport n° 14275-670/2022 dressé en date du 17 avril 2022 par la Police grand-ducale,

Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en

date

du

9 avril 2022 vers 23.15 heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite, d’avoir enfreint trois

dispositions de l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir circulé en présentant un taux d’alcool

de 0,62 mg par litre d’air expiré et d’avoir transgressé deux autres dispositions de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) et sub 5).

À l’audience publique du 4 octobre 2024, la prévenue n’a pas contesté avoir été impliquée

dans un accident de la circulation et avoir quitté les lieux après celui-ci tout en soutenant ne

pas s’être aperçue qu’elle avait heurté un véhicule stationné derrière elle au moment où elle a

voulu sortir de son emplacement.

S’agissant de la conduite en état d’ivresse, elle a affirmé avoir uniquement bu une petite bière

au ADRESSE4.) et que le taux d’alcool mesuré s’expliquerait par le fait qu’elle a consommé

des boissons alcoolisées à son domicile avant l’intervention de la Police.

Le Tribunal entend rappeler qu’Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait

l’objet d’un contrôle positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence

d’alcool, qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir

consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du

contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95 V).

Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur

base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature

à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l’appui de ses moyens de

défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115).

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que PERSONNE1.) a, lors de son interpellation,

spontanément répondu par la négative à la question des agents visant à savoir si elle avait

consommé de l’alcool après être rentrée chez elle (« La même aurait nié avoir bu des boissons

alcooliques chez elle »).

Lors de son interrogatoire de police du 9 avril 2022, elle a ensuite changé de version en

déclarant n’avoir bu qu’un verre de gin au bowling et qu’une fois arrivée à son domicile, elle

aurait bu deux shots de tequila et du vin.

À l’audience publique du 2 janvier 2025, la prévenue a maintenu cette version sauf à déclarer

cette fois-ci qu’elle a uniquement bu une petite bière au bowling.

À ces déclarations variantes, s’ajoute que la prévenue n’a rapporté aucune preuve de sa

prétendue consommation d’alcool au moment de l’intervention de la Police. En effet,

PERSONNE1.) a, en omettant de faire immédiatement état de sa prétendue consommation

d’alcool à son domicile, rendu impossible toute vérification en ce sens.

Finalement, il ressort encore du procès-verbal n°11717/2022 que le compagnon de la

prévenue et sa fille ont expliqué aux agents que PERSONNE1.) avait consommé plusieurs

boissons alcoolisées au bowling avant de prendre le volant.

Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que l’affirmation de PERSONNE1.) suivant laquelle

elle aurait encore bu de l’alcool après être rentrée chez elle laisse d’être établie et qu’elle a

bien circulé sur la voie publique avec le taux d’alcool révélé par l’examen de l’air expiré. Elle

est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 5) à son encontre.

En ce qui concerne le délit de fuite et les contraventions libellées sub 2) à 4), les déclarations

de PERSONNE1.) suivant lesquelles elle ne se serait pas aperçue de l’accident, n’emportent

pas non plus la conviction du Tribunal.

Il résulte en effet des déclarations sous la foi du serment du témoin oculaire PERSONNE2.) à

l’audience que le choc était d’une importance telle que la prévenue a nécessairement dû le

remarquer notamment en raison du bruit causé, conclusion à laquelle se rallie le Tribunal au

vu des dégâts constatés sur deux véhicules impliqués. À cela s’ajoute que toujours selon les

déclarations du témoin PERSONNE2.), la prévenue a immobilisé son véhicule après avoir

percuté l’autre voiture. Cette version est d’ailleurs parfaitement compatible avec les

déclarations spontanées de la fille mineure du compagnon de PERSONNE1.) qui a expliqué

aux agents qu’après la collision, son père aurait essayé de convaincre la prévenue de laisser

ses coordonnées sur le pare-brise du véhicule endommagé, mais qu’elle aurait ignoré son

conseil.

Le Tribunal arrive partant à la conclusion que la prévenue a quitté les lieux en parfaite

connaissance d’avoir causé un accident.

Par sa décision de ne pas s’arrêter après l’accrochage, PERSONNE1.) a voulu empêcher qu’il

soit procédé aux constatations utiles relatives à l’accident, y compris un test d’alcoolémie pour

déterminer son état et ses capacités à conduire un véhicule au moment de la survenance de

l’accident.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que PERSONNE1.) est à retenir

dans les liens de l’infraction de délit de fuite ainsi que des contraventions libellées sub 2), 3)

et 4).

Les contravention libellées sub 6 et 7) à charge de la prévenue sont établies compte tenu des

circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident.

La prévenue PERSONNE1.) se trouve partant convaincue par les éléments du dossier

répressif, notamment les constatations des agents verbalisant, ensemble les débats menés à

l’audience :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 avril 2022 vers 23.15 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne

pas être resté sur place pour procéder en commun aux constations nécessaires,

3) étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne

pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente,

4) étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne

pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par

l’intermédiaire de la police,

5) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en

l'espèce, 0,62 mg par litre d'air expiré,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues sub 5), 6) et 7) à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues

sub 1) à 4) qui se trouvent à leur tour en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application

des articles 60 et 65 du Code pénal.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement la prévention retenue sub 5) à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction

de conduire de 15 mois pour le délit retenu sub 1) et à une interdiction de conduire de 14

mois pour le délit retenu sub 5).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Vice-Président, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendu en ses

explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 5) à sa charge pour

la durée de quatorze (14) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale ainsi que des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si la prévenue est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.