Court imposes 14-month driving ban for drunk driving and hit-and-run, suspending full execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and a hit-and-run incident, imposing a 14-month driving ban. The court suspended the full execution of this ban, warning that any future conviction within five years would result in immediate, non-confused enforcement. This decision balances the severity of the offense with a suspended penalty structure to encourage rehabilitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for traffic offenses and suspend its full execution while issuing a warning that future convictions will trigger immediate enforcement without confusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 29/2025
not. 12247/22/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bulgarie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
Par citation du 25 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
délit de fuite ; infractions à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; circulation avec un
taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce, 0,62 mg par litre d'air
expiré) et contraventions.
À
cette audience,
Monsieur
le Vice-Président
constata l’identité de la
prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été refixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
12247/22/CC et notamment le procès-verbal n° 11717/2022 dressé en date du 9 avril 2022 et
le rapport n° 14275-670/2022 dressé en date du 17 avril 2022 par la Police grand-ducale,
Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
9 avril 2022 vers 23.15 heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite, d’avoir enfreint trois
dispositions de l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir circulé en présentant un taux d’alcool
de 0,62 mg par litre d’air expiré et d’avoir transgressé deux autres dispositions de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) et sub 5).
À l’audience publique du 4 octobre 2024, la prévenue n’a pas contesté avoir été impliquée
dans un accident de la circulation et avoir quitté les lieux après celui-ci tout en soutenant ne
pas s’être aperçue qu’elle avait heurté un véhicule stationné derrière elle au moment où elle a
voulu sortir de son emplacement.
S’agissant de la conduite en état d’ivresse, elle a affirmé avoir uniquement bu une petite bière
au ADRESSE4.) et que le taux d’alcool mesuré s’expliquerait par le fait qu’elle a consommé
des boissons alcoolisées à son domicile avant l’intervention de la Police.
Le Tribunal entend rappeler qu’Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait
l’objet d’un contrôle positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence
d’alcool, qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir
consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du
contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95 V).
Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur
base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature
à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l’appui de ses moyens de
défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115).
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que PERSONNE1.) a, lors de son interpellation,
spontanément répondu par la négative à la question des agents visant à savoir si elle avait
consommé de l’alcool après être rentrée chez elle (« La même aurait nié avoir bu des boissons
alcooliques chez elle »).
Lors de son interrogatoire de police du 9 avril 2022, elle a ensuite changé de version en
déclarant n’avoir bu qu’un verre de gin au bowling et qu’une fois arrivée à son domicile, elle
aurait bu deux shots de tequila et du vin.
À l’audience publique du 2 janvier 2025, la prévenue a maintenu cette version sauf à déclarer
cette fois-ci qu’elle a uniquement bu une petite bière au bowling.
À ces déclarations variantes, s’ajoute que la prévenue n’a rapporté aucune preuve de sa
prétendue consommation d’alcool au moment de l’intervention de la Police. En effet,
PERSONNE1.) a, en omettant de faire immédiatement état de sa prétendue consommation
d’alcool à son domicile, rendu impossible toute vérification en ce sens.
Finalement, il ressort encore du procès-verbal n°11717/2022 que le compagnon de la
prévenue et sa fille ont expliqué aux agents que PERSONNE1.) avait consommé plusieurs
boissons alcoolisées au bowling avant de prendre le volant.
Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que l’affirmation de PERSONNE1.) suivant laquelle
elle aurait encore bu de l’alcool après être rentrée chez elle laisse d’être établie et qu’elle a
bien circulé sur la voie publique avec le taux d’alcool révélé par l’examen de l’air expiré. Elle
est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 5) à son encontre.
En ce qui concerne le délit de fuite et les contraventions libellées sub 2) à 4), les déclarations
de PERSONNE1.) suivant lesquelles elle ne se serait pas aperçue de l’accident, n’emportent
pas non plus la conviction du Tribunal.
Il résulte en effet des déclarations sous la foi du serment du témoin oculaire PERSONNE2.) à
l’audience que le choc était d’une importance telle que la prévenue a nécessairement dû le
remarquer notamment en raison du bruit causé, conclusion à laquelle se rallie le Tribunal au
vu des dégâts constatés sur deux véhicules impliqués. À cela s’ajoute que toujours selon les
déclarations du témoin PERSONNE2.), la prévenue a immobilisé son véhicule après avoir
percuté l’autre voiture. Cette version est d’ailleurs parfaitement compatible avec les
déclarations spontanées de la fille mineure du compagnon de PERSONNE1.) qui a expliqué
aux agents qu’après la collision, son père aurait essayé de convaincre la prévenue de laisser
ses coordonnées sur le pare-brise du véhicule endommagé, mais qu’elle aurait ignoré son
conseil.
Le Tribunal arrive partant à la conclusion que la prévenue a quitté les lieux en parfaite
connaissance d’avoir causé un accident.
Par sa décision de ne pas s’arrêter après l’accrochage, PERSONNE1.) a voulu empêcher qu’il
soit procédé aux constatations utiles relatives à l’accident, y compris un test d’alcoolémie pour
déterminer son état et ses capacités à conduire un véhicule au moment de la survenance de
l’accident.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que PERSONNE1.) est à retenir
dans les liens de l’infraction de délit de fuite ainsi que des contraventions libellées sub 2), 3)
et 4).
Les contravention libellées sub 6 et 7) à charge de la prévenue sont établies compte tenu des
circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident.
La prévenue PERSONNE1.) se trouve partant convaincue par les éléments du dossier
répressif, notamment les constatations des agents verbalisant, ensemble les débats menés à
l’audience :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 avril 2022 vers 23.15 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne
pas être resté sur place pour procéder en commun aux constations nécessaires,
3) étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne
pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente,
4) étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne
pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par
l’intermédiaire de la police,
5) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en
l'espèce, 0,62 mg par litre d'air expiré,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues sub 5), 6) et 7) à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues
sub 1) à 4) qui se trouvent à leur tour en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application
des articles 60 et 65 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement la prévention retenue sub 5) à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction
de conduire de 15 mois pour le délit retenu sub 1) et à une interdiction de conduire de 14
mois pour le délit retenu sub 5).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Vice-Président, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendu en ses
explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 5) à sa charge pour
la durée de quatorze (14) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si la prévenue est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.