Court convicts defendant for driving under THC influence and imposes fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of tetrahydrocannabinol after he admitted to the offense. The court found the infraction established based on the toxicological report showing a THC level of 15.6 ng/mL and the defendant's complete confession. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a six-month driving ban, and a six-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving under the influence of tetrahydrocannabinol constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving ban, and an arrest warrant for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 27/2025
not. 14850/22/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Tom KRIEPS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 8 octobre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 25 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation sous influence de tétrahydrocannabinol (15,6 ng/mL).
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 2 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État
fut entendu en ses réquisitions.
Maître Tom KRIEPS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T
:
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
14850/22/CC et notamment le procès-verbal n° 86/2022 dressé en date du 14 février 2022
par la Police grand-ducale, Commissariat Walfer.
Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 8 mars 2022 par le Laboratoire
National de Santé, Service de toxicologie médico-légale - Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 8 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, comme conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, en date du 14 février 2022 vers 19.30 heures, sur la route
nationale ADRESSE3.), à ADRESSE4.), circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC), en l’occurrence un taux sérique de 15,6 ng/mL.
À l’audience publique du 2 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’infraction lui
reprochée et a exprimé son repentir.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant et du résultat de l’expertise toxicologique ainsi que des
débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du prévenu PERSONNE1.) que
l’infraction mise à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 février 2022 vers 19.30 heures, sur la nationale ADRESSE3.), à ADRESSE4.),
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/mL, en l’espèce de 15,6 ng/mL ».
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont
l’organisme comporte la présence de THC dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/mL
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
À l’audience publique du 2 janvier 2025, le représentant du Ministère Public a requis à ce
qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois soit entre autres prononcée à l’encontre de
PERSONNE1.) au motif qu’il s’agit de sa troisième condamnation en matière de circulation.
Le Tribunal se doit néanmoins de constater que la troisième page du casier judiciaire versé
par le Parquet au cours des débats et renseignant une peine d’emprisonnement de 6 mois
pour diverses infractions, dont certaines en matière de circulation routière, ne concerne pas
le prévenu et a été agrafée par erreur au casier de PERSONNE1.) qui ne comporte qu’une
seule inscription, en l’occurrence une condamnation datant du 11 novembre 2019 pour
circulation en état d’ivresse et alors que son organisme comportait la présence de THC ainsi
que deux contraventions.
En tenant compte de la gravité de l'infraction, du repentir sincère exprimé par le prévenu à
l'audience, de sa situation financière et de l’antécédant judiciaire renseigné au casier judiciaire
de ce dernier, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende de 600 euros
et à une interdiction de conduire de 6 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de six cents (600) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 442,40 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à six (6) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une interdiction
de conduire de six (6) mois,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-avant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 12
et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant le réglementation de la circulation sur
toutes les voies publies, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.