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TALCH16_26 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with prior warning, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH16_26
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of the offense of great speed, ordering a fine of 600 euros, a six-month driving ban, and a warrant for arrest. The prosecution argued that the defendant, who had previously been acquitted of a similar speeding offense in 2019, should face stricter penalties for the 2022 incident caught by automated police. The court upheld the conviction and penalties, applying the relevant penal and procedural codes to sanction the violation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 11bis et 13 de la loi modifiée 14 février 1955: The court may impose a fine, a driving ban, and a warrant for arrest for the offense of great speed, even if the offender has a prior history of similar violations.

Mots-clés

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offense of great speed automated speed control driving ban suspension warrant for arrest prior warning acquittal penal code provisions procedural code articles excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue
Articles 11bis et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Jugement n° 26/2025

not. 35420/22/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenue

Par citation du 25 novembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 2 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

délit de grande vitesse.

À

cette audience,

Monsieur

le

Vice-Président constata l’identité de la

prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue

en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T

:

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

35420/22/CC et notamment le procès-verbal n° 13055/2022 dressé en date du 24 août 2022

par la Police grand-ducale, Unité de la police de la route - Service de contrôle et de sanction

automatisés.

Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conductrice d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, en date du 22 août 2022 vers 7.54 heures à ADRESSE3.),

sur la route nationale ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), commis un délit de grande vitesse en

circulant à une vitesse de 77 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que

la prévenue s’était, en date du 17 décembre 2019, acquittée d’un avertissement taxé encouru

du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire

de la vitesse commise par elle en date du 26 septembre 2019.

Il résulte du dossier répressif qu’en date du 22 août 2022 vers 7.54 heures à ADRESSE3.),

sur la route nationale ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), un dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse du véhicule conduit par la prévenue PERSONNE1.) a été constaté

au moyen d’un appareil de contrôle automatisé. En l’occurrence, la prévenue a été mesurée

à une vitesse de 77 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse

en question est commis :

‒

endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la

vitesse est devenu irrévocable ou,

‒

endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse

autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 17 décembre 2019 la prévenue

s’était acquittée d’un avertissement taxé pour une infraction d’inobservation de la limitation de

vitesse.

Il s’ensuit que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.), qui ne l’a d’ailleurs pas contestée

à l’audience, est établie tant en fait qu’en droit.

La prévenue PERSONNE1.) est dès lors convaincue par les éléments du dossier répressif

ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux complets :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 août 2022 vers 7.54 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE6.) (ADRESSE5.)),

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour

où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, alors que la vitesse était limitée à

50 km/h et ce alors que la prévenue s’était, en date du 17 décembre 2019, acquittée d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par elle en date du

26 septembre 2019 ».

Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une

amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an, ou d’une

de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction établie à l’égard de la prévenue ensemble sa situation

financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de

600 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et n'est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal.

Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende correctionnelle de six cents (600) euros ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à sept (6)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de six (6) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-avant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 11bis et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.