Court convicts driver of speeding with prior warning, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of the offense of great speed, ordering a fine of 600 euros, a six-month driving ban, and a warrant for arrest. The prosecution argued that the defendant, who had previously been acquitted of a similar speeding offense in 2019, should face stricter penalties for the 2022 incident caught by automated police. The court upheld the conviction and penalties, applying the relevant penal and procedural codes to sanction the violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 11bis et 13 de la loi modifiée 14 février 1955: The court may impose a fine, a driving ban, and a warrant for arrest for the offense of great speed, even if the offender has a prior history of similar violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 26/2025
not. 35420/22/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
Par citation du 25 novembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 2 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
délit de grande vitesse.
À
cette audience,
Monsieur
le
Vice-Président constata l’identité de la
prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue
en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T
:
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
35420/22/CC et notamment le procès-verbal n° 13055/2022 dressé en date du 24 août 2022
par la Police grand-ducale, Unité de la police de la route - Service de contrôle et de sanction
automatisés.
Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conductrice d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, en date du 22 août 2022 vers 7.54 heures à ADRESSE3.),
sur la route nationale ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), commis un délit de grande vitesse en
circulant à une vitesse de 77 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que
la prévenue s’était, en date du 17 décembre 2019, acquittée d’un avertissement taxé encouru
du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire
de la vitesse commise par elle en date du 26 septembre 2019.
Il résulte du dossier répressif qu’en date du 22 août 2022 vers 7.54 heures à ADRESSE3.),
sur la route nationale ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), un dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse du véhicule conduit par la prévenue PERSONNE1.) a été constaté
au moyen d’un appareil de contrôle automatisé. En l’occurrence, la prévenue a été mesurée
à une vitesse de 77 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse
en question est commis :
‒
endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la
vitesse est devenu irrévocable ou,
‒
endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse
autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 17 décembre 2019 la prévenue
s’était acquittée d’un avertissement taxé pour une infraction d’inobservation de la limitation de
vitesse.
Il s’ensuit que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.), qui ne l’a d’ailleurs pas contestée
à l’audience, est établie tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) est dès lors convaincue par les éléments du dossier répressif
ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux complets :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 août 2022 vers 7.54 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE6.) (ADRESSE5.)),
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour
où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse,
en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, alors que la vitesse était limitée à
50 km/h et ce alors que la prévenue s’était, en date du 17 décembre 2019, acquittée d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par elle en date du
26 septembre 2019 ».
Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une
amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an, ou d’une
de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction établie à l’égard de la prévenue ensemble sa situation
financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
600 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et n'est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal.
Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de six cents (600) euros ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à sept (6)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de six (6) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-avant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale et des articles 11bis et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.