Court orders confiscation of defendant's phones and restitution of tablet under Luxembourg Penal Code provisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the confiscation of the defendant's Samsung phones and the restitution of a seized tablet. The court applied specific articles of the Penal Code regarding public functions and expert roles to justify the seizure measures. This decision was made after reviewing the expert reports and the defendant's defense regarding the nature of the seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 3, 4, 5, 7 of Article 11 of the Penal Code; The court may order the confiscation of property seized from a person subject to judicial control if the property relates to their professional activities or public functions, and order the restitution of property returned to its legitimate owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 32 /2025
not. 28913/20/CD
3x ex.p/s. prob)
1x art.11
1x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire.
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 14 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
A. infraction à l’article 372 du Code pénal ;
B. infraction à l’article 385 du Code pénal ;
C. infraction à l’article 383 du Code pénal ;
D. infraction à l’article 385-2 du Code pénal ;
E. infraction à l’article 385 bis du Code pénal ;
F. infraction à l’article 384 du Code pénal ;
À cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le Premier Vice-Président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de
ne pas s’auto-incriminer.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté les serments
prévus par la loi.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Anouk STREICHER, en remplacement de Maître Marc LENTZ, les deux avocats à la
Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 230/24 (XXIe) du 21 février 2024 de la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, rectifiée et confirmée pour le surplus par
l’arrêt numéro 995/24 du 15 octobre 2024 de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel,
renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une Chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infraction aux articles 372, 383, 384, 385,
385-2 et 385bis du Code pénal.
Vu la citation du 14 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 28913/20/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 9 juillet 2021 établi par le Dr Marc GLEIS.
Vu le complément d’expertise neuropsychiatrique du 13 septembre 2023 établi par le Dr Marc
GLEIS.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 26 novembre 2024 versé à
l’audience par le représentant du Ministère Public.
I)
Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent être résumés comme
suit :
Le 21 juillet 2020, la mère de A.P. a contacté la Police Grand-Ducale, Service de police
judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, pour les informer
qu’un homme âgé de 27 ans avait envoyé des photos de son pénis à sa fille de 14 ans.
Audition policière de A.P.
Lors de son audition par la Police Judiciaire le 27 juillet 2020, A.P. a déclaré avoir rencontré
le prévenu PERSONNE1.) à la patinoire de ADRESSE3.) en décembre 2019 alors qu’ils
faisaient tous les deux partie d’un groupe de jeunes qui se rendaient souvent à la patinoire. Ils
auraient commencé à s’écrire via l’application « Instagram », puis auraient échangé leurs
numéros de téléphone et continué à communiquer via les applications « Whatsapp » et
« Viber ». Elle a ajouté qu’ils s’étaient mis en couple le 27 mai 2020 et qu’ils étaient restés
ensemble environ un mois.
Au cours de leur relation, ils se seraient rencontrés à plusieurs reprises, toujours en compagnie
d’autres personnes, et se seraient embrassés, mais ils n’auraient jamais eu de relations
sexuelles. Ils auraient eu des conversations à connotation sexuelle dans le contexte desquelles
PERSONNE1.) lui aurait envoyé des vidéos en train de se masturber.
Questionnée si PERSONNE1.) lui avait demandé son âge, elle a déclaré ne pas s’en souvenir
mais a précisé qu’elle avait, dès leur rencontre, demandé à connaître l’âge de PERSONNE1.)
mais que ce dernier ne le lui avait révélé qu’après qu’ils se soient mis en couple. Elle a indiqué
qu’elle avait été choquée par son âge (27 ans) alors qu’elle l’avait estimé à 16-18 ans, mais
avait, sur conseil de ses amis, décidé de continuer la relation. Leur relation avait finalement
connu un terme au bout d’un mois alors que PERSONNE1.) aurait été trop jaloux.
Sur question de l’officier de police, A.P. a expliqué que PERSONNE1.) ne lui avait jamais
demandé de lui envoyer de photos d’elle nue et qu’elle n’avait d’ailleurs jamais fait pareille
chose. Elle a précisé que le prévenu lui avait dit une fois qu’il ne la forcerait jamais à faire
quelque chose qu’elle ne voulait pas faire et qu’elle ne devait pas hésiter à lui faire part si
quelque chose la dérangeait.
Autres éléments de l’enquête
L’exploitation des captures d’écran des messages échangés fournies par la mère de A.P. a
permis de révéler que des messages à caractère sexuel ont été envoyés de part et d’autre dans
le but de s’exciter mutuellement et que c’est dans ce contexte que le prévenu a envoyé des
photos et vidéos de son pénis à la mineure.
Le 5 février 2021, une perquisition a été effectuée au domicile de PERSONNE1.). Lors de
celle-ci, le prévenu a remi aux agents de police deux téléphones portables, une tablette ainsi
qu’une tasse qui lui aurait été offerte par A.P. sur laquelle figure une photo de la mineure ainsi
que les inscriptions « 27.05.2020 » et « I love you ».
Il résulte encore de l’exploitation du téléphone portable de marque et modèle SAMSUNG
Galaxy S10+ du prévenu, saisi le 5 février 2021, que 21 images et 2 vidéos
pédopornographiques de la catégorie « New child porn » ont pu être trouvées, 6 photos de
jeunes filles âgées entre 12 et 17 ans en sous-vêtements ou bikini adoptant des poses sensuelles,
ainsi que 1735 images et 184 vidéos de mineurs à caractère non sexuel.
Cette exploitation a encore révélé des conversations écrites entre PERSONNE1.) et la mineure
A.P., mais également des conversations écrites impliquant une relation amoureuse avec une
deuxième mineure, K.G., née le DATE2.), entre le 12 et le DATE3.). Il résulte de ces échanges
que le prévenu tente d’avoir des conversations à connotation sexuelle avec K.G.
L’exploitation du téléphone portable de marque et modèle SAMSUNG A7 Duos saisi le même
jour a révélé la présence d’une photo d’une fille âgée entre 10 et 12 ans portant un bikini et
faisant le poirier, ainsi que de 977 images de mineurs à caractère non sexuel.
Audition policière de K.G.
Lors de son audition par la Police Judiciaire le 10 mars 2023, K.G. a déclaré avoir rencontré
PERSONNE1.) quelques années auparavant à la ADRESSE4.) et lui avoir demandé son
identifiant « Snapchat » alors qu’elle le trouvait intéressant. Elle a expliqué qu’ils se seraient
ensuite mis en couple pendant deux à trois mois et qu’elle avait fini par rompre car il était trop
possessif. Elle a ajouté que le prévenu savait à l’époque qu’elle n’avait que quinze ans mais
qu’elle n’avait pas connu son âge à lui, sauf à savoir qu’il avait plus de vingt ans.
Concernant leur relation, elle a déclaré qu’ils s’étaient embrassés et câlinés, mais qu’ils
n’auraient jamais eu de relations sexuelles et qu’il ne le lui avait d’ailleurs jamais demandé.
Elle a admis qu’ils s’étaient mutuellement envoyés des photos de nu et qu’elle avait envoyé les
photos d’elle-même, sans qu’il ne lui en fasse la demande.
Interrogatoire policier de PERSONNE1.)
Lors de son interrogatoire policier du 5 février 2021, PERSONNE1.) n’a pas contesté la
matérialité des faits lui reprochés. Il a déclaré avoir rencontré A.P. sur l’application
« Snapchat » début 2020, qu’ils avaient eu une bonne entente et s’écrivaient régulièrement. Ils
seraient ensuite devenus un couple sans qu’il ne se souvienne qui aurait fait le premier pas, et
seraient restés ensemble pendant environ deux mois. Il a ajouté qu’ils s’étaient vus à cinq ou
six reprises en tout, et notamment dans le parc ADRESSE5.) à ADRESSE6.), qu’ils s’étaient
tenus par la main et embrassés, sans plus. Ils n’auraient d’ailleurs jamais parlé d’avoir des
relations sexuelles.
Il a déclaré que A.P. lui aurait dit avoir 15 ans et que ce n’est qu’après avoir été contacté par la
mère d’A.P. qu’il aurait appris qu’elle n’avait que 14 ans. La mère d’A.P. lui aurait alors
expliqué ne pas être d’accord avec leur relation, raison pour laquelle ils y auraient mis fin.
Il a admis avoir su qu’il n’avait pas le droit d’envoyer des photos à caractère pornographique
à des mineurs mais qu’il l’avait néanmoins fait sans réfléchir. Il a confirmé ne jamais avoir
reçu de photos de nu de A.P. et qu’il ne lui en avait jamais demandé.
Questionné quant à son orientation sexuelle, il a déclaré être hétérosexuel et intéressé par des
filles âgées de 16 ans et plus. Il a expliqué qu’à cause d’un handicap/problème, il s’entendrait
mieux avec des adolescents qu’avec des personnes de son âge. Il a expliqué avoir déjà eu sept
ou huit relations et que ses petites-amies avaient eu entre 16 et 21 ans.
A la fin de son interrogatoire, PERSONNE1.) a ajouté avoir pris rendez-vous auprès du
psychiatre PERSONNE2.) à ADRESSE7.) le 23 février 2021 car il voulait chercher de l’aide
pour ne plus entrer en contact avec des mineurs et pour l’aider à gérer son comportement
« enfantin ».
Interrogatoire de première comparution de PERSONNE1.) devant le Juge d’instruction
Lors de son premier interrogatoire devant le Juge d’instruction le 10 juin 2021, PERSONNE1.)
a réitéré ses déclarations faites devant la police. Il a précisé avoir vu A.P. à trois ou quatre
reprises à ADRESSE6.) et qu’ils avaient été en tête à tête. Il a expliqué avoir voulu construire
une relation « normale » avec A.P. mais pas une relation de nature sexuelle. Il a contesté avoir
demandé à A.P. de lui envoyer des photos d’elle nue mais a précisé que celle-ci lui avait, à une
reprise, envoyé une photo d’elle vêtue d’un pantalon et d’un soutien-gorge.
Deuxième interrogatoire de PERSONNE1.) par le Juge d’instruction
Lors de son deuxième interrogatoire devant le Juge d’instruction le 22 juin 2023, le prévenu a
admis avoir été en couple avec K.G. et avoir su que celle-ci n’avait que quinze ans mais il n’a
pas su expliquer pourquoi il lui avait envoyé des photos de nu.
Sur question, il a déclaré avoir rencontré K.G. à la gare centrale et qu’ils étaient devenus
« amis » sur la plateforme « Facebook ». Il a contesté toute relation sexuelle avec la mineure
et a affirmé qu’ils n’avaient pas eu de contact physique. Il a ensuite expliqué avoir vu K.G. à
de nombreuses reprises, notamment à ADRESSE7.), mais qu’ils s’étaient uniquement
embrassés.
Le prévenu a déclaré ne pas se souvenir d’avoir été en possession d’images et vidéos à caractère
pédopornographique. Il a expliqué avoir effectué des recherches en ce sens par curiosité et ne
pas avoir réfléchi à ses actes.
Questionné sur le respect de son contrôle judiciaire, il a affirmé consulter régulièrement le Dr
PERSONNE3.), que ce suivi lui faisait beaucoup de bien et qu’il n’aurait depuis lors plus
l’envie d’entrer en contact avec des mineurs.
Expertise neuropsychiatrique concernant PERSONNE1.)
Dans son rapport d’expertise du 9 juillet 2021 et son complément d’expertise du 13 septembre
2023, l’expert Dr Marc GLEIS a noté que :
« Le très faible nombre de photos vraiment pédopornographiques, mais aussi le fait que
Monsieur PERSONNE1.) présente un développement intellectuel limite sans qu'on puisse
cependant retenir un handicap mental me paraissent suffisants pour accepter l'explication de
Monsieur PERSONNE1.) qu'il n'a pas spécifiquement recherché ces images, mais qu'il les a
regardées par curiosité.
Je pense qu'on ne peut pas retenir une réelle fixation pédophile chez lui.
La conclusion de mes 2 autres expertises concernant Monsieur PERSONNE1.) à mon avis reste
valable, c'est-à-dire qu'il se sentait attiré par des jeunes filles assez immatures qui
correspondaient mieux à son faible quotient intellectuel à lui. Plaide en faveur de cette
hypothèse le fait aussi qu'actuellement Monsieur PERSONNE1.) semble avoir compris le côté
interdit d'une relation avec une adolescente mineure et qu'il est actuellement sans relation
amoureuse à défaut de justement trouver une partenaire adulte. »
Il a finalement conclu que :
« Monsieur PERSONNE1.) au moment des faits qui lui sont reprochés ne présente pas un
trouble psychiatrique aigu.
Il ne présente pas de troubles de la personnalité.
Il présente un QI à la limite inférieure de la normale et pour certains aspects du fonctionnement
cognitif, un QI juste en dessous de la normale.
Monsieur PERSONNE1.) ne présente pas de fixation pédophile dans le sens médical du terme.
Monsieur PERSONNE1.) ne présente pas de déviation ou de perversion de nature ou à
connotation sexuelle.
Monsieur PERSONNE1.) ne présente donc aucun trouble qui a affecté ou annihilé la faculté
de perception des normes morales élémentaires du sujet.
Il ne présente pas un trouble mental qui a affecté ou annihilé la liberté d'action du sujet.
Un internement n'est pas nécessaire, ni envisageable.
Un traitement dans le sens d'une prise en charge psychiatrique et surtout psychothérapeutique
est indiqué et vue la faible autocritique de Monsieur PERSONNE1.) et ses capacités limitées
d'introspection, cette prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique doit être imposée
à Monsieur PERSONNE1.) sous forme d'une obligation de soins.
À condition de faire un traitement pareil, le pronostic du point de vue psychiatrique est
favorable. »
A l’audience
À la barre, l’expert Dr Marc GLEIS a réitéré les conclusions de son rapport. Il a précisé que le
traitement auprès du Dr PERSONNE3.) devait absolument être continué.
Le prévenu a été en aveux des infractions lui reprochées. Il a précisé que A.P. lui avait déclaré
avoir seize ans lorsqu’ils s’étaient rencontrés. Il a ajouté que le suivi auprès du Dr
PERSONNE3.) lui faisait beaucoup de bien, que depuis lors il n’avait plus eu de contact avec
des jeunes filles mineures et qu’il souhaitait continuer ce suivi.
Le Ministère a conclu à l’acquittement du prévenu du chef des infractions aux articles 372 et
385 du Code pénal, estimant que le fait d’embrasser ne constituait pas un acte pouvant blesser
la pudeur. Il a également requis que la circonstance aggravante libellée sub. D ne soit pas
retenue alors que le prévenu aurait déjà rencontré les mineures avant l’échange électronique et
que l’intention du législateur aurait été celle de protéger le mineur qui rencontre une personne
sur internet et est amené, via l’échange de messages électroniques, à lui faire confiance et à
accepter une rencontre. Il a, pour le surplus, demandé la condamnation de PERSONNE1.).
La mandataire du prévenu s’est ralliée au réquisitoire du Ministère Public pour ce qui concerne
les infractions libellées sub A. et B. ainsi que la circonstance aggravante libellée sub. D. Pour
le surplus, elle a déclaré que son mandant était en aveux des faits lui reprochés et a demandé
la clémence du Tribunal.
II) En droit :
Le Ministère Public reproche au prévenu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, au moins entre décembre 2019 et juillet 2020,
ainsi qu'au mois de novembre 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à ADRESSE6.) notamment à parc dit « ADRESSE5.) » et à l'adresse de l'auteur à
L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A. en infraction à l'article 372 du Code pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide
de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans,
en l'espèce, d'avoir commis des attentats à la pudeur sur les mineure A.P., née le DATE4.), et
K.G., née le DATE2.), partant âgées de 14 respectivement 15 ans au moment des faits,
notamment en embrassant les mineures sur la bouche,
B. en infraction à l'article 385 du Code pénal,
d'avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l'espèce, d'avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur en
embrassant les mineures A.P. et K.G., âgées de seulement 14 respectivement 15 ans au moment
des faits et âgées de 14 respectivement de 13 ans de moins que l'auteur, sur la bouche dans des
lieux publics,
C. en infraction à l'article 383 du Code pénal,
d'avoir soit fabriqué, soit transporté, soit diffusé, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en
soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter
gravement atteinte à la dignité humaine, respectivement d'en avoir fait le commerce, alors que
ce message a été susceptible d'être vu ou perçu par un mineur,
en l'espèce, d'avoir fabriqué, transporté et diffusé
1. à la mineure A.P., notamment via les plateformes de communication « Snapchat », «
Instagram », « Whatsapp » et « Viber » des messages à caractère pornographique, et
notamment
-
les messages suivants :
o
« Alleng wann ech drun denken gëtt et enk »,
o
« An ma mech net rem bockeg, opwuel ech daat vermessen »,
o
« Hun se aus »,
o
« Nee Baby well fânkt grad un enk ze gin »,
o
« Stop Baby, soss muss ech en raushuelen »,
o
« Nee ma weider Baby
o
« Baby sin mat der Hand an der Box »,
o
« Hëllef mir Baby dobai, dann geet et besser beim firstellen »,
o
« Baby ech hun en rausgeholl »,
o
« Hun en an der Hand »,
-
ainsi que des images et vidéos montrant le pénis de l'auteur, respectivement l'auteur lui-
même en train de se masturber, ces messages ayant été vus par une mineure,
2. à la mineure K.G., notamment via « Facebook Messenger », les messages suivants :
-
« An masséiren dech »
-
« Giff dech am Hals kussen »
ces messages ayant été vus par une mineure,
D. en infraction à l'article 385-2 du Code pénal,
1. au préjudice de la mineure A.P.
d'avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans
ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication
électronique, avec la circonstance que les propositions ont été suivies d'une rencontre,
en l'espèce, d'avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à la mineure A.P. en lui
écrivant notamment via les plateformes de communication « Snapchat », « Instagram », «
Whatsapp » et « Viber » notamment
-
les messages suivants :
o
« Alleng wann ech drun denken gëtt et enk »,
o
« An ma mech net rem bockeg, opwuel ech daat vermessen »,
o
« Hun se aus »,
o
« Nee Baby well fânkt grad un enk ze gin »,
o
« Stop Baby, soss muss ech en raushuelen »,
o
« Nee ma weider Baby »,
o
« Baby sin mat der Hand an der Box »,
o
« Hëllef mir Baby dobai, dann geet et besser beim firstellen »,
o
« Baby ech hun en rausgeholl »,
o
« Hun en an der Hand »,
-
ainsi que des images et vidéos montrant le pénis de l'auteur, respectivement l'auteur lui-
même en train de se masturber,
avec la circonstance que ces messages ont été suivis de plusieurs rencontres entre l'auteur et
la mineure, qui entretenaient une relation pendant plusieurs mois,
2. Au préjudice de la mineure K.G.
d'avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans
ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication
électronique,
en l'espèce, d'avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à la mineure K.G. en
lui écrivant notamment via « Facebook-Messenger» notamment », les messages suivants :
-
« An masséiren dech »
-
« Giff dech am Hals kussen »
E. en infraction à l'article 385 bis du Code pénal,
d'avoir vendu ou distribué à des enfants de moins de seize ans des écrits, images, figures ou
objets indécents ou de nature à troubler leur imagination, en l'espèce, d'avoir distribué
1. à A.P., âgée de quatorze ans au moment des faits, des écrits et images indécents de nature
à troubler l'imagination d'A.P., à savoir les messages suivants :
-
« Alleng wann ech drun denken gëtt et enk »,
-
« An ma mech net rem bockeg, opwuel ech daat vermessen
-
« Hun se aus »,
-
« Nee Baby well fânkt grad un enk ze gin »,
-
« Stop Baby, soss muss ech en raushuelen »,
-
« Nee ma weider Baby »,
-
« Baby sin mat der Hand an der Box »,
-
« Hëllef mir Baby dobai, dann geet et besser beim firstellen »,
ainsi que des images et vidéos montrant le pénis de l'auteur, respectivement l'auteur lui-même
en train de se masturber,
et d'avoir distribué
2. à K.G., âgée de quinze ans au moment des faits, des écrits indécents de nature à troubler
son imagination, dont les messages suivants :
-
« An masséiren dech »,
-
« Giff dech am Hals kussen »,
F. en infraction à l'article 384 du Code pénal,
d'avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies,
films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l'espèce, d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté au moins 28 images, respectivement
photographies et 2 vidéos à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineures,
de même que plusieurs images à caractère pédopornographique montrant la mineure K.G.,
âgée de quinze ans au moment des faits. ».
1. Quant aux infractions
A. Quant aux infractions à l’article 372 du Code pénal
Quant à la loi applicable
Il est reproché au prévenu d’avoir contrevenu à l’article 372 du Code pénal, article qui a été
modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure
pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle
des mineurs.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
En l’espèce, l’article 372bis du Code pénal, tel que créé par la loi du 7 août 2023 précitée,
sanctionne des mêmes peines l’infraction de l’attentat à la pudeur sur enfants de moins de 16
ans, que l’ancien article 372 3°, à savoir d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La formulation du nouvel article 372bis du Code pénal est cependant plus large que celle de
l’ancien texte de loi.
Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne
saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.
Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne
l’infraction d’attentat à la pudeur à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 372 du Code
pénal, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée,
infraction telle que libellée dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.
Quant au fond
L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de
viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre
sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331
-333, n° 52 ss).
Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments
constitutifs suivants, à savoir :
-
une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide
d’une personne,
-
le défaut de consentement,
-
l’intention criminelle de l’auteur,
-
un commencement d’exécution.
L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,
l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que
ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la
pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161
à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement
immoral.
En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu consistant dans le fait d’embrasser sur la
bouche A.P. et K.G., qui étaient ses petites amies respectives à l’époque, il y a lieu de conclure
que ceux-ci constituent, en raison du jeune âge des victimes et de l’écart d’âge important avec
le prévenu, des actes contraires aux mœurs et en tant que tel immoraux, de nature à offenser,
si ce n’est la pudeur individuelle de la victime, au moins la pudeur générale de la collectivité
telle qu’admise généralement de nos jours.
Cette action physique commise par le prévenu PERSONNE1.) tombe dès lors sous la définition
de l’acte offensant la pudeur.
Absence de consentement
Dans ce contexte, le Tribunal rappelle qu’une personne âgée de moins de seize ans est
présumée, de manière irréfragable, ne pas consentir valablement à l’acte. (Cour d’appel, arrêt
n°28/19 du 10 juillet 2019, voir en ce sens Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
jugement n°5/2019 du 30 janvier 2019 et jugement n°22/2019 du 13 mars 2019).
En l’espèce, l’absence de consentement est établie à suffisance de droit, étant donné que A.P.
et K.G. n’avaient pas atteint l’âge de seize ans au moment de la commission des faits
incriminés.
L’intention criminelle de l’auteur
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur
ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,
tel qu’il a été décrit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur
individuelle de la victime (Biltris, op.cit. ; Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, t.
IV, art. 372 à 378 ; Garçon, op. cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin
des arrêts de la Cour de cass., n°232).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de
luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur
(Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826,
ibid., 76).
En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu sur A.P. et K.G., le Tribunal
considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute. Il ressort des déclarations des mineures
que le prévenu connaissait leur âge mais qu’il avait essayé de leur taire son âge réel. Le prévenu
s’est donc nécessairement rendu compte qu’il commettait des actes immoraux.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la
pudeur.
Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement
d’exécution de l’infraction.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun
doute pour les attentats à la pudeur tel que libellés.
Quant à la circonstance aggravante tenant à l’âge de la victime
Il est constant en cause que A.P. et K.G. avaient moins de 16 ans au moment des faits, de sorte
que la circonstance aggravante de l’article 372 3° du Code pénal est établie.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de
l’infraction d’attentat à la pudeur libellée sub A. à sa charge.
B. Quant aux infractions à l’article 385 du Code pénal
L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes mœurs par
des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige la réunion des conditions suivantes :
-
un fait matériellement attentatoire à la pudeur,
-
une publicité,
-
un élément moral.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le fait d’embrasser les mineurs
A.P. et K.G., âgées de 14 respectivement 15 ans au moment des faits, constituent des faits
attentatoires à la pudeur en raison du jeune âge des victimes et de l’écart d’âge important avec
le prévenu.
L’élément matériel est partant donné.
Concernant l’élément de publicité, celui-ci est suffisamment réalisé du moment que l’acte
impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une ou
plusieurs personnes. (C.Cass. 24 juin 1971, P.21,495).
En l’espèce, cette condition est manifestement remplie, alors que les baisers ont eu lieu dans
des lieux publics et notamment devant la Gare centrale et dans le parc ADRESSE5.).
En matière d’outrage aux bonnes mœurs, il est juridiquement indifférent que l’inculpé ait
commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la pudeur individuelle ou non, le dol général
suffit, c’est-à-dire la volonté de commettre l’acte impudique en cause, le fait outrageant étant
par cela seul punissable que l’auteur ne prend pas les précautions commandées par les
circonstances afin de se soustraire, au moment et pendant le fait, à la vue du public (CSJ, 20
juillet 1912, Pas.9,50).
L’élément moral est ainsi également donné en l’espèce.
L’infraction d’outrage public aux bonnes mœurs est partant à retenir à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.).
C. Quant à l’infraction à l’article 383 du Code pénal
L’article 383 du Code pénal punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère
pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
En l'espèce, le prévenu a admis avoir fabriqué, transporté et diffusé via les plateformes de
communication « Snapchat », « Instagram », « WhatsApp »,
« Viber »
et « Facebook
Messenger » des messages, des images et des vidéos à caractère pornographique retrouvés dans
son téléphone, à destination des mineures A.P. et K.G.
En ce qui concerne les messages que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir envoyés
à K.G., le Tribunal retient que même si les messages pris isolément ne revêtent pas
nécessairement un caractère pornographique, ce caractère pornographique ressort très
clairement lorsqu’ils sont replacés dans leur contexte, au vu de la tournure de la discussion au
cours de laquelle les messages ont été diffusés.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 383 du
Code pénal.
D. Quant à l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal
L’article 385-2 alinéa 1er du Code pénal incrimine le fait pour un majeur de faire des
propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant
comme telle en utilisant un moyen de communication électronique.
L’article 385-2 alinéa 2 du Code pénal prévoit une aggravation de la peine si les propositions
sexuelles prévues à l’alinéa 1er de l’article 385-2 du Code pénal sont suivies d’une rencontre.
Les éléments constitutifs de l’infraction édictée par l’article 385-2 du Code pénal sont les
suivants :
-
des propositions sexuelles faites par le prévenu,
-
à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme tel,
-
par l’utilisation d'un moyen de communication électronique.
Est punissable la sollicitation à l’aide d'un moyen de communication électronique d’un mineur
de moins de seize ans ou d’une personne se présentant comme telle à des fins sexuelles, plus
généralement connue sous le terme « grooming », la loi érigeant en circonstance aggravante le
cas où cette proposition a été suivie d’une rencontre effective.
Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels,
motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant
d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune,
en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à
du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions.
L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en
envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo
numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne
sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise
une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de
maltraitance. (cf. Travaux parlementaires dossier n° 6046, commentaire des articles page 6 ss).
Autrement dit, l'auteur doit avoir proposé au mineur de moins de seize ans la commission d'un
acte de nature sexuelle.
La difficulté tient bien évidemment dans l'acception que l'on se fait du terme « sexuel ». Par
analogie avec les infractions de nature sexuelle connues, on pourrait considérer que
l'expression vise tout agissement en rapport avec l'activité sexuelle, tout comportement
« directement lié à la satisfaction des besoins érotiques, à l'amour physique » (M.-L. Nivôse,
Des atteintes aux mœurs et à la pudeur aux agressions sexuelles : Dr. pén. 1995, chron. 27),
c'est-à-dire, au-delà du coït ou de la copulation, tout acte destiné « à assouvir un fantasme
d'ordre sexuel, voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel » (CA Paris, 18e ch., 18 janv.
1996 : JurisData n° 1996-970001).
Il résulte des échanges de conversations figurant au dossier répressif que le prévenu a envoyé
des messages électroniques à caractère sexuel encore appelés « sextos » à la mineur A.P. en lui
faisant des propositions d’ordre sexuel ainsi que des photos intimes et a sollicité de sa part
l’envoi de messages du même caractère, notamment en lui écrivant « Hëllef mir Baby dobai,
dann geet et besser beim firstellen ».
Il ressort encore des tournures de la communication électronique trouvée sur le téléphone
portable du prévenu que ce dernier a également tenté de « sextoter » avec K.G. et lui a fait, de
façon détournée, des propositions d’ordre sexuel, son modus operandi étant exactement le
même qu’avec A.P., notamment lorsqu’il lui écrit « Wmd [wat mess du] dann bei mir bb ? »,
« Dann so », « Dann so soen och », « Fänk lues un », « Giff dech am hals kussen ».
Le prévenu a partant fait des propositions sexuelles au sens de l’article 385-2 du Code pénal à
des filles âgées de moins de seize ans en utilisant des moyens de communication électronique.
Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article 385-2 alinéa 1er du Code pénal sont
données de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction.
Concernant la circonstance aggravante de la rencontre reprochée par le Ministère Public
concernant A.P., le Tribunal note qu’il ne résulte pas du dossier répressif, ni des débats à
l’audience, si les rencontres avec la mineure A.P. ont eu lieu avant ou après les propositions
sexuelles faites par le prévenu, si bien que le doute quant à l’existence de la circonstance
aggravante doit profiter au prévenu.
Le Tribunal décide partant qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à
l’alinéa 2 de l’article 385-2 du Code pénal.
E. Quant à l’infraction à l’article 385 bis du Code pénal
L’article 385bis du Code pénal punit le fait de vendre, exposer et de diffuser à des enfants de
moins de seize ans des écrits, images, figures, ou objets indécents de nature à troubler leur
imagination.
En l’espèce, le prévenu a admis avoir envoyé aux mineures A.P. et K.G. les messages, photos
et vidéos libellés par le Ministère Public et qui sont à qualifier de nature à troubler l’imagination
des enfants de moins de seize ans.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 385bis
du Code pénal.
F. Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal
L’article 384 du Code pénal sanctionne, dans sa version actuelle, l’acquisition, la détention ou
la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs
suivants :
-
l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets ;
-
le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de
18 ans ;
-
l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.
Devant le Juge d’instruction et à l’audience, le prévenu a avoué avoir recherché, par curiosité,
des images et vidéos pédopornographiques sur internet, sans se souvenir exactement du
contenu de ces images. Il résulte encore des déclarations de K.G. auprès de la police, non
contestées par le prévenu, qu’elle a envoyé à PERSONNE1.) des photos de nu d’elle-même
lorsqu’elle était âgée de 15 ans.
Il y a donc lieu de retenir que le prévenu a effectivement acquis, détenu et consulté les 28
photographies et 2 vidéos à caractère pornographique impliquant des mineurs ainsi que
plusieurs images à caractère pédopornographique impliquant K.G, âgée de quinze ans au
moment des faits.
Pour que l’infraction de l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette
détention ait été faite sciemment.
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur
commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec
« la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit
criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de
droit criminel, T.I., no 519).
Cet élément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est-à-dire qu’il
ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur en se représentant
parfaitement son acte, ce qui signifie qu’il devait avoir conscience à la fois du caractère
pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les mobiles de l’auteur sont en revanche
indifférents : peu importe pour la constitution de ce délit qu’il ait, par exemple, agi par cupidité
pour vendre ces images ou encore par plaisir personnel (Cour, 26 août 2016, arrêt N° 458/16).
Le Tribunal retient qu’il résulte, à l’exclusion de tout doute, du dossier répressif et des aveux
de
PERSONNE1.)
à l’audience, qu’il était parfaitement conscient du caractère
pédopornographique des images et des vidéos litigieuses du fait qu’elles impliquaient, d’une
part, la mineure K.G., dont il connaissait l’âge, et d’autre part, au vu de la description donnée
par les enquêteurs dans leur rapport n°SPJ/JEUN/2020/83388-10/MARL du 31 janvier 2023
sur les protagonistes et les actes perpétrés par eux.
PERSONNE1.) a par conséquent acquis, détenu et consulté le matériel à caractère
pédopornographique en connaissance de cause. Il devra dès lors être retenu dans les liens de
l’infraction à l'article 384 du Code pénal tel que libellé à son encontre sub F.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) se trouve convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, au moins entre décembre 2019 et juillet
2020, ainsi qu'au mois de novembre 2020, à ADRESSE6.), et notamment au parc dit
« ADRESSE5.) » et à l'adresse de l'auteur à L-ADRESSE2.),
A. en infraction à l'article 372 du Code pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d'un
enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans,
en l'espèce, d'avoir commis des attentats à la pudeur sur les mineures A.P., née le DATE4.),
et K.G., née le DATE2.), partant âgées de 14 respectivement 15 ans au moment des faits,
notamment en embrassant les mineures sur la bouche,
B. en infraction à l'article 385 du Code pénal,
d'avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
en l'espèce, d'avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur
en embrassant les mineures A.P. et K.G., âgées de seulement 14 respectivement 15 ans au
moment des faits et âgées de 14 respectivement de 13 ans de moins que l'auteur, sur la
bouche dans des lieux publics,
C. en infraction à l'article 383 du Code pénal,
d'avoir fabriqué, transporté et diffusé, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le
support, un message à caractère pornographique, alors que ce message a été susceptible
d'être vu par un mineur,
en l'espèce, d'avoir fabriqué, transporté et diffusé
1. à la mineure A.P., notamment via les plateformes de communication « Snapchat »,
« Instagram », « Whatsapp » et « Viber » des messages à caractère pornographique, et
notamment
-
les messages suivants :
o
« Alleng wann ech drun denken gëtt et enk »,
o
« An ma mech net rem bockeg, opwuel ech daat vermessen »,
o
« Hun se aus »,
o
« Nee Baby well fânkt grad un enk ze gin »,
o
« Stop Baby, soss muss ech en raushuelen »,
o
« Nee ma weider Baby
o
« Baby sin mat der Hand an der Box »,
o
« Hëllef mir Baby dobai, dann geet et besser beim firstellen »,
o
« Baby ech hun en rausgeholl »,
o
« Hun en an der Hand »,
-
ainsi que des images et vidéos montrant le pénis de l'auteur, respectivement l'auteur lui-
même en train de se masturber,
ces messages ayant été vus par une mineure,
2. à la mineure K.G., notamment via « Facebook Messenger », les messages suivants :
-
« An masséiren dech »
-
« Giff dech am Hals kussen »
ces messages ayant été vus par une mineure,
D. en infraction à l'article 385-2 du Code pénal,
1. au préjudice de la mineure A.P.
d'avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize
ans en utilisant un moyen de communication électronique,
en l'espèce, d'avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à la mineure A.P. en
lui écrivant notamment via les plateformes de communication « Snapchat », « Instagram »,
« Whatsapp » et « Viber » notamment
-
les messages suivants :
o
« Alleng wann ech drun denken gëtt et enk »,
o
« An ma mech net rem bockeg, opwuel ech daat vermessen »,
o
« Hun se aus »,
o
« Nee Baby well fânkt grad un enk ze gin »,
o
« Stop Baby, soss muss ech en raushuelen »,
o
« Nee ma weider Baby »,
o
« Baby sin mat der Hand an der Box »,
o
« Hëllef mir Baby dobai, dann geet et besser beim firstellen »,
o
« Baby ech hun en rausgeholl »,
o
« Hun en an der Hand »,
-
ainsi que des images et vidéos montrant le pénis de l'auteur, respectivement l'auteur lui-
même en train de se masturber,
2. Au préjudice de la mineure K.G.
d'avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize
ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication
électronique,
en l'espèce, d'avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à la mineure K.G. en
lui écrivant notamment via « Facebook-Messenger» notamment, les messages suivants :
-
« An masséiren dech »
-
« Giff dech am Hals kussen »
E. en infraction à l'article 385 bis du Code pénal,
d'avoir distribué à des enfants de moins de seize ans des écrits et images indécents de nature
à troubler leur imagination,
en l'espèce, d'avoir distribué
1. à A.P., âgée de quatorze ans au moment des faits, des écrits et images indécents de nature
à troubler l'imagination d'A.P., à savoir les messages suivants :
-
« Alleng wann ech drun denken gëtt et enk »,
-
« An ma mech net rem bockeg, opwuel ech daat vermessen
-
« Hun se aus »,
-
« Nee Baby well fânkt grad un enk ze gin »,
-
« Stop Baby, soss muss ech en raushuelen »,
-
« Nee ma weider Baby »,
-
« Baby sin mat der Hand an der Box »,
-
« Hëllef mir Baby dobai, dann geet et besser beim firstellen »,
ainsi que des images et vidéos montrant le pénis de l'auteur, respectivement l'auteur lui-
même en train de se masturber,
et d'avoir distribué
2. à K.G., âgée de quinze ans au moment des faits, des écrits indécents de nature à troubler
son imagination, dont les messages suivants :
-
« An masséiren dech »,
-
« Giff dech am Hals kussen »,
F. en infraction à l'article 384 du Code pénal,
d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images, photographies et films à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l'espèce, d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté au moins 28 images,
respectivement photographies et 2 vidéos à caractère pornographique impliquant ou
présentant des mineures, de même que plusieurs images à caractère pédopornographique
montrant la mineure K.G., âgée de quinze ans au moment des faits ».
III. La peine
Concernant les infractions commises à l’encontre de A.P., les différents délits d’attentats à la
pudeur et d’outrages publics aux bonnes mœurs, commis à l’encontre d’une seule et même
victime, se trouvent en concours idéal pour être le fruit d’une intention délictuelle unique. Il en
est de même pour les infractions aux articles 383, 385-2 et 385bis du Code pénal commises à
l’encontre de A.P., qui sont également le fruit d’une intention délictuelle unique.
La même chose doit être retenue pour les infractions commises à l’encontre de K.G.
Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et sont encore en concours
réel avec l’infraction de détention de matériel pédopornographique libellée sub F. à l’encontre
du prévenu.
Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les attentats à la pudeur commis sur un enfant de moins de 16 ans sont punis aux termes de
l’article 372 alinéa 3° du Code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 251 à 50.000 euros.
L’outrage public aux bonnes mœurs prévu à l’article 385 du Code pénal est réprimé d’une
peine d’emprisonnement de 8 jours à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros.
Les infractions aux articles 383, 384 et 385-2 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement
d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000.
L’article 385bis du Code pénal punit la distribution à des enfants de moins de seize ans
d’images indécentes de nature à troubler leur imagination d’une amende de 251 à 25.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 372 du Code pénal.
À l’audience publique du 4 décembre 2024, l’expert GLEIS a réitéré les constatations et
conclusions consignées dans son rapport d’expertise, notamment par rapport au besoin d’une
prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique spécialisée de PERSONNE1.) sous forme
d’une obligation de soins, au vu de sa faible autocritique et de ses capacités limitées
d’introspection.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en considération tant la gravité
et surtout la multiplicité des infractions commises par le prévenu qui a, concomitamment aux
faits faisant l’objet du présent jugement, déjà été condamné pour avoir fréquenté une mineure
de moins de seize ans si bien qu’il ne pouvait ignorer l’illégalité de ses actes, que le repentir
sincère dont le prévenu a fait preuve à l’audience, laissant apercevoir une véritable prise de
conscience. Le
Tribunal
décide partant de
condamner
le prévenu à une
peine
d’emprisonnement de 24 mois et à une amende correctionnelle de 2.000 euros, qui tient
compte de sa situation financière.
Au
vu de l’expertise rendue par l’expert GLEIS,
un traitement
psychiatrique et
psychothérapeutique semble nécessaire et le prévenu a lui-même confirmé qu’un tel traitement
lui était bénéfique. Le Tribunal décide partant de placer le prévenu pour une durée de cinq ans
sous le régime du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent
jugement.
En application des dispositions des articles 11, 24 et 378, le Tribunal prononce l’interdiction
des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 5
ans.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les
infractions, les téléphones portables de la marque SAMSUNG Galaxy S10+ et SAMSUNG A7
Duos, saisis suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2020/83388-06/MARL du 5 février 2021 de la
Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire, section protection de la jeunesse et
infractions à caractère sexuel, et la restitution de la tablette de la marque SAMSUNG modèle
SM-T800 saisie selon procès-verbal précité, à son légitime propriétaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, la mandataire du
prévenu entendue en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 385-2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois, à une amende de DEUX MILLE (2.000)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.168,92 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée
contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
-
répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale,
-
recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer
les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de leurs moyens
d'existence,
-
justifier éventuellement des motifs de leurs changements d'emploi ou de résidence,
-
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
-
suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique,
-
justifier de ce traitement psychiatrique et psychothérapeutique par des attestations
régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l'Exécution des
peines, au service de Madame le Procureur Général d’Etat,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l'interdiction pendant CINQ (5) ans des droits énoncés
aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
o r d o n n e
la confiscation des téléphones portables de la marque SAMSUNG Galaxy S10+
et SAMSUNG A7 Duos, saisis suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2020/83388-06/MARL du
5 février 2021 de la Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire, section protection de
la jeunesse et infractions à caractère sexuel,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de la tablette de la marque SAMSUNG
modèle SM-T800, saisie suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2020/83388-06/MARL du 5
février 2021 de la Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire, section protection de
la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 372, 378, 383, 384,
385, 385-2 et 385bis du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de Procédure pénale, qui furent
désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Stéphanie MARQUES
SANTOS et Larissa LORANG, Premiers Juges, prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le
Vice-Président, en présence de Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État,
et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.