Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH08_179375 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed for abuse of process; defendants win on procedural abuse and moral damage claims.

Numéro de cause TALCH08_179375
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claims for procedural abuse and moral damages while ordering the plaintiff to pay procedural costs to the defendants. The defendants argued that the plaintiff's litigation tactics constituted an abusive and vexatious procedure causing them significant harm. The court found no merit in these allegations, rejecting the plaintiff's request for procedural indemnity and ruling against them on all substantive grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 244 of the New Code of Civil Procedure: A plaintiff's request for procedural indemnity is denied when their conduct does not constitute an abusive or vexatious procedure, and no provisional execution is ordered absent a title authentic or prior judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of process procedural indemnity moral damage vexatious litigation New Code of Civil Procedure provisional execution litigation costs complexité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
5.000.- euros en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 244 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Articles 238 and 242 of the New Code of Civil Procedure
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 8 octobre 1974, Pas., 23, p.5
parties (Cour 8 octobre 1974, Pas., 23, p.5).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil n° 2025TALCH08/00004

Audience publique du mercredi, 8 janvier 2025.

Numéros du rôle : 179.375 et TAL-2019-08829 (Jonction)

Composition :

Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,

Hannes WESTENDORF, juge,

Karin SPITZ, juge,

Guy BONIFAS, greffier.

I

ENTRE

PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 24 juin 2016,

ayant comparu initialement par Maître Marleen WATTÉ-BOLLEN, avocat, par la suite

par la société par actions simplifiée Avocats Associés ChristmannSchmitt S.A.S.,

représentée par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat, et comparaissant actuellement

par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1)

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

2)

la société SOCIETE2.), établie et ayant son siège social aux British Virgin Islands à

ADRESSE3.), inscrite au BVI Compagnies Registry sous le n° NUMERO2.),

représentée par son organe statutaire actuellement en fonctions,

3)

la société civile immobilière SOCIETE3.) S.C.I., désormais dissoute, ayant été établie

et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), actuellement représentée par son

liquidateur, PERSONNE2.), et ayant été inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le n° E NUMERO3.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),

ayant comparu initialement par Maître Marie-Paule GILLEN, avocat, et comparaissant

actuellement par Maître Nadia CHOUHAD, avocat, demeurant à Luxembourg,

4)

PERSONNE4.), demeurant à B-ADRESSE4.),

5)

PERSONNE5.), demeurant à B-ADRESSE5.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),

ayant comparu initialement par Maître Olivier HANCE, avocat, et comparaissant

actuellement par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg,

6)

PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE6.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE3.),

comparaissant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

II

ENTRE

PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 27 août 2019,

ayant comparu initialement par la société par actions simplifiée Avocats Associés

ChristmannSchmitt S.A.S., représentée par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat, et

comparaissant actuellement par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à

Luxembourg,

ET

1)

PERSONNE5.), demeurant à B-ADRESSE5.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE7.),

comparaissant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg,

2)

PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE6.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE7.),

comparaissant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

1. Procédure

PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait pratiquer saisie-arrêt le 16 juin 2016

sur base d’une ordonnance présidentielle du 15 juin 2016, entre les mains de la société

anonyme SOCIETE4.) S.A., la Compagnie de SOCIETE5.) S.A. et la société anonyme

SOCIETE6.) S.A. pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de

10.000.000.- euros.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée aux parties défenderesses, la société SOCIETE1.) S.A.

(ci-après « SOCIETE1.) »), la société SOCIETE2.) S.A. (ci-après « SOCIETE2.) »), la

société civile immobilière SOCIETE3.). (ci-après « SOCIETE3.) »), PERSONNE4.)

(ci-après « PERSONNE4.) »), PERSONNE5.) (ci-après « PERSONNE5.) »),

PERSONNE6.) (ci-après « PERSONNE6.) »), par exploit d’huissier du 24 juin 2016, le

prédit exploit contenant assignation en validité de la saisie-arrêt et demande en

condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, des défendeurs au

paiement de la somme de 10.000.000.-euros, « sans préjudice d’un montant plus exacte,

même supérieur, ou à déterminer ex acquo par » le tribunal, « à partir de la date de la

présente requête », au paiement des frais et dépens et d’une indemnité de procédure de

5.000.- euros en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Maître Marie-Paule GILLEN s’est constituée pour les sociétés SOCIETE1.),

SOCIETE2.) et SOCIETE3.) en date du 30 juin 2016.

Maître Ferdinand BURG s’est constitué pour PERSONNE6.) en date du 7 juillet 2016.

Maître Olivier HANCE s’est constitué pour PERSONNE4.) et PERSONNE5.) en date

du 22 juillet 2016.

Maître Nadia CHOUHAD s’est constituée pour les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.)

et SOCIETE3.) en remplacement de Maître Marie-Paule GILLEN en date du 19 janvier

2017.

Par ordonnance numéro 139/2017 du 14 mars 2017, le juge des référés a ordonné la

rétractation de l’ordonnance présidentielle du 15 juin 2016 et la mainlevée de la saisie-

arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice du 16 juin 2016.

Le 4 avril 2017, PERSONNE1.) a interjeté appel contre cette ordonnance.

Maître Charles KAUFHOLD s’est constitué pour PERSONNE4.) et PERSONNE5.) en

remplacement de Maître Olivier HANCE en date du 26 juin 2017.

La société SOCIETE3.) a été dissoute par décision du 26 juillet 2016, et PERSONNE2.)

a été nommé liquidateur par la même décision.

La société par actions simplifiée Avocats Associés ChristmannSchmitt S.A.S.,

représentée par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat, s’est constituée pour

PERSONNE1.) en remplacement de Maître Marleen WATTÉ-BOLLEN en date du 12

septembre 2019.

À la suite du décès de PERSONNE4.) le 23 juin 2018, ce dernier laissant comme

légataires PERSONNE5.) et PERSONNE6.), par acte d’huissier du 27 août 2019,

PERSONNE1.) a assigné PERSONNE5.) et PERSONNE6.) en reprise de l’instance de

PERSONNE4.).

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2019-08829. Elle a été soumise

à l’instruction de la 8e section.

Maître Ferdinand BURG s’est constitué pour PERSONNE6.) en date du 3 septembre

2019.

Maître Charles KAUFHOLD s’est constitué pour PERSONNE5.) en date du 6

septembre 2019.

Par ordonnance du 20 novembre 2019, les procédures inscrites sous les numéros de rôle

179.375 et TAL-2019-08829 ont été jointes en raison de leur connexité.

Maître Lydie LORANG s’est constituée pour PERSONNE1.) en remplacement de la

société par actions simplifiée Avocats Associés ChristmannSchmitt S.A.S., représentée

par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat, en date du 20 janvier 2020.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2022 et l’affaire a été renvoyée

à l’audience du 4 mai 2022 pour prise en délibéré selon les modalités déterminées par

l’article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant 1° adaptation

temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale.

Les mandataires ont été informés par cette même ordonnance de la composition du

tribunal.

Pour des raisons d’organisation du service, les plaidoiries ont été reportées à l’audience

du 21 septembre 2022.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 21 septembre 2022

et l’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Dans son jugement n° 2022TALCH08/00163 du 5 octobre 2022, le tribunal a dit que

Maître Nadia CHOUHAD n’a pas été régulièrement mandatée par la société civile

SOCIETE3.) SCI pour représenter cette dernière en justice dans le cadre du présent

litige, a annulé la procédure de saisie-arrêt introduite par PERSONNE1.) par exploit

d’huissier de justice du 16 juin 2016, avant tout autre progrès en cause, a prononcé, en

application de l’article 225 du Nouveau Code de Procédure civile, la révocation de

l’ordonnance de clôture afin de permettre à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de ce

que sont en droit belge, les règles relatives à la détermination des moments à partir

desquels le procès est pendant et cesse de l’être et de conclure sur la question de savoir

si les conditions prévues par ces règles de droit belge sont remplies en l’espèce, a réservé

les droits des parties et le surplus et a réservé les frais et dépens de l’instance.

Sur ce les parties ont conclu de part et d’autre.

L’instruction a été clôturée une nouvelle fois par ordonnance du 23 septembre 2024 et

l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 novembre 2022. L’affaire a été prise en

délibéré à cette audience.

2. Prétentions

2.1. PERSONNE1.)

Selon PERSONNE1.), sa créance de 10.000.000.- euros trouverait sa source dans la

procédure sur la liquidation et le partage de la communauté conjugale et de la succession

évaluée à 40.000.000.- euros de feu PERSONNE8.) et feu PERSONNE9.), qui étaient

les père et mère de PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.),

cette procédure étant pendante

devant les tribunaux belges.

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne souhaiteraient pas faire un partage équitable et

transparent.

Une grande partie des biens indivis dépendant de la succession serait enregistrée au nom

de plusieurs entités soit les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) et une

fondation du Liechtenstein, la Fondation SOCIETE7.).

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), ou leur mandataire ou la société

SOCIETE8.) S.A. (ci-après « SOCIETE8.) ») auraient ordonné aux parties saisies de

clôturer les comptes bancaires des sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.)

et de virer les soldes de ces comptes à la banque SOCIETE9.) au Liechtenstein.

PERSONNE1.) considère qu’il est héritier réservataire et que tous les avoirs en compte

feraient partie d’une succession encore non partagée, donc d’une indivision.

De même, « la construction successorale moyennant une fondation de droit de

Liechtenstein et des sociétés de droit de Luxembourg et de BVI, au vu de son contenu et

de la nature des formulations, porte sur une convention tendant à régler une succession

et est dès lors nulle ». La convention de partage de la succession nécessiterait l’accord

amiable de tous les héritiers et tel serait aussi le cas du transfert de fonds vers le

Liechtenstein.

En réponse aux conclusions adverses, PERSONNE1.) fait valoir que Maître

CHOUHAD ne bénéficierait pas d’un mandat à agir valable de la part de la société

SOCIETE3.).

Il demande au tribunal de surseoir à statuer tant que l’affaire n’a pas été tranchée par la

Cour d’appel.

La contre-dénonciation aurait été effectuée le 30 juin 2016, de telle manière que le

moyen de nullité serait à rejeter.

Le tribunal serait compétent pour connaître de la saisie-arrêt sur le fondement de

l’article 35 du règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012.

Au Luxembourg, il ne demanderait pas la liquidation et le partage de la succession de

ses parents, mais le blocage des fonds déposés sur des comptes bancaires auprès de trois

banques luxembourgeoises qui seraient sur le point d’être transférés au Liechtenstein.

Il ne saurait y avoir litispendance ni connexité alors que cette affaire n’aurait aucune

conséquence directe sur la liquidation des avoirs successoraux situés en Belgique.

Si cependant le tribunal estimait que la litispendance serait établie et qu’il serait

incompétent pour statuer sur l’existence de la créance, il y aurait lieu de surseoir à

statuer en attendant la décision des juridictions belges.

Le moyen de la nullité pour libellé obscur serait à écarter comme non fondé. De même,

ce moyen n’aurait pas été invoqué in limine litis, mais après le moyen relatif à

l’incompétence, et serait ainsi forclos.

Sur le fond, PERSONNE1.) fait valoir qu’PERSONNE6.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) se borneraient à contester sa demande sans donner la moindre

explication de leur comportement suspect.

Ils auraient procédé à un partage entre eux le 23 novembre 2013 par actes de

renonciation à des droits. Cet acte de renonciation aurait pour finalité de contourner la

législation fiscale applicable et reposerait sur une cause illicite.

Les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts seraient à rejeter

comme non fondées. En effet, afin d’éviter les transferts des fonds vers le Liechtenstein,

le seul moyen aurait été une action en justice. De même, sa qualité d’héritier réservataire

lui donnerait le droit d’intenter une action en justice en vue de conserver les biens de

l’indivision successorale.

Il demande en outre que les parties assignées soient condamnées à payer tous les frais

et dépens de l’instance, sinon à ce que le tribunal institue un partage qui lui serait

largement favorable. Il demande enfin à ce que les parties assignées soient condamnées

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun individuellement à lui payer une

indemnité de procédure de 5.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

Par conclusions du 28 mai 2021, PERSONNE1.) soulève un moyen relatif à des

donations de 10.000.000.- BEF faites par leurs parents au profit des quatre enfants. Ces

fonds auraient par la suite été apportés à la Fondation SOCIETE7.). Il demande

l’annulation de ces dons manuels devant le notaire chargé de la liquidation de la

succession et considère que les juridictions belges auraient à statuer sur les difficultés

de la liquidation.

En cas d’annulation de ces donations, les avoirs de la Fondation réintégreraient la masse

successorale, et tant les juridictions belge que luxembourgeoise seraient saisies

d’instances liées entre elles par un rapport étroit.

Il demande donc la surséance à statuer sur le fondement de l’article 34 du règlement

(UE) 1215/2012 jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit

intervenue devant les juridictions belges.

Postérieurement au jugement n° 2022TALCH08/00163 du 5 octobre 2022,

PERSONNE1.), en se basant sur un avis juridique de son conseil belge, Maître Hugo

VANDENBERGHE prétend qu’il a connexité entre l’instance introduite le 7 octobre

2015 en Belgique, toujours pendante, et l’instance présente.

De même, il prétend qu’il y aurait connexité entre la présente instance et une instance

entre PERSONNE1.) et la Fondation SOCIETE7.) pendante devant les juridictions du

Liechtenstein et qui aurait donné lieu à un premier jugement du 21 novembre 2023 et

contre lequel appel aurait été interjeté le 19 décembre 2023.

2.2. PERSONNE6.)

PERSONNE6.) demande, en raison de l’ordonnance numéro 139/2017 du 14 mars 2017

ayant ordonné la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 15 juin 2016 et la

mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice du 16 juin

2016, d’annuler l’ensemble de la procédure de saisie-arrêt de PERSONNE1.).

Quant à la demande en condamnation formulée par PERSONNE1.), PERSONNE6.)

invoque principalement l’incompétence du tribunal parce que les juridictions belges

seraient toujours saisies.

Subsidiairement, PERSONNE6.) invoque la nullité de l’assignation sur la base de

l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.

Très subsidiairement, quant au fond, PERSONNE6.) conteste la demande en

condamnation tant dans son principe que dans son quantum.

Reconventionnellement, PERSONNE6.) demande à ce que PERSONNE1.) soit

condamné à lui payer 10.000.- euros avec les intérêts légaux à partir de la date de la

demande parce que l’action intentée par ce dernier serait abusive et vexatoire.

Elle demande en outre à ce que PERSONNE1.) soit condamné à payer tous les frais et

dépens de l’instance, sinon à ce que le tribunal institue un partage qui lui serait

largement favorable. Elle demande enfin à ce que PERSONNE1.) soit condamné à lui

payer une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE6.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation

en reprise d’instance de PERSONNE1.) du 27 août 2019.

Selon elle, la Cour d’appel d’Anvers aurait décidé par arrêt du 11 juin 2019, qui aurait

désormais autorité de chose jugée, que la création de la Fondation SOCIETE7.) ne serait

pas un pacte sur succession future et que les biens et droits de la Fondation ne feraient

pas partie de la succession à liquider.

Il y aurait donc lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande dépourvue de

fondement.

PERSONNE6.) fait aussi valoir que la demande de surséance à statuer sur le fondement

de l’article 34 du règlement (UE) 1215/2012 jusqu’à ce qu’une décision coulée en force

de chose jugée soit intervenue devant les juridictions belges serait purement dilatoire

alors qu’aucune procédure ne serait actuellement pendante devant les juridictions

belges. La pièce n° 2 de Maître LORANG ne viendrait pas ébranler « ce néant

procédural incontestable ».

Postérieurement au jugement n° 2022TALCH08/00163 du 5 octobre 2022,

PERSONNE6.) demande de rejeter les exceptions de litispendance et de connexité et de

débouter PERSONNE1.) de sa demande dépourvue de fondement et contestée tant en

droit qu’en fait et tant dans son principe que dans son quantum.

PERSONNE6.) fait valoir qu’il résulterait de l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 11

juin 2019 que la créance alléguée par PERSONNE1.) devant les juridictions

luxembourgeoises n’existerait pas. Cet arrêt s’imposerait au juge luxembourgeois. Les

biens et les droits de la Fondation SOCIETE7.) ne seraient pas indivis entre parties parce

qu’ils ne feraient pas partie des successions à liquider.

Aussi, seule la procédure de saisie-arrêt aurait présenté un réel intérêt pour

PERSONNE1.) au Luxembourg. En effet, au Luxembourg, PERSONNE1.) n’aurait

jamais tenté d’obtenir la liquidation et le partage de la communauté conjugale des époux

PERSONNE10.) et de la succession de ses parents, mais aurait tenté de bloquer le départ

des fonds déposés sur des comptes bancaires auprès de banques luxembourgeoises vers

le Liechtenstein et dont il prétendait qu’ils faisaient partie de la succession.

Il y aurait lieu de rejeter des débats l’avis du mandataire belge de PERSONNE1.)

comme dépourvu de toute pertinence.

Par conclusions du 6 juin 2024, PERSONNE6.) fait valoir que par arrêt du 16 janvier

2024, la Cour d’appel d’Anvers aurait confirmé le jugement du Tribunal de première

instance Limbourg, division Tongres, du 19 juillet 2022.

L’exception de chose jugée se serait définitivement substituée tant à l’exception de

litispendance qu’à l’exception de connexité.

Il n’y aurait pas non plus connexité entre la présente procédure et celle pendante au

Liechtenstein qui concernerait la seule Fondation SOCIETE7.) et se situerait en dehors

du champ de la succession à liquider.

2.3. PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) demandent, en raison de l’ordonnance numéro

139/2017 du 14 mars 2017 ayant ordonné la rétractation de l’ordonnance présidentielle

du 15 juin 2016 et la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de

justice du 16 juin 2016, d’annuler l’ensemble de la procédure de saisie-arrêt de

PERSONNE1.).

Quant à la demande en condamnation formulée par PERSONNE1.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) invoquent principalement l’incompétence du tribunal parce que les

juridictions belges seraient toujours saisies.

Subsidiairement, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) invoquent la nullité de l’assignation

sur la base de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.

Très subsidiairement, quant au fond, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) contestent la

demande en condamnation tant dans son principe que dans son quantum.

Ils font aussi valoir qu’ils ont renoncé à leur intérêt de bénéficiaires économiques dans

la Fondation au bénéfice de laquelle le transfert litigieux aurait dû être exécuté, et n’en

tireraient aucun profit. Ils n’auraient pas non plus perçu la moindre somme en

provenance de cette Fondation.

Reconventionnellement, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) demandent à ce que

PERSONNE1.) soit condamné à leur payer 10.000.- euros avec les intérêts légaux à

partir de la date de la demande parce que l’action intentée par ce dernier serait abusive

et vexatoire.

Ils demandent en outre à ce que PERSONNE1.) soit condamné à payer tous les frais et

dépens sinon à ce que le tribunal institue un partage qui leur serait largement favorable.

Ils demandent enfin à ce que PERSONNE1.) soit condamné à leur payer une indemnité

de procédure de 5.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Par conclusions subséquentes, PERSONNE5.) se rallie aux « irrecevabilités, fins de non

recevoir et contestations adverses ».

Elle demande en outre à ce que PERSONNE1.) soit condamné à payer tous les frais et

dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Charles KAUFHOLD qui

affirme en avoir fait l’avance. Elle demande enfin à ce que PERSONNE1.) soit

condamné à lui payer une indemnité de procédure de 10.000.- euros sur le fondement

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Postérieurement au jugement n° 2022TALCH08/00163 du 5 octobre 2022,

PERSONNE5.) se rallie aux conclusions de Maître Ferdinand BURG du 22 mars 2023.

2.4. Les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.)

Les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) invoquent qu’elles ne

disposeraient pas de la preuve de la contre-dénonciation de la saisie-arrêt.

Elles invoquent que la demande de PERSONNE1.) serait nulle sinon irrecevable.

La procédure de saisie-arrêt devrait être annulée en raison de la rétractation par

ordonnance du 14 mars 2017 et en l’absence de contre-dénonciation.

Quant à la demande en condamnation, elles invoquent aussi l’incompétence du tribunal

parce que les juridictions belges seraient toujours saisies. Cette incompétence devrait

être soulevée avant toutes autres exceptions.

Elles invoquent, par ailleurs, la nullité sinon l’irrecevabilité de l’assignation sur la base

de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.

De même, la demande de PERSONNE1.) ne serait pas fondée, et elles la contestent dans

son principe et son quantum. PERSONNE1.) serait incapable de préciser quelle créance

il invoquerait à chacune des parties concluantes et quelles seraient les bases juridiques

qui fonderaient ses prétentions.

Reconventionnellement, elles demandent à ce que PERSONNE1.) soit condamné à

payer à chacune d’elles la somme de 10.000.- euros de dommages-intérêts au titre de

leur dommage moral et la somme de 10.000.- euros de dommages-intérêts parce que

l’action intentée par ce dernier serait abusive et vexatoire.

Elles demandent enfin à ce que PERSONNE1.) soit condamné à leur payer à chacune

une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile et à ce que l’exécution provisoire du jugement à

intervenir soit ordonnée, et ce nonobstant opposition ou appel, sans caution, sur minute

et avant enregistrement, selon les dispositions de l’article 567 du Nouveau Code de

procédure civile.

Les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) se rapportent à prudence de

justice quant à la recevabilité de l’assignation en reprise d’instance de PERSONNE1.)

du 27 août 2019.

Le mandat consenti par la Fondation SOCIETE7.) et PERSONNE6.) à Maître Nadia

CHOUHAD en vue de représenter SOCIETE3.) serait valable. Cette dernière aurait été

mise en liquidation volontaire par décision du 26 juillet 2017, et le liquidateur aurait

donné mandat à Maître Nadia CHOUHAD afin qu’elle défende les intérêts

d’SOCIETE3.) dans cette procédure.

La demande en vue de la surséance à statuer en raison de la procédure pendante devant

la Cour d’appel serait à rejeter.

La Cour d’appel d’Anvers aurait décidé par arrêt du 11 juin 2019, qui aurait désormais

autorité de chose jugée, que la création de la Fondation SOCIETE7.) ne serait pas un

pacte sur succession future et que les biens et droits de la Fondation ne feraient pas

partie de la succession à liquider.

La prétendue créance invoquée par PERSONNE1.) s’avérerait ainsi inexistante et ne

remplirait de toute manière pas les critères de certitude, de liquidité et d’exigibilité au

jour de la saisie.

Elles font valoir que la demande de surséance à statuer sur le fondement de l’article 34

du règlement (UE) 1215/2012 jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée

soit intervenue devant les juridictions belges serait purement dilatoire alors qu’aucune

procédure ne serait actuellement pendante devant les juridictions belges et que les

donations critiquées seraient intervenues en 1999.

Postérieurement au jugement n° 2022TALCH08/00163 du 5 octobre 2022, les sociétés

SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) demandent de rejeter les exceptions de

litispendance et de connexité et de débouter PERSONNE1.) de sa demande dépourvue

de fondement et contestée tant en droit qu’en fait et tant dans son principe que dans son

quantum.

L'existence de la créance alléguée par PERSONNE1.) dans son assignation en validité

du 24 juin 2016 aurait été rejetée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 11 juin 2019

et l’instance vidée, de telle manière qu’il n’y aurait pas connexité

3. Motifs de la décision

3.1. Quant à la compétence

3.1.1. Quant à l’exception de connexité

3.1.1.1.

Quant à la procédure en Belgique

L’article 30 du Règlement 1215/2012 est libellé comme suit :

« 1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États

membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

[…]

3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un

rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter

des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées

séparément ».

La connexité européenne, qui suppose des demandes non identiques, mais étroitement

liées, simultanément pendantes devant des tribunaux également compétents d’États

membres différents, permet au tribunal saisi en second lieu de surseoir à statuer ou de

se dessaisir. La connexité n’exige pas la triple identité de parties, d’objet et de cause. Il

faut et il suffit que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a

intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui

pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Il en résulte que pour qu’il puisse y avoir connexité, il est nécessaire que des instances

soient en cours auprès de deux juridictions au moment où le juge statue sur l'exception

(J.-P. BERAUDO, JurisClasseur Europe Traité, « Convention de Bruxelles / Conventions

de Lugano / Règlements (CE) n° 44/2001 et (UE) n° 1215/2012. – Compétence. –

Règles de procédure ayant une incidence sur la compétence », fasc. 3030, 2019, n° 73).

Les demandes connexes doivent être simultanément pendantes devant des tribunaux

d'États différents (D. PERSONNE11.) et A. HUET, Rép. dr. int., « Compétence judiciaire

européenne, reconnaissance et exécution des décisions en matières civile et

commerciale », Dalloz, 2019, n° 323).

Dans son jugement n° 2022TALCH08/00163 du 5 octobre 2022, le tribunal a retenu

qu’il incombe à la loi étrangère de déterminer les moments à partir desquels le procès

est pendant et cesse de l’être devant la juridiction étrangère (Cass. fr. civ. I, 6 décembre

2005, n° 03-17.542, Bull. civ. I, n° 466.

Cass. fr. civ. I, 17 juin 2009, n° 08-

12.456, Bull. civ. I, n° 130). En vue de savoir si une instance est pendante devant les

juridictions belges, il est alors nécessaire de se référer aux règles de droit belge

permettant de déterminer le moment à partir duquel une instance est en cours. Le

contenu de la loi étrangère étant une question de fait, la charge de la preuve de la loi

étrangère incombe en principe au demandeur dont la prétention est soumise à la loi

étrangère (Cour d’appel, 12 février 2014, n° 39606 du rôle).

Le tribunal avait conclu qu’en vue de pouvoir statuer sur la question de savoir s’il y

avait lieu de surseoir à statuer en raison de l’existence de procédures connexes au

Luxembourg et en Belgique sur le fondement du Règlement (UE) n° 1215/2012, il

appartenait à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de ce qu’étaient en droit belge, les

règles relatives à la détermination des moments à partir desquels le procès était pendant

et cessait de l'être.

PERSONNE1.) verse un avis juridique du 31 octobre 2022 de Maître Hugo

Vandenberghe, avocat belge, qui conclut qu’à cette date, « la connexité, conformément

au droit belge, est établie ». Il fait en particulier valoir que PERSONNE1.) s’était

réservé le droit de faire appel du jugement du Tribunal de première instance Limbourg,

division Tongres, du 19 juillet 2022.

Dans ses conclusions du 6 juin 2024, PERSONNE6.) fait valoir que par arrêt du 16

janvier 2024, la Cour d’appel d’Anvers aurait confirmé le jugement du Tribunal de

première instance Limbourg, division Tongres, du 19 juillet 2022. Elle soutient

également que l’exception de chose jugée se serait définitivement substituée tant à

l’exception de litispendance qu’à l’exception de connexité. PERSONNE1.) n’a plus

conclu après cette date, et les conclusions précitées d’PERSONNE6.) sont les dernières

avant la clôture.

En l’absence d’autre élément soumis au tribunal, il y a lieu de conclure qu’il n’y a plus

d’instance en cours en Belgique, de telle manière que la demande fondée sur l’exception

de connexité est devenue sans objet.

3.1.1.2.

Quant à la procédure au Liechtenstein

D’une part, en l’absence d’instrument international, il s’agit de savoir si un tribunal

luxembourgeois, saisi d’un litige alors qu’un tribunal étranger est saisi d’un litige

connexe, peut déclarer recevable une exception de connexité internationale soulevée

devant lui et éventuellement accueillir cette exception en décidant soit de surseoir à

statuer, soit même de se dessaisir au profit du tribunal étranger.

En France, la doctrine s’est montrée favorable à la transposition du texte national dans

l'ordre international, et ce afin d'éviter au maximum que ne soient rendues dans des États

différents des décisions contradictoires (H. GAUDEMET-TALLON, Rép. proc. civ., v°

« Compétence internationale : matière civile et commerciale », 2019, n° 239).

La Cour de cassation française a posé implicitement le principe de la recevabilité de

l'exception de connexité internationale : « l’admission de l'exception de connexité n'est

jamais qu'une simple faculté pour les tribunaux » (Cass. fr. civ. I, 20 octobre 1987, n°

85-18.877, Bull. civ. I, n° 275).

Tout comme en matière de litispendance, il y a lieu de s’inspirer de la solution française

et d’appliquer la disposition interne dans l’ordre international.

En droit interne, l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile prévoit en cas d’un

tribunal précédemment saisi d’une contestation connexe, de renvoyer le litige devant ce

tribunal.

Il en découle que lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont

formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États différents, c’est tout au

plus la juridiction saisie en second lieu qui sursoit jusqu’à ce que la juridiction saisie en

premier lieu se soit prononcée sur sa compétence. (TAL, 22 mars 2013, n° 566/2013, n°

121.355 du rôle)

Or, en l’espèce, et par rapport à la juridiction liechtensteinoise, le tribunal, juridiction

luxembourgeoise, a été saisi en premier lieu. S’il devait donc s’avérer que le litige porte

sur le même objet et la même cause, ce n’est pas à ce tribunal de sursoir à statuer.

La demande fondée sur l’exception de connexité est donc à rejeter comme non fondée.

En conclusion, le tribunal se déclare donc territorialement compétent.

3.2. Quant à l’exception du libellé obscur

L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154, point 1, du

Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « … l’assignation doit contenir

l’objet et un exposé sommaire des moyens … à peine de nullité ».

PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de ce moyen au motif qu’il n’aurait pas été

soulevé par les parties défenderesses in limine litis, mais uniquement après l’exception

d’incompétence.

L’exception de libellé obscur est un vice de forme soumis aux dispositions de l’article

264 du Nouveau Code de procédure civile selon lesquelles toute nullité d’exploit ou

d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception

autre que les exceptions d’incompétence.

Les parties défenderesses ayant soulevé l’exception du libellé obscur avant toute

défense au fond, après avoir fait valoir un moyen d’incompétence, leur moyen tiré du

libellé obscur est recevable.

Il est généralement retenu que si l’exposé des moyens peut être sommaire, il doit

néanmoins être suffisamment précis pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur

l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Dans

la même mesure, l’objet de la demande doit être précisé de telle façon qu’elle permette

au défendeur d’en apprécier la portée et au tribunal d’y statuer utilement.

L’exigence de clarté dans l’exposé des moyens comporte l’obligation pour le

demandeur d’exposer les faits qui se trouvent à la base du litige d’une façon claire et

intelligible, c’est-à-dire qu’ils doivent être structurés de telle façon à ce qu’ils ne prêtent

pas à équivoque. Dans la même mesure, la présentation de l’objet de la demande doit

être univoque.

Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive

d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures,

ni par les conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de

la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense

adéquate (Cour d’appel, 5 mars 2024, n° 43/24, n° CAL-2022-01004 du rôle).

Si le sens et la portée de l’acte introductif peuvent être éclaircis par les actes ou

documents antérieurs auxquels l’acte introductif renvoie expressément, le demandeur

ne peut toutefois à cet effet invoquer des actes ou documents antérieurs auxquels il n’a

pas expressément renvoyé dans son exploit introductif. Seuls les développements,

intrinsèques ou par renvoi exprès, peuvent être pris en compte pour toiser la question de

la clarté de l’acte (Cour d’appel, 7 mars 2023, n° 40/23, n° CAL-2021-00844 du rôle).

La nullité résultant de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité

de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc soumise à

la preuve d’un grief. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des

circonstances de la cause : pour que l’exception soit recevable, elle doit être soulevée

au seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut que le défendeur prouve

que le défaut de clarté de l’acte lui cause grief.

Le grief dont le défendeur doit rapporter concrètement la preuve, sans qu’il ne puisse se

borner à en invoquer l’existence dans l’abstrait, peut être de nature diverse. Il réside

généralement dans l’entrave ou la gêne portée à l’organisation de la défense en mettant

le défendeur dans l’impossibilité d’organiser sa défense ou de choisir les moyens de

défense appropriés (Cour d’appel, 15 juillet 2022, n° 144/22, n° CAL-2019-00279 du

rôle).

Dans le cadre de l’assignation, PERSONNE1.) décrit des faits à la base de la demande

comme suit.

PERSONNE1.), en sa qualité d’héritier réservataire, aurait saisi le tribunal de la famille

près le tribunal de première instance du Limbourg, division de Tongres, en vue d’obtenir

la liquidation et le partage de la succession d’PERSONNE9.), décédée le DATE1.) à

Luxembourg, et PERSONNE8.), décédé le DATE2.) à ADRESSE7.), qui sont les père

et mère de PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Ce tribunal se serait déclaré incompétent pour connaître des actions introduites par

PERSONNE1.) tendant à la liquidation et au partage des biens dépendant de la

succession situés à l’étranger, dont le Luxembourg, et les actions y connexes, motivées

par des prétendus agissements illégitimes et le dol de PERSONNE4.), PERSONNE5.)

et PERSONNE6.) à son encontre sur la base de la responsabilité contractuelle et

subsidiairement délictuelle en raison de leur prétendu comportement illégitime en tant

qu’héritiers consistant en un refus de dresser un inventaire des biens et le partage secret

de la succession par convention du 23 novembre 2013. Il aurait aussi demandé le partage

des avoirs indivis qui se trouveraient comme participations dans l’actionnariat et

contenu dans les coffres forts des sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.).

Il aurait interjeté appel contre ce jugement.

La créance invoquée par PERSONNE1.) trouverait ainsi sa source dans la procédure de

liquidation et de partage de la succession d’PERSONNE9.) et PERSONNE8.),

Il demande à ce que PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) soient

condamnés solidairement sinon in solidum sinon chacun pour le tout, à lui payer

définitivement la somme en principal de 10.000.000.- euros à augmenter des intérêts

conventionnels et/ou légaux.

Ainsi, PERSONNE1.) a décrit de manière claire et précise les faits, la cause et l’objet

de sa demande à l’égard des défendeurs, de sorte que ces derniers ne sauraient se

méprendre sur l’étendue de ses prétentions.

De même, pour ce qui est de la preuve d’un grief, les parties défenderesses

n’argumentent pas au-delà de l’affirmation générale que le prétendu libellé obscur leur

causerait de fait grief.

Il y a donc lieu de conclure que la motivation de la demande suffit aux exigences de

l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que le moyen de nullité tiré

du libelle obscur est à rejeter

3.3. Quant à la recevabilité

La demande de PERSONNE1.) n’étant pas autrement énervée quant à la recevabilité et

un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le tribunal n’étant pas donné, est à

déclarer recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

3.4. Quant au fond

3.4.1. Quant à la demande de condamnation au montant de 10.000.000.- euros

L’exploit d’huissier du 24 juin 2016 contenant assignation en validité de la saisie-arrêt,

contient une demande en condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour

le tout, des défendeurs au paiement de la somme de 10.000.000.-euros, « sans préjudice

d’un montant plus exacte, même supérieur, ou à déterminer ex acquo par » le tribunal.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la

preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, Droit des

obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108)

En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient donc à PERSONNE1.)

d’établir la créance de 10.000.000.- euros qu’il invoque à l’encontre de PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Il est précisé dans cet exploit d’huissier, à la page 2, que « la présente créance du

Requérant trouve dès lors son fondement dans la procédure sur la liquidation et le

partage de la communauté conjugale et de la succession de Monsieur PERSONNE8.)

et Madame PERSONNE9.), précités, parents du Requérant et des parties assignées sub

4) [PERSONNE4.)], 5) [PERSONNE5.)] et 6) [PERSONNE6.)] citées ci-dessus dont

la procédure est encore pendante devant les tribunaux belges ». PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne souhaiteraient pas faire un partage équitable et

transparent.

Il résulte encore ce qui suit des conclusions de PERSONNE1.) du 9 août 2017 (page 6) :

« Au Luxembourg, la partie concluante ne tente pas d’obtenir la liquidation et le

partage de la communauté conjugale des époux PERSONNE10.) et de la succession de

ses parents ; il tente plutôt de bloquer le départ des fonds déposés sur des comptes

bancaires auprès de 3 banques luxembourgeoises qui font partie de la succession des

parents PERSONNE10.), vers une banque au Liechtenstein.

Il s’ensuit que les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour toiser la question de

l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de PERSONNE1.),

un héritier réservataire, qui dispose d’un droit certain, dans son principe, pour sûreté

de sa créance représentée par le montant de la réserve. »

Par conclusions du 28 mai 2021, PERSONNE1.) soulève un moyen relatif à des

donations de 10.000.000.- BEF faites par leurs parents au profit des quatre enfants. Ces

fonds auraient par la suite été apportés à la Fondation SOCIETE7.). Il demande

l’annulation de ces dons manuels devant le notaire chargé de la liquidation de la

succession et considère que les juridictions belges auraient à statuer sur les difficultés

de la liquidation.

Dans la mesure où PERSONNE1.) fait valoir que le montant demandé trouve sa source

dans la « procédure sur la liquidation et le partage de la communauté conjugale et de

la succession » de ses parents devant les juridictions belges, il y a lieu de se référer aux

décisions belges versées pour vérifier si ces juridictions ont reconnu une telle créance à

son profit.

PERSONNE1.) n’a pas versé de traduction en langue française du jugement du 3 mai

2016 du Tribunal de première instance Limbourg, division Tongres, (pièce 36 de la farde

de Maître LORANG). Il y a donc lieu de se référer à l’avis de Maître

VANDENBERGHE, avocat belge, du 31 octobre 2022 (pièce 1 de la farde de Maître

LORANG, déposée le 3 novembre 2022) pour connaître la teneur, en résumé, de ce

jugement :

« Le tribunal de Tongres s’est déclaré incompétent pour prendre connaissance des

demandes de PERSONNE1.) concernant les biens sis à l’étranger ».

Dans son arrêt du 11 juin 2019 (pièce 2 de la farde de Maître BURG, déposée le 20

janvier 2022), la Cour d’appel d’Anvers a décidé ce qui suit (page 35 de la traduction

libre, jointe à l’arrêt) :

« La Cour statue par jugement contradictoire.

[…]

Déclare l’appel recevable dans une mesure limitée.

Modifie le jugement contesté dans la mesure où il a été jugé qu’une procédure distincte

de liquidation et de partage des biens située à l’étranger s’impose dans le pays dans

lequel ils se trouvent.

Dit qu’il n’y a aucune raison d’appliquer l’art. 1208. §4 du Code judiciaire, puisqu’il

ne semble pas qu’il y ait encore des biens étrangers relevant des successions à liquider

et à partager.

Dit que la création de la fondation SOCIETE7.) ne peut pas en soi être considérée

comme un accord successoral interdit et que les biens et les droits de la fondation ne

font pas partie des successions à liquider.

Se déclare incompétente sur le plan international pour statuer sur les litiges soulevés

par la partie demanderesse en ce qui concerne le fonctionnement de la fondation

liechtensteinoise SOCIETE7.) (art. 109 du WIPR).

Rejette toutes les autres requêtes de la partie demanderesse. »

De même, PERSONNE1.) n’a pas versé de traduction en langue française du jugement

du 19 juillet 2022 du Tribunal de première instance Limbourg, division Tongres, (pièce

4 de la farde de Maître LORANG, déposée le 3 novembre 2022). Il y a donc lieu de se

référer à l’avis de Maître VANDENBERGHE, avocat belge, du 31 octobre 2022 (pièce

1 de la farde de Maître LORANG, déposée le 3 novembre 2022) pour connaître la

teneur, en résumé, de ce jugement :

« Les contredits de PERSONNE1.) ont été rejetés. L’état de partage-liquidation dressé

par le notaire a été homologué »

Dans son arrêt du 16 janvier 2024, la Cour d’appel d’Anvers (farde de Maître BURG

non datée) a décidé ce qui suit (page 20 de la traduction libre, jointe à l’arrêt) :

« Le tribunal statuera par arrêt contradictoire.

[…]

Le recours est déclaré recevable mais non fondé. Confirme l’arrêt attaqué. »

Par cet arrêt la Cour d’appel d’Anvers a donc confirmé le jugement du Tribunal de

première instance Limbourg, division Tongres, du 19 juillet 2022.

Aucune de ces décisions ne reconnaît une créance de PERSONNE1.) de 10.000.000.-

euros à l’égard de PERSONNE4.), PERSONNE5.) et/ou PERSONNE6.). De même, il

n’apparaît pas au vu de ces décisions que les donations critiquées de 10.000.000.- BEF

faites par leurs parents au profit des quatre enfants aient été annulées.

Il apparaît ainsi qu’au vu des pièces soumises au tribunal, PERSONNE1.), à qui

incombe la charge de la preuve, ne prouve pas l’existence d’une créance de de

10.000.000.- euros à l’égard de PERSONNE4.), PERSONNE5.) et/ou PERSONNE6.).

Il y a donc lieu de rejeter sa demande de condamnation de PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à lui payer la somme de 10.000.000.- euros, avec les

intérêts tels que de droit, comme non fondée.

Pour ce qui est des demandes à l’encontre de SOCIETE1.), SOCIETE2.) et

SOCIETE3.), PERSONNE1.), à qui incombe la charge de la preuve, précise ce qui suit

dans ses conclusions du 9 août 2017 (page 7) :

« Les parties adverses ne contestent pas qu’PERSONNE6.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) ou leurs mandataires ou la société SOCIETE8.) S.A. (« SOCIETE8.) »)

avaient ordonné aux parties saisies de clôturer les comptes bancaires (…) et de virer

les soldes des comptes concernés à la banque SOCIETE9.) au Liechtenstein. Un

transfert que PERSONNE1.) veut éviter en faisant la saisie-arrêt des comptes bancaires

de la société SOCIETE1.) SA PSF, SOCIETE2.) et SOCIETE3.) pour éviter également

qu’il pourrait, pour la suite, être accusé d’être un complice d’une fraude fiscale. »

Il n’allègue donc, ni soumet au tribunal le moindre élément permettant d’étayer la

prétention selon laquelle ces sociétés lui seraient redevables d’un montant de

10.000.000.- euros.

Ses demandes à l’encontre de SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) en paiement

de 10.000.000.- euros sont donc aussi à rejeter comme non fondées.

3.4.2. Quant aux demandes reconventionnelles

3.4.2.1.

PERSONNE6.)

PERSONNE6.) demande que PERSONNE1.) soit condamné à lui payer 10.000.- euros

avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande parce que l’action intentée par

ce dernier serait abusive et vexatoire.

Concernant les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, s’il a été

longtemps considéré que l’exercice d’une action en justice ne dégénérait en abus que

s’il constituait un acte de malice ou une erreur grossière équipollente au dol, il est

actuellement admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible

d’engager la responsabilité des plaideurs. L’échec du demandeur n’est néanmoins pas

suffisant pour établir un usage fautif de l’action. Pour qu’il y ait abus de droit, il faut

que le comportement du demandeur constitue une faute. Cette faute peut notamment

résulter de l’acharnement judiciaire (Cour d’appel, 21 mars 2002, n° 25297 du rôle ;

Cour d’appel, 29 juillet 2002, n° 24074 du rôle). Pour engager la responsabilité de son

auteur, un acte doit excéder manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet

ou par les circonstances dans lesquelles il intervient, l’exercice normal d’un droit.

Même si PERSONNE1.) n’a pas obtenu gain de cause concernant sa demande à l’égard

d’PERSONNE6.), aucun abus de droit n’est établi dans son chef.

La demande de PERSONNE6.) est partant à déclarer non fondée.

3.4.2.2.

SOCIETE1.) et SOCIETE2.)

Le tribunal rappelle que dans son jugement n° 2022TALCH08/00163 du 5 octobre 2022,

il a décidé que Maître Nadia CHAHOUD n’a pas été régulièrement mandatée par

SOCIETE3.) pour représenter cette dernière en justice dans le cadre de présent litige.

Le tribunal ne traite donc pas des « demandes » de la société SOCIETE3.).

Reconventionnellement,

SOCIETE1.)

et SOCIETE2.)

demandent

à

ce

que

PERSONNE1.) soit condamné à payer à chacune d’elles 10.000.- euros de dommages-

intérêts au titre de leur dommage moral et 10.000.- euros de dommages-intérêts parce

que l’action intentée par ce dernier serait abusive et vexatoire.

3.4.2.2.1.

Quant au prétendu préjudice moral

Sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, SOCIETE1.) et SOCIETE2.)

forment une demande reconventionnelle de condamnation de PERSONNE1.) civil en

paiement de 10.000.- euros pour le préjudice moral résultant du blocage indu de leurs

comptes sur base de prétendues mesures illégales et de la prétendue attitude désinvolte

de PERSONNE1.).

En l’espèce, même si PERSONNE1.) n’a pas obtenu gain de cause concernant sa

demande à l’égard de SOCIETE1.) et SOCIETE2.), aucun usage fautif d’une action en

justice n’est établi dans son chef. De même, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ne rapportent

pas la moindre preuve du préjudice prétendument subi.

La demande de SOCIETE1.) et SOCIETE2.) est partant à déclarer non fondée.

3.4.2.2.2.

Quant à la demande de dommages intérêts pour procédure

abusive et vexatoire

Concernant les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, s’il a été

longtemps considéré que l’exercice d’une action en justice ne dégénérait en abus que

s’il constituait un acte de malice ou une erreur grossière équipollente au dol, il est

actuellement admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible

d’engager la responsabilité des plaideurs. L’échec du demandeur n’est néanmoins pas

suffisant pour établir un usage fautif de l’action. Pour qu’il y ait abus de droit, il faut

que le comportement du demandeur constitue une faute. Cette faute peut notamment

résulter de l’acharnement judiciaire (Cour d’appel, 21 mars 2002, n° 25297 du rôle ;

Cour d’appel, 29 juillet 2002, n° 24074 du rôle). Pour engager la responsabilité de son

auteur, un acte doit excéder manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet

ou par les circonstances dans lesquelles il intervient, l’exercice normal d’un droit.

Même si la société PERSONNE1.) n’a pas obtenu gain de cause concernant sa demande

à l’égard de SOCIETE1.) et SOCIETE2.), aucun abus de droit n’est établi dans son chef.

La demande de SOCIETE1.) et SOCIETE2.) est partant à déclarer non fondée.

3.5. Quant aux demandes accessoires

3.5.1. Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) demande en outre à ce que les parties assignées soient condamnées

solidairement, in solidum, sinon chacun individuellement, à lui payer une indemnité de

procédure de 10.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile

PERSONNE6.) demande en outre à ce que PERSONNE1.) soit condamné à lui payer

une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE5.) demande à ce que PERSONNE1.) soit condamné à lui payer une

indemnité de procédure de 10.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) demandent à ce que PERSONNE1.) soit condamné à leur

payer à chacune une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur le fondement de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le tribunal rappelle que dans son jugement n° 2022TALCH08/00163 du 5 octobre 2022,

il a décidé que Maître Nadia CHAHOUD n’a pas été régulièrement mandatée par

SOCIETE3.) pour représenter cette dernière en justice dans le cadre de présent litige.

Le tribunal ne traite donc pas des « demandes » de la société SOCIETE3.).

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n°

42, page 166).

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure.

Le tribunal estime qu’eu égard aux éléments du litige, il serait inéquitable de laisser à

la charge de PERSONNE6.), PERSONNE5.), SOCIETE1.) et SOCIETE2.) tous les

frais non compris dans les dépens exposés par elle.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à chacune de PERSONNE6.),

PERSONNE5.), SOCIETE1.) et SOCIETE2.) la somme de 2.500.- euros à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

3.5.2. Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans

caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantage

ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des

parties (Cour 8 octobre 1974, Pas., 23, p.5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus au vu des circonstances de

la cause.

3.5.3. Quant aux frais et dépens

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les

avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire,

demander la distraction des dépens à leur profit.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens

de l’instance avec distraction au profit de chacun de Maître Nadia CHOUHAD, Maître

Charles KAUFHOLD, et Maître Ferdinand BURG, qui la demandent, affirmant en avoir

fait l’avance pour sa part.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

statuant en continuation du jugement n° 2022TALCH08/00163 du 5 octobre 2022 ;

se dit compétent territorialement ;

dit non fondé le moyen relatif à la nullité pour libellé obscur ;

reçoit les demandes de PERSONNE1.) en la forme ;

les dit non fondées ;

déboute PERSONNE6.), d’une part, et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la

société SOCIETE2.) S.A., d’autre part, de leurs demandes en indemnisation d’un

prétendu dommage subi en raison d’une prétendue procédure abusive et vexatoire ;

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société SOCIETE2.) S.A. de leurs

demandes en indemnisation d’un prétendu dommage moral ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à payer à chacune de PERSONNE5.), PERSONNE6.), la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société SOCIETE2.) S.A. le montant de 2.500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit

de chacun de Maître Nadia CHOUHAD, Maître Charles KAUFHOLD, et Maître

Ferdinand BURG, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance, pour sa part ;

déboute pour le surplus.