Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH08_177208 Généré par l'IA

Court dismisses peremption claims where expert appointment in a related 2015 case interrupts the three-year statute of limitations.

Numéro de cause TALCH08_177208
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the plaintiffs' requests to declare the main lawsuit time-barred due to peremption. Although no new procedural steps occurred in the current trial since 2016, the court found that an expert appointment in a related 2015 expert dispute regarding the same property interrupted the limitation period. Consequently, the peremption claims were declared unfounded, the main action was extinguished via withdrawal, and the plaintiffs were ordered to pay the defendants' costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1792 and 2270 du Code civil; Articles 1142 et suivants du Code civil: An act of diligence in a related incidental proceeding, such as an expert appointment concerning the same subject matter, interrupts the peremption period of the main action.

Mots-clés

Généré par l'IA
peremption d'instance interruption délai péremptoire diligence incidente nomination expert judiciaire Code civil Luxembourg désistement d'instance frais et dépens déchéance par péremption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 14 novembre 1995, 29, 455
présomption d'abandon de l'instance (Cour, 14 novembre 1995, 29, 455).
Cass. 2e civ. 12 juin 1985, RTDciv. 1986, p.186
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Texte complet

Jugement civil n° 2025TALCH08/00003

Audience publique du mercredi, 8 janvier 2025.

Numéro du rôle : 177.208

Composition :

Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,

Hannes WESTENDORF, juge,

Karin SPITZ, juge,

Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

1)

PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse

2)

PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant

Michèle WANTZ, en remplacement de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 19 avril 2016,

comparaissant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, assisté de Maître Delphine DE

TIMARY demeurant à Luxembourg,

ET

1)

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE4.),

ayant comparu initialement par Maître Roy NATHAN, avocat, puis par Maître Aline

CONDROTTE, avocat, et comparaissant actuellement par Maître David CASANOVA,

avocat, demeurant à Luxembourg,

2)

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE4.),

comparaissant par Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

3)

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° B NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE4.),

comparaissant par Maître Luc JEITZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

4)

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° B NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

actuellement sans siège connu,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE4.),

comparaissant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

1. Procédure

Par exploit d’huissier du 19 avril 2016,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.),

comparaissant par Maître Charles KAUFHOLD, a fait donner assignation à

PERSONNE3.), à la société anonyme SOCIETE1.) SA, à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL et à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL,

à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de se siège afin de :

-

principalement voir déclarer les assignés responsables des dommages matériel et

moral subis par les parties demanderesses, sur base des articles 1792 et 2270 du

Code civil;

-

subsidiairement, voir déclarer les assignés responsables du dommage matériel

subi par les parties demanderesses sur base des articles 1142 et suivants du Code

civil, sinon sur base des articles 1146 et suivants du Code civil, sinon sur base

des articles 1382 et 1383 du Code civil;

-

voir condamner les assignés solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour

sa part, à remédier aux défauts affectant l’immeuble litigieux, sinon à payer le

montant qui sera indiqué par l’expert pour remédier aux défauts, vices et/ou

malfaçons constatés par l’expert, avec les intérêts à compter de la date de

survenances du dommage qui sera constaté par l’expert, sinon du paiement des

factures relatives aux travaux affectés de défauts, vices et malfaçons qui seront

constatés par l’expert, sinon à compter de la date de signification de

l’assignation;

-

voir condamner les assignés solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour

sa part, les assignés à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant

même supérieur, avec les intérêts légaux à compter de la date de la survenance

du dommage qui serait constaté par l’expert, sinon du paiement des factures

relatives aux travaux affectés de défauts, vices et malfaçons qui seront constatés

par l’expert, sinon à compter de la date de signification de l’assignation, sur base

des articles 1142 et suivants du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du

Code civil, sinon de toute autre base légale pertinente pour le préjudice moral

subi par les défendeurs;

-

voir condamner les assignés à payer solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, tous les frais et dépens de l’instance et en ordonner la

distraction au profit de Maître Charles KAUFHOLD qui la demande, affirmant

en avoir fait l’avance;

-

voir condamner les assignés solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour

sa part, au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

-

voir dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à compter de

l’expiration du troisième mois à compter de la signification du jugement.

2. Désistement

Par acte d’avocat intitulé « Désistement d’instance et d’action » déposé au Tribunal en

date du 27 novembre 2024 comportant la mention manuscrite « Bon pour désistement

d’instance et d’action » signé par PERSONNE1.) et par PERSONNE2.), ceux-ci ont

déclaré se désister purement et simplement de l’instance et de l’action introduite par eux

contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.

Le désistement d’action, fait valablement sous la forme d’un acte sous seing privé et

n’ayant pas à être accepté par l’adversaire parce qu’étant parfait par la seule

manifestation de volonté de son auteur, entraîne l’extinction du droit d’agir relativement

aux prétentions en litige et, accessoirement, l’extinction de l’instance (Cour d’appel, 28

mars 1996, n°17640 du rôle).

Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

leur désistement d’instance et d’action.

En vertu de l'article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui se désiste

est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais conformément au

principe général de l'article 238 du même code.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) doivent donc supporter les frais et dépens de

l’instance en ce qui concerne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.

3. Requête en péremption d’instance

PERSONNE3.) demande de voir constater que l’instance introduite par exploit

d’huissier de justice du 19 avril 2016 est périmée.

La société anonyme SOCIETE1.) SA demande également de voir constater que

l’instance introduite par exploit d’huissier de justice du 19 avril 2016 est périmée.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que suivant une jurisprudence constante

de la Cour d’Appel du 19 mars 1963, la péremption d’instance reposerait

essentiellement sur l’intention présumée de l’une ou de l’autre des parties de renoncer

à poursuivre l’instance engagée.

Si les faits de la cause sont exclusifs de la présomption qu’une des parties renonce à

poursuivre l’instance engagée, l’instance ne peut être déclarée périmée.

Dans la présente instance, des opérations d’expertise judiciaire seraient en cours

consécutivement à l’ordonnance de référé du 17 juin 2016, suite à laquelle aurait été

rendue l’ordonnance de référé en remplacement d’expert du 18 février 2019.

Dans le cadre de ces opérations, un rapport d’expertise judiciaire aurait été établi par

l’expert KREUSCH dans la même cause en date du 31 mai 2022.

Ce rapport aurait été communiqué par l’expert par courriel du 31 mai 2024 pour compte

des parties demanderesses au principal, à toutes les parties, y compris au mandataire de

l’époque de PERSONNE3.).

L’expert aurait également envoyé à toutes les parties au litige, ainsi qu’au Tribunal, un

courrier du 17 juin 2022 comportant le relevé des frais et honoraires à payer par les

parties demanderesses au principal.

Les parties demanderesses au principal auraient donné suite à la demande de l’expert,

comme il apparaîtrait dans l’avis de débit du 28 juin 2022.

La communication aux parties d’un rapport d’expertise judiciaire constituerait un acte

interruptif de péremption.

D’autres actes interruptifs de péremption, tels des échanges de correspondances entre le

greffe de la 8e chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg et le

mandataire des parties demanderesses au principal auraient systématiquement été

envoyés en copie au mandataire de PERSONNE3.) en date des 28 mars 2023, 11 avril

2023, 18 avril 2023 et 21 avril 2023.

Ainsi, Maître Roy NATHAN, au même titre que les autres parties défenderesses à

l’instance, aurait obtenu copie du courrier que le greffe aurait envoyé au mandataire des

parties demanderesses au principal en date du 28 mars 2023 pour lui demander les

intentions de ses mandants quant aux suites à réserver au dossier.

Il aurait également obtenu copie du courrier que le mandataire des parties

demanderesses au principal a envoyé en réponse au greffe le 11 avril 2023, expliquant

que l’affaire avait été mise en suspens, comme il apparaissant au travers du courrier

annexé du greffier du 20 novembre 2019 et qu’au cas où une des parties entendait

poursuivre l’instance, il lui suffisait de faire rappeler l’affaire.

De même, lorsqu’en date du 18 avril 2023, le même greffe aurait écrit au mandataire

des parties demanderesses au principal, pour leur demander pour quelles raisons il y

avait encore lieu de tenir l’affaire encore en suspens, quatre ans après la mise en suspens

du dossier, Maître Roy NATHAN aurait été mis en copie.

Le mandataire des parties défenderesses aurait également pris soin de mettre Maître Roy

NATHAN en copie de la télécopie qu’il avait envoyée en réponse du greffe le 21 avril

2023 pour l’informer que ses mandants avaient demandé à l’expert de tenir en suspens

les travaux d’expertise car certaines parties au litige étaient volontaires pour entamer

des pourparlers en vue d’essayer de régler amiablement le litige.

Toutes les parties défenderesses à l’instance auraient obtenu copie de ce courrier le

même jour par télécopie.

Suite à ces tentatives de régler amiablement le litige, une première transaction aurait été

signée par l’architecte ainsi que par les parties demanderesses au principal, cette

transaction ayant également dû être signée par la société SOCIETE3.) qui n’aurait

jamais accepté de signer.

L’architecte et les parties demanderesses au principal auraient dès lors repris des

négociations, mais cette fois de manière bilatérale avec la SARL SOCIETE2.) et un

arrangement transactionnel aurait été signé en date du 22 juillet 2024.

Or, cet arrangement n’aurait pas encore été exécuté par l’architecte, ce qui expliquerait

que les parties demanderesses au principal ne seraient pas encore à même de conclure

dans cette affaire, ne sachant pas si cet arrangement sera ou ne sera pas exécuté par la

SARL SOCIETE2.). De plus, elles ne seraient pas à même de conclure sur le rapport

d’expertise ayant été communiqué à toutes les parties le 31 mai 2022 par l’expert

KREUSCH le 31 mai 2022 ni même d’informer l’expert que sa mission est achevée.

Ils demandent partant à dire non fondées les requêtes en péremption d’instance.

Aux termes des articles 540 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, l’instance

s’éteint par la discontinuation des poursuites pendant trois ans, si la péremption n’a pas

été couverte par des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande

en péremption.

La péremption repose essentiellement sur l'intention présumée de l'une ou l'autre des

parties de renoncer à poursuivre l'instance engagée. Si les faits de la cause sont exclusifs

de cette présomption, l'instance ne saurait être déclarée périmée. Par conséquent, il faut

attribuer force interruptive à tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de

l'une ou de l'autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la

présomption d'abandon de l'instance (Cour, 14 novembre 1995, 29, 455).

Il faut constater qu’en l’espèce, mis à part les constitutions d’avocat à la Cour, aucun

acte de quelque nature que ce soit n’a été accompli dans le cadre de cette instance.

Concernant l’existence de diligences accomplies dans le cadre du référé-expertise, il est

vrai que la jurisprudence admet qu’un acte interruptif peut résulter d’une diligence

accomplie dans une autre instance si les deux procédures se rattachent entre elles par un

lien de dépendance direct et nécessaire.

Ainsi, il est admis que la diligence invoquée peut même avoir été accomplie dans le

cadre d’une instance en référé, dès lors que cette instance de référé a une incidence sur

l’instance au fond menacée de péremption (Cass. 2e civ. 12 juin 1985, RTDciv. 1986,

p.186).

Il ressort des pièces versées que suivant exploit d’huissier du 9 novembre 2015,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné assignation à PERSONNE3.) et à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en vue de nommer un expert

judiciaire.

Par ordonnance du 2 décembre 2015, PERSONNE5.) a été nommé expert avec la

mission de constater les vices, défauts de respect des règles de l’art, malfaçons et/ou

défauts de conformité affectant la toiture de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.),

d’indiquer les moyens aptes à y remédier ainsi que le coût des moyens à mettre en œuvre

afin d’y remédier, ainsi que d’établir un rapport détaillé de l’état de lieux de l’immeuble.

Par ordonnance du 18 février 2019, l’expert Sébastien KEUSCH a été nommé expert en

remplacement de PERSONNE5.).

Le rapport d’expertise e été déposé en date du 31 mai 2022.

L’ordonnance de remplacement d’expert du 18 février 2019, ainsi que le rapport

d’expertise déposé en date du 31 mai 2022 ont dès lors interrompu le délai de

péremption, de sorte qu’au moment des requêtes en péremption d’instance, l’instance

n’était pas encore éteinte pour discontinuation des poursuites pendant trois ans.

Il y a partant lieu de déclarer les requêtes en péremption d’instance non fondées.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils se désistent de l’instance et de

l’action introduites contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL par acte

d’huissier de justice du 19 avril 2016 ;

fait droit au désistement d’instance et d’action ;

partant déclare éteintes l’instance et l’action dirigées par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance en ce qui

concerne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ;

reçoit les requêtes en péremption d’instance en la forme ;

les dit non fondées ;

tient l’affaire en suspens ;

réserve les frais et dépens.