Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_45 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows unpaid salary arrears and pays procedural costs in emergency reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_45
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted an emergency reference order against an employer for unpaid salary arrears and procedural costs. The plaintiff argued that the employer failed to pay wages regularly, while the employer contested the specific amounts claimed. The court ruled that the claim was not seriously contestable and ordered provisional payment of the outstanding salary plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor emergency proceedings, a claim for unpaid salary is allowed if not seriously contested, and procedural costs are awarded to the successful party.

Mots-clés

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labor emergency reference unpaid salary arrears provisional execution order procedural costs award labor tribunal Luxembourg arriérés de salaire paiement de l'arriéré maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
article 1153 du code civil
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de
article 125-7 du code du travail
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
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Texte complet

Rép. n° 45/25

L-TREF-200/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 8 janvier 2025 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Manuel FERNANDEZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 septembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 16 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 18 décembre 2024 et les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19

septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse

-

à lui payer, par provision le montant brut de 18.629,58 euros à titre d’arriérés

de salaires pour la période de janvier 2024 à août 2024, avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

-

à lui remettre dans la huitaine de la notification de l’ordonnance à intervenir,

sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, la fiche de salaire du mois

d’août 2024.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Moyens des parties

À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose avoir démissionné suivant courrier

du 29 août 2024, compte tenu du non-respect par l’employeur de ses obligations

légales, les salaires n’ayant pas été payés régulièrement. L’employeur lui serait

actuellement redevable le paiement des salaires pour la période de janvier 2024 à

août 2024, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience publique du 18 décembre 2024, la partie demanderesse a fait réitérer

ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance

La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande en provision, motif pris que la

salariée aurait été au courant des difficultés financières de l’employeur, de sorte que

les parties auraient convenu un échelonnement de la dette de l’employeur, même si

aucun délai précis n’aurait été convenu entre parties concernant le paiement des

salaires. L’absence d’une mise en demeure de payer lui adressée par la salariée

témoignerait de l’accord des parties concernant l’échelonnement de la dette. Elle

estime qu’il appartiendrait aux juges du fond de décider si les parties avaient

convenu un accord concernant l’échelonnement de la dette en cas de contestation

de cet accord par la salariée.

L’employeur invoque également à titre de contestation de la demande en provision

une inexécution contractuelle dans le chef de la salariée, qui aurait réceptionné une

assignation en faillite de la société mais ne l’aurait pas transmise aux responsables

de la société, de sorte que la société aurait été déclarée en faillite, ce qui aurait

nécessité une instance judiciaire afin de voir rabattre la faillite. Il considère que ce

manquement de la salariée à ses obligations professionnelles aurait causé un

préjudice à la société, l’employeur ayant dû saisir en urgence un avocat pour voir

rabattre la faillite, et que l’employeur pourrait réclamer indemnisation à la salariée

du préjudice subi. A titre de preuve de la désorganisation de PERSONNE1.) dans

la gestion du courrier, l’employeur verse une photo d’un bureau contenant des

courriers non ouverts.

L’employeur reproche finalement à la salariée d’avoir violé son obligation de

confidentialité, étant donné qu’elle aurait permis à une personne tierce, dénommée

PERSONNE2.), d’accéder aux locaux de la société pour y récupérer du courrier, de

sorte que l’employeur serait en droit de réclamer des dommages et intérêts à la

salariée pour violation de cette obligation de confidentialité.

PERSONNE1.) demande à voir rejeter comme vaines les contestations avancées

par l’employeur. Elle conteste formellement un accord entre parties concernant un

échelonnement de la dette de l’employeur, précisant s’être plainte auprès de

l’employeur du non-paiement des salaires. Elle conteste encore être à l’origine de

la non-transmission de l’assignation en faillite à l’employeur, étant donné que tous

les courriers seraient réceptionnés par un domiciliataire. Elle conteste finalement

toute violation de son obligation de confidentialité, précisant avoir été à disposition

de l’employer même pendant ses congés, dont le congé de maternité, et s’être

organisée, à la demande de son employeur, pourque son mari aille récupérer le

courrier adressé à l’employeur. Elle conteste finalement que la photo versée en

cause montrant des courriers non ouverts sur un bureau montre son bureau.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « Manager / Tax and Administration »

par la société SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée

du 28 septembre 2018, prévoyant une prise d’effet au 1er novembre 2018. Le contrat

de travail prévoit un salaire mensuel brut de 2.200 euros, à l’indice en vigueur à la

date d’entrée en service pour une activité exercée à concurrence de 24 heures par

semaine, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues par les

législations afférentes.

Suivant courrier du 29 août 2024, PERSONNE1.) a résilié le contrat de travail avec

effet immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur.

Appréciation

1. Les demandes en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa

libération.

1.1.

Arriérés de salaire

La partie demanderesses sollicite le paiement du montant brut de 18.629,58 euros

à titre d’arriérés de salaire pour la période de janvier 2024 à août 2024.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’occurrence, les fiches de salaire versées en cause pour les mois de janvier 2024

à juillet 2024 renseignent un salaire mensuel brut de 2.574,46 euros, de sorte que

PERSONNE1.) justifie le montant de son salaire pour cette période.

Concernant le salaire du mois d’août 2024 pour lequel aucune fiche de salaire n’est

versée en cause, l’employeur ne conteste pas le mode de calcul du montant du

salaire par l’employée, soit le montant brut de 2.408,26 euros, de sorte que

PERSONNE1.) justifie le montant brut total de [(7x 2.574,46) + 2.408,36 =]

20.429,58 euros à titre de salaires pour la période de janvier 2024 à août 2024, dont

à déduire l’acompte de 1.800 euros payé par l’employeur.

L’employeur ne conteste pas ne pas avoir payé les salaires redus à PERSONNE1.)

au plus tard le dernier jour du mois du calendrier afférent, mais invoque des

contestations pour s’opposer à la demande en provision.

Concernant la contestation tirée d’un échelonnement de sa dette envers la salariée,

elle est à rejeter comme étant vaine, étant donné qu’il ne résulte d’aucun élément

objectif du dossier que PERSONNE1.) ait consenti un délai de paiement à

l’employeur. Au contraire, il résulte de son courriel du 10 juillet 2024 à l’adresse

de l’employeur qu’elle se plaint que le paiement de ses salaires a toujours été

repoussé par l’employeur. Contrairement aux développements de l’employeur,

l’absence de mise en demeure adressée par la salariée à l’employeur ne saurait

valoir preuve d’un accord entre parties concernant un échelonnement de la dette de

l’employeur envers la salariée, la renonciation de la salariée à être rémunérée

conformément aux dispositions de l’article L. 221-1 al.2 du code du travail ne se

présumant point.

Concernant la contestation tirée de l’inexécution contractuelle dans le chef de la

salariée du fait de la non-transmission de l’assignation en faillite au gérant unique

de l’employeur, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette non-transmission

de l’assignation soit imputable à PERSONNE1.), l’assignation en faillite ayant été

remise au gérant du domiciliataire de la société SOCIETE1.) SARL et non pas à

PERSONNE1.). Il n’est dès lors pas établi en cause que le préjudice invoqué par

l’employeur du fait de la déclaration en état de faillite et de la procédure

subséquente pour voir rabattre la faillite soit imputable à PERSONNE1.).

Concernant la contestation tirée de l’inexécution contractuelle dans le chef de la

salariée du fait de la violation de son obligation de confidentialité, outre le fait qu’il

n’est pas établi en cause que le fait pour la salariée d’avoir demandé à son époux

d’aller récupérer le courrier au siège de l’employeur pendant son congé de maladie

et de maternité tombe sous le champs d’application de l’article 9 du contrat de

travail, il convient de retenir qu’un éventuelle violation de cette obligation de

confidentialité se résoudrait en des dommages et intérêts dans le chef de

l’employeur, qui constitue une créance ne revêtant pas le sérieux nécessaire pour

tenir en échec la créance non sérieusement contestable de la salariée au titre des

salaires impayées.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’employeur reste

en défaut de justifier une contestation sérieuse faisant échec à la demande en

provision.

Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement des

salaires réclamés, la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des mois

de janvier 2024 à août 2024 inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour le

montant brut de 20.429,58 euros, dont à déduire l’acompte de 1.800 euros payé par

l’employeur.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 20.429,58

euros au titre d’arriérés de salaire, dont à déduire l’acompte de 1.800 euros payé par

l’employeur.

Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de

la sommation de payer. La demande en justice vaut mise en demeure de payer.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie requérante l’intérêt de retard à partir du 19

septembre 2024 jusqu’à solde.

2. La demande en délivrance de documents

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de

travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû

doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».

En l’espèce, il résulte des déclarations de la partie demanderesse, ensemble les

pièces versées par elle, que l’employeur lui a transmis des fiches de salaire des mois

de janvier à juillet 2024.

La société défenderesse reste en défaut d’établir qu’elle a respecté son obligation

légale pour le mois d’août 2024, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande

de PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à lui remettre la fiche de

salaire réclamée.

PERSONNE1.) demande la délivrance du document dans les huit jours de la

notification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour

de retard.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents

précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux

d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum

de l’astreinte encourue étant limité à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification

de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que

le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la

décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de

la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges

de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).

Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera

encourue par la société SOCIETE1.) SARL à huit jours par référence à la date de

signification de la présente décision.

3. Accessoires

3.1.

Indemnité de procédure

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que

sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas

réglé les salaires pendant plusieurs mois.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 750 euros.

3.2.

Exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

3.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois de janvier 2024 à août 2024 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 20.429,58 euros, dont à déduire le montant net de

1.800 euros payé par la société SOCIETE1.) SARL,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 20.429,58 euros, dont à déduire le montant net de 1.800 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 19 septembre 2024 jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à remettre à PERSONNE1.) la fiche de

salaire pour le mois d’août 2024 dans la huitaine de la signification de la présente

ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros jour de retard, le maximum de

l’astreinte étant fixé à 2.000 euros,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 750 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 750 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le huit janvier deux mille vingt-cinq.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER