Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_9 Généré par l'IA

Luxembourg police court acquits driver on dangerous speed but convicts on red light and insurance violations.

Numéro de cause JPLPOLICE_9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police acquitted the defendant of dangerous speeding and lack of special prudence but convicted him of running a red light and driving without valid tax vignette or insurance. The court found the evidence insufficient for the first two charges while confirming the violation of traffic signals and administrative requirements. Consequently, the defendant was sentenced to fines totaling 500 euros for the established offenses.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 70, 97 et 109 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court must independently evaluate evidence to determine if dangerous driving or lack of prudence is proven; failure to establish these elements warrants acquittal even if other traffic violations like red light running or missing tax vignettes are confirmed.

Mots-clés

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dangerous driving standard special prudence requirement red light violation tax vignette validity insurance certificate obligation police court sentencing contrainte par corps droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 70, 97 et 109 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
article 154 du Code de Procédure pénale
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
article 58 du Code pénal
elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout
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Texte complet

Jugt n° 9/25

not. 3646/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 8 janvier 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 25 octobre 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 25 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du mercredi, 27 novembre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal

de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro JDA 151876-1/2024 dressé en date du 25 février 2024 par la

Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.

Vu la citation à prévenu du 25 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/02/2024, vers 05:00 heures, à ADRESSE2.) jusqu’à la ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) vitesse dangereuse selon les circonstances

2) défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, afin d’éviter tout accident

3) inobservation du signal coloré lumineux rouge

4) usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis

moins de 60 jours à compter de son échéance

5) défaut d’exhiber une attestation d’assurance. »

Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 25 février 2024, vers 5.00 heures, les agents

de police verbalisateurs circulaient en patrouille dans leur véhicule de service à

ADRESSE2.), lorsqu’ils aperçurent un véhicule de marque et type Cupra Formentor

immatriculé NUMERO1.) (L) qui démarra devant eux en accélérant de manière à faire

fortement hurler le moteur en direction du carrefour avec la ADRESSE4.). Au carrefour, le

conducteur de la voiture bifurqua à droite pratiquement sans freiner et en ne décélérant que

de façon minimale. Les agents de police restèrent derrière la voiture qui poursuivit sa route

en direction du carrefour ADRESSE4.) – ADRESSE5.) et constatèrent que le véhicule

s’engagea dans la ADRESSE5.) sans respecter l’obligation de s’arrêter devant le signal

coloré lumineux rouge.

Les policiers décidèrent alors d’interpeller le véhicule et l’arrêtèrent dans la ADRESSE3.).

Lors du contrôle des papiers de bord, ils constatèrent que le véhicule, conduit par

PERSONNE1.), n’était pas couvert par une vignette fiscale valable. Par ailleurs, le prévenu

n’était pas en mesure d’exhiber une attestation d’assurance.

PERSONNE1.) conteste avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, avoir

été imprudent en abordant le croisement de la ADRESSE2.) et de la ADRESSE4.) et avoir

brûlé un feu rouge. Il reconnaît que la vignette fiscale du véhicule n’était plus valide et qu’il

n’était pas en mesure d’exhiber une attestation d’assurance tout en insistant sur le fait que

son véhicule était bien assuré.

Le tribunal constate à la lecture du dossier répressif que la vitesse à laquelle circulait

PERSONNE1.) n’a pas fait l’objet d’un mesurage ni par cinémomètre, ni par un autre moyen.

Les poursuites pour vitesse dangereuse et défaut de prudence se fondent sur le paragraphe

suivant du procès-verbal de police :

« Der Fahrer des CUPRA bog an der Kreuzung ADRESSE2.)/ADRESSE4.) nach rechts ab.

Es ist zu erwähnen, dass der Fahrer des CUPRA praktisch nicht abgebremst hat und seine

Fahrt an der Kreuzung nur minimal verlangsamt hat, um das Abbiegemanöver auf gut Glück

sofort durchzuführen. Hätte sich zu diesem Zeitpunkt ein Fahrzeug linksseitig dem CUPRA

vom Bahnhofsvorplatz aus der Kreuzung genähert, wäre nicht auszuschlieβen gewesen, dass

der CUPRA diesem Fahrzeug die Vorfahrt genommen hätte und es zu einem Verkehrsunfall

gekommen wäre. An der betreffenden Kreuzung galt für den Fahrer des CUPRA zwar kein

Haltegebot, jedoch das Verkehrszeichen B, 1 „Vorfahrt gewähren“. Dieses hätte der Fahrer

bei seinem Fahrmanöver mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht befolgen

können, wodurch andere Verkehrsteilnehmer, die sich der Kreuzung genähert hätten, unnötig

gefährdet worden wären. »

Cette appréciation purement subjective du comportement du prévenu par les agents de police

qui leur sert de base à des déductions sur ce qui aurait éventuellement pu se produire dans

l’hypothèse de la survenance d’autres usagers de la route au moment où le prévenu abordait

le carrefour est trop vague et partant insuffisante pour apprécier un potentiel danger de la

vitesse empruntée par PERSONNE1.) à son véhicule et une éventuelle imprudence du

prévenu au moment d’aborder le carrefour, et de caractériser ainsi à l’exclusion de tout doute

la contravention grave de la vitesse dangereuse selon les circonstances et le défaut de

prudence spéciale en abordant un croisement pour éviter tout accident.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient d’acquitter PERSONNE1.) des

infractions suivantes :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/02/2024, vers 05:00 heures, à ADRESSE2.) jusqu’à la ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) vitesse dangereuse selon les circonstances

2) défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, afin d’éviter tout accident ».

Le prévenu conteste encore avoir brûlé le feu rouge au carrefour de la ADRESSE4.) et de la

ADRESSE5.).

Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme.

Il résulte du procès-verbal précité que les policiers ont constaté ce qui suit :

« Amtierende näherten sich ebenfalls der Kreuzung und bogen auch nach rechts in Richtung

der Kreuzung ADRESSE4.)/ADRESSE5.) ab.

Amtierende hatten somit nun Sicht auf diesen Kreuzungsbereich und mussten beobachten,

wie das noch gut 50 m entfernte Fahrzeug der Marke CUPRA trotz Rotlichts einer der dort

befindlichen Ampel nach rechts in Richtung ADRESSE5.) abbog. »

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les

contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut

de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire

preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers

de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à

inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou

officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux,

ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le

tribunal juge à propos de les admettre. »

Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l’espèce le code

de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la

qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et

réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’occurrence, le procès-verbal numéro JDA 151876-1/2024 du 25 février 2024 a été dressé

et signé par deux agents de police, dont l’un a la qualité d’officier de police judiciaire.

Le prévenu ne s’est pas inscrit en faux contre le procès-verbal et aucun élément du dossier

répressif ne vient contredire les constatations faites par les agents verbalisateurs de sorte que

le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) n’a pas observé le signal coloré

lumineux rouge.

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 3) à sa charge.

Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) l’usage d’un véhicule non couvert par

une vignette fiscale valable depuis moins de 60 jours à compter de son échéance et le défaut

d’exhiber une attestation d’assurance.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que la vignette fiscale avait expiré en date du 24

janvier 2024 et que le prévenu n’était pas en mesure de présenter une attestation d’assurance.

Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de ces infractions.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/02/2024, vers 05:00 heures, ADRESSE2.) jusqu’à la ADRESSE3.),

3) inobservation du signal coloré lumineux rouge

4) usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis

moins de 60 jours à compter de son échéance

5) défaut d’exhiber une attestation d’assurance.

Les infractions sub 3) à 5) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre

elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout

individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles ».

En application de l’article 7 e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation du signal

lumineux rouge est considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à

2.000.- euros.

L’usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable et défaut d’exhiber une

attestation d’assurance sont punissables d’une amende de police de 25.- euros à 1.000.- euros.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.- euros du chef de l’infraction retenue sub

3) à sa charge et à une amende de 100.- euros du chef de chacune des infractions retenues

sub 4) et 5) à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu

en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son

réquisitoire :

acquitte PERSONNE1.) des infractions sub 1) et 2) non établies à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge à une amende

de 300.- euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) établie à sa charge à une amende

de 100.- euros (cent euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 5) établie à sa charge à une amende

de 100.- euros (cent euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit

euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 70, 97 et 109 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du

Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code

de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à

l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte

d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant

mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à

l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.