Luxembourg police court acquits driver on dangerous speed but convicts on red light and insurance violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police acquitted the defendant of dangerous speeding and lack of special prudence but convicted him of running a red light and driving without valid tax vignette or insurance. The court found the evidence insufficient for the first two charges while confirming the violation of traffic signals and administrative requirements. Consequently, the defendant was sentenced to fines totaling 500 euros for the established offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 70, 97 et 109 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court must independently evaluate evidence to determine if dangerous driving or lack of prudence is proven; failure to establish these elements warrants acquittal even if other traffic violations like red light running or missing tax vignettes are confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 9/25
not. 3646/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 janvier 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 25 octobre 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 25 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du mercredi, 27 novembre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal
de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro JDA 151876-1/2024 dressé en date du 25 février 2024 par la
Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.
Vu la citation à prévenu du 25 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25/02/2024, vers 05:00 heures, à ADRESSE2.) jusqu’à la ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances
2) défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, afin d’éviter tout accident
3) inobservation du signal coloré lumineux rouge
4) usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis
moins de 60 jours à compter de son échéance
5) défaut d’exhiber une attestation d’assurance. »
Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 25 février 2024, vers 5.00 heures, les agents
de police verbalisateurs circulaient en patrouille dans leur véhicule de service à
ADRESSE2.), lorsqu’ils aperçurent un véhicule de marque et type Cupra Formentor
immatriculé NUMERO1.) (L) qui démarra devant eux en accélérant de manière à faire
fortement hurler le moteur en direction du carrefour avec la ADRESSE4.). Au carrefour, le
conducteur de la voiture bifurqua à droite pratiquement sans freiner et en ne décélérant que
de façon minimale. Les agents de police restèrent derrière la voiture qui poursuivit sa route
en direction du carrefour ADRESSE4.) – ADRESSE5.) et constatèrent que le véhicule
s’engagea dans la ADRESSE5.) sans respecter l’obligation de s’arrêter devant le signal
coloré lumineux rouge.
Les policiers décidèrent alors d’interpeller le véhicule et l’arrêtèrent dans la ADRESSE3.).
Lors du contrôle des papiers de bord, ils constatèrent que le véhicule, conduit par
PERSONNE1.), n’était pas couvert par une vignette fiscale valable. Par ailleurs, le prévenu
n’était pas en mesure d’exhiber une attestation d’assurance.
PERSONNE1.) conteste avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, avoir
été imprudent en abordant le croisement de la ADRESSE2.) et de la ADRESSE4.) et avoir
brûlé un feu rouge. Il reconnaît que la vignette fiscale du véhicule n’était plus valide et qu’il
n’était pas en mesure d’exhiber une attestation d’assurance tout en insistant sur le fait que
son véhicule était bien assuré.
Le tribunal constate à la lecture du dossier répressif que la vitesse à laquelle circulait
PERSONNE1.) n’a pas fait l’objet d’un mesurage ni par cinémomètre, ni par un autre moyen.
Les poursuites pour vitesse dangereuse et défaut de prudence se fondent sur le paragraphe
suivant du procès-verbal de police :
« Der Fahrer des CUPRA bog an der Kreuzung ADRESSE2.)/ADRESSE4.) nach rechts ab.
Es ist zu erwähnen, dass der Fahrer des CUPRA praktisch nicht abgebremst hat und seine
Fahrt an der Kreuzung nur minimal verlangsamt hat, um das Abbiegemanöver auf gut Glück
sofort durchzuführen. Hätte sich zu diesem Zeitpunkt ein Fahrzeug linksseitig dem CUPRA
vom Bahnhofsvorplatz aus der Kreuzung genähert, wäre nicht auszuschlieβen gewesen, dass
der CUPRA diesem Fahrzeug die Vorfahrt genommen hätte und es zu einem Verkehrsunfall
gekommen wäre. An der betreffenden Kreuzung galt für den Fahrer des CUPRA zwar kein
Haltegebot, jedoch das Verkehrszeichen B, 1 „Vorfahrt gewähren“. Dieses hätte der Fahrer
bei seinem Fahrmanöver mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht befolgen
können, wodurch andere Verkehrsteilnehmer, die sich der Kreuzung genähert hätten, unnötig
gefährdet worden wären. »
Cette appréciation purement subjective du comportement du prévenu par les agents de police
qui leur sert de base à des déductions sur ce qui aurait éventuellement pu se produire dans
l’hypothèse de la survenance d’autres usagers de la route au moment où le prévenu abordait
le carrefour est trop vague et partant insuffisante pour apprécier un potentiel danger de la
vitesse empruntée par PERSONNE1.) à son véhicule et une éventuelle imprudence du
prévenu au moment d’aborder le carrefour, et de caractériser ainsi à l’exclusion de tout doute
la contravention grave de la vitesse dangereuse selon les circonstances et le défaut de
prudence spéciale en abordant un croisement pour éviter tout accident.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient d’acquitter PERSONNE1.) des
infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25/02/2024, vers 05:00 heures, à ADRESSE2.) jusqu’à la ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances
2) défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, afin d’éviter tout accident ».
Le prévenu conteste encore avoir brûlé le feu rouge au carrefour de la ADRESSE4.) et de la
ADRESSE5.).
Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme.
Il résulte du procès-verbal précité que les policiers ont constaté ce qui suit :
« Amtierende näherten sich ebenfalls der Kreuzung und bogen auch nach rechts in Richtung
der Kreuzung ADRESSE4.)/ADRESSE5.) ab.
Amtierende hatten somit nun Sicht auf diesen Kreuzungsbereich und mussten beobachten,
wie das noch gut 50 m entfernte Fahrzeug der Marke CUPRA trotz Rotlichts einer der dort
befindlichen Ampel nach rechts in Richtung ADRESSE5.) abbog. »
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut
de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire
preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers
de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à
inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou
officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux,
ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le
tribunal juge à propos de les admettre. »
Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l’espèce le code
de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la
qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et
réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’occurrence, le procès-verbal numéro JDA 151876-1/2024 du 25 février 2024 a été dressé
et signé par deux agents de police, dont l’un a la qualité d’officier de police judiciaire.
Le prévenu ne s’est pas inscrit en faux contre le procès-verbal et aucun élément du dossier
répressif ne vient contredire les constatations faites par les agents verbalisateurs de sorte que
le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) n’a pas observé le signal coloré
lumineux rouge.
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 3) à sa charge.
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) l’usage d’un véhicule non couvert par
une vignette fiscale valable depuis moins de 60 jours à compter de son échéance et le défaut
d’exhiber une attestation d’assurance.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que la vignette fiscale avait expiré en date du 24
janvier 2024 et que le prévenu n’était pas en mesure de présenter une attestation d’assurance.
Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de ces infractions.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25/02/2024, vers 05:00 heures, ADRESSE2.) jusqu’à la ADRESSE3.),
3) inobservation du signal coloré lumineux rouge
4) usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis
moins de 60 jours à compter de son échéance
5) défaut d’exhiber une attestation d’assurance.
Les infractions sub 3) à 5) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout
individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles ».
En application de l’article 7 e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation du signal
lumineux rouge est considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à
2.000.- euros.
L’usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable et défaut d’exhiber une
attestation d’assurance sont punissables d’une amende de police de 25.- euros à 1.000.- euros.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.- euros du chef de l’infraction retenue sub
3) à sa charge et à une amende de 100.- euros du chef de chacune des infractions retenues
sub 4) et 5) à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son
réquisitoire :
acquitte PERSONNE1.) des infractions sub 1) et 2) non établies à sa charge,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge à une amende
de 300.- euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) établie à sa charge à une amende
de 100.- euros (cent euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 5) établie à sa charge à une amende
de 100.- euros (cent euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit
euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 70, 97 et 109 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du
Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code
de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit
Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à
l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte
d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant
mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à
l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.