Luxembourg court convicts driver for holding mobile phone while driving, imposing 300 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of holding a mobile phone with a screen while driving a utility vehicle on public roads. The prosecution alleged the violation occurred on February 15, 2024, when police observed the driver gripping the device near the steering wheel. The court upheld the conviction, applying the relevant traffic law to impose a 300 euro fine and three days of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 and 14bis of the Law of February 14, 1955; Article 7 o) of the Law of February 14, 1955: Holding a mobile electronic device with a screen while driving a vehicle not in parking constitutes a serious contravention punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 8/25
not. 2146/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 janvier 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 25 octobre 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 25 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du mercredi, 27 novembre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal
de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 103/2024 dressé le 15 février 2024 par la police grand-ducale, Région
Capitale, Service Régional de police de la route Capitale L-SRPR.
Vu la citation du 25 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique
le 15/02/2024 vers 14 :17 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieux exactes,
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage
de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile
doté d’un écran. »
Il résulte du procès-verbal de police qu’en date du 15 février 2024, vers 14.17 heures, les
agents verbalisateurs effectuèrent un contrôle de la circulation dans la ADRESSE3.), à
hauteur de l’immeuble numéroNUMERO1.). Au passage du véhicule utilitaire immatriculé
NUMERO2.) (L), l’agent de police PERSONNE2.) constata que le conducteur tenait un
téléphone portable avec une housse jaune dans sa main à hauteur du volant. L’officier
PERSONNE3.) et l’agent PERSONNE4.) interpellèrent le véhicule à hauteur de l’immeuble
numéroNUMERO3.). Le conducteur, identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.) et
informé de la raison pour laquelle il venait d’être interpellé, nia avoir utilisé son téléphone
portable en conduisant tout en admettant qu’il avait tenu l’appareil dans sa main pour le
déplacer sur le tableau de bord.
Lors de son interrogatoire par les policiers, PERSONNE1.) maintint ses déclarations tout en
refusant de les signer « vu » qu’il « conteste l’affaire ».
A l’audience publique, le prévenu déclare que l’objet que l’agent de police PERSONNE2.)
avait remarqué dans sa main n’était pas un téléphone portable, mais une feuille jaune qu’il
s’était mis à plier en conduisant.
Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme.
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront
prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-
verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins
outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu
de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux.
Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la
loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être
débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à
propos de les admettre. »
Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l’espèce le code
de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la
qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et
réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié, dispose qu’« Il est
interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage
d’utiliser, de tenir en mains ou de manipuler un appareil électronique doté d’un écran. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 15 février 2024 que l’agent de police
PERSONNE2.) ayant été formel (« konnte (…) ganz klar sehen ») pour déclarer que l’objet
qu’il avait distingué dans la main de PERSONNE1.) était un téléphone portable protégé par
une housse jaune.
Aucun élément du dossier répressif ne vient contredire le contenu du procès-verbal. A
l’audience, le tribunal a d’ailleurs pu se convaincre de l’existence et de la couleur jaune de la
housse de protection qui entoure le téléphone du prévenu, étant précisé qu’il faut admettre
que les agents de police procédant à un contrôle de la circulation sont à même de distinguer
un téléphone portable d’une simple feuille de papier.
Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) avait tenu
en main un téléphone portable, partant un appareil électronique mobile doté d’un écran de
sorte qu’il est convaincu sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique
le 15/02/2024 vers 14 :17 heures, à ADRESSE3.),
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en
parcage de l’interdiction de tenir en main un appareil électronique mobile doté d’un
écran.
Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des prescriptions relatives à
la tenue en main d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un
véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage est considérée comme contravention
grave et est sanctionnée par une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La gravité des faits et la situation personnelle du prévenu justifient sa condamnation à une
amende de 300.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son
réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300.-
euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du
Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du
Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit
Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à
l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel
ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné
à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique
suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.