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JPLPOLICE_8 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for holding mobile phone while driving, imposing 300 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_8
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of holding a mobile phone with a screen while driving a utility vehicle on public roads. The prosecution alleged the violation occurred on February 15, 2024, when police observed the driver gripping the device near the steering wheel. The court upheld the conviction, applying the relevant traffic law to impose a 300 euro fine and three days of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 and 14bis of the Law of February 14, 1955; Article 7 o) of the Law of February 14, 1955: Holding a mobile electronic device with a screen while driving a vehicle not in parking constitutes a serious contravention punishable by a fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
mobile phone usage driving regulations serious contravention public road safety Luxembourg traffic law fine imposition detention period droits de la défense

Dispositions légales citées

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Article 1, 2 and 170bis of the Grand-Ducal Order of November 23, 1955
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront
Article 1, 7 and 14bis of the Law of February 14, 1955
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront
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Texte complet

Jugt n° 8/25

not. 2146/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 8 janvier 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 25 octobre 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 25 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du mercredi, 27 novembre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal

de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 103/2024 dressé le 15 février 2024 par la police grand-ducale, Région

Capitale, Service Régional de police de la route Capitale L-SRPR.

Vu la citation du 25 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique

le 15/02/2024 vers 14 :17 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieux exactes,

Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage

de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile

doté d’un écran. »

Il résulte du procès-verbal de police qu’en date du 15 février 2024, vers 14.17 heures, les

agents verbalisateurs effectuèrent un contrôle de la circulation dans la ADRESSE3.), à

hauteur de l’immeuble numéroNUMERO1.). Au passage du véhicule utilitaire immatriculé

NUMERO2.) (L), l’agent de police PERSONNE2.) constata que le conducteur tenait un

téléphone portable avec une housse jaune dans sa main à hauteur du volant. L’officier

PERSONNE3.) et l’agent PERSONNE4.) interpellèrent le véhicule à hauteur de l’immeuble

numéroNUMERO3.). Le conducteur, identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.) et

informé de la raison pour laquelle il venait d’être interpellé, nia avoir utilisé son téléphone

portable en conduisant tout en admettant qu’il avait tenu l’appareil dans sa main pour le

déplacer sur le tableau de bord.

Lors de son interrogatoire par les policiers, PERSONNE1.) maintint ses déclarations tout en

refusant de les signer « vu » qu’il « conteste l’affaire ».

A l’audience publique, le prévenu déclare que l’objet que l’agent de police PERSONNE2.)

avait remarqué dans sa main n’était pas un téléphone portable, mais une feuille jaune qu’il

s’était mis à plier en conduisant.

Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme.

Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront

prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-

verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins

outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu

de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux.

Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la

loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être

débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à

propos de les admettre. »

Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l’espèce le code

de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la

qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et

réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié, dispose qu’« Il est

interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage

d’utiliser, de tenir en mains ou de manipuler un appareil électronique doté d’un écran. »

En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 15 février 2024 que l’agent de police

PERSONNE2.) ayant été formel (« konnte (…) ganz klar sehen ») pour déclarer que l’objet

qu’il avait distingué dans la main de PERSONNE1.) était un téléphone portable protégé par

une housse jaune.

Aucun élément du dossier répressif ne vient contredire le contenu du procès-verbal. A

l’audience, le tribunal a d’ailleurs pu se convaincre de l’existence et de la couleur jaune de la

housse de protection qui entoure le téléphone du prévenu, étant précisé qu’il faut admettre

que les agents de police procédant à un contrôle de la circulation sont à même de distinguer

un téléphone portable d’une simple feuille de papier.

Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) avait tenu

en main un téléphone portable, partant un appareil électronique mobile doté d’un écran de

sorte qu’il est convaincu sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience :

étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique

le 15/02/2024 vers 14 :17 heures, à ADRESSE3.),

Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage de l’interdiction de tenir en main un appareil électronique mobile doté d’un

écran.

Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des prescriptions relatives à

la tenue en main d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un

véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage est considérée comme contravention

grave et est sanctionnée par une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

La gravité des faits et la situation personnelle du prévenu justifient sa condamnation à une

amende de 300.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu

en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son

réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300.-

euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du

Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du

Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à

l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel

ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné

à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique

suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.