Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_41 Généré par l'IA

Court dismisses unjust enrichment claim as voluntary payment lacked legal cause at the time.

Numéro de cause JPLCIVIL_41
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiffs sought payment for a voluntary transfer of funds made by their company to the municipality. The defendants argued the payment lacked legal cause, but the court found the company paid specifically to obtain construction authorization. Consequently, the court ruled the enrichment was not unjust because the transfer had a clear legal purpose at the time of payment.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C. Pr. civ.; Art. 1310 N.C. Pr. civ.: A payment made voluntarily to obtain a specific legal right, such as construction authorization, does not constitute unjust enrichment even if a subsequent contract shifts the financial burden.

Mots-clés

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unjust enrichment enrichissement sans cause voluntary payment legal cause construction authorization in rem verso civil liability délais de recours

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 41/25

L-CIV-254/22

Audience publique du 8 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1 ) PERSONNE1.), et son épouse

2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)

3 ) la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

parties demanderesses au principal

parties défenderesses sur reconvention

comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE3.), et son épouse

2 ) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE3.)

parties défenderesses au principal

parties demanderesses par reconvention

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 19 avril 2022,

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SARL firent donner

citation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître le jeudi, 19 mai 2022

à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent

jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Astrid BUGATTO se

présenta pour les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries

à l’audience du 5 octobre 2022. Par la suite, l’affaire fut refixée à maintes reprises

à la demande des mandataires.

À l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Maxime FLORIMOND, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, et

Maître Astrid BUGATTO furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Demandes, moyens et prétentions des parties demanderesses

Par exploit d’huissier de justice du 19 avril 2022, PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et la société SOCIETE1.) SARL ont fait donner citation à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) aux fins de voir :

-

condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part, à leur payer le montant de 5.375.-EUR, avec les

intérêts légaux à compter du 8 novembre 2019, date de la demande en

remboursement, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;

-

dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’issue d’un délai de

trois mois suivant signification du jugement à intervenir ;

-

condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part, à leur payer la somme de 1.500.-EUR en vertu de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute

voie de recours ;

-

condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de leur citation, les parties demanderesses exposent :

-

que par acte de vente signé en date du 17 juin 2019 par devant Maître

Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, les parties

défenderesses ont acquis de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un terrain

à bâtir sis à ADRESSE4.) ;

-

que dans le cadre du projet de construction des parties citées, les parties

demanderesses ont réglé, en date du 12 mai 2016, un montant de

6.636,25.-EUR TTC à la commune de ADRESSE5.) concernant une

facture n°731113/AB2016036034 du 11 mai 2016 relative à l’autorisation

de bâtir 239/2013, dont notamment une taxe forfaitaire sur l’autorisation

de bâtir de 250.-EUR HTVA, une taxe de participation au financement des

équipements collectifs de 5.000.-EUR HTVA, une taxe forfaitaire au

raccordement d’eau de 375.-EUR HTVA, ainsi qu’une caution

remboursable de 1.000.-EUR HTVA ;

-

que dans la mesure où l’acte de vente du 17 juin 2019 prévoyait sous

l’article titré « TAXES COMMUNALES » que « les communes situées sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ont notamment le droit de

perception des taxes relatives au financement de l’infrastructure locale et

des équipements collectifs qui sont à la charge de la partie acquéreuse »,

les montants de 5.000.-EUR (financement des équipements collectifs) et

de 375.-EUR (taxe forfaitaire au raccordement d’eau), soit 5.375.-EUR au

total, seraient à supporter par les parties citées ;

-

que par courrier du 8 novembre 2019, les parties demanderesses auraient

demandé aux parties citées le remboursement de ladite somme. Ce

courrier serait toutefois resté sans réaction, de sorte qu’à ce jour, il y aurait

lieu à contrainte judiciaire.

À l’audience des plaidoiries et en réplique à l’argumentation des parties

défenderesses, le mandataire des parties demanderesses a fait valoir :

-

que même si PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’avaient aucun lien

contractuel avec la société SOCIETE1.) SARL, ils auraient néanmoins

bénéficié du paiement de la facture litigieuse par cette dernière (dont les

bénéficiaires

économiques

seraient

d’ailleurs

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)), qui suite au paiement s’est vu accorder par la commune

l’autorisation de bâtir (voir pièce 5). Les défendeurs s’étant enrichis au

détriment de SOCIETE1.) SARL, ils seraient redevables du montant

réclamé sur la base de la théorie de l’enrichissement sans cause, sinon

au titre de la répétition de l’indu ;

-

que la clause contenue dans le contrat de vente ne constituerait pas une

clause type, mais une clause spécifique qui serait claire et précise en ce

qu’elle mettait incontestablement à la charge des défendeurs la taxe de

participation au financement des équipements collectifs, ainsi que la taxe

forfaitaire pour le raccordement à l’eau ;

-

que si la facture litigieuse date effectivement de 2016 et qu’il n’y a eu

refacturation qu’en 2019, un tel retard s’expliquerait par le fait que les

parties demanderesses ont dû attendre le remboursement de la caution

de 1.000.-EUR par la commune, qui ne leur aurait été restituée par cette

dernière qu’une fois les travaux terminés.

2. Demandes, moyens et prétentions des parties défenderesses

À l’audience des plaidoiries, les parties défenderesses ont fait valoir qu’en ce qui

concerne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il y aurait lieu de constater que la

facture litigieuse ne leur avait pas été adressée, et que ce ne seraient donc pas

eux qui l’ont payée, mais la société SOCIETE1.) SARL. Or, celle-ci n’aurait aucun

lien contractuel avec les défendeurs, le contrat de vente n’ayant été conclu

qu’avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Par ailleurs, la société SOCIETE1.)

SARL ne devrait pas non plus être confondue avec la société SOCIETE2.) SARL,

avec laquelle le compromis de vente du 4 avril 2019 (pièce 1 de leur farde) a été

signé, qui serait une entité bien distincte. Pour ces raisons, la demande des

parties demanderesses devrait être déclarée irrecevable pour absence de qualité

à agir, sinon infondée pour être dépourvue de base légale.

Les défendeurs ont encore demandé à voir débouter les parties demanderesses

de leur demande en soulignant les points suivants :

-

que l’autorisation de bâtir versée en cause daterait de 2015 et la facture

de la commune de ADRESSE5.) de 2016, soit 3 ans avant l’acte de vente

signé par les défendeurs. Or, si effectivement l’acte de vente prévoyait

que « les communes situées sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg ont notamment le droit de perception des taxes relatives au

financement de l’infrastructure locale et des équipements collectifs qui

sont à la charge de la partie acquéreuse », cet article ne constituerait

qu’une disposition générale valant pour le futur et non pour le passé. De

plus, les sommes réclamées auraient été incluses dans le prix d’achat de

la maison ;

-

qu’ils n’auraient pas reçu la lettre du 8 novembre 2019 les invitant à

rembourser

les

montants

actuellement

réclamés,

les

parties

demanderesses resteraient d’ailleurs en défaut d’en apporter la preuve.

En réalité, ils n’auraient été informés que par courriel en décembre 2019,

sans recevoir d’autres rappels jusqu’à réception de la citation.

Finalement, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont contesté l’indemnité de

procédure demandée par les parties

demanderesses

et ont, à titre

reconventionnel, sollicité paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.

3. Appréciation

Il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité développé par les défendeurs étant

donné que l’examen du défaut de qualité d’agir allégué relève en réalité du fond

du litige et non pas de la recevabilité de la demande.

La demande est dès lors recevable.

Selon l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « Il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

D’après l’article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. »

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la facture dont le remboursement

est demandé a été adressée par la SOCIETE3.) à SOCIETE1.) le 11 mai 2016

(pièce 2 de la farde de pièces des parties demanderesses), et que c’est cette

dernière qui a effectué le paiement le lendemain (pièce 4). La demande, en ce

qu’elle émane d’PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.), doit donc être

déclarée non fondée, et ce nonobstant le fait qu’ils sont les bénéficiaires

économiques de SOCIETE1.) SARL.

En ce qui concerne la demande de SOCIETE1.) SARL, force est de constater

que celle-ci n’est liée par aucun contrat à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

comme l’a souligné à juste titre le mandataire de ces derniers. En effet, le contrat

de vente relatif au terrain sis à ADRESSE6.) (pièce 1) a été conclu entre

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

en tant qu’acquéreurs d’une part, et

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en tant que vendeurs d’autre part ; quant au

compromis de vente signé le 4 avril 2019, celui-ci a été signé en présence et par

l’intermédiaire de l’agence immobilière SOCIETE2.) SARL et non de la société

SOCIETE1.) SARL.

Si le contrat de vente du 17 juin 2019 prévoit expressément en page 3, à l’article

intitulé « TAXES COMMUNALES », que les taxes destinées à financer les

infrastructures locales et les équipements collectifs sont à la charge des

acquéreurs, et donc de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), en revanche, il ne

contient aucune stipulation expresse au profit de SOCIETE1.) SARL permettant

à cette dernière de se prévaloir dudit contrat et d’agir directement à leur encontre

pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a déjà versées à la commune

à ce titre.

SOCIETE1.) SARL invoque encore la théorie de l’enrichissement sans cause,

sinon le fondement de la répétition de l’indu, en soutenant que ce sont en

définitive PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qui ont bénéficié de l’autorisation de

construire 239/2013, laquelle n’a été accordée à SOCIETE1.) SARL qu’après le

paiement de la facture litigieuse, de sorte qu’in fine, ils se seraient enrichis au

détriment de cette dernière.

Il est de principe que nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. La

théorie de l’enrichissement sans cause permet à la personne appauvrie de

réclamer remboursement de ses dépenses effectuées à la personne qui s’est

injustement enrichie à ses dépens.

L’enrichissement sans cause

suppose l’enrichissement du défendeur,

l’appauvrissement du demandeur, l’absence de cause juridique du transfert de

valeur d’un patrimoine à l’autre, l’absence de faute ou d’intérêt chez le

demandeur et enfin, l’absence d’une autre action à la disposition de ce dernier

pour la protection de ses droits.

En l’occurrence, si les conditions matérielles de l’enrichissement sans cause sont

remplies, il en est différemment en ce qui concerne les conditions juridiques. En

effet, le paiement de la somme de 6.636,25.-EUR par SOCIETE1.) SARL le 12

mai 2016 a été fait afin qu’elle obtienne l’autorisation de bâtir par la SOCIETE3.).

Par conséquent, l’appauvrissement de SOCIETE1.) SARL n’était nullement sans

cause à l’époque, et il est évident qu’elle n’a payé ladite somme à la commune

que pour pouvoir poursuivre son projet de construction. Elle s’est donc

volontairement appauvrie, dans un but précis et uniquement dans son propre

intérêt, et non dans un éventuel intérêt commun de l’enrichi et de l’appauvri. La

conclusion ne peut être autre même si, a posteriori, et plus précisément trois ans

plus tard, un contrat a été conclu entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’une

part, et les défendeurs d’autre part, prévoyant que les frais en question devraient

finalement supportés par ces derniers.

Le tribunal constate dès lors qu’en l’occurrence, l’action de in rem verso ne

saurait trouver application, pas plus d’ailleurs que l’action en répétition de l’indu,

laquelle action suppose une erreur du solvens. Or, ceci n’est forcément pas le

cas en l’espèce, SOCIETE1.) SARL ayant fait un paiement volontaire au profit de

la commune de ADRESSE5.).

La demande en paiement formulée par la société SOCIETE1.) SARL doit donc

également être déclarée non fondée.

Au vu de l’issue du litige, la demande en octroi d’une indemnité de procédure

formulée par les parties demanderesses est à dire non fondée.

Les parties défenderesses n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par

la loi, elles sont également à débouter de leur demande en obtention d’une

indemnité de procédure.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge des parties qui

succombent, soit les parties demanderesses.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

dit recevable la demande d’PERSONNE1.), d’PERSONNE2.) et de la société

SOCIETE1.) SARL ;

donne

acte à

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

de

leur demande

reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure ;

dit non fondée la demande en paiement d’PERSONNE1.), d’PERSONNE2.) et

de la société SOCIETE1.) SARL, partant la rejette;

déboute toutes les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une

indemnité de procédure ;

laisse

les frais et dépens de l’instance à charge

d’PERSONNE1.),

d’PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) SARL.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière