Court dismisses unjust enrichment claim as voluntary payment lacked legal cause at the time.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs sought payment for a voluntary transfer of funds made by their company to the municipality. The defendants argued the payment lacked legal cause, but the court found the company paid specifically to obtain construction authorization. Consequently, the court ruled the enrichment was not unjust because the transfer had a clear legal purpose at the time of payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C. Pr. civ.; Art. 1310 N.C. Pr. civ.: A payment made voluntarily to obtain a specific legal right, such as construction authorization, does not constitute unjust enrichment even if a subsequent contract shifts the financial burden.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 41/25
L-CIV-254/22
Audience publique du 8 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et son épouse
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
3 ) la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE3.), et son épouse
2 ) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 19 avril 2022,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SARL firent donner
citation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître le jeudi, 19 mai 2022
à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent
jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Astrid BUGATTO se
présenta pour les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries
à l’audience du 5 octobre 2022. Par la suite, l’affaire fut refixée à maintes reprises
à la demande des mandataires.
À l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Maxime FLORIMOND, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, et
Maître Astrid BUGATTO furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Demandes, moyens et prétentions des parties demanderesses
Par exploit d’huissier de justice du 19 avril 2022, PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et la société SOCIETE1.) SARL ont fait donner citation à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) aux fins de voir :
-
condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, à leur payer le montant de 5.375.-EUR, avec les
intérêts légaux à compter du 8 novembre 2019, date de la demande en
remboursement, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’issue d’un délai de
trois mois suivant signification du jugement à intervenir ;
-
condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, à leur payer la somme de 1.500.-EUR en vertu de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute
voie de recours ;
-
condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de leur citation, les parties demanderesses exposent :
-
que par acte de vente signé en date du 17 juin 2019 par devant Maître
Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, les parties
défenderesses ont acquis de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un terrain
à bâtir sis à ADRESSE4.) ;
-
que dans le cadre du projet de construction des parties citées, les parties
demanderesses ont réglé, en date du 12 mai 2016, un montant de
6.636,25.-EUR TTC à la commune de ADRESSE5.) concernant une
facture n°731113/AB2016036034 du 11 mai 2016 relative à l’autorisation
de bâtir 239/2013, dont notamment une taxe forfaitaire sur l’autorisation
de bâtir de 250.-EUR HTVA, une taxe de participation au financement des
équipements collectifs de 5.000.-EUR HTVA, une taxe forfaitaire au
raccordement d’eau de 375.-EUR HTVA, ainsi qu’une caution
remboursable de 1.000.-EUR HTVA ;
-
que dans la mesure où l’acte de vente du 17 juin 2019 prévoyait sous
l’article titré « TAXES COMMUNALES » que « les communes situées sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ont notamment le droit de
perception des taxes relatives au financement de l’infrastructure locale et
des équipements collectifs qui sont à la charge de la partie acquéreuse »,
les montants de 5.000.-EUR (financement des équipements collectifs) et
de 375.-EUR (taxe forfaitaire au raccordement d’eau), soit 5.375.-EUR au
total, seraient à supporter par les parties citées ;
-
que par courrier du 8 novembre 2019, les parties demanderesses auraient
demandé aux parties citées le remboursement de ladite somme. Ce
courrier serait toutefois resté sans réaction, de sorte qu’à ce jour, il y aurait
lieu à contrainte judiciaire.
À l’audience des plaidoiries et en réplique à l’argumentation des parties
défenderesses, le mandataire des parties demanderesses a fait valoir :
-
que même si PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’avaient aucun lien
contractuel avec la société SOCIETE1.) SARL, ils auraient néanmoins
bénéficié du paiement de la facture litigieuse par cette dernière (dont les
bénéficiaires
économiques
seraient
d’ailleurs
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)), qui suite au paiement s’est vu accorder par la commune
l’autorisation de bâtir (voir pièce 5). Les défendeurs s’étant enrichis au
détriment de SOCIETE1.) SARL, ils seraient redevables du montant
réclamé sur la base de la théorie de l’enrichissement sans cause, sinon
au titre de la répétition de l’indu ;
-
que la clause contenue dans le contrat de vente ne constituerait pas une
clause type, mais une clause spécifique qui serait claire et précise en ce
qu’elle mettait incontestablement à la charge des défendeurs la taxe de
participation au financement des équipements collectifs, ainsi que la taxe
forfaitaire pour le raccordement à l’eau ;
-
que si la facture litigieuse date effectivement de 2016 et qu’il n’y a eu
refacturation qu’en 2019, un tel retard s’expliquerait par le fait que les
parties demanderesses ont dû attendre le remboursement de la caution
de 1.000.-EUR par la commune, qui ne leur aurait été restituée par cette
dernière qu’une fois les travaux terminés.
2. Demandes, moyens et prétentions des parties défenderesses
À l’audience des plaidoiries, les parties défenderesses ont fait valoir qu’en ce qui
concerne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il y aurait lieu de constater que la
facture litigieuse ne leur avait pas été adressée, et que ce ne seraient donc pas
eux qui l’ont payée, mais la société SOCIETE1.) SARL. Or, celle-ci n’aurait aucun
lien contractuel avec les défendeurs, le contrat de vente n’ayant été conclu
qu’avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Par ailleurs, la société SOCIETE1.)
SARL ne devrait pas non plus être confondue avec la société SOCIETE2.) SARL,
avec laquelle le compromis de vente du 4 avril 2019 (pièce 1 de leur farde) a été
signé, qui serait une entité bien distincte. Pour ces raisons, la demande des
parties demanderesses devrait être déclarée irrecevable pour absence de qualité
à agir, sinon infondée pour être dépourvue de base légale.
Les défendeurs ont encore demandé à voir débouter les parties demanderesses
de leur demande en soulignant les points suivants :
-
que l’autorisation de bâtir versée en cause daterait de 2015 et la facture
de la commune de ADRESSE5.) de 2016, soit 3 ans avant l’acte de vente
signé par les défendeurs. Or, si effectivement l’acte de vente prévoyait
que « les communes situées sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg ont notamment le droit de perception des taxes relatives au
financement de l’infrastructure locale et des équipements collectifs qui
sont à la charge de la partie acquéreuse », cet article ne constituerait
qu’une disposition générale valant pour le futur et non pour le passé. De
plus, les sommes réclamées auraient été incluses dans le prix d’achat de
la maison ;
-
qu’ils n’auraient pas reçu la lettre du 8 novembre 2019 les invitant à
rembourser
les
montants
actuellement
réclamés,
les
parties
demanderesses resteraient d’ailleurs en défaut d’en apporter la preuve.
En réalité, ils n’auraient été informés que par courriel en décembre 2019,
sans recevoir d’autres rappels jusqu’à réception de la citation.
Finalement, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont contesté l’indemnité de
procédure demandée par les parties
demanderesses
et ont, à titre
reconventionnel, sollicité paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.
3. Appréciation
Il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité développé par les défendeurs étant
donné que l’examen du défaut de qualité d’agir allégué relève en réalité du fond
du litige et non pas de la recevabilité de la demande.
La demande est dès lors recevable.
Selon l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « Il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
D’après l’article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la facture dont le remboursement
est demandé a été adressée par la SOCIETE3.) à SOCIETE1.) le 11 mai 2016
(pièce 2 de la farde de pièces des parties demanderesses), et que c’est cette
dernière qui a effectué le paiement le lendemain (pièce 4). La demande, en ce
qu’elle émane d’PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.), doit donc être
déclarée non fondée, et ce nonobstant le fait qu’ils sont les bénéficiaires
économiques de SOCIETE1.) SARL.
En ce qui concerne la demande de SOCIETE1.) SARL, force est de constater
que celle-ci n’est liée par aucun contrat à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
comme l’a souligné à juste titre le mandataire de ces derniers. En effet, le contrat
de vente relatif au terrain sis à ADRESSE6.) (pièce 1) a été conclu entre
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
en tant qu’acquéreurs d’une part, et
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en tant que vendeurs d’autre part ; quant au
compromis de vente signé le 4 avril 2019, celui-ci a été signé en présence et par
l’intermédiaire de l’agence immobilière SOCIETE2.) SARL et non de la société
SOCIETE1.) SARL.
Si le contrat de vente du 17 juin 2019 prévoit expressément en page 3, à l’article
intitulé « TAXES COMMUNALES », que les taxes destinées à financer les
infrastructures locales et les équipements collectifs sont à la charge des
acquéreurs, et donc de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), en revanche, il ne
contient aucune stipulation expresse au profit de SOCIETE1.) SARL permettant
à cette dernière de se prévaloir dudit contrat et d’agir directement à leur encontre
pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a déjà versées à la commune
à ce titre.
SOCIETE1.) SARL invoque encore la théorie de l’enrichissement sans cause,
sinon le fondement de la répétition de l’indu, en soutenant que ce sont en
définitive PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qui ont bénéficié de l’autorisation de
construire 239/2013, laquelle n’a été accordée à SOCIETE1.) SARL qu’après le
paiement de la facture litigieuse, de sorte qu’in fine, ils se seraient enrichis au
détriment de cette dernière.
Il est de principe que nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. La
théorie de l’enrichissement sans cause permet à la personne appauvrie de
réclamer remboursement de ses dépenses effectuées à la personne qui s’est
injustement enrichie à ses dépens.
L’enrichissement sans cause
suppose l’enrichissement du défendeur,
l’appauvrissement du demandeur, l’absence de cause juridique du transfert de
valeur d’un patrimoine à l’autre, l’absence de faute ou d’intérêt chez le
demandeur et enfin, l’absence d’une autre action à la disposition de ce dernier
pour la protection de ses droits.
En l’occurrence, si les conditions matérielles de l’enrichissement sans cause sont
remplies, il en est différemment en ce qui concerne les conditions juridiques. En
effet, le paiement de la somme de 6.636,25.-EUR par SOCIETE1.) SARL le 12
mai 2016 a été fait afin qu’elle obtienne l’autorisation de bâtir par la SOCIETE3.).
Par conséquent, l’appauvrissement de SOCIETE1.) SARL n’était nullement sans
cause à l’époque, et il est évident qu’elle n’a payé ladite somme à la commune
que pour pouvoir poursuivre son projet de construction. Elle s’est donc
volontairement appauvrie, dans un but précis et uniquement dans son propre
intérêt, et non dans un éventuel intérêt commun de l’enrichi et de l’appauvri. La
conclusion ne peut être autre même si, a posteriori, et plus précisément trois ans
plus tard, un contrat a été conclu entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’une
part, et les défendeurs d’autre part, prévoyant que les frais en question devraient
finalement supportés par ces derniers.
Le tribunal constate dès lors qu’en l’occurrence, l’action de in rem verso ne
saurait trouver application, pas plus d’ailleurs que l’action en répétition de l’indu,
laquelle action suppose une erreur du solvens. Or, ceci n’est forcément pas le
cas en l’espèce, SOCIETE1.) SARL ayant fait un paiement volontaire au profit de
la commune de ADRESSE5.).
La demande en paiement formulée par la société SOCIETE1.) SARL doit donc
également être déclarée non fondée.
Au vu de l’issue du litige, la demande en octroi d’une indemnité de procédure
formulée par les parties demanderesses est à dire non fondée.
Les parties défenderesses n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par
la loi, elles sont également à débouter de leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge des parties qui
succombent, soit les parties demanderesses.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
dit recevable la demande d’PERSONNE1.), d’PERSONNE2.) et de la société
SOCIETE1.) SARL ;
donne
acte à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
de
leur demande
reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure ;
dit non fondée la demande en paiement d’PERSONNE1.), d’PERSONNE2.) et
de la société SOCIETE1.) SARL, partant la rejette;
déboute toutes les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une
indemnité de procédure ;
laisse
les frais et dépens de l’instance à charge
d’PERSONNE1.),
d’PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière