Contredit dismissed because defendant failed to appear, allowing plaintiff's payment order to stand.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition to a payment order because the company failed to appear at the hearing for oral arguments. Although written submissions were filed, the judge ruled that in oral proceedings, written observations are inadmissible without physical presence. Consequently, the opposition was rejected, and the plaintiff's claim for the debt and procedural costs was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In oral proceedings, written submissions by a contredisant are inadmissible without appearance, resulting in the rejection of the opposition and the enforcement of the original payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 40/25
L-OPA1-8171/24
Audience publique du 8 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Nicolas CHELY, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Marisa ROBERTO, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant initialement par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat en date du 10 décembre
2024
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 11 décembre 2024
F a i t s
Suite au contredit formé le 15 juillet 2024 par la société SOCIETE2.) SARL contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 24 juin 2024 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 27 juin 2024, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 9 octobre 2024.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Marisa ROBERTO
se présenta pour la société SOCIETE1.) SARL tandis que Maître Emmanuel
HUMMEL se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux
fins de plaidoiries à l’audience du 11 décembre 2024.
En date du 10 décembre 2024, Maître Emmanuel HUMMEL informa le tribunal
du dépôt de son mandat.
Lors de l’audience publique du 11 décembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement
retenue, Maître Nicolas CHELY, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,
fut entendu en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SARL n’était
ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8171/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 24 juin 2024, la société SOCIETE2.)
SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
11.308,04.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25.-EUR.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 15
juillet 2024, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 27 juin 2024.
À l’audience, la demanderesse originaire a sollicité la confirmation de la
condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement. Elle a encore demandé
que la partie défenderesse soit condamnée à lui payer une indemnité de
procédure de 750.-EUR.
La société SOCIETE2.) SARL, régulièrement convoquée, ayant comparu
initialement par mandataire, ne s’est plus présentée à l’audience des plaidoiries,
de sorte que conformément à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile,
il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens
à la base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censée avoir
renoncé à ses moyens et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des
prétentions et les justifier.
À défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la
partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées
oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des informations fournies lors de l’audience et des documents soumis à
l’appui de la demande, notamment les factures datées du 10 janvier 2020, du 20
janvier 2020, du 5 février 2020, du 15 février 2020, du 26 février 2020 et du 12
mars 2020 pour les montants respectifs de 2.282,31.-EUR, 1.387,24.-EUR,
2.802,55.-EUR, 1.314,85.-EUR, 2.106,69.-EUR et 2.228,75.-EUR, soit un total
de 12.122,39.-EUR, dont il convient de déduire l’acompte de 814,34.-EUR, la
demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée à hauteur de 11.308,04.-
EUR. Les intérêts légaux sont dus à compter de la date de notification de
l’ordonnance conditionnelle de payer à la société SOCIETE2.) SARL, soit le 27
juin 2024.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée à l’audience
par la demanderesse originaire est à dire fondée jusqu’à concurrence de 350,-
EUR, de sorte qu’il y a encore lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL
audit montant.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société
SOCIETE2.) SARL.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de la société
SOCIETE2.) SARL et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL
la somme de 11.308,04.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 27 juin 2024,
jusqu’à solde,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par
la société SOCIETE1.) SARL jusqu’à concurrence de 350.-EUR et déboute pour
le surplus,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL
le montant de 350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière