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JPLCIVIL_39 Généré par l'IA

Court rejects defense of non-performance in payment order dispute, ruling debt proven and works completed.

Numéro de cause JPLCIVIL_39
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order for €5,592.70 regarding alarm system installation. While the defendant argued for a counterclaim due to alleged system malfunctions, the court held this defense could not invalidate the primary debt claim. Consequently, the plaintiff's request for payment was upheld, and the defendant was ordered to pay the sum plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code civil; The defense of non-performance does not affect the enforceability of the debt and requires a separate counterclaim to obtain damages for defective work.

Mots-clés

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conditional payment order opposition procedure defense of non-performance counterclaim requirements burden of proof debt defective work damages procedural costs allocation créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 39/25

L-OPA1-3114/24

Audience publique du 8 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 2 avril 2024 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 27 février 2024 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 1er mars 2024, les parties furent convoquées

à l’audience publique du 5 juin 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2024.

Lors de la prédite audience, Maître Elisabeth KOHLL, se présentant pour

PERSONNE2.), et PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.) SARL en

vertu d’une procuration écrite, furent entendus en leurs explications et moyens.

L’affaire fut ensuite refixée pour la continuation des débats à l’audience du 18

décembre 2024.

Lors de cette dernière audience, PERSONNE1.) et Maître Elisabeth KOHLL

furent entendus en leurs derniers moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i

s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 3114/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 27 février 2024, PERSONNE2.) a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 5.592,70.-EUR,

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 2

avril 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée le 1er mars 2024.

1. Demande, moyens et prétentions de la société SOCIETE1.) SARL

À l’audience, la demanderesse originaire a sollicité la confirmation de la

condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement. À l’appui de sa demande,

PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.) SARL, a exposé que la

société a été chargée du montage du système d’alarme dans la maison

nouvellement

construite,

sise

à

L-ADRESSE2.),

et

appartenant

à

PERSONNE2.). Après l’achèvement des travaux, une facture n° F20230786

aurait été envoyée à PERSONNE2.) le 13 décembre 2023, laquelle resterait

toutefois impayée à ce jour malgré les relances effectuées les 9 janvier, 25 janvier

et 7 février 2024.

En réplique à l’argumentation de la partie défenderesse, PERSONNE1.) a

déclaré s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par la partie adverse

en faisant valoir que les travaux ordonnés avaient été correctement exécutés et

que, bien qu’ils aient été achevés il y a plus d’un an, la partie défenderesse

continuait à refuser de payer le moindre centime. De plus, PERSONNE2.) aurait

mis fin à tout dialogue avec la société et leur refuserait l’accès à la maison afin

que le système d’alarme puisse être vérifié sur place. En tout état de cause, selon

les données de leur système interne (pièces 1 et 2), le système d’alarme

fonctionnait, et si, le cas échéant, un dysfonctionnement devait exister, il ne serait

pas dû à leur faute, mais à un problème des fenêtres, dont SOCIETE1.) SARL

ne pourrait en aucun cas être tenue responsable.

2. Demande, moyens et prétentions de PERSONNE2.)

PERSONNE2.) a résisté à la demande de la société SOCIETE1.) SARL et a, de

prime abord, sollicité une surséance à statuer étant donné qu’un litige l’opposant

à la société de construction SOCIETE2.) SA (laquelle a mis en intervention la

société SOCIETE1.) SARL) serait actuellement pendant devant le tribunal

d’arrondissement. En effet, par décision du 12 avril 2024, l’expert MOLITOR

aurait été nommé par le juge des référés avec pour mission d’établir un rapport

circonstancié sur les dommages et dysfonctionnements survenus dans

l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), et d’en déterminer l’origine. Le 5 novembre

2024, l’expert se serait rendu sur place et un rapport préliminaire aurait été

envoyé aux parties le 17 décembre 2024. Il conviendrait donc d’attendre le

rapport d’expertise final, notamment pour déterminer si la défaillance du système

d’alarme est due à un défaut d’installation de la part d’SOCIETE1.) SARL, ou à

une autre cause.

Sur le fond, la défenderesse a fait valoir ne pas devoir payer la facture litigieuse

d’SOCIETE1.) SARL (qui n’était pas un sous-traitant de SOCIETE2.) SA, mais

les parties avaient conclu un contrat direct) au motif que ni le système d’alarme

ni les volets roulants ne fonctionnaient, ainsi qu’il ressortait des documents

produits par la partie demanderesse elle-même. En effet, selon le document

soumis comme pièce 2 par la partie demanderesse, plusieurs postes du système

d’alarme seraient actuellement « désactivés ». À titre subsidiaire, PERSONNE2.)

a sollicité l’instauration d’une expertise judiciaire.

3. Appréciation

Le contredit, introduit dans les forme et délai de la loi et non autrement contesté

sous ce rapport, est à déclarer recevable.

3.1.

Quant à la demande en surséance

Il est admis en jurisprudence qu’en matière de sursis à statuer, le juge dispose

d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa

durée et ses modalités (Cour d’appel, 17 décembre 1997, n°19225 et 20643 du

rôle). Le sursis à statuer est facultatif, seul le souci d’une bonne administration

de la justice doit guider le juge, qui dispose dans ce contexte d’un pouvoir

discrétionnaire (Cour d’appel, 9 juin 2010, n°34962 du rôle).

En l’espèce, la défenderesse justifie sa demande de sursis à statuer sur la

demande de la société SOCIETE1.) SARL en faisant valoir qu’elle attendait le

rapport de l’expertise MOLITOR ordonnée par le juge des référés, qui lui

permettrait de déterminer si la défectuosité du système d’alarme est imputable à

une malfaçon commise par la société SOCIETE1.) SARL ou à une autre cause.

Le tribunal constate qu’il ressort des pièces produites par la défenderesse que,

par exploit d’huissier du 2 février 2024, les époux PERSONNE3.) ont assigné la

société SOCIETE2.) SA en matière de référé, afin de faire désigner un expert

pour constater les vices et malfaçons affectant leur maison. Il apparaît également

que cette dernière a fait intervenir la société SOCIETE1.) SARL, ainsi que

d’autres entreprises intervenues sur le chantier, et que par ordonnance du 12

avril 2024, le juge des référés a nommé l’expert MOLITOR afin de « dresser un

état des lieux litigieux, constat détaillé des dégâts, vices, malfaçons, désordres,

défauts de conformité et dysfonctionnement apparus à l’immeuble sis à L-

ADRESSE2.) » et d’en déterminer les causes et origines.

En l’occurrence, le tribunal relève :

i)

que la facture litigieuse, qui reste intégralement impayée, date du 13

décembre 2023 ;

ii)

que l’expertise ordonnée par le juge des référés dans la procédure

opposant PERSONNE2.) à la société SOCIETE2.) SA ne concerne pas

spécifiquement le système d’alarme installé par la société SOCIETE1.)

SARL, qui n’est d’ailleurs pas un sous-traitant de la société SOCIETE2.)

SA ;

iii)

que, malgré une remise de l’affaire accordée à la défenderesse lors de

l’audience du 16 octobre 2024, le rapport d’expertise préliminaire émis par

l’expert MOLITOR le 18 décembre 2024 n’a pas été soumis au Tribunal,

ce qui empêche toute vérification de son éventuel impact sur la présente

procédure ;

iv)

que la défenderesse n’a pas donné d’indications, même approximatives,

sur la date à laquelle le rapport d’expertise sera finalisé.

Dans ces conditions, et surtout compte tenu de l’incertitude totale quant à ce que

pourrait être l’impact de l’expertise ordonnée en référé sur la présente affaire,

mais aussi du fait que les affaires doivent être jugées avec célérité et dans un

délai raisonnable,

le Tribunal estime,

dans l’exercice de

son pouvoir

d’appréciation, qu’il n’y a pas lieu de retarder davantage la décision sur la

demande de paiement d’SOCIETE1.) SARL, qui n’a pas reçu à ce jour le moindre

centime quant à sa facture n° F20230786 du 13 décembre 2023.

3.2.

Quant au bien-fondé de la demande en paiement de la facture litigieuse

L’action de la société SOCIETE1.) SARL a trait au recouvrement forcé d’une

facture restée en souffrance, suite à l’installation d’un système d’alarme,

d’interrupteurs électriques pour volets roulants et de variateurs de lumière.

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les

cocontractants se sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque

obligation sert de contrepartie et de cause à l’autre.

Il appartient à l’entrepreneur de fournir une prestation conforme aux stipulations

contractuelles et légales, et exempte de vices, sous peine de voir sa

responsabilité engagée.

De son côté, le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu.

Il doit payer à l’entrepreneur le prix convenu, sauf s’il constate l’existence de

manquements aux engagements pris dans le contrat.

Dans ce cas, il peut opposer à son cocontractant l’exception d’inexécution

inhérente aux contrats synallagmatiques et suspendre, voire refuser, l’exécution

de ses propres obligations tant que l’autre partie ne s’est pas exécutée.

L’exception d’inexécution est le droit qui appartient à chaque partie à un contrat

synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la

prestation qui lui est due.

Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d’attente. L’excipiens ne se

trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé

à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même

exécutée ou n’a pas offert de le faire. L’exception d’inexécution est, en effet,

destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation, elle ne peut être

utilisée que de manière limitée dans le temps. Il s’agit d’obtenir l’exécution du

contrat et non son extinction.

L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution,

mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.

La charge de la preuve de cette inexécution incombe à l’excipiens et la partie

adverse pourra démontrer que cette inexécution est due à la faute de l’excipiens

ou qu’elle n’est que partielle et qu’elle ne saurait justifier la suspension de

l’exécution des engagements de l’excipiens.

Le moyen de l’exception d’inexécution permet donc, dans les contrats

synallagmatiques, au contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant

l’exécution des obligations qui lui incombent, de différer l’exécution de ses

propres obligations jusqu’au moment où l’autre partie exécutera, ou offrira

d’exécuter les siennes. L’exception d’inexécution apparaît bien ainsi comme une

véritable exception, c’est-à-dire comme un moyen de défense, né d’un obstacle

temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri DE PAGE,

Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n°859, p. 823 ; Lux., 5 février

2004, n° 68634 du rôle). Il s’agit d’un moyen temporaire destiné à obtenir

l’exécution du contrat et non son extinction. Elle peut donner lieu, le cas échéant,

à des dommages et intérêts et comporte, en puissance, une demande

reconventionnelle, mais il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un

jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel

PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446,

p. 601 ; Lux., 5 février 2004, op. cit.). L’exception d’inexécution ne porte pas

atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v°

contrats et conventions, n°435, p. 41 ; Lux., 5 février 2004, op. cit.).

En l’espèce, PERSONNE2.) invoque l’exception d’inexécution, reprochant à

SOCIETE1.) SARL une mauvaise exécution de ses travaux, lesquels seraient

affectés de dysfonctionnements.

Si au vu des considérations en droit qui précèdent cette mauvaise exécution des

prestations peut le cas échéant donner lieu à réparation dans le cadre d’une

demande reconventionnelle, elle est cependant inopérante pour contredire le

bien-fondé de la demande principale.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En vertu du prédit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL d’établir la

créance de 5.592,70.-EUR qu’elle invoque à l’égard de PERSONNE2.) et donc

la réalisation des travaux facturés.

Dans la mesure où PERSONNE2.) ne conteste pas la réalisation des travaux mis

en compte par SOCIETE1.) SARL suivant facture numéro F20230786 du 13

décembre 2023, la demande en paiement est à dire fondée à concurrence du

montant de 5.592,70.-EUR.

Dans la mesure où

PERSONNE2.)

n’a

pas formulé de demande

reconventionnelle à l’appui de sa demande d’expertise, celle-ci est à rejetér pour

défaut de base légale.

Le contredit est partant à rejeter et PERSONNE2.) est à condamner à payer à la

société SOCIETE1.) SARL le montant réclamé de 5.592,70.-EUR, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, soit à partir du 1er mars 2024.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie

succombante PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

rejette la demande en surséance de PERSONNE2.) ;

dit le contredit non fondé et le rejette ;

rejette la demande de PERSONNE2.) en institution d’une expertise ;

dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée et justifiée ;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de

5.592,70.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit à partir du 1er mars 2024, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière