Court rejects defense of non-performance in payment order dispute, ruling debt proven and works completed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order for €5,592.70 regarding alarm system installation. While the defendant argued for a counterclaim due to alleged system malfunctions, the court held this defense could not invalidate the primary debt claim. Consequently, the plaintiff's request for payment was upheld, and the defendant was ordered to pay the sum plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code civil; The defense of non-performance does not affect the enforceability of the debt and requires a separate counterclaim to obtain damages for defective work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 39/25
L-OPA1-3114/24
Audience publique du 8 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 2 avril 2024 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 27 février 2024 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 1er mars 2024, les parties furent convoquées
à l’audience publique du 5 juin 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Elisabeth KOHLL, se présentant pour
PERSONNE2.), et PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.) SARL en
vertu d’une procuration écrite, furent entendus en leurs explications et moyens.
L’affaire fut ensuite refixée pour la continuation des débats à l’audience du 18
décembre 2024.
Lors de cette dernière audience, PERSONNE1.) et Maître Elisabeth KOHLL
furent entendus en leurs derniers moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i
s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 3114/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 27 février 2024, PERSONNE2.) a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 5.592,70.-EUR,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 2
avril 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée le 1er mars 2024.
1. Demande, moyens et prétentions de la société SOCIETE1.) SARL
À l’audience, la demanderesse originaire a sollicité la confirmation de la
condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement. À l’appui de sa demande,
PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.) SARL, a exposé que la
société a été chargée du montage du système d’alarme dans la maison
nouvellement
construite,
sise
à
L-ADRESSE2.),
et
appartenant
à
PERSONNE2.). Après l’achèvement des travaux, une facture n° F20230786
aurait été envoyée à PERSONNE2.) le 13 décembre 2023, laquelle resterait
toutefois impayée à ce jour malgré les relances effectuées les 9 janvier, 25 janvier
et 7 février 2024.
En réplique à l’argumentation de la partie défenderesse, PERSONNE1.) a
déclaré s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par la partie adverse
en faisant valoir que les travaux ordonnés avaient été correctement exécutés et
que, bien qu’ils aient été achevés il y a plus d’un an, la partie défenderesse
continuait à refuser de payer le moindre centime. De plus, PERSONNE2.) aurait
mis fin à tout dialogue avec la société et leur refuserait l’accès à la maison afin
que le système d’alarme puisse être vérifié sur place. En tout état de cause, selon
les données de leur système interne (pièces 1 et 2), le système d’alarme
fonctionnait, et si, le cas échéant, un dysfonctionnement devait exister, il ne serait
pas dû à leur faute, mais à un problème des fenêtres, dont SOCIETE1.) SARL
ne pourrait en aucun cas être tenue responsable.
2. Demande, moyens et prétentions de PERSONNE2.)
PERSONNE2.) a résisté à la demande de la société SOCIETE1.) SARL et a, de
prime abord, sollicité une surséance à statuer étant donné qu’un litige l’opposant
à la société de construction SOCIETE2.) SA (laquelle a mis en intervention la
société SOCIETE1.) SARL) serait actuellement pendant devant le tribunal
d’arrondissement. En effet, par décision du 12 avril 2024, l’expert MOLITOR
aurait été nommé par le juge des référés avec pour mission d’établir un rapport
circonstancié sur les dommages et dysfonctionnements survenus dans
l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), et d’en déterminer l’origine. Le 5 novembre
2024, l’expert se serait rendu sur place et un rapport préliminaire aurait été
envoyé aux parties le 17 décembre 2024. Il conviendrait donc d’attendre le
rapport d’expertise final, notamment pour déterminer si la défaillance du système
d’alarme est due à un défaut d’installation de la part d’SOCIETE1.) SARL, ou à
une autre cause.
Sur le fond, la défenderesse a fait valoir ne pas devoir payer la facture litigieuse
d’SOCIETE1.) SARL (qui n’était pas un sous-traitant de SOCIETE2.) SA, mais
les parties avaient conclu un contrat direct) au motif que ni le système d’alarme
ni les volets roulants ne fonctionnaient, ainsi qu’il ressortait des documents
produits par la partie demanderesse elle-même. En effet, selon le document
soumis comme pièce 2 par la partie demanderesse, plusieurs postes du système
d’alarme seraient actuellement « désactivés ». À titre subsidiaire, PERSONNE2.)
a sollicité l’instauration d’une expertise judiciaire.
3. Appréciation
Le contredit, introduit dans les forme et délai de la loi et non autrement contesté
sous ce rapport, est à déclarer recevable.
3.1.
Quant à la demande en surséance
Il est admis en jurisprudence qu’en matière de sursis à statuer, le juge dispose
d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa
durée et ses modalités (Cour d’appel, 17 décembre 1997, n°19225 et 20643 du
rôle). Le sursis à statuer est facultatif, seul le souci d’une bonne administration
de la justice doit guider le juge, qui dispose dans ce contexte d’un pouvoir
discrétionnaire (Cour d’appel, 9 juin 2010, n°34962 du rôle).
En l’espèce, la défenderesse justifie sa demande de sursis à statuer sur la
demande de la société SOCIETE1.) SARL en faisant valoir qu’elle attendait le
rapport de l’expertise MOLITOR ordonnée par le juge des référés, qui lui
permettrait de déterminer si la défectuosité du système d’alarme est imputable à
une malfaçon commise par la société SOCIETE1.) SARL ou à une autre cause.
Le tribunal constate qu’il ressort des pièces produites par la défenderesse que,
par exploit d’huissier du 2 février 2024, les époux PERSONNE3.) ont assigné la
société SOCIETE2.) SA en matière de référé, afin de faire désigner un expert
pour constater les vices et malfaçons affectant leur maison. Il apparaît également
que cette dernière a fait intervenir la société SOCIETE1.) SARL, ainsi que
d’autres entreprises intervenues sur le chantier, et que par ordonnance du 12
avril 2024, le juge des référés a nommé l’expert MOLITOR afin de « dresser un
état des lieux litigieux, constat détaillé des dégâts, vices, malfaçons, désordres,
défauts de conformité et dysfonctionnement apparus à l’immeuble sis à L-
ADRESSE2.) » et d’en déterminer les causes et origines.
En l’occurrence, le tribunal relève :
i)
que la facture litigieuse, qui reste intégralement impayée, date du 13
décembre 2023 ;
ii)
que l’expertise ordonnée par le juge des référés dans la procédure
opposant PERSONNE2.) à la société SOCIETE2.) SA ne concerne pas
spécifiquement le système d’alarme installé par la société SOCIETE1.)
SARL, qui n’est d’ailleurs pas un sous-traitant de la société SOCIETE2.)
SA ;
iii)
que, malgré une remise de l’affaire accordée à la défenderesse lors de
l’audience du 16 octobre 2024, le rapport d’expertise préliminaire émis par
l’expert MOLITOR le 18 décembre 2024 n’a pas été soumis au Tribunal,
ce qui empêche toute vérification de son éventuel impact sur la présente
procédure ;
iv)
que la défenderesse n’a pas donné d’indications, même approximatives,
sur la date à laquelle le rapport d’expertise sera finalisé.
Dans ces conditions, et surtout compte tenu de l’incertitude totale quant à ce que
pourrait être l’impact de l’expertise ordonnée en référé sur la présente affaire,
mais aussi du fait que les affaires doivent être jugées avec célérité et dans un
délai raisonnable,
le Tribunal estime,
dans l’exercice de
son pouvoir
d’appréciation, qu’il n’y a pas lieu de retarder davantage la décision sur la
demande de paiement d’SOCIETE1.) SARL, qui n’a pas reçu à ce jour le moindre
centime quant à sa facture n° F20230786 du 13 décembre 2023.
3.2.
Quant au bien-fondé de la demande en paiement de la facture litigieuse
L’action de la société SOCIETE1.) SARL a trait au recouvrement forcé d’une
facture restée en souffrance, suite à l’installation d’un système d’alarme,
d’interrupteurs électriques pour volets roulants et de variateurs de lumière.
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les
cocontractants se sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque
obligation sert de contrepartie et de cause à l’autre.
Il appartient à l’entrepreneur de fournir une prestation conforme aux stipulations
contractuelles et légales, et exempte de vices, sous peine de voir sa
responsabilité engagée.
De son côté, le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu.
Il doit payer à l’entrepreneur le prix convenu, sauf s’il constate l’existence de
manquements aux engagements pris dans le contrat.
Dans ce cas, il peut opposer à son cocontractant l’exception d’inexécution
inhérente aux contrats synallagmatiques et suspendre, voire refuser, l’exécution
de ses propres obligations tant que l’autre partie ne s’est pas exécutée.
L’exception d’inexécution est le droit qui appartient à chaque partie à un contrat
synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la
prestation qui lui est due.
Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d’attente. L’excipiens ne se
trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé
à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même
exécutée ou n’a pas offert de le faire. L’exception d’inexécution est, en effet,
destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation, elle ne peut être
utilisée que de manière limitée dans le temps. Il s’agit d’obtenir l’exécution du
contrat et non son extinction.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution,
mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.
La charge de la preuve de cette inexécution incombe à l’excipiens et la partie
adverse pourra démontrer que cette inexécution est due à la faute de l’excipiens
ou qu’elle n’est que partielle et qu’elle ne saurait justifier la suspension de
l’exécution des engagements de l’excipiens.
Le moyen de l’exception d’inexécution permet donc, dans les contrats
synallagmatiques, au contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant
l’exécution des obligations qui lui incombent, de différer l’exécution de ses
propres obligations jusqu’au moment où l’autre partie exécutera, ou offrira
d’exécuter les siennes. L’exception d’inexécution apparaît bien ainsi comme une
véritable exception, c’est-à-dire comme un moyen de défense, né d’un obstacle
temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri DE PAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n°859, p. 823 ; Lux., 5 février
2004, n° 68634 du rôle). Il s’agit d’un moyen temporaire destiné à obtenir
l’exécution du contrat et non son extinction. Elle peut donner lieu, le cas échéant,
à des dommages et intérêts et comporte, en puissance, une demande
reconventionnelle, mais il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un
jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel
PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446,
p. 601 ; Lux., 5 février 2004, op. cit.). L’exception d’inexécution ne porte pas
atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v°
contrats et conventions, n°435, p. 41 ; Lux., 5 février 2004, op. cit.).
En l’espèce, PERSONNE2.) invoque l’exception d’inexécution, reprochant à
SOCIETE1.) SARL une mauvaise exécution de ses travaux, lesquels seraient
affectés de dysfonctionnements.
Si au vu des considérations en droit qui précèdent cette mauvaise exécution des
prestations peut le cas échéant donner lieu à réparation dans le cadre d’une
demande reconventionnelle, elle est cependant inopérante pour contredire le
bien-fondé de la demande principale.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu du prédit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL d’établir la
créance de 5.592,70.-EUR qu’elle invoque à l’égard de PERSONNE2.) et donc
la réalisation des travaux facturés.
Dans la mesure où PERSONNE2.) ne conteste pas la réalisation des travaux mis
en compte par SOCIETE1.) SARL suivant facture numéro F20230786 du 13
décembre 2023, la demande en paiement est à dire fondée à concurrence du
montant de 5.592,70.-EUR.
Dans la mesure où
PERSONNE2.)
n’a
pas formulé de demande
reconventionnelle à l’appui de sa demande d’expertise, celle-ci est à rejetér pour
défaut de base légale.
Le contredit est partant à rejeter et PERSONNE2.) est à condamner à payer à la
société SOCIETE1.) SARL le montant réclamé de 5.592,70.-EUR, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, soit à partir du 1er mars 2024.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie
succombante PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
rejette la demande en surséance de PERSONNE2.) ;
dit le contredit non fondé et le rejette ;
rejette la demande de PERSONNE2.) en institution d’une expertise ;
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée et justifiée ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
5.592,70.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit à partir du 1er mars 2024, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière