Court dismisses opposition due to defendant's failure to appear, upholding original payment order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by PERSONNE3. against a conditional payment order because the defendant failed to appear at the hearing despite valid excuses previously submitted. The plaintiff, SOCIETE1., successfully argued that written submissions were inadmissible without oral presentation, leading to the dismissal of the opposition. Consequently, the original order was upheld, and the defendant was condemned to pay the disputed sum plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 N.C.P.C.; Art. 77 N.C.P.C.: In oral proceedings, written observations are inadmissible without personal appearance; failure to appear constitutes a waiver of means and contestations, resulting in the rejection of the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 38/25
L-OPA1-3578/24
Audience publique du 8 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
poursuites et diligences du receveur communal, établie à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
représentée à l’audience du 20 décembre 2024 par PERSONNE1.), fonctionnaire
communale, et
PERSONNE2.), fonctionnaire communal, en vertu d’une
procuration écrite
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 20 décembre 2024
F a i t s
Suite au contredit formé le 4 avril 2024 par PERSONNE3.) contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 5 mars 2024 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 7 mars 2024, les parties furent convoquées
à l’audience publique du 5 juin 2024.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut refixée au
16 octobre
2024,
PERSONNE3.) s’étant excusée en versant un certificat médical.
Suite à la communication par PERSONNE3.) d’un nouveau certificat médical
pour l’audience du 16 octobre 2024, l’affaire fut refixée une dernière fois aux fins
de plaidoiries au 18 décembre 2024.
À l’appel de la cause à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle l’affaire fut
utilement retenue, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), représentant l’SOCIETE1.)
en vertu d’une procuration écrite, furent entendus en leurs moyens et
conclusions. PERSONNE3.), quoique régulièrement informée de la date des
plaidoiries, n’était ni présente ni représentée ni valablement excusée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 3578/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 5 mars 2024, PERSONNE3.) a été
sommée de payer à l’SOCIETE1.) la somme de 1.038,75.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 4
avril 2024, PERSONNE3.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée le 7 mars 2024.
À l’audience, la demanderesse originaire a sollicité la confirmation de la
condamnation reprise dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.
La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à
l’audience pour soutenir son contredit. Dans la mesure où celle-ci avait, à deux
reprises, demandé le report de l’affaire pour cause de maladie, et qu’elle a été
dûment avertie, par courriel du greffe du 16 octobre 2024, de la remise de l’affaire
pour plaidoiries au 18 décembre 2024, il y a lieu de statuer par jugement
contradictoire à son encontre, en application des dispositions de l’article 76 du
Nouveau Code de procédure civile.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens
à la base de son contredit, PERSONNE3.) est censée avoir renoncé à ses
moyens et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des
prétentions et les justifier.
À défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la
partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées
oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des éléments fournis à l’audience et des documents produits à l’appui de
la demande, notamment les factures (relatives aux taxes communales et à l’impôt
foncier) datées des 3 octobre et 15 novembre 2022 pour les montants respectifs
de 492,75.-EUR et 536.-EUR, plus les frais de chancellerie de 10.-EUR, la
demande de SOCIETE1.) est bien fondée à hauteur de 1.038,75.-EUR. Les
intérêts légaux sont dus à partir de la date de notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement à PERSONNE3.), soit le 7 mars 2024.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie
succombante PERSONNE3.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE3.) et en
dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de l’SOCIETE1.) fondée,
condamne PERSONNE3.) à payer à l’SOCIETE1.) la somme de 1.038,75.-EUR
avec les intérêts légaux à partir du 7 mars 2024 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière