Court orders new expert appraisal to verify tile damage claims before ruling on repair costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a new expert appraisal to investigate alleged tile and skirting board defects in the plaintiff's apartment. The plaintiff argued for repair costs based on a unilateral expert report, while the defendant contested the report's validity and the statute of limitations. The court decided to defer the final judgment on damages until the new expert corroborates the initial findings with additional evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A unilateral expert report must be corroborated by other probative elements before serving as decisive evidence, necessitating a new expert mission when the existing report remains unverified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 35/25
du 8 janvier 2025
Dossier n° L-CIV-216/21
Audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Vincent STAUDT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse,
comparant par initialement par Maître Vincent STAUDT, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, comparant actuellement par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Gianluca LAERA, en remplacement de Maître Mario DI
STEFANO, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit du 16 avril 2021 de l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, en
remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, la partie
demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 6 mai 2024 à 15.00 heures, salle JP1.19,
pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée
au présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 16 décembre 2024, lors de laquelle Maître
Stéphanie LACROIX se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître
Gianluca LAERA se présenta pour la partie défenderesse.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 16 avril 2021, PERSONNE1.) a fait donner
citation à la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg pour la voir condamner à « procéder aux travaux de
réfection préconisés par Monsieur l’expert assermenté PERSONNE2.) » et à lui
payer les sommes de :
-
7.352,40 euros au titre de dommages et intérêts au cas où la défenderesse
refuserait de procéder aux travaux de réfection,
-
855,86 euros au titre du remboursement des frais d’expertise,
-
1.170,00 euro au titre du remboursement des honoraires d’avocat,
-
2.500,00 euros au titre d’indemnité de procédure.
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer qu’il a acquis auprès de la
défenderesse un appartement suivant contrat de vente en état futur d’achèvement du
10 décembre 2012. L’immeuble aurait été achevé en 2015. En 2017, des fissures
entre le revêtement de carrelages et les plinthes de sol de l’appartement seraient
apparues. PERSONNE1.) aurait, à de multiples reprises, tenté de trouver un
arrangement avec la partie défenderesse, laquelle n’aurait pourtant jamais réservé la
moindre suite à ses nombreuses doléances. Face au silence du constructeur,
PERSONNE1.) aurait dû recourir aux services d’un expert assermenté pour
déterminer les causes et origines des fissures. L’expert aurait constaté, dans
l’ensemble de l’appartement, un espace de 5 à 8 millimètres entre le revêtement de
sol et les plinthes en carrelage. L’expert estimerait que ce désordre serait dû à
l’affaissement de l’ensemble de la chape et isolant, étant donné que les plinthes
auraient été posées avant que la chape n’ait eu le temps de sécher en profondeur.
L’expert aurait chiffré les coûts de réfection au montant de 7.352,40 euros.
En droit, la partie demanderesse renvoie à l’article 1646-1 du code civil ainsi qu’à une
jurisprudence de la Cour d’appel du 30 septembre 2008 pour soutenir que si les
désordres aux menus ouvrages sont la conséquence de vices apparus aux gros
ouvrages, le délai pour les menus ouvrages est également de 10 ans, les vices
apparus aux menus ouvrages trouvant leurs causes et origines dans les vices apparus
aux gros ouvrages.
Subsidiairement, elle estime que les désordres constituent un « dommage
intermédiaire » qui ne rentrerait dans aucune des catégories prévues par l’article
1646-1 du code civil et auquel l’article 1648 du même code relatif au bref délai ne
serait pas applicable.
Plus subsidiairement, si l’article 1648 du code civil devait être applicable, l’action en
réparation du préjudice subi au niveau du menu ouvrage, mais dont l’origine est un
désordre causé au gros ouvrage ne devrait pas courir à partir du moment où le
désordre affectant le menu ouvrage a été constaté, mais à partir du moment où le
désordre affectant le gros ouvrage a été détecté. En l’occurrence, la partie
demanderesse aurait pris connaissance du défaut affectant la chape le jour du rapport
d’expertise, soit le 7 juin 2019 et aurait dénoncé le défaut le 14 juin 2019. Le bref délai
aurait partant été respecté.
La partie défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande, en faisant valoir qu’en
l’espèce les vices constatés concernent un menu ouvrage, de sorte que le délai
d’action serait de 2 ans. Elle insiste que la réception des travaux a eu lieu le 12
novembre 2014. Elle estime que les fissures n’affectent pas la solidité de
l’appartement, sont facilement réparables et constituent un simple problème
esthétique.
En ordre subsidiaire, au cas où il devrait être retenu que la demande est recevable, la
demande devrait être déclarée non fondée, motif pris que la défenderesse aurait
proposé de refaire les plinthes, ce que PERSONNE1.) aurait toutefois refusé.
La partie défenderesse conteste formellement que les fissures soient dues à
l’affaissement de la chape.
De même, elle conteste la valeur du rapport d’expertise pour être unilatéral.
Appréciation
Pour aborder la question du délai à agir, il convient de déterminer dans un premier
temps le cadre contractuel ayant existé entre parties à l'effet de le qualifier
juridiquement.
En effet, ce n'est pas aux parties qu'il appartient de qualifier leur contrat et de
soumettre celui-ci de la sorte au régime juridique correspondant : c'est au tribunal qu'il
incombe de procéder à la qualification juridique des relations contractuelles d'après
leur contenu réel (Cour 12 avril 1978 PERSONNE3.) c/ SOCIETE2.), PERSONNE4.)
et autres, no 4136, 4217 et 4218 du rôle; Cass. 9 juillet 1987, 27, 123).
En vertu de l’article 61 du nouveau code de procédure civile, il incombe au juge de
trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner
ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la
dénomination que les parties en auraient proposée.
D'après l'article 1601-1 du code civil, la vente d'immeuble à construire est celle par
laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le
contrat. Elle peut être conclue à terme ou en état futur d'achèvement. D'après l'article
1601-2 du code civil, la vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à
livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en
payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par
la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses
effets rétroactivement au jour de la vente. La vente en l'état futur d'achèvement est
définie par l'article 1601-3 du code civil comme étant le contrat par lequel le vendeur
transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que, le cas échéant,
la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété
de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer
le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de
maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
L'article 1601-4 du code civil précise que « est considérée comme vente d'immeubles
à construire soumise impérativement aux dispositions des articles suivants, tout
contrat par lequel une personne, se réservant les pouvoirs de maître de l'ouvrage,
s'engage à construire ou à faire construire un immeuble à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation ou une partie d'un tel immeuble constitué par un
lot en copropriété moyennant des versements et des dépôts de fonds à effectuer avant
l'achèvement de la construction ».
En l’espèce, il ressort du contenu de l’acte intitulé « Verkauf im Zustand künftiger
Fertigstellung vom 10. Dezember 2012 », fait par devant le notaire Maître Edouard
DELOSCH, que les parties sont liées par un contrat de vente en état futur
d’achèvement, alors que toutes les conditions relatives à ce type de contrat sont
remplies. D’ailleurs, aucune partie à la présente instance ne conteste l’application du
régime juridique applicable à la vente en état futur d’achèvement, mais au contraire,
les deux parties se réfèrent à ce régime juridique.
Il résulte de ce qui précède que les parties sont liées par une vente d’immeuble à
construire soumise aux dispositions des articles 1601-1 à 1601-14 du code civil.
Le vendeur d’un immeuble à construire a l’obligation de résultat de livrer un immeuble
exempt de vice, dans un délai déterminé et conforme aux prescriptions contractuelles.
En matière de vente d’immeuble à construire, les articles 1642-1 et 1646-1 du code
civil instituent un régime dérogatoire au droit commun en ce qui concerne la garantie
des vices.
L’article 1646-1 du code civil prévoit que « Le vendeur d'un immeuble à construire est
tenu pendant dix ans, à compter de la réception de l'ouvrage par l'acquéreur, des vices
cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de
l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application
des articles 1792 et 2270 du présent code. Le vendeur est tenu de garantir les menus
ouvrages pendant deux ans à compter de la réception de l'ouvrage par l'acquéreur. ».
En l’espèce, l’immeuble a été réceptionné le 12 novembre 2014.
Les désordres invoqués par le demandeur n’ont pas fait l’objet de réserves dans le
procès-verbal de réception du 12 novembre 2014 et constituent des vices cachés
tombant sous l’article 1646-1 du code civil.
La responsabilité applicable en l’espèce est dès lors celle des articles 1642-1 et 1646-
1 du code civil renvoyant au régime des articles 1792 et 2270 du code civil, qui est
exclusif de l’obligation d’agir dans un bref délai instaurée par l’article 1648 du code
civil.
Suivant l’article 1792 du code civil, « Si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice
de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres
personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en sont
responsables pendant dix ans. », et d’après l’article 2270 du code civil, « Les
architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un
contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont
faits ou dirigés après dix ans, s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les
menus ouvrages ».
Par application de ces textes, il n’y a garantie décennale que si les vices affectent les
gros ouvrages par opposition aux menus ouvrages.
Conformément aux dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil, le délai pour
agir en l’espèce est de dix ans si les désordres affectent un gros ouvrage et de deux
ans s’ils se rapportent à un menu ouvrage.
La citation ayant été introduite plus de deux ans après la réception des travaux, la
recevabilité de l’action de PERSONNE1.) dépend de cette qualification.
Constitue un gros ouvrage un élément porteur concourant à la stabilité ou à la solidité
du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux
et, ensuite, les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité du bâtiment, à
l’exclusion des parties mobiles. De par sa fonction, un gros ouvrage est un élément
essentiel et indispensable pour garantir à la fois l’habitabilité et la durabilité de la
construction.
Doit être qualifié de menu ouvrage, tout élément qui n’est réalisé qu’à titre de liaison,
de décoration du gros ouvrage ainsi que celui qui ne participe pas à l’investissement
immobilier et dont le renouvellement est admissible au titre de l’entretien ou de la
simple remise à neuf, sans destruction.
Le critère est en principe tiré de la nature et de la destination de l’ouvrage, et non des
caractères ou de l’importance d’un vice qui l’affecte ou du coût de la remise en état.
Ainsi le carrelage extérieur des terrasses et balcons doit être qualifié de gros ouvrage.
Il en est de même de la façade du bâtiment, des terrasses et balcons eux–mêmes,
indépendamment de leur recouvrement, des bancs de fenêtres, escaliers en
maçonnerie et toitures.
De même les joints de dilatation et arêtes en ciment, les joints de carrelages
extérieurs, solidaires de la chape, font partie des gros ouvrages auxquels ils sont
intégrés et qu’ils protègent contre les infiltrations d’eau.
Il faut ajouter qu’en ce qui concerne les vices affectant les gros ouvrages, la
jurisprudence récente de la Cour d’appel retient que la garantie décennale couvre tous
les vices à partir du moment où ils affectent les gros ouvrages et sans qu’il n’y ait lieu
d’ajouter encore d’autres critères, tels la perte totale ou partielle de l’édifice et/ou le
coût de la remise en état. La notion de perte totale ou partielle de l’édifice n’exige pas
que le vice affectant le gros ouvrage porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rende
impropre à l’usage. Il suffit qu’un gros ouvrage soit atteint d’une malfaçon pour qu’il y
ait perte partielle. La garantie décennale doit couvrir les simples malfaçons sous la
seule condition qu’ils intéressent les gros ouvrages. La responsabilité décennale est
engagée pour toute défectuosité grave affectant le gros ouvrage qui dépasse la
mesure des imperfections auxquelles on doit s’attendre dans la construction.
Il convient encore de préciser que si les désordres aux menus ouvrages sont la
conséquence de vices apparus au gros ouvrage, le délai pour les menus ouvrages est
également de 10 ans, les vices apparus aux menus ouvrages trouvent leurs cause et
origine dans les vices apparus aux gros ouvrages (Encyclopédie Dalloz, V° Contrat
d’entreprise, n° 324 et 325, éd. 1975, Cour 30 septembre 2008, n° 32308 du rôle, BIJ
n°10/2008, p.210 ; TAL 8 mai 2024, n° TAL-2023-03985 et TAL-2023-04767 du rôle).
L'appréciation des critères ci-avant définis dépend des circonstances de fait de
chaque espèce.
Afin d’établir que les fissures sont la conséquence d’un vice apparu au gros ouvrage
(en l’occurrence l’affaissement de la chape), PERSONNE1.) renvoie à un rapport
d’expertise unilatéral établi le 7 juin 2019 par PERSONNE2.).
Il en découle que l’expert a constaté sur l’ensemble de l’appartement un espace de 5
à 8 millimètres entre le revêtement de sol et les plinthes de carrelage (« Der
Unterzeichnete stellt fest, dass zwischen allen Sockelleisten und dem Fliesenbeleg
ein Spalt zwischen 5 und 8 Millimetern entstanden ist »).
Selon l’expert, la cause réside dans un affaissement de la chape (« Die Ursache für
die Entstehung des Mangels ist das Absacken des Estrichs »).
Au vu des critères développés ci-dessus, les revêtements des sols et murs intérieurs
de la maison, y compris les plinthes, sont à qualifier de menus ouvrages. En effet,
ceux-ci relèvent davantage de l’esthétique qu’ils ne participent à l’étanchéité de
l’ouvrage.
Cependant, en l’espèce, l’expert PERSONNE2.) a émis l’hypothèse que les fissures
sont le résultat d’un affaissement au niveau de la chape.
Dès lors, s’il devait être avéré que les désordres constatés trouvent effectivement leur
cause et origine dans un défaut de construction au niveau de la chape, la garantie
décennale devrait trouver à s’appliquer.
Il est néanmoins rappelé que la partie défenderesse estime que le rapport d’expertise
ne lui est pas opposable pour être unilatéral.
L'expertise unilatérale ou officieuse, qu'une partie se fait dresser à l'appui de ses
prétentions ou contestations, n'est, par définition, pas contradictoire. Toutefois, une
telle expertise constitue un élément de preuve au sens de l'article 64 du nouveau code
de procédure civile et s'il est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion
des parties, il est à prendre en considération en tant qu'élément de preuve et ne peut
être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (cf. Cour 3 mai 2007, 9e
chambre, n° de rôle 31.186 ; Cass. 7.11.2002, P. 32, 363 ; PERSONNE5.), Expertise
en matière civile et commerciale, 2e éd. p. 166).
Il est à noter que, même si un rapport est unilatéral, le juge peut y puiser des
renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),
étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que
s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures
d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660).
Comme toute autre pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant
précisé que les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur
probante de ces documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec
plus de rigueur à l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire
(T. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par
un technicien, P. 32, n° 45, in fine).
Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve, à condition d’avoir
été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties (Cour de
cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les droits de défense de la partie à
laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés, le juge du fond n’étant pas
admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de cassation 8
décembre 2005, n° 63/05).
Il résulte des développements qui précèdent que, si les juges du fond peuvent
souverainement apprécier la valeur et la portée d'une expertise officieuse, ils ne
peuvent l'écarter à titre d'élément de preuve en raison de son caractère unilatéral.
Conformément aux principes dégagés plus haut, le rapport d’expertise unilatéral
dressé sans que la société la société SOCIETE1.) n’ait été appelée, est dès lors à
prendre en considération, alors qu’il a été régulièrement versé aux débats et débattu
par les parties. Il n’en reste pas moins que, conformément aux principes dégagés par
la jurisprudence, il ne sert d’élément probant qu’à condition d’être corroboré par
d’autres éléments, eux aussi, par définition probants.
Afin de corroborer ce rapport, la partie demanderesse propose de nommer l’expert
PERSONNE6.).
A défaut d’éléments suffisants pour éclairer le tribunal et afin de pouvoir trancher le
moyen de la forclusion de la demande principale, il y a lieu de commettre un expert
avec la mission reprise au dispositif du présent jugement et de sursoir à statuer sur la
demande pour le surplus.
En tant que partie demanderesse, les frais d’expertise sont à avancer par
PERSONNE1.).
En attendant, il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur PERSONNE6.),
demeurant à L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de :
1. Dresser un état des lieux et un constat détaillé des éventuels désordres,
dégradations, dégâts, dommages, vices, malfaçons, non-conformités affectant
le revêtement de carrelage et les plinthes du sol au sein de l’appartement sis à
L-ADRESSE4.) et appartenant à Monsieur PERSONNE1.),
2. Déterminer les causes et les origines des éventuels désordres, dégradations,
dégâts, dommages, vices, malfaçons, non-conformités.
dit que l'expert pourra s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires, et même entendre de tierces personnes,
ordonne à PERSONNE1.) de verser à l’expert, sur un compte bancaire à convenir
avec celui-ci et pour au plus tard le 24 janvier 2025 à titre de provision la somme de
850,00 euros à valoir sur sa rémunération et d'en justifier au greffe du tribunal de paix,
dit que l'expert devra informer le tribunal de paix de la date de ses opérations, de l'état
desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer,
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après consignation
d'une provision supplémentaire,
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix le 28 mars
2025 au plus tard,
refixe l'affaire à l'audience publique du lundi, 28 avril 2025 à 9.00 heures, salle
JP.0.02 pour la continuation des débats, sauf en cas de non-paiement de la provision
endéans le délai imparti, auquel cas l'affaire pourra être réappelée d’office à une date
antérieure,
réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Laurence JAEGER, juge de paix, assisté de la greffière assumée
Véronique JANIN
Laurence JAEGER
Véronique JANIN