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JPLCIVIL_33 Généré par l'IA

Contredit partially allowed for defective work; original claim partially allowed for valid installation costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_33
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix partially allowed the defendant's contredit against a payment order for three invoices totaling 864.88 euros. While the court found the defendant liable for the initial installation of a water heating pump, it recognized the defendant's valid defense regarding subsequent repair costs caused by the installer's error. Consequently, the defendant was exempted from paying 655.63 euros for the defective work but remained obligated to pay 209.25 euros for the valid installation.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A contredit against a payment order is partially admissible when the debtor proves a portion of the debt is due to the creditor's fault or defective performance, while the remainder remains enforceable for valid services rendered.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit against payment order defective work liability partial debt enforcement contractual breach damages service provider liability condamnation à payer une somme créance contestée paiement de la dette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
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Texte complet

Répertoire n° 33/25

Rôle n° L-OPA2-7079/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

ne comparaissant pas,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparaissant en personne.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7079/24 rendue le 10

juin 2024 par Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, PERSONNE1.) fut

sommé de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la

somme de 864,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 12 juin 2024.

Par courrier entré le 24 juin 2024 au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) forma contredit contre ladite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 16 octobre 2024 (15H/JP.1.19) pour

la fixation de l’affaire.

À cette audience, à laquelle la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL ne comparut ni en personne ni par mandataire et PERSONNE1.) se

présenta personnellement à la barre, l’affaire fut fixée péremptoirement pour

plaidoiries au 11 décembre 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 11 décembre 2024, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit encore défaut. PERSONNE1.)

comparut en personne et déclara vouloir plaider l’affaire, de sorte que celle-ci

fut retenue par défaut.

Après avoir entendu PERSONNE1.) en ses moyens et conclusions, le Tribunal

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 8 janvier 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 juin 2024,

PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-7079/24 émise par cette même juridiction en date du 10

juin 2024 et le sommant de régler le montant de 864,88 euros à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du chef de trois factures des 30

novembre 2021 et 9 février 2022 restées impayées.

À l’audience des débats du 11 décembre 2024, seul PERSONNE1.) comparut,

comme déjà lors du premier appel à l’audience du 16 octobre 2024. L’affaire

avait été refixée péremptoirement à la nouvelle audience, circonstance dont la

société requérante fut utilement informée pour courriel du 17 octobre 2024.

Il résulte également du relevé des postes retourné à la suite de l’envoi de la

convocation pour la première audience à ladite société par les soins du greffe

que le courrier recommandé a été accepté à destination par une assistante

administrative.

Il aurait par conséquent, eu égard aux nombreuses informations transmises,

appartenu à la société de s’enquérir de l’affaire dont elle est l’initiatrice.

Sur insistance d’PERSONNE1.)

et sans nouvelles de la société

demanderesse, le Tribunal décida de retenir l’affaire par défaut et,

conformément à l’article 75 du nouveau code de procédure civile, statue

contradictoirement à l’encontre de la requérante défaillante.

Lors des débats, PERSONNE1.) expliqua que son installation de chauffage, y

compris d’eau chaude, fut installée durant les années 1970 par la société

actuellement demanderesse. Celle-ci aurait également réalisé les entretiens

depuis lors. Il n’y aurait jamais eu de soucis de paiement et toutes les factures

auraient été honorées.

Le présent dossier aurait trait à un remplacement d’une pompe à eau chaude

réalisé le 11 août 2021 et quant auquel une facture aurait été émise le 9 février

2022 pour le montant de 498,24 euros. La pompe n’aurait pas fonctionné

correctement et il aurait fallu faire revenir un technicien.

Lors du passage de celui-ci le 11 octobre 2021, il aurait été constaté que les

raccords auraient été inversés, l’entrée étant sur la sortie et vice-versa,

empêchant la pompe de fonctionner.

Le jour suivant, 12 octobre 2021, une modification du raccordement aurait été

réalisée et depuis lors, la pompe fonctionnerait parfaitement.

Les trois factures auraient trait aux travaux de remplacement de la pompe à

eau chaude, celle pour l’installation d’une nouvelle pompe réalisée le 11 août

2021 et s’élevant à 498,24 euros ayant été émise le 9 février 2022, les deux

factures pour le second déplacement d’un technicien du 11 octobre 2021 et

pour les travaux de modification du raccordement du 12 octobre 2021 pour

respectivement 64,35 euros et 302,29 euros ayant chaque fois été émises le

30 novembre 2021.

La partie défenderesse estima que les différentes factures auraient été

générées par une faute de technicien de la société et devraient en

conséquence ne pas lui être imputées.

Il conclut dès lors à voir déclarer le contredit fondé et justifié et la demande

originaire non fondée.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne se présenta pas à la

barre pour y justifier de sa créance.

Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement de trois factures relatives à

la mise en place d’une pompe à eau chaude et à deux interventions

subséquentes pour réparation dont le paiement est refusé par le client au motif

que les problèmes ayant nécessité une intervention d’un technicien auraient

été causés par la société et devraient lui rester imputables.

Il échoit de relever que suivant les pièces soumises, une nouvelle pompe à

eau chaude a été installée chez PERSONNE1.) par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL en date du 11 août 2021 et la facture afférente, n°

NUMERO1.), ne lui a été adressée que le 9 février 2022.

Lors de cette intervention, le technicien s’est trompé lorsqu’il a mis les

raccords, empêchant la pompe à fonctionner correctement.

Il n’en est pas moins que PERSONNE1.) a bénéficié d’une prestation,

notamment de l’installation d’une nouvelle pompe avec des accessoires

résultant de la fiche de travail, qui doit être honorée.

En conséquence, la somme de 178,85 euros HTVA, soit 209,25 euros TTC,

doit être réglée.

Le Tribunal est d’accord par contre avec les moyens avancés par le défendeur

concernant le mauvais travail réalisé par le premier installateur, ayant donné

lieu aux problèmes subséquents, ainsi qu’aux deux autres factures

d’intervention qui s’en sont suivies.

Il s’ensuit que le contredit est à déclarer partiellement fondé pour les montants

de 288,99 euros sur la facture n° NUMERO1.) du 9 février 2022, de 64,35

euros sur la facture n° NUMERO2.) du 30 novembre 2021 et de 302,29 euros

sur la facture n° NUMERO3.) du 30 novembre 2021, soit pour un montant de

655,63 euros.

Par contre, la demande originaire est à déclarer partiellement fondée pour le

montant de 209,25 euros qui reste dû à la société requérante.

Au vu des développement qui précèdent, il échoit de faire masse des frais de

l’instance et de les imputer à raison de 75% à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL et de 25% à PERSONNE1.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit partiellement fondé pour le montant de 655,63 euros,

décharge par conséquent PERSONNE1.) de l’obligation de payer le montant

de 655,63 (six cent cinquante-cinq virgule soixante-trois) euros,

dit la demande originaire partiellement fondée pour le montant de 209,25

euros,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 209,25 (deux cent neuf virgule vingt-

cinq) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, 12 juin 2024, et jusqu’à solde,

fait masse des frais de l’instance et les impute pour 75% à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et pour 25% à PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN