Luxembourg police court convicts driver for traffic violations and refusal to obey officers with fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant for three traffic offenses, including driving in a prohibited zone, illegal parking, and refusing to obey police officers. The court found the defendant guilty after hearing his defense and the prosecutor's arguments regarding the police report. Consequently, the defendant was sentenced to specific fines for each violation and ordered to pay prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 115 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25 à 30 et 58 du Code pénal; Articles 1, 138, 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale: A driver may be convicted and fined for violating traffic signals, parking regulations, and refusing to comply with lawful orders from traffic control officers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 6/25
not. 7566/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 janvier 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 25 octobre
2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 25 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 27 novembre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° JDA 154684-1/2024 dressé le 2 février 2024 par la police
grand-ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.
Vu la citation à prévenu du 25 octobre 2024, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02/02/2024, vers 10:50 heuresADRESSE3.) ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) inobservation du signal C.2 / circulation interdite dans les deux sens
2) inobservation du signal C.19 / arrêt et stationnement interdits
3) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction. »
Il ressort du procès-verbal précité que le 2 février 2024, vers 11.00 heures, les
agents verbalisateurs, en patrouille sur la ADRESSE4.), virent un véhicule qui se
trouvait immobilisé à un endroit interdit à la circulation dans les deux sens ainsi
qu’à l’arrêt et au stationnement. Ils invitèrent le conducteur, identifié par la suite
comme étant le prévenu PERSONNE1.), à déplacer son véhicule en l’informant
qu’un parking public était à sa disposition à quelques mètres. Le prévenu répliqua
qu’il ne faisait qu’attendre son fils qui aurait du bagage sur lui. Ni une nouvelle
invitation des agents de police adressée à PERSONNE1.) à dégager la voiture avec
l’annonce qu’aucun avertissement taxé allait être émis dans ce cas, ni une
sommation formelle des agents de ce faire n’étaient suivies d’effet.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il explique
son comportement inconvenant et déplacé lors du contrôle de police par le fait qu’il
se portait mal à l’époque suite à une intervention chirurgicale qu’il avait subi deux
mois avant les faits.
L’inobservation par le prévenu des signaux C.2 et C.19 résulte à suffisance des
éléments du dossier répressif.
En ce qui concerne la prévention libellée sub 3) à charge du prévenu, il convient
de rappeler l’article 115 de de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui dispose que :
« 1. Les usagers doivent s’arrêter à toute réquisition:
a) des agents chargés du contrôle de la circulation,
b) (…)
2. Les usagers doivent obtempérer aux injonctions suivantes des agents énumérés
au paragraphe 1. sous a):
a) Le bras levé verticalement signifie:
«Arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l’intérieur d’une
intersection, lesquels doivent évacuer celle-ci».
b) Le ou les bras tendus horizontalement signifient:
«Arrêt pour tous les usagers qui viennent d’une direction coupant celle indiquée
par le ou les bras tendus».
c) Le bras gauche tendu horizontalement, le bras droit étant plié en équerre
signifie:
«Mise en marche de la circulation dans le sens ouvert».
d) Le balancement horizontal du bras signifie:
«Accélérez l’allure».
e) Le mouvement de haut en bas de la main signifie:
«Ralentissez».
f) Les coups de sifflet répétés signalent l’infraction à une prescription
réglementaire et signifient:
«Arrêt obligatoire».
g) Le balancement transversal d’un feu rouge ou le signal donné à l’aide d’un
disque portant l’inscription «Halte Police», et éclairé la nuit d’un feu rouge
signifie:
«Arrêt obligatoire pour les usagers vers lesquels le feu ou la face du disque est
dirigé».
(…).
Sont à considérer en outre comme injonctions, les ordres verbaux donnés par les
agents énumérés au paragraphe 1er, ainsi que les affichages sur les véhicules
utilisés par lesdits agents dans le cadre des missions dudit paragraphe.
Les injonctions prévalent sur les règles de circulation ainsi que sur les indications
des signaux colorés lumineux et des signaux routiers. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que les agents de police
avaient invité PERSONNE1.) à plusieurs reprises à déplacer la voiture. Tant ces
invitations que l’ordre formel donné par les policiers sont restés infructueux.
L’ordre verbal de dégager la voiture étant à considérer comme injonction au sens
de l’article 115 alinéa 4 précité, le refus d’obtempérer libellé par le ministère public
sub 3) à charge du prévenu est également établi.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble
les éléments du dossier répressif et par son aveu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02/02/2024, vers 10:50 heuresADRESSE3.) ADRESSE4.),
1) inobservation du signal C.2 / circulation interdite dans les deux sens
2) inobservation du signal C.19 / arrêt et stationnement interdits
3) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction.
Les infractions sub 1) à 3) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui
prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la
peine de chacune d’elles ».
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux
prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies d’une amende
de 25 à 1.000.- euros.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de la situation personnelle du
prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1)
retenue à sa charge à une amende de 150.- euros, du chef de l’infraction sub 2)
retenue à sa charge à une amende de 150.- euros et du chef de l’infraction sub 3)
retenue à sa charge à une amende de 200.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une
amende de 150.- euros (cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à une
amende de 150.- euros (cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge à une
amende de 200.- euros (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 115 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 152, 153, 154,
161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.