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JPL POLICE_5 Généré par l'IA

Court convicted defendant of mobile phone use while driving, dismissing nullity plea and acquitting on one count.

Numéro de cause JPL POLICE_5
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of using a mobile phone while driving, dismissing the defense's plea of nullity regarding the citation's wording. While the defendant was acquitted of one specific charge, they were found guilty of two other violations and sentenced to a 150 euro fine. The decision relied on the established facts of the traffic offense and the statutory penalties for such conduct.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; The court may convict a defendant for mobile phone usage while driving if the evidence establishes the violation, even if the defendant is acquitted on a separate count regarding a different specific circumstance.

Mots-clés

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mobile phone use while driving traffic violation conviction citation nullity plea fine imposition Code de Procédure pénale interrogatoire par ministère public recevabilité du ministère public communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
accusation, 13 novembre 1876, Pas. 1, page 232).
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
application du principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce prévu à l’article 2
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
accusation, 13 novembre 1876, Pas. 1, page 232).
article 155 du Code de Procédure pénale
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 2 du Code pénal
Le deuxième alinéa de l’article 2 du Code pénal prévoit une exception au principe de non-
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même
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Texte complet

Jugt n° 5/25

not. 956/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 8 janvier 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 juin 2024

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) ADRESSE1.) demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenue,

comparant en personne, assistée de Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par citation du 3 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du

mercredi, 26 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à

Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

mercredi, 27 novembre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne assistée de

Maître Célia LIMPACH.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint, fut entendu en son témoignage après

avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses

réquisitions.

La prévenue fut entendue en ses explications.

Maître Célia LIMPACH développa les moyens de sa mandante.

La prévenue eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 7344/2023 dressé le 15 décembre 2023 par la police grand-ducale,

Région Centre-Est, Service Régional de police de la route Centre-est G-SRPR.

Vu la citation du 3 juin 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique

le 08/11/2023, vers 17 :13 heures, à ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.) de

ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieux exactes,

1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé

solidement dans le véhicule

2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique

que ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la

communication

3) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un appareil doté d’un écran

allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la

conduite ou la navigation. »

-

Nullité de la citation du 3 juin 2024

PERSONNE1.) soulève in limine litis la nullité de la citation à prévenue du 3 juin 2024 au

motif que le ministère public a omis d’y faire figurer la base légale qui fonde les poursuites

pénales.

L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref

délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature et de la cause

de l’accusation portée contre lui (Cour, arrêt MP c L., 22 mai 1992 ; arrêt MP c/ G., 30

janvier 1996).

S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la

poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant soumise à aucune forme et

la loi ne détermine pas le caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit que, par la

citation, le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa

défense (Les Novelles, Procédure pénale, T1, vol. 2, n°105).

Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation

contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui

reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger THIRY, Précis d’Instruction

Criminelle en Droit luxembourgeois, tome 1, page 260, n°453).

Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de

façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense.

En l’espèce, la citation à prévenue indique les circonstances de temps et de lieu des faits

reprochés à PERSONNE1.), les termes de l’article énonçant les infractions qui lui sont

reprochées ainsi que la nature présumée de sa participation à ces faits, à savoir d’avoir agi

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique.

Il faut retenir que ce libellé est suffisamment clair et comporte suffisamment d’éléments pour

que la prévenue n’ait pas pu se méprendre sur les faits visés par la citation et ait été en mesure

de préparer la défense.

Aucun texte ne prescrit l’indication dans la citation des bases légales ou règlementaires des

préventions libellées à la charge du prévenu.

Il faut en conclure que l’exception de nullité de la citation du 3 juin 2024 pour cause de libellé

obscur n’est pas fondée.

-

Fond

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des déclarations faites par

le témoin PERSONNE2.) à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 8 novembre 2023, vers 17.13 heures, les agents verbalisateurs effectuèrent un contrôle de

la circulation sur la ADRESSE7.) (ADRESSE4.)) à ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE6.). Leur véhicule de service était garé perpendiculairement à l’axe de la chaussée.

Au passage du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), les policiers constatèrent que la

conductrice tenait un téléphone portable dans sa main. La lumière de l’écran allumé éclaira

l’intérieur du véhicule. Ils décidèrent d’interpeller la voiture et l’arrêtèrent peu de temps

après. La conductrice, identifiée comme étant la prévenue PERSONNE1.) et informée de la

raison pour laquelle elle venait d’être interpellée, avoua avoir manipulé son téléphone

portable en conduisant et affirma vouloir régler l’avertissement taxé par virement bancaire.

Après un premier rappel de paiement resté infructueux, l’avocat de PERSONNE1.) contacta

le poste de police et déclara que sa cliente voulait que procès-verbal soit dressé.

Lors de son interrogatoire par les policiers, PERSONNE1.) admit que, le jour des faits, elle

avait tenu son téléphone portable dans sa main pendant la conduite, mais contesta avoir utilisé

ou manipulé l’appareil. Elle affirma avoir rejeté un bref coup d’œil sur l’écran du téléphone.

A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi du serment les

constatations consignées dans le procès-verbal de police. Il déclare avoir vu que la prévenue

avait « activement » manipulé le téléphone portable qu’elle tenait dans sa main sans être en

mesure de préciser l’acte observé.

PERSONNE1.) déclare que le vibreur de sa montre intelligente s’était déclenché. Ceci

l’aurait amenée à soulever son téléphone portable. L’écran se serait automatiquement allumé

et aurait éclairé l’intérieur du véhicule. Par réflexe, elle aurait jeté un coup d’œil sur le

téléphone pour savoir qui venait de la contacter.

Maître Célia LIMPACH, qui assiste la prévenue, soutient qu’en l’espèce, il y a lieu à

application du principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce prévu à l’article 2

alinéa 2 du Code pénal. Elle estime que les dispositions réglementaires visées par le ministère

public dans la citation du 3 juin 2024 au titre des préventions libellées sub 1) et 3) à charge

de PERSONNE1.), à savoir l’article 170bis paragraphes 2 et 3 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que

modifié, en vigueur au moment des faits, ne sont pas applicables dès lors que, par un

règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, publié au Mémorial A le 6 février 2024 et entré

en vigueur avant la mise en jugement de la prévenue, le paragraphe 2 de l’article 170bis a été

modifié dans le sens où la prescription que « tout équipement téléphonique à l’usage du

conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule » n’y figure plus et que le paragraphe 3

a été supprimé. Elle en déduit que le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 a introduit

des dispositions pénales qui sont plus douces par rapport à celles en vigueur au moment de

la perpétration des faits de sorte que PERSONNE1.) devrait être acquittée de ces préventions.

En ce qui concerne la prévention libellée sub 2), à savoir l’utilisation par le conducteur d’un

véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les

deux mains au volant pendant l’écoute et la communication, celle-ci ne serait pas non plus

établie dès lors que PERSONNE1.) n’aurait pas « utilisé » le téléphone portable, mais ne

l’aurait que tenu dans sa main. La prévenue aurait « mis en service » son équipement afin de

vérifier qui l’avait contacté. Or, aux termes de l’article 170bis, une opération de mise en

service ne serait pas punissable de sorte que PERSONNE1.) serait à acquitter de la

prévention.

A titre subsidiaire, Maître LIMPACH demande à faire abstraction du prononcé d’une

interdiction du droit de conduire, sinon de l’assortir du sursis intégral.

L’article 2 alinéa 1er du Code pénal consacre le principe de la non-rétroactivité des lois

pénales : « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi

avant que l’infraction fût commise ». Il convient de préciser que ce principe s’applique aux

incriminations et aux peines prévues non seulement par les lois, mais également par les

règlements (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, « Droit pénal général

luxembourgeois », Bruylant 2002, p. 107).

Le deuxième alinéa de l’article 2 du Code pénal prévoit une exception au principe de non-

rétroactivité des lois pénales en disposant que « Si la peine établie au temps du jugement

diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera

appliquée ». Ainsi, lorsque dans l’intervalle entre la perpétration du fait délictueux et la mise

en jugement du prévenu, une loi pénale plus douce que celle qui existait à l’époque du fait

est intervenue, c’est cette loi plus favorable qui doit être appliquée (Chambre des mises en

accusation, 13 novembre 1876, Pas. 1, page 232). En cas de concours de deux lois pénales

successives, celle existant au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi

nouvelle ne soit plus douce que l’ancienne (Cour d’appel, 26 juillet 1879, Pas. 1, page 560 ;

7 février 1880, Pas. 1, page 634).

A l’époque des faits dont le tribunal de police est saisi, l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

que modifié, énonçait ce qui suit :

« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une bonne

perception des bruits de la circulation.

2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le

véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur ; les équipements

téléphoniques prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du

présent paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes : le conducteur n’est

autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d’une main

que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement ; pour ce faire,

il ne doit pas changer sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la

communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou au guidon.

Pour effectuer les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, le conducteur de tramway

ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer sensiblement sa position de conduite.

3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un

écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la

conduite ou à la navigation. »

Par un règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, publié au Mémorial A le 6 février 2024 et

entré en vigueur en date du 10 février 2024, partant avant la mise en jugement de

PERSONNE1.), l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 a été modifié

et a depuis lors la teneur suivante :

« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant la bonne

perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés à une seule

oreille et qui servent à la communication.

2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage

d’utiliser, de tenir en mains ou de manipuler un appareil électronique doté d’un écran.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage

d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran autrement

qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage

d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil électronique

mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette

fin.

Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où l’équipement

de communication n’est ni intégré ni fixé au casque conformément aux prescriptions du

fabricant. »

Depuis la loi du 21 septembre 2023 ayant, entre autre, modifié l’article 7 de la loi du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, loi

qui est entrée en vigueur le 24 octobre 2023, les infractions aux prescriptions de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000.- euros.

Aux termes du point o) de l’article 7, en vigueur au moment des faits visés par la citation du

3 juin 2024 et au moment de la mise en jugement de PERSONNE1.), l’inobservation des

prescriptions relatives à l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil

électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage et l’inobservation des prescriptions relatives à l’usage des

fonctions de communication vocale, d’audition, d’aide à la conduite ou à la navigation d’un

appareil électronique mobile doté d’un écran qui n’est pas commandé par le système mains

libres intégré du véhicule ou qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement

conçu à cette fin, sont considérées comme des contraventions graves punies d’une amende

de police de 25 à 2.000.- euros.

Il s’en dégage que les peines prévues pour les infractions aux dispositions modifiées de

l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sont les mêmes que celles qui

étaient prévues pour les infractions à l’article 170bis avant la modification. Sous l’aspect des

pénalités dont sont assorties les infractions à l’article 170bis tel que modifié, il ne saurait

donc être question de l’intervention d’une loi plus douce.

En ce qui concerne l’incrimination, il faut constater que, loin d’avoir fait disparaître le

caractère punissable d’une utilisation de l’équipement téléphonique à usage du conducteur

dans certaines conditions, le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 a au contraire élargi

le domaine d’application de l’incrimination préexistante et la définition de la situation

punissable en matière de conditions d’utilisation des appareils dotés d’un écran, dont les

téléphones portables à usage du conducteur, en incriminant notamment l’utilisation, la tenue

en main et la manipulation desdits appareils par le conducteur d’un véhicule « qui n’est pas

en stationnement ou en parcage », abandonnant la référence de l’ancien article 170bis à la

formule plus restrictive interdisant l’utilisation des équipements à partir de la « mise en

mouvement » ou « au conducteur d’un véhicule en mouvement ».

Il faut en conclure que, contrairement à l’argumentaire de la prévenue, le règlement grand-

ducal du 30 janvier 2024 n’a pas introduit de disposition pénale plus douce pour autant que

l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques est concerné de sorte qu’il n’y a pas lieu à

application du principe de la rétroactivité in mitius. Ce sont les dispositions réglementaires

en vigueur au moment des faits qui sont applicables en l’espèce.

L’article 170bis points 2 et 3 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 dispose que tout

équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule,

que l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant et

qu’il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un

écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la

conduite ou à la navigation.

La loi ne punit pas seulement l’utilisation d’un équipement téléphonique en ce qui concerne

les seules conversations téléphoniques, mais également pour l’envoi ou la réception de

messages ou de courriels (Tribunal de Police Luxembourg, 29 avril 2014, jugement numéro

2013/14) ainsi que l’utilisation dudit appareil moyennant consultation et manipulation du

display (Tribunal de police, 12 juillet 2016, numéro 326/16).

Il résulte des éléments du dossier répressif, des dépositions faites à l’audience sous la foi du

serment par le témoin PERSONNE2.) et des déclarations de la prévenue elle-même que celle-

ci tenait son téléphone portable dans sa main pendant la conduite et consulta l’écran allumé

pour savoir qui venait de la contacter, respectivement de lui envoyer un message.

Il faut partant retenir que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions libellées

sub 1) et sub 3) à sa charge.

Or, à défaut de preuve que l’équipement téléphonique en question a servi à l’écoute ou à la

communication au moment des faits, PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention libellée

sub 2) à sa charge, à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique

le 08/11/2023, vers 17 :13 heures, à ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.) de

ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieux exactes,

2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique

que ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la

communication ».

PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique

le 08/11/2023, vers 17 :13 heures, à ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.)

de ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.),

1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé

solidement dans le véhicule

3) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un appareil doté d’un

écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide

à la conduite ou la navigation.

Les infractions retenues sub 1) et 3) à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Eu égard à la date des faits, les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont sanctionnées par des

amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à

l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, dont l’inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation,

à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran

par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage, qui sont

sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 2.000.- euros.

Au vu de la faible gravité de la violation des prescriptions réglementaires et en tenant compte

de la situation personnelle de la prévenue dont le casier est vierge de toute inscription, il y a

lieu de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de 150.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue et son

mandataire entendus en leurs moyens de défense et la représentante du Ministère public

entendue en son réquisitoire :

rejette comme non fondée l’exception de nullité de la citation à prévenue du 3 juin 2024

pour cause de libellé obscur,

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction sub 2) non établie à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et 3) établies à sa charge à une

amende de 150.- euros (cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,95.- euros (seize

euros et quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65

du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,

163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à

l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel

ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné

à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique

suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.