Court convicted defendant of mobile phone use while driving, dismissing nullity plea and acquitting on one count.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of using a mobile phone while driving, dismissing the defense's plea of nullity regarding the citation's wording. While the defendant was acquitted of one specific charge, they were found guilty of two other violations and sentenced to a 150 euro fine. The decision relied on the established facts of the traffic offense and the statutory penalties for such conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; The court may convict a defendant for mobile phone usage while driving if the evidence establishes the violation, even if the defendant is acquitted on a separate count regarding a different specific circumstance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 5/25
not. 956/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 janvier 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 3 juin 2024
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) ADRESSE1.) demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenue,
comparant en personne, assistée de Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par citation du 3 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du
mercredi, 26 juin 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à
Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mercredi, 27 novembre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne assistée de
Maître Célia LIMPACH.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint, fut entendu en son témoignage après
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses
réquisitions.
La prévenue fut entendue en ses explications.
Maître Célia LIMPACH développa les moyens de sa mandante.
La prévenue eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 7344/2023 dressé le 15 décembre 2023 par la police grand-ducale,
Région Centre-Est, Service Régional de police de la route Centre-est G-SRPR.
Vu la citation du 3 juin 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique
le 08/11/2023, vers 17 :13 heures, à ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.) de
ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieux exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé
solidement dans le véhicule
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique
que ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la
communication
3) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un appareil doté d’un écran
allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la
conduite ou la navigation. »
-
Nullité de la citation du 3 juin 2024
PERSONNE1.) soulève in limine litis la nullité de la citation à prévenue du 3 juin 2024 au
motif que le ministère public a omis d’y faire figurer la base légale qui fonde les poursuites
pénales.
L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref
délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature et de la cause
de l’accusation portée contre lui (Cour, arrêt MP c L., 22 mai 1992 ; arrêt MP c/ G., 30
janvier 1996).
S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la
poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant soumise à aucune forme et
la loi ne détermine pas le caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit que, par la
citation, le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa
défense (Les Novelles, Procédure pénale, T1, vol. 2, n°105).
Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation
contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui
reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger THIRY, Précis d’Instruction
Criminelle en Droit luxembourgeois, tome 1, page 260, n°453).
Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de
façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense.
En l’espèce, la citation à prévenue indique les circonstances de temps et de lieu des faits
reprochés à PERSONNE1.), les termes de l’article énonçant les infractions qui lui sont
reprochées ainsi que la nature présumée de sa participation à ces faits, à savoir d’avoir agi
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique.
Il faut retenir que ce libellé est suffisamment clair et comporte suffisamment d’éléments pour
que la prévenue n’ait pas pu se méprendre sur les faits visés par la citation et ait été en mesure
de préparer la défense.
Aucun texte ne prescrit l’indication dans la citation des bases légales ou règlementaires des
préventions libellées à la charge du prévenu.
Il faut en conclure que l’exception de nullité de la citation du 3 juin 2024 pour cause de libellé
obscur n’est pas fondée.
-
Fond
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des déclarations faites par
le témoin PERSONNE2.) à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 8 novembre 2023, vers 17.13 heures, les agents verbalisateurs effectuèrent un contrôle de
la circulation sur la ADRESSE7.) (ADRESSE4.)) à ADRESSE3.) en direction de
ADRESSE6.). Leur véhicule de service était garé perpendiculairement à l’axe de la chaussée.
Au passage du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), les policiers constatèrent que la
conductrice tenait un téléphone portable dans sa main. La lumière de l’écran allumé éclaira
l’intérieur du véhicule. Ils décidèrent d’interpeller la voiture et l’arrêtèrent peu de temps
après. La conductrice, identifiée comme étant la prévenue PERSONNE1.) et informée de la
raison pour laquelle elle venait d’être interpellée, avoua avoir manipulé son téléphone
portable en conduisant et affirma vouloir régler l’avertissement taxé par virement bancaire.
Après un premier rappel de paiement resté infructueux, l’avocat de PERSONNE1.) contacta
le poste de police et déclara que sa cliente voulait que procès-verbal soit dressé.
Lors de son interrogatoire par les policiers, PERSONNE1.) admit que, le jour des faits, elle
avait tenu son téléphone portable dans sa main pendant la conduite, mais contesta avoir utilisé
ou manipulé l’appareil. Elle affirma avoir rejeté un bref coup d’œil sur l’écran du téléphone.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi du serment les
constatations consignées dans le procès-verbal de police. Il déclare avoir vu que la prévenue
avait « activement » manipulé le téléphone portable qu’elle tenait dans sa main sans être en
mesure de préciser l’acte observé.
PERSONNE1.) déclare que le vibreur de sa montre intelligente s’était déclenché. Ceci
l’aurait amenée à soulever son téléphone portable. L’écran se serait automatiquement allumé
et aurait éclairé l’intérieur du véhicule. Par réflexe, elle aurait jeté un coup d’œil sur le
téléphone pour savoir qui venait de la contacter.
Maître Célia LIMPACH, qui assiste la prévenue, soutient qu’en l’espèce, il y a lieu à
application du principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce prévu à l’article 2
alinéa 2 du Code pénal. Elle estime que les dispositions réglementaires visées par le ministère
public dans la citation du 3 juin 2024 au titre des préventions libellées sub 1) et 3) à charge
de PERSONNE1.), à savoir l’article 170bis paragraphes 2 et 3 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que
modifié, en vigueur au moment des faits, ne sont pas applicables dès lors que, par un
règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, publié au Mémorial A le 6 février 2024 et entré
en vigueur avant la mise en jugement de la prévenue, le paragraphe 2 de l’article 170bis a été
modifié dans le sens où la prescription que « tout équipement téléphonique à l’usage du
conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule » n’y figure plus et que le paragraphe 3
a été supprimé. Elle en déduit que le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 a introduit
des dispositions pénales qui sont plus douces par rapport à celles en vigueur au moment de
la perpétration des faits de sorte que PERSONNE1.) devrait être acquittée de ces préventions.
En ce qui concerne la prévention libellée sub 2), à savoir l’utilisation par le conducteur d’un
véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les
deux mains au volant pendant l’écoute et la communication, celle-ci ne serait pas non plus
établie dès lors que PERSONNE1.) n’aurait pas « utilisé » le téléphone portable, mais ne
l’aurait que tenu dans sa main. La prévenue aurait « mis en service » son équipement afin de
vérifier qui l’avait contacté. Or, aux termes de l’article 170bis, une opération de mise en
service ne serait pas punissable de sorte que PERSONNE1.) serait à acquitter de la
prévention.
A titre subsidiaire, Maître LIMPACH demande à faire abstraction du prononcé d’une
interdiction du droit de conduire, sinon de l’assortir du sursis intégral.
L’article 2 alinéa 1er du Code pénal consacre le principe de la non-rétroactivité des lois
pénales : « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi
avant que l’infraction fût commise ». Il convient de préciser que ce principe s’applique aux
incriminations et aux peines prévues non seulement par les lois, mais également par les
règlements (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, « Droit pénal général
luxembourgeois », Bruylant 2002, p. 107).
Le deuxième alinéa de l’article 2 du Code pénal prévoit une exception au principe de non-
rétroactivité des lois pénales en disposant que « Si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée ». Ainsi, lorsque dans l’intervalle entre la perpétration du fait délictueux et la mise
en jugement du prévenu, une loi pénale plus douce que celle qui existait à l’époque du fait
est intervenue, c’est cette loi plus favorable qui doit être appliquée (Chambre des mises en
accusation, 13 novembre 1876, Pas. 1, page 232). En cas de concours de deux lois pénales
successives, celle existant au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi
nouvelle ne soit plus douce que l’ancienne (Cour d’appel, 26 juillet 1879, Pas. 1, page 560 ;
7 février 1880, Pas. 1, page 634).
A l’époque des faits dont le tribunal de police est saisi, l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
que modifié, énonçait ce qui suit :
« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une bonne
perception des bruits de la circulation.
2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le
véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur ; les équipements
téléphoniques prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du
présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes : le conducteur n’est
autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d’une main
que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement ; pour ce faire,
il ne doit pas changer sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la
communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou au guidon.
Pour effectuer les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, le conducteur de tramway
ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer sensiblement sa position de conduite.
3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un
écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la
conduite ou à la navigation. »
Par un règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, publié au Mémorial A le 6 février 2024 et
entré en vigueur en date du 10 février 2024, partant avant la mise en jugement de
PERSONNE1.), l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 a été modifié
et a depuis lors la teneur suivante :
« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant la bonne
perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés à une seule
oreille et qui servent à la communication.
2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage
d’utiliser, de tenir en mains ou de manipuler un appareil électronique doté d’un écran.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage
d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran autrement
qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage
d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil électronique
mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette
fin.
Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où l’équipement
de communication n’est ni intégré ni fixé au casque conformément aux prescriptions du
fabricant. »
Depuis la loi du 21 septembre 2023 ayant, entre autre, modifié l’article 7 de la loi du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, loi
qui est entrée en vigueur le 24 octobre 2023, les infractions aux prescriptions de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000.- euros.
Aux termes du point o) de l’article 7, en vigueur au moment des faits visés par la citation du
3 juin 2024 et au moment de la mise en jugement de PERSONNE1.), l’inobservation des
prescriptions relatives à l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil
électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage et l’inobservation des prescriptions relatives à l’usage des
fonctions de communication vocale, d’audition, d’aide à la conduite ou à la navigation d’un
appareil électronique mobile doté d’un écran qui n’est pas commandé par le système mains
libres intégré du véhicule ou qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement
conçu à cette fin, sont considérées comme des contraventions graves punies d’une amende
de police de 25 à 2.000.- euros.
Il s’en dégage que les peines prévues pour les infractions aux dispositions modifiées de
l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sont les mêmes que celles qui
étaient prévues pour les infractions à l’article 170bis avant la modification. Sous l’aspect des
pénalités dont sont assorties les infractions à l’article 170bis tel que modifié, il ne saurait
donc être question de l’intervention d’une loi plus douce.
En ce qui concerne l’incrimination, il faut constater que, loin d’avoir fait disparaître le
caractère punissable d’une utilisation de l’équipement téléphonique à usage du conducteur
dans certaines conditions, le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 a au contraire élargi
le domaine d’application de l’incrimination préexistante et la définition de la situation
punissable en matière de conditions d’utilisation des appareils dotés d’un écran, dont les
téléphones portables à usage du conducteur, en incriminant notamment l’utilisation, la tenue
en main et la manipulation desdits appareils par le conducteur d’un véhicule « qui n’est pas
en stationnement ou en parcage », abandonnant la référence de l’ancien article 170bis à la
formule plus restrictive interdisant l’utilisation des équipements à partir de la « mise en
mouvement » ou « au conducteur d’un véhicule en mouvement ».
Il faut en conclure que, contrairement à l’argumentaire de la prévenue, le règlement grand-
ducal du 30 janvier 2024 n’a pas introduit de disposition pénale plus douce pour autant que
l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques est concerné de sorte qu’il n’y a pas lieu à
application du principe de la rétroactivité in mitius. Ce sont les dispositions réglementaires
en vigueur au moment des faits qui sont applicables en l’espèce.
L’article 170bis points 2 et 3 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 dispose que tout
équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule,
que l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant et
qu’il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un
écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la
conduite ou à la navigation.
La loi ne punit pas seulement l’utilisation d’un équipement téléphonique en ce qui concerne
les seules conversations téléphoniques, mais également pour l’envoi ou la réception de
messages ou de courriels (Tribunal de Police Luxembourg, 29 avril 2014, jugement numéro
2013/14) ainsi que l’utilisation dudit appareil moyennant consultation et manipulation du
display (Tribunal de police, 12 juillet 2016, numéro 326/16).
Il résulte des éléments du dossier répressif, des dépositions faites à l’audience sous la foi du
serment par le témoin PERSONNE2.) et des déclarations de la prévenue elle-même que celle-
ci tenait son téléphone portable dans sa main pendant la conduite et consulta l’écran allumé
pour savoir qui venait de la contacter, respectivement de lui envoyer un message.
Il faut partant retenir que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions libellées
sub 1) et sub 3) à sa charge.
Or, à défaut de preuve que l’équipement téléphonique en question a servi à l’écoute ou à la
communication au moment des faits, PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention libellée
sub 2) à sa charge, à savoir :
« étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique
le 08/11/2023, vers 17 :13 heures, à ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.) de
ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieux exactes,
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique
que ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la
communication ».
PERSONNE1.) est partant convaincue :
étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique
le 08/11/2023, vers 17 :13 heures, à ADRESSE3.), sur la route nationale ADRESSE4.)
de ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.),
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé
solidement dans le véhicule
3) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un appareil doté d’un
écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide
à la conduite ou la navigation.
Les infractions retenues sub 1) et 3) à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Eu égard à la date des faits, les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont sanctionnées par des
amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à
l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, dont l’inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation,
à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran
par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage, qui sont
sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 2.000.- euros.
Au vu de la faible gravité de la violation des prescriptions réglementaires et en tenant compte
de la situation personnelle de la prévenue dont le casier est vierge de toute inscription, il y a
lieu de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de 150.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue et son
mandataire entendus en leurs moyens de défense et la représentante du Ministère public
entendue en son réquisitoire :
rejette comme non fondée l’exception de nullité de la citation à prévenue du 3 juin 2024
pour cause de libellé obscur,
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction sub 2) non établie à sa charge,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et 3) établies à sa charge à une
amende de 150.- euros (cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,95.- euros (seize
euros et quatre-vingt-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65
du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,
163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit
Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à
l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel
ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné
à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique
suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.