Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_49 Généré par l'IA

Court validates garnishment order despite debtor's defense, ruling peace court lacks power to re-examine underlying judgment.

Numéro de cause JPESA_49
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order for 15,250 euros against a third-party payer who failed to file a required affirmative declaration. While the debtor argued the debt was already settled, the court held that a peace judge cannot examine the merits of an enforceable title presented by the creditor. Consequently, the garnishment was upheld, and the third party was declared liable for the full amount.

Regeste Legislator

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Articles 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Le juge de paix ne peut pas apprécier le bien-fondé d'un titre exécutoire et doit se borner à valider la saisie-arrêt.

Mots-clés

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garnishment validation enforceable title peace court jurisdiction third party liability provisional execution saisie de comptes bancaires quotité saisissable saisie de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa
Article 3 du règlement grand-ducal du 9.1.1979
déclaration affirmative prévue par l’article 3 du règlement grand-ducal du 9.1.1979

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, 17 janvier 1984, N° 9/84 III
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Texte complet

Répertoire n° 49/2025

E-SA-916/24

Audience publique du 8 janvier 2025

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant par PERSONNE2.), en remplacement

de Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocats à Luxembourg,

et :

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - comparant en personne,

et encore :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), comparant par son gérant actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

27 août 2024, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement le montant de 15.250 euros avec les intérêts légaux sur

14.500 euros à partir du 18 octobre 2023.

A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés ont été convoqués

par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience

publique du 9 octobre 2024. Après deux refixations, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience publique du 11 décembre 2024.

A cette audience publique le représentant de la partie créancière saisissante et la

partie débitrice saisie furent entendus en leurs explications.

La partie tierce-saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 27

août 2024, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement du montant de 15.250 euros avec les intérêts légaux sur

14.500 euros à partir du 18 octobre 2023.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 11 décembre 2024, la partie créancière saisissante

demande la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-916/24 pour le montant de 15.250

euros avec les intérêts légaux sur 14.500 euros à partir du 18 octobre 2023.

A l'appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un jugement

N° 2529/2023, n° de notice 21689/13/CD, rendu en date du 14 décembre 2023 par

la 9ième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle ainsi qu’à un certificat de non-appel du 5 août 2024.

La partie débitrice saisie fait valoir que « la voiture a été payée en 2020 ». Elle

remet au tribunal « un acte de vente daté au 20 octobre 2010 » et fait valoir que

« SOCIETE2.) s.àr.l. a payé 12.700 € à PERSONNE4.) » et que « je ne dois rien

payer. »

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures

prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la

demande principale de la partie créancière saisissante.

La partie tierce-saisie n’ayant pas comparu à l’audience et n’ayant pas déposé la

déclaration affirmative prévue par l’article 3 du règlement grand-ducal du 9.1.1979

au greffe, il y a lieu de la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non

opérées.

Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa

1er du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du

présent jugement est de droit.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant par défaut à l’égard de la partie tierce saisie, contradictoirement à

l’égard de la partie créancière saisissante et de la partie débitrice saisie et en premier

ressort,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-916/24 pour le

montant de de 15.250 euros avec les intérêts légaux sur 14.500 euros à partir du 18

octobre 2023 ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur le

revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance validée

et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante ;

déclare la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. débitrice pure et

simple des retenues légales non opérées ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette

par PERSONNE5.), juge de paix, assistée de PERSONNE6.), greffier, qui ont signé

le présent jugement.