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JPESA_48 Généré par l'IA

Court orders lifting of salary garnishment due to creditor's lawyer being incorrectly named as creditor in the order.

Numéro de cause JPESA_48
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the lifting of a salary garnishment because the creditor's lawyer was mistakenly listed as the creditor in the authorization order. The debtor argued this error rendered the request null under Article 153 of the Civil Procedure Code, while the lawyer claimed it was merely a clerical mistake. The court ruled that the error was material and required the garnishment to be annulled to ensure the correct creditor was identified.

Regeste Legislator

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Article 153 du nouveau code de procédure civile; When an authorization order for salary garnishment incorrectly identifies the creditor's lawyer as the creditor, the defect is material and requires the annulment of the garnishment.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment nullity of act creditor identification clerical error Civil Procedure Code lifting of seizure procedural defect paiement de la dette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 153 du nouveau code de procédure civile
conclut à la nullité de la requête sur base de l’article 153 du nouveau code de
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Texte complet

Répertoire n° 48/2025

E-SA-1137/24

Audience publique du 8 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE1.),

- partie saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.),

avocat à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie saisie -

comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.),

avocat à Luxembourg,

et encore :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), comparant par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce-saisie - .

Faits :

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 24 octobre 2024, Maître PERSONNE DE JUSTICE1.) a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie

tierce saisie pour avoir paiement du montant de 65.877,93 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de la présente jusqu’à solde.

A la requête de la partie débitrice saisie, tous les intéressés ont été

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à

l’audience publique du 11 décembre 2024.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des

parties créancière saisissante et débitrice saisie furent entendus en leurs

explications et moyens.

La partie tierce-saisie a fait la déclaration prévue par la loi.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 24 octobre 2024, autorisant Maître PERSONNE DE JUSTICE1.) à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement du montant de 65.877,93 euros

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de la présente jusqu’à

solde.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 11 décembre 2024, la partie débitrice saisie

conclut à la nullité de la requête sur base de l’article 153 du nouveau code de

procédure civile prévoyant que « Tout acte d’huissier de justice indique à peine

de nullité » certaines mentions. Elle fait valoir que Maître PERSONNE DE

JUSTICE1.), figurant en tant que partie créancière saisissante, est le mandataire

de la partie créancière saisissante, mais non la partie créancière saisissante elle-

même.

Subsidiairement, elle demande la mainlevée totale sinon partielle de la

saisie-arrêt. Elle demande en outre reconventionnellement une indemnité de

procédure de 1.000 €.

Maître PERSONNE DE JUSTICE1.) fait valoir qu’il s’agit d’une simple

erreur matérielle, qu’il n’y a jamais eu de doute sur le vrai créancier, la société

SOCIETE2.) s.àr.l., dont le numéro de compte est indiqué dans la requête. Il

demande de maintenir la saisie-arrêt au vu de la somme due et des circonstances

procédurales, le créancier n’étant pas négligent.

L’ordonnance d’autorisation doit renseigner le créancier saisissant,

créancier repris dans les factures à la base de la saisie-arrêt. Or, en l’espèce,

l’ordonnance d’autorisation indique comme partie créancière saisissante, le

mandataire du créancier.

Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu d’annuler la saisie-arrêt et d’en

ordonner la mainlevée.

La partie débitrice saisie n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de

laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens, sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Par lettre entrée au greffe en date du 5 novembre 2024 la partie tierce-saisie

a fait la déclaration affirmative. Il y a lieu de lui en donner acte.

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-1137/24 ;

dit que la partie tierce saisie peut se libérer valablement entre les mains de

PERSONNE1.) des retenues opérées ;

dit non fondée la demande de la partie débitrice saisie en allocation d’une

indemnité de procédure, partant en déboute ;

condamne Maître PERSONNE DE JUSTICE1.) à tous les frais de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par PERSONNE2.), juge de paix, assistée de PERSONNE3.), greffier,

qui ont signé le présent jugement.