Court orders lifting of salary garnishment due to creditor's lawyer being incorrectly named as creditor in the order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a salary garnishment because the creditor's lawyer was mistakenly listed as the creditor in the authorization order. The debtor argued this error rendered the request null under Article 153 of the Civil Procedure Code, while the lawyer claimed it was merely a clerical mistake. The court ruled that the error was material and required the garnishment to be annulled to ensure the correct creditor was identified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 153 du nouveau code de procédure civile; When an authorization order for salary garnishment incorrectly identifies the creditor's lawyer as the creditor, the defect is material and requires the annulment of the garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 48/2025
E-SA-1137/24
Audience publique du 8 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE1.),
- partie saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.),
avocat à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie saisie -
comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.),
avocat à Luxembourg,
et encore :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), comparant par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce-saisie - .
Faits :
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 24 octobre 2024, Maître PERSONNE DE JUSTICE1.) a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie
tierce saisie pour avoir paiement du montant de 65.877,93 euros avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de la présente jusqu’à solde.
A la requête de la partie débitrice saisie, tous les intéressés ont été
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l’audience publique du 11 décembre 2024.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des
parties créancière saisissante et débitrice saisie furent entendus en leurs
explications et moyens.
La partie tierce-saisie a fait la déclaration prévue par la loi.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 24 octobre 2024, autorisant Maître PERSONNE DE JUSTICE1.) à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement du montant de 65.877,93 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de la présente jusqu’à
solde.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 11 décembre 2024, la partie débitrice saisie
conclut à la nullité de la requête sur base de l’article 153 du nouveau code de
procédure civile prévoyant que « Tout acte d’huissier de justice indique à peine
de nullité » certaines mentions. Elle fait valoir que Maître PERSONNE DE
JUSTICE1.), figurant en tant que partie créancière saisissante, est le mandataire
de la partie créancière saisissante, mais non la partie créancière saisissante elle-
même.
Subsidiairement, elle demande la mainlevée totale sinon partielle de la
saisie-arrêt. Elle demande en outre reconventionnellement une indemnité de
procédure de 1.000 €.
Maître PERSONNE DE JUSTICE1.) fait valoir qu’il s’agit d’une simple
erreur matérielle, qu’il n’y a jamais eu de doute sur le vrai créancier, la société
SOCIETE2.) s.àr.l., dont le numéro de compte est indiqué dans la requête. Il
demande de maintenir la saisie-arrêt au vu de la somme due et des circonstances
procédurales, le créancier n’étant pas négligent.
L’ordonnance d’autorisation doit renseigner le créancier saisissant,
créancier repris dans les factures à la base de la saisie-arrêt. Or, en l’espèce,
l’ordonnance d’autorisation indique comme partie créancière saisissante, le
mandataire du créancier.
Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu d’annuler la saisie-arrêt et d’en
ordonner la mainlevée.
La partie débitrice saisie n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de
laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens, sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Par lettre entrée au greffe en date du 5 novembre 2024 la partie tierce-saisie
a fait la déclaration affirmative. Il y a lieu de lui en donner acte.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-1137/24 ;
dit que la partie tierce saisie peut se libérer valablement entre les mains de
PERSONNE1.) des retenues opérées ;
dit non fondée la demande de la partie débitrice saisie en allocation d’une
indemnité de procédure, partant en déboute ;
condamne Maître PERSONNE DE JUSTICE1.) à tous les frais de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par PERSONNE2.), juge de paix, assistée de PERSONNE3.), greffier,
qui ont signé le présent jugement.