Court dismisses counterclaims and orders defendant to pay plaintiff damages plus legal fees in commercial debt dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance in Esch-sur-Alzette ruled in favor of the plaintiff company against the defendant limited liability company regarding a commercial debt. While the defendant argued that the plaintiff committed faults preventing payment, the court found these claims to be mere allegations without proof. Consequently, the court dismissed the counterclaims and ordered the defendant to pay the principal debt, interest, and litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 109 du code de commerce; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Counterclaims based on alleged faults by the plaintiff are inadmissible if they remain at the stage of allegation without supporting evidence, leading to their dismissal and the enforcement of the primary claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 44 / 2025
Audience publique du 8 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS sàrl, établie
et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B255262, inscrite à la liste V
du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant
actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël
PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
- partie demanderesse -, comparant par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 27 novembre 2024,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, à l’audience publique du 27 novembre 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 22 décembre 2023, la société
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 15 janvier 2024 pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement
pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-011/24.
A l’appel de la cause le 15 janvier 2024 l’affaire fut fixée au 7 février 2024, puis refixée à la
demande des parties au 6 mai 2024, au 14 octobre 2024 et au 27 novembre 2024.
A l’audience publique du 27 novembre 2024, Maître Michaël PIROMALLI, comparant pour la
société SOCIETE1.) SA, donna lecture de la citation et fut entendu en ses explications et
conclusions. Maître Isabelle GIRAULT, comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut
entendue en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 22 décembre 2023, la société
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 15 janvier 2024 pour l’y voir :
-
condamner au paiement du montant de de 5.584,50 euros avec les intérêts à partir du
31ème jour suivant la date de réception de la facture, sinon à partir de la mise en demeure
recommandée, sinon subsidiairement à partir de la demande en justice ;
dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-
condamner au montant forfaitaire de 40,- euros conformément à l’article 5 (1) de la loi du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;
-
condamner à une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 5 (3) de la
loi du 18 avril 2004 précitée, subsidiairement sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La partie demanderesse sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la
condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens.
Aux termes de la citation les parties étaient en relations d’affaires depuis 2017, la partie
demanderesse aurait effectué diverses prestations comptables et fiscales pour le compte de la
société défenderesse. Dans ce contexte plusieurs factures auraient été émises.
La partie défenderesse serait redevable à l’égard de la partie demanderesse de la facture
numéro 20193866 du 5 décembre 2019 d’un montant de 5.264,- euros, de la facture
202004045 du 5 mars 2020 d’un montant de 421,95 euros ainsi que de la facture 202004228
du 3 juillet 2020 d’un montant de 196,56 euros. Le 12 juin 2020 un paiement de 299,01 euros
serait intervenu de sorte que le solde de 5.584,50 euros resterait dû.
Il y aurait lieu de noter que la facture n°20193866 avait fait l’objet d’une ordonnance de
paiement qui a cependant été annulée par jugement du 11 juillet 2023 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
La partie demanderesse relève que la société SOCIETE2.) sàrl n’a jamais contesté les
factures. Elle aurait en outre reconnu la réception desdites factures. Ainsi, la société
SOCIETE2.) sàrl n’ayant pas émis de contestations précises et circonstanciées à l’encontre
des factures, il y aurait lieu d’appliquer le principe de la facture acceptée.
La société SOCIETE2.) sàrl y oppose que le principe de la facture acceptée ne pourrait
constituer la base légale de la demande.
La partie défenderesse explique que la facture du 5 décembre 2019 n’aurait été reçue que le
18 décembre 2019. Le jour même, le gérant de la société SOCIETE2.) sàrl se serait rendu
auprès de son comptable afin de demander les « time sheet » sur base desquels la facture a
été établie.
La société SOCIETE2.) sàrl soutient en outre que le document ne serait pas à considérer
comme facture alors qu’il ne contiendrait le moindre détail des prestations.
La société SOCIETE2.) sàrl aurait bien entendu contesté les factures lui réclamées. La facture
du 5 décembre 2019 aurait été contestée dès sa réception lors d’une discussion physique.
Il y aurait lieu de noter que la partie demanderesse n’aurait établi ni le principe ni le montant
de sa créance. En effet, le montant facturé serait disproportionné par rapport aux prestations
fournies.
Reconventionnellement, la société SOCIETE2.) sàrl réclame les montants suivants :
-
234,- euros au titre de remboursement du dommage pour refaire le travail des fiches de
salaire pour les cinq premiers mois de l’année 2020 ;
-
656,- euros au titre de chômage partiel non obtenu pour cause de dossier social perturbé
(chômage non reçu de l’ADEM) ;
-
1.094,23 euros au titre de créance perdue, alors que qu’il aurait été impossible à la société
d’envoyer un relevé pour des factures antérieures à 2020 et précédant le jugement de faillite
du client SOCIETE3.) qui aurait été un « bon payeur ».
La société SOCIETE2.) sàrl réclame en outre la remise sous peine d’astreinte de la comptabilité
et la documentation restée aux mains de la partie demanderesse.
Elle réclame en outre le montant de 1.000,- euros au titre de remboursement de frais et
honoraires d’avocat, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
La société SOCIETE1.) SA maintient ses demandes et admet qu’il y a eu des discussions entre
parties ayant abouti à l’annulation de l’ordonnance de paiement sur base du principe de
loyauté. Cependant la moindre contestation des factures ne serait intervenue dans le bref délai.
Les demandes reconventionnelles seraient à déclarer non fondées.
Aussi la société SOCIETE1.) SA déclare être d’accord à remettre les documents relatifs à
l’année 2019 à la partie défenderesse.
Pour le surplus la société SOCIETE1.) SA aurait le droit de retenir les documents jusqu’à
paiement des factures.
Appréciation du tribunal
La société SOCIETE1.) SA réclame le paiement de 5.584,50 euros du chef des trois factures
reprises ci-dessus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) SA invoque la théorie de la
facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence
de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres
contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de
l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture
comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation 24
janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales
impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des
parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et
des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au client
qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A. CLOQUET,
La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il
s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et
mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture
acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette
preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.
En l’absence d’une définition légale, la facture peut être définie comme un écrit dressé par un
commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix de marchandises ou de
services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier, et qui est destiné à être remis
au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée (Principes de Droit Commercial, Tome III,
2ème édition, n°59, page 64).
En l’espèce les factures émises répondent, contrairement aux déclarations de la partie
défenderesse, aux exigences de forme énoncées ci-avant.
La société SOCIETE2.) sàrl ne nie pas à l’audience des plaidoiries qu’elle a reçu les factures
litigieuses à une date rapprochée de leur émission. La facture du 5 décembre 2019 aurait été
réceptionnée le 18 décembre 2019.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence
gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler
ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture
a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl – de renverser
cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence
s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n°
16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai
vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner
sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être
explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations
doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la
présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne fournit pas la preuve avoir protesté contre les
factures 202004045 du 5 mars 2020 d’un montant de 421,95 euros et la facture 202004228 du
3 juillet 2020 d’un montant de 196,56 euros endéans le bref délai.
En ce qui concerne la facture numéro 20193866 du 5 décembre 2019 d’un montant de 5.264,-
euros bien qu’il ressort d’un échange de courriel que le gérant de la société SOCIETE2.) sàrl
s’est effectivement rendu dans les locaux de la société SOCIETE1.) SA dès réception de la
facture litigieuse, la société SOCIETE2.) SARL reste néanmoins en défaut de rapporter la
preuve que des contestations précises et circonstanciées ont été formulées lors de ce
déplacement.
A cet égard, l’attestation testimoniale versée par la société SOCIETE2.) sàrl ne saurait apporter
plus de précisions. Il y a partant lieu de la rejeter faute de pertinence pour la solution du présent
litige.
La société SOCIETE2.) sàrl soutient en outre avoir contesté la facture par écrit. Il y a cependant
lieu de constater qu’aucune protestation précise valant négation de la dette ne résulte des
courriels versés en cause. La partie défenderesse reste partant en défaut de rapporter la
preuve d’une contestation endéans un bref délai de la facture numéro 20193866.
Il faut en conclure que les factures litigieuses sont présumées acceptées.
L’acceptation des factures ainsi établie engendre à son tour une présomption réfragable de
l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat en cause constituant
un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.) sàrl de
renverser la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE1.) SA à son
égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que les montants réclamés ne sont pas dus.
Il y a cependant lieu de constater que ni la matérialité ni la qualité des prestations fournies n’est
contestée.
La société SOCIETE2.) sàrl se limite à critiquer le montant facturé par rapport à d’autres
exercices. Elle reste cependant en défaut d’établie cette prétendue surfacturation.
Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) sàrl n’a pas renversé la présomption d’acceptation des
factures.
La demande est partant fondée pour le montant réclamé de 5.594,50 euros et il y a lieu de
condamner la société SOCIETE2.) sàrl au paiement de ce montant.
Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril
2004 telle que modifiée à partir du 17 août 2023, jour de la mise en demeure recommandée,
jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) SA a en outre requis paiement du montant de 40,- euros à titre
d’indemnité forfaitaire sur base de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée.
La loi du 18 avril 2004 telle que modifiée dispose dans son article 5 (1) que lorsque des intérêts
pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à
l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant
forfaitaire de 40,- euros.
La demande y relative est partant à déclarer fondée.
La société SOCIETE1.) SA a encore sollicité paiement du montant de 1.500,- euros sur base
de l’article 5 (3) de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée.
Aux termes de l’article 5 (3) de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée, le créancier est en
droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe (1), une
indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit
montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent
comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société
de recouvrement de créances.
En application de l’article 5 (3) précité, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) sàrl au
paiement du montant de 300,- euros à titre d’indemnisation raisonnable de la société
SOCIETE1.) SA pour tous les frais de recouvrement de sa créance.
La société SOCIETE2.) sàrl demande la condamnation de SOCIETE1.) SA à lui restituer la
totalité de la comptabilité et documents.
La société SOCIETE1.) SA fait valoir un droit de rétention des documents en sa possession en
raison du non-paiement des factures.
Le tribunal rappelle que le droit de rétention peut être défini comme le droit en vertu duquel une
personne qui détient une chose appartenant à autrui est fondée à en différer la restitution
jusqu’au paiement de ce qui lui est dû, à l’occasion de cette chose, par son propriétaire.
L’exercice du droit de rétention est subordonné à l’existence d’une créance certaine, liquide et
exigible et d’un lien de connexité entre la créance et le bien détenu. Le droit de rétention ne
peut s’appliquer en cas de non-paiement d’une indemnité de rupture prévue dans la lettre de
mission, puisqu’il ne s’agit pas d’honoraires dus, seuls ces derniers constituant une créance
certaine, liquide et exigible (cf. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 novembre 2021, n°
18/17111).
En l’espèce, le droit de rétention est exercé en relation avec des honoraires impayés, de sorte
que la partie demanderesse peut l’exercer et la demande de la société SOCIETE2.) sàrl à se
voir restituer la comptabilité y relative est à déclarer non fondée.
La société SOCIETE2.) sàrl réclame encore reconventionnellement les montants de 234,-
+656,- +1.094,23 euros.
La société SOCIETE2.) sàrl affirme avoir dû payer le premier montant à la suite de fautes
commises par la partie demanderesse. Elle n’aurait pas été en mesure de se faire payer les
deux autres montants en raison de fautes commises par la société SOCIETE1.) SA.
Il y a cependant lieu de constater que les affirmations de la société SOCIETE2.) sàrl restent au
stade d’allégation de sorte que les demandes reconventionnelles sont à déclarer non fondées.
La société SOCIETE2.) sàrl sollicite le paiement d’une indemnité de procédure ainsi que le
remboursement des frais d’avocat engagés.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée
par la société SOCIETE2.) sàrl est à déclarer non fondée. Il en va de même de la demande
relative au remboursement des frais d’avocat.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies, il n’y
a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en l’espèce
la société SOCIETE2.) sàrl.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande basée sur l’article 109 du code de commerce fondée,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 5.584,50 euros avec les intérêts de retard
conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
telle que modifiée à partir du 17 août 2023, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à partir de la signification du présent jugement,
dit la demande basée sur l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard telle que modifiée fondée,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 40,- euros,
dit la demande basée sur l’article 5 (3) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard telle que modifiée fondée,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 300,- euros,
reçoit les demandes reconventionnelles de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl
en la forme les déclare non fondées,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en restitution forcée des documents
comptables,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice HOFFMANN,
juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.