Landlord wins deposit refund and procedural fees; tenant dismissed counterclaim for deposit return.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to refund half of the security deposit and awarding procedural fees. The tenant failed to provide a final account within the contractual two-month deadline following the lease termination, which legally triggered the automatic release of the deposit. Consequently, the landlord's claim for the remaining balance and procedural costs was upheld, while the tenant's counterclaim was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de bail; Code de procédure civile: In the absence of a final account within the contractual period, the security deposit is released by operation of law, entitling the landlord to the remaining balance and procedural fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 26/25
du 08.01.2025
Audience publique du mercredi, huit janvier deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), expert-comptable, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, défendeur sur reconvention,
comparant par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
venant en représentation de la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS
SÀRL, établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile
Lavandier,
e t :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, demandeur par reconvention,
comparant par Maître Amel HAMMAD, avocat, en remplacement de Maître Christian
BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 15 octobre 2024 au greffe de la Justice de paix
de Diekirch, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 16 octobre 2024 à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi,
13 novembre 2024 à 14.30 heures à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler
Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur le mérite des causes énoncées dans la
requête.
Après une remise, l’affaire a été retenue utilement à l'audience publique du mercredi,
11 décembre 2024 à 14.30 heures et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Diab BOUDENE, comparant pour PERSONNE1.), a exposé le sujet de l’affaire
et a été entendu en ses moyens et revendications.
Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,
représentant le défendeur PERSONNE2.), a été entendue en ses explications et moyens
de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Suivant requête déposée en date du 15 octobre 2024 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, PERSONNE1.) a demandé à voir convoquer PERSONNE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
-
voir condamner PERSONNE2.), sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au
paiement du montant de 1.380.- euros à titre de restitution de la garantie locative
fournie en début du contrat de bail des parties ayant pris fin en juillet 2024, avec
les intérêts légaux à partir de l’état des lieux de sortie du 22 juillet 2024, sinon de
la mise en demeure du 24 septembre 2024, sinon de la demande en justice, jusqu’à
solde,
-
voir dire que le taux de l’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir,
-
voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance,
-
se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.
À l’audience, PERSONNE1.) a réitéré sa demande telle qu’exposée dans sa requête.
PERSONNE2.), quant à lui, a contesté le bien-fondé de la demande adverse au motif
qu’un dégât locatif important au carrelage du hall d’entrée des lieux loués
« probablement dû à l’urine de chiens » de PERSONNE1.) aurait été constaté deux
jours après l’établissement de l’état des lieux de sortie et que PERSONNE1.) devrait
s’acquitter encore de charges locatives.
PERSONNE2.)
a ainsi demandé à voir condamner PERSONNE1.)
à titre
reconventionnel, principalement, au paiement du montant de 4.508,87 euros du chef
de frais de remplacement du carrelage endommagé, et subsidiairement, au paiement du
montant de 2.500.- euros du chef de frais de nettoyage dudit carrelage.
Appréciation
La demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans
les forme et délai de la loi.
En premier lieu, il échet de relever que la garantie locative est destinée à assurer au
bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du bail et notamment du
défaut de paiement de charges ou de dégâts locatifs.
Il en découle que le preneur ne peut réclamer la remise de la garantie locative aussi
longtemps qu’il n’a pas justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail,
de sorte que le remboursement doit être différé jusqu’au règlement final des comptes.
Dans un souci de logique juridique, il convient donc d’examiner les griefs invoqués
par PERSONNE2.) avant d’apprécier le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.)
tendant à la restitution de la garantie locative.
-
Dégât locatif
En l’espèce, il est constant qu’en date du 22 juillet 2024, un état des lieux de sortie a
été dressé et signé par l’agence SOCIETE1.), représentant PERSONNE2.) en sa qualité
de bailleur, d’une part, et PERSONNE1.) en sa qualité de locataire (sortant), d’autre
part.
Il est communément admis que lorsque le locataire a reconnu avoir trouvé les lieux en
bon état locatif, il ne saurait être admis à prouver que malgré cette clause du contrat de
bail, tel n’était pas le cas en réalité, puisqu’alors il serait autorisé à prouver contre et
outre le contenu du contrat de bail (cf. Marianne HARLES, Compte rendu de
jurisprudence bail à loyer, Pas. 31, p. 342 ; TAL, 24 mars 2015, n° 164515b du rôle).
Le même principe a vocation à s’appliquer en présence d’un état des lieux de sortie
contradictoirement dressé en cause, de sorte que les parties ne sauraient être admises à
prouver contre et outre les mentions qu’il comporte, à moins de vouloir établir
l’existence de vices cachés ou de dégradations non apparentes ou dues à un cas fortuit.
Par conséquent, le bailleur ne saurait dès lors faire état de dégradations apparentes au
moment de la sortie des lieux non mentionnées dans l’état des lieux de sortie
contradictoire.
En l’occurrence, l’existence d’aucun dégât locatif n’a été retenue dans l’état des lieux
de sortie du 22 juillet 2024.
La demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) à titre principal, visant la
réparation du dégât locatif invoqué, est partant, d’ores et déjà, à déclarer non fondée.
Concernant la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) à titre
subsidiaire, tendant à se voir allouer le montant de 2.500.- euros en vue du nettoyage
du carrelage du hall d’entrée des lieux loués, il échet de relever que si l’état des lieux
a retenu effectivement que le nettoyage du hall d’entrée « reste à finir », il laisse d’être
établi que le prix d’un tel nettoyage puisse s’élever à 2.500.- euros, aucun devis ni autre
document attestant la nécessité de l’exposition de frais de nettoyage d’une telle
envergure n’ayant été fourni en cause.
-
Charges locatives
Par ailleurs, concernant le paiement de charges locatives restant dû tel qu’invoqué par
PERSONNE2.), il convient de constater à l’instar de PERSONNE1.) que suivant les
termes du contrat de bail des parties : « À défaut de présentation, par le bailleur, d’un
décompte définitif dans les deux mois suivant la cessation du bail, la garantie sera
libérée de plein droit. ».
Dans la mesure où PERSONNE2.) n’a pas contesté ne pas avoir fourni un tel décompte
endéans un délai de deux mois suivant la fin du contrat de bail des parties, il en découle
que PERSONNE2.) ne peut soumettre le remboursement de la garantie locative au
paiement préalable de charges locatives par PERSONNE1.).
Par conséquent, étant donné qu’il est établi qu’en début de bail PERSONNE1.) a versé
à PERSONNE2.) une garantie locative de 2.760.- euros, il y a lieu de faire droit à la
demande de PERSONNE1.) et de condamner PERSONNE2.) à payer à ce dernier le
montant de 1.380.- euros [= 2.760.- euros – 1.380.- euros du chef du loyer et de
l’avance sur charges du mois de juillet 2024, montant dont les parties s’accordent pour
dire qu’il n’a pas encore été réglé par PERSONNE1.)] à titre de restitution du solde
restant dû de la garantie locative.
Le montant de 1.380.- euros est à augmenter d’intérêts légaux à partir de la mise en
demeure du 24 septembre 2024, jusqu’à solde, et le taux de l’intérêt légal est à
augmenter de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification
du présent jugement.
En dernier lieu, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer
fondée à hauteur de 500.- euros, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa
charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir
leurs droits en justice.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 500.- euros.
En revanche, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire, alors
que les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
réunies.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande principale en la forme,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.380.-
euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 24 septembre 2024,
jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal est à augmenter de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois suivant la notification du présent jugement,
déclare non fondée la demande reconventionnelle,
partant, en déboute,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile à concurrence de 500.- euros,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 500.- euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.