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CACH10_1 Généré par l'IA

Court partially allows appeal by reforming conviction from completed to attempted money laundering due to failed transaction.

Numéro de cause CACH10_1
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal received appeals from both the defendant and the prosecution regarding a first-instance judgment on money laundering charges. The defendant argued for acquittal while the prosecution sought confirmation of the conviction, but the court found the completed conversion charge unsupported because the illicit exchange never materialized. Consequently, the court reformed the charge to attempted money laundering while confirming the remaining count of false justification and the applicable sentencing rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 203 du Code de procédure pénale; Article 506-13 du Code pénal: When a conversion of illicit funds fails due to circumstances independent of the actor's will, the completed offense cannot be sustained, and the charge must be reduced to attempted.

Mots-clés

Généré par l'IA
money laundering attempted offense conversion of funds appeal procedure false justification criminal liability failed transaction motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 506-13 du Code pénal
détention (article 506-1 3) du Code pénal), de blanchiment-conversion (article 506-1
Article 51 du Code pénal
Article 53 du Code pénal
Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
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Texte complet

Arrêt N°1/25 X.

du 8 janvier 2025

(Not. 11482/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit janvier deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Bulgarie)

demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 27 juin 2024 sous le numéro 1473/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 16 juillet 2024 par le prévenu PERSONNE1.) et le 19 juillet 2024 par

déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 septembre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27

novembre 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète dûment

assermentée à l’audience Tzveta KAMENOVA, et après avoir été averti de son droit

de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Maître Katrin DJEBAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 janvier 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 16 juillet

2024, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d'un jugement numéro 1473/2024

rendu contradictoirement le 27 juin 2024 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, jugement dont les motifs et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 19 juillet 2024 au guichet du greffe du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son

tour, interjeté appel contre ce même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance a condamné le prévenu

PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 6 mois, assortie intégralement du

sursis, ainsi qu’à une amende de 4.000 euros.

La condamnation précitée est intervenue du chef d’infractions de blanchiment-

détention (article 506-1 3) du Code pénal), de blanchiment-conversion (article 506-1

2) du Code pénal) et de blanchiment-justification mensongère (article 506-1 1) du Code

pénal).

Lors des débats menés à l’audience de la Cour du 27 novembre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) a réitéré ses arguments présentés en première instance et a continué

à clamer son innocence. Etant donné qu’il aurait obtenu les billets litigieux dans une

maison de change, il n’aurait eu aucun soupçon que les billets remis à la SOCIETE2.)

(ci-après la SOCIETE3.)) auraient pu être d’origine criminelle. L’origine criminelle des

billets ne serait d’ailleurs pas suffisamment établie en l’espèce.

Le mandataire de PERSONNE1.) a également conclu à l’acquittement de son

mandant.

En ce qui concerne les éléments matériels, ainsi que l’existence d’une infraction

primaire à la base des infractions de blanchiment, le mandataire du prévenu s’est

rapporté à prudence de justice.

L’élément moral requis pour les infractions de blanchiment ferait cependant défaut en

l’espèce, le fait que les billets litigieux auraient été en mauvais état et que le taux de

change appliqué aurait été inférieur au taux applicable à l’époque, serait insuffisant

afin de caractériser un éventuel dol dans le chef de PERSONNE1.), le change ayant

été effectué dans un bureau de change autorisé à effectuer des opérations de change

de devises. Le mauvais état des billets ne serait pas non plus de nature à induire une

origine illicite des billets.

Finalement, l’article 6 de la Convention des droits de l’homme n’aurait pas été

respecté, PERSONNE1.) aurait été privé de son droit à un procès équitable.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris.

L’élément matériel des infractions de blanchiment serait suffisamment caractérisé par

la détention par le prévenu des billets de banque, produit, tel que cela résulterait de

l’instruction menée en cause, d’un vol aggravé au préjudice de la SOCIETE4.).

Ce serait d’ailleurs à bon droit que la juridiction de première instance a retenu

l’infraction de blanchiment conversion, même si l’opération de conversion n’a pas

abouti, il serait établi que le prévenu a apporté son concours à une opération de

conversion.

En ce qui concerne l’élément moral, la connaissance exacte de l’infraction primaire ne

serait pas requise pour constituer l’infraction de blanchiment, il suffirait que le

blanchisseur aurait dû se douter que les billets ne pouvaient pas avoir d’origine licite.

En l’espèce, il résulterait de l’instruction menée en cause, notamment de la formation

et du cursus professionnel du prévenu, des explications fournies par lui quant à

l’origine des détériorations des billets litigieux, du fait que d’une part les prélèvements

opérés en Bulgarie afin d’acquérir les billets litigieux remontent jusqu’à l’année 2018

et d’autre part que la demande de conversion a été présentée à la SOCIETE3.)

et non pas à la banque luxembourgeoise auprès de laquelle le prévenu avait un

compte bancaire, que le prévenu avait connaissance de l’origine illicite des billets

litigieux.

Au vu du trouble limité à l’ordre public et en raison du faible montant à blanchir, les

peines prononcées en première instance seraient à confirmer pour sanctionner de

façon adéquate les infractions retenues à charge du prévenu.

Appréciation de la Cour :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour

se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement.

Au vu du rapport d’expertise figurant en annexe 10 de la dénonciation de la

SOCIETE3.) du 31 mars 2021 adressée au Procureur d’Etat de Luxembourg, c’est à

bon droit que la juridiction de première instance a retenu que les billets remis par

PERSONNE1.) à la SOCIETE3.) en date du 12 août 2019 ont fait l’objet d’un vol

aggravé au préjudice de la SOCIETE5.) au courant de l’année 2017.

La Cour se rallie encore à la motivation de la juridiction de première instance en ce qui

concerne les développements de celle-ci concernant l’élément moral de la prévention

de blanchiment-détention.

Il est en effet suffisant qu’il soit établi que le blanchisseur avait conscience de l’origine

frauduleuse des fonds et que sur base des données de fait, celui-ci savait, ou aurait

dû se douter, que toute provenance légale des fonds était exclue.

En effet, les bords de tous les billets présentés par PERSONNE1.) étaient

« grignotés » et les pastilles holographiques n’étaient plus visibles. Les billets étaient

dès lors dans un état tel, qu’une personne moyennement diligente, nonobstant le taux

de change un rien plus avantageux, n’aurait pas accepté de tels billets d’un bureau de

change. Il y a en outre lieu d’avoir égard au fait que le prévenu est titulaire d’un diplôme

de Bachelor en économie et qu’il travaille dans le domaine de l’analyse financière

depuis l’année 2013.

L’affirmation de PERSONNE1.) lors de la demande d’échange qu’il aurait ramené les

billets litigieux lors de son déménagement de Bulgarie vers le Luxembourg, est

contredite par son curriculum vitae duquel il résulte qu’il travaille depuis le mois de

septembre 2017 au Luxembourg.

Il en est de même de son affirmation, suivant laquelle il aurait voulu échanger ses

billets endommagés contre des nouveaux billets, à la suite d’une publicité annonçant

l’émission de nouveaux billets de 100 et 200 euros à partir du 28 mai 2019. Il résulte

en effet de la demande d’échange du 12 août 2019 que le produit de l’échange ne

serait pas à retirer contre des billets neufs au guichet de la SOCIETE3.), mais serait à

verser sur le compte bancaire luxembourgeois de PERSONNE1.).

Il en résulte dès lors que c’est à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de

première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 506-

1 3) du Code pénal.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-conversion retenue à charge du

prévenu, il y a cependant lieu, par réformation du jugement entrepris, de ne retenir que

la tentative de cette infraction.

En effet, bien que PERSONNE1.) se soit présenté à la SOCIETE3.) afin d’échanger

des billets, dont il a su, ou aurait dû savoir qu’ils avaient une origine illicite, l’opération

de conversion n’a pas abouti en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Le libellé de l’infraction retenue sub I.B) est à rectifier dans ce sens.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qui concerne l’infraction de

blanchiment-justification mensongère qui a été retenue, pour des motifs que la Cour

fait siens, à charge du prévenu PERSONNE1.). A cela s’ajoute encore que les

explications du prévenu qu’il aurait acquis les billets litigieux à l’aide de retraits de

fonds à partir de son compte bancaire en Bulgarie sont d’ailleurs contredites par les

extraits de retrait figurant au dossier, le dernier retrait qui aurait servi à financer

l’acquisition des billets litigieux en date du 6 mars 2019 n’a été effectué qu’en date du

7 mars 2019.

Il y a finalement lieu de constater qu’aucune violation de l’article 6 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’a été présentée en cause, le fait

que la juridiction de première a retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions

de blanchiment libellées à sa charge suite à une analyse judicieuse, tant en fait qu’en

droit, n’est pas de nature à violer la disposition précitée.

Les règles du concours ont été correctement appliquées et sont partant à confirmer.

Les peines prononcées en première instance sont légales et adéquates, partant à

confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels,

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

réformant

rectifie le libellé de l’infraction retenue sub I .B) conformément à la motivation du

présente arrêt ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces

frais liquidés à 14,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 51 et 53 du Code pénal ainsi que des articles 199, 202, 203,

209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Anita LECUIT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.