Court convicts defendant of assault causing disability, imposing 120 hours community service instead of prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault under Article 399 of the Penal Code after a public hearing. The prosecution alleged intentional blows causing at least 21 days of work incapacity, while the defense argued for leniency based on the defendant's stable situation and financial precarity. The court sentenced the defendant to 120 hours of community service and waived the fine, deeming prison unnecessary to avoid hindering socialization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399 and 22 of the Penal Code; The court may substitute community service for imprisonment when the sentence does not exceed six months, considering the defendant's social integration and financial circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 21/2025
not. 28775/22/CD
2 x t.i.g.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg)
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 27 septembre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 14
octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
infraction à l’article 399 du Code pénal.
A l’audience du 14 octobre 2024, Madame le président constata l’identité du prévenu, lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 9 décembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, Madame le président constata l’identité du prévenu, lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du ministère public, Jim POLFER, substitut principal du procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 27 septembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 28775/22/CD à
charge du prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 21 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 726/2022 dressé en date du 12 juillet 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre (C2R) ;
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 14 octobre 2024 ;
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 10 juillet 2022, vers 17.50
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment ADRESSE3.), dans
le café « ADRESSE4.) », volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup au visage, et notamment
au nez et à l’œil, lui causant plusieurs blessures, dont une fracture du plancher orbitale droite,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entrainé
une incapacité de travail personnel d’au moins 21 jours.
A l’audience du 9 décembre 2024, le Ministère Public a retenu que l’infraction de coups et
blessures ayant entrainé une incapacité de travail serait établie à l’encontre du prévenu par
les constatations des agents actées au procès-verbal et la déposition du témoin.
Le Ministère Public requiert une condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à
une amende.
Lors de son audition à l’audience du 14 octobre 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir frappé
PERSONNE2.) au visage avec la main (matt der flacher Hand). Il ne l’aurait néanmoins pas
frappé au nez.
Le mandataire de PERSONNE1.) a réitèré les contestations de celui-ci à l’audience du 9
décembre 2024. Le prévenu n’aurait pas eu l’intention de blesser PERSONNE2.), d’ailleurs
les policiers qui étaient sur place n’auraient pas constaté de blessure importante sur celle-ci.
PERSONNE1.) serait à acquitter, sinon il y aurait lieu de retenir l’infraction de coups et
blessures involontaires à son encontre.
L’infraction serait en tout état de cause sanctionnée de manière adéquate par une simple
amende.
Spécialement interrogé, PERSONNE1.) a, à l’audience du 9 décembre 2024, marqué son
accord à prester des travaux d’intérêt général.
Le Tribunal constate qu’il résulte du prédit procès-verbal numéro 726/2022 que le 10 juillet
2022 vers 17:50 heures, les agents verbalisant ont vu PERSONNE2.) se diriger vers
PERSONNE1.), qui était alors assis à une table de ADRESSE4.), située ADRESSE3.) à
ADRESSE5.).
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auraient discuter à voix haute.
A un certain moment, PERSONNE1.) aurait porté un coup vers le chapeau de PERSONNE2.)
et aurait en ce faisant heurter le nez de celle-ci.
PERSONNE2.) aurait saigné de nez, aurait criée et aurait pleuré.
Elle n’aurait néanmoins pas voulu consulter un médecin et aurait déclaré rentrer chez elle.
Les agents ont précisé qu’avant les faits, PERSONNE2.) se serait adressée à eux et leur
aurait déclaré vouloir porter plainte à cause d’un portable qui lui aurait été volé.
Les agents ont encore précisé avoir eu l’impression qu’elle était alcoolisée.
Dans la matinée du 12 juillet 2022, PERSONNE2.) se présenta au commissariat pour déposer
plainte.
Elle remit aux agents un certificat établi par le Docteur PERSONNE3.) le 10 juillet 2022 à
21.30 heures.
Dans ce certificat, le Docteur PERSONNE3.) établit avoir constaté à l’examen de
PERSONNE2.) que celle-ci a saigné du nez, qu’elle avait des douleurs à la palpation du nez
et qu’elle présentait un œdème sous palpébral au niveau de l’œil droit.
Le Docteur retient par ailleurs que l’examen au scanner a relevé une fracture du plancher
orbitaire à droite, un enfoncement de ce plancher au niveau du sinus maxillaire, une fracture
de la paroi postéro-interne du sinus maxillaire droit, une fracture des parois externes des
cellules ethmoïdales moyennes droites et un hémosinus du maxillaire droit.
Le Docteur retient une incapacité de travail de 21 jours.
Lors de son audition par les agents, PERSONNE2.) déclara qu’une éducatrice du foyer où
elle habite avait appelé une ambulance car son œil droit était gonflé.
Elle déclara que les blessures constatées par le Docteur PERSONNE3.) étaient en relation
avec le coup que PERSONNE1.) lui a porté.
Lors de son audition à l’audience du 14 octobre 2024, PERSONNE2.) déclara avoir insulté
PERSONNE1.) sur quoi celui-ci l’aurait frappée. Suite au coup porté, il y aurait eu du sang
partout.
PERSONNE1.) a reconnu à l’audience du 14 décembre 2024 avoir porté un coup « matt der
flacher Hand » à PERSONNE2.).
Cette déclaration est conforme avec les observations des agents.
Suite au coup porté, les agents ont constaté que PERSONNE2.) saignait du nez.
Si ce saignement a rapidement tari, il est toutefois tout à fait concevable, que le nez était
fracturé, tel que l’examen au scanner pratiqué juste quelques heures après les faits l’a relevé.
De même, les autres blessures relevées par le scanner peuvent être en relation avec le coup
porté par PERSONNE1.).
Face au court laps de temps entre le coup porté par PERSONNE1.) et l’établissement du
certificat médical (3 heures et demie), ensemble avec le temps d’attente aux urgences auquel
PERSONNE2.) a dû à faire face avant d’être auscultée, puis pouvoir passer le scanner, le
tribunal exclut la possibilité alléguée par la défense que les blessures constatées par le
Docteur PERSONNE3.) ont été causées par autrui.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu, par les
éléments du dossier répressif et les débats menés aux audiences publiques du 14 octobre
2024 et du 9 décembre 2024, ensemble ses aveux partiels, de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 10 juillet 2022, vers 17.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment ADRESSE3.), dans le café « ADRESSE4.) »,
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que
les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup au visage, et
notamment au nez et à l’œil, lui causant plusieurs blessures, dont une fracture du
plancher orbitale droite,
avec la circonstance que les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité
de travail d’au moins 21 jours. »
L’article 399 du Code pénal dispose que « si les coups ou les blessures ont causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d'une amende de 500 € à 2.000 €. ».
En l’espèce, le Tribunal estime que nonobstant la gravité des blessures, l’infraction commise
ne comporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois.
Eu égard à l’ancienneté des faits et dans un souci de ne pas entraver la socialisation du
prévenu, qui dispose actuellement d’une situation stable, le Tribunal fait, de l’accord du
prévenu, application de l’article 22 du Code pénal et condamne celui-ci en lieu et place d’une
peine d’emprisonnement à 120 heures de travaux d’intérêt général.
Face à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait par ailleurs application de
l’article 20 du Code pénal et ne prononce pas d’amende.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public
entendu en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en
dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à cent vingt
heures (120) TIG ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,72 €;
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 22, 66 et 399 du Code pénal et des articles 1, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Alexandra HUBERTY, président, assistée d’Alexia BIAGI,
greffière assumée, en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.