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TAL23_22 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault causing disability, imposing 120 hours community service instead of prison.

Numéro de cause TAL23_22
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault under Article 399 of the Penal Code after a public hearing. The prosecution alleged intentional blows causing at least 21 days of work incapacity, while the defense argued for leniency based on the defendant's stable situation and financial precarity. The court sentenced the defendant to 120 hours of community service and waived the fine, deeming prison unnecessary to avoid hindering socialization.

Regeste Legislator

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Articles 399 and 22 of the Penal Code; The court may substitute community service for imprisonment when the sentence does not exceed six months, considering the defendant's social integration and financial circumstances.

Mots-clés

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assault causing disability community service substitution waiver of fine socialization of defendant Article 399 Penal Code Article 22 Penal Code public hearing procedure causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

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Article 399 of the Penal Code
infraction à l’article 399 du Code pénal.
Article 22 of the Penal Code
prévenu, application de l’article 22 du Code pénal et condamne celui-ci en lieu et place d’une
Article 20 of the Penal Code
l’article 20 du Code pénal et ne prononce pas d’amende.
Article 453 of the Social Security Code
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 14, 15, 16 of the Penal Code
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
article 399 du Code pénal
infraction à l’article 399 du Code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
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Texte complet

Jugt no 21/2025

not. 28775/22/CD

2 x t.i.g.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg)

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 27 septembre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 14

octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

infraction à l’article 399 du Code pénal.

A l’audience du 14 octobre 2024, Madame le président constata l’identité du prévenu, lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 9 décembre 2024.

A l’audience du 9 décembre 2024, Madame le président constata l’identité du prévenu, lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du ministère public, Jim POLFER, substitut principal du procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 27 septembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 28775/22/CD à

charge du prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 21 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 726/2022 dressé en date du 12 juillet 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre (C2R) ;

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 14 octobre 2024 ;

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 10 juillet 2022, vers 17.50

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment ADRESSE3.), dans

le café « ADRESSE4.) », volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup au visage, et notamment

au nez et à l’œil, lui causant plusieurs blessures, dont une fracture du plancher orbitale droite,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entrainé

une incapacité de travail personnel d’au moins 21 jours.

A l’audience du 9 décembre 2024, le Ministère Public a retenu que l’infraction de coups et

blessures ayant entrainé une incapacité de travail serait établie à l’encontre du prévenu par

les constatations des agents actées au procès-verbal et la déposition du témoin.

Le Ministère Public requiert une condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à

une amende.

Lors de son audition à l’audience du 14 octobre 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir frappé

PERSONNE2.) au visage avec la main (matt der flacher Hand). Il ne l’aurait néanmoins pas

frappé au nez.

Le mandataire de PERSONNE1.) a réitèré les contestations de celui-ci à l’audience du 9

décembre 2024. Le prévenu n’aurait pas eu l’intention de blesser PERSONNE2.), d’ailleurs

les policiers qui étaient sur place n’auraient pas constaté de blessure importante sur celle-ci.

PERSONNE1.) serait à acquitter, sinon il y aurait lieu de retenir l’infraction de coups et

blessures involontaires à son encontre.

L’infraction serait en tout état de cause sanctionnée de manière adéquate par une simple

amende.

Spécialement interrogé, PERSONNE1.) a, à l’audience du 9 décembre 2024, marqué son

accord à prester des travaux d’intérêt général.

Le Tribunal constate qu’il résulte du prédit procès-verbal numéro 726/2022 que le 10 juillet

2022 vers 17:50 heures, les agents verbalisant ont vu PERSONNE2.) se diriger vers

PERSONNE1.), qui était alors assis à une table de ADRESSE4.), située ADRESSE3.) à

ADRESSE5.).

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auraient discuter à voix haute.

A un certain moment, PERSONNE1.) aurait porté un coup vers le chapeau de PERSONNE2.)

et aurait en ce faisant heurter le nez de celle-ci.

PERSONNE2.) aurait saigné de nez, aurait criée et aurait pleuré.

Elle n’aurait néanmoins pas voulu consulter un médecin et aurait déclaré rentrer chez elle.

Les agents ont précisé qu’avant les faits, PERSONNE2.) se serait adressée à eux et leur

aurait déclaré vouloir porter plainte à cause d’un portable qui lui aurait été volé.

Les agents ont encore précisé avoir eu l’impression qu’elle était alcoolisée.

Dans la matinée du 12 juillet 2022, PERSONNE2.) se présenta au commissariat pour déposer

plainte.

Elle remit aux agents un certificat établi par le Docteur PERSONNE3.) le 10 juillet 2022 à

21.30 heures.

Dans ce certificat, le Docteur PERSONNE3.) établit avoir constaté à l’examen de

PERSONNE2.) que celle-ci a saigné du nez, qu’elle avait des douleurs à la palpation du nez

et qu’elle présentait un œdème sous palpébral au niveau de l’œil droit.

Le Docteur retient par ailleurs que l’examen au scanner a relevé une fracture du plancher

orbitaire à droite, un enfoncement de ce plancher au niveau du sinus maxillaire, une fracture

de la paroi postéro-interne du sinus maxillaire droit, une fracture des parois externes des

cellules ethmoïdales moyennes droites et un hémosinus du maxillaire droit.

Le Docteur retient une incapacité de travail de 21 jours.

Lors de son audition par les agents, PERSONNE2.) déclara qu’une éducatrice du foyer où

elle habite avait appelé une ambulance car son œil droit était gonflé.

Elle déclara que les blessures constatées par le Docteur PERSONNE3.) étaient en relation

avec le coup que PERSONNE1.) lui a porté.

Lors de son audition à l’audience du 14 octobre 2024, PERSONNE2.) déclara avoir insulté

PERSONNE1.) sur quoi celui-ci l’aurait frappée. Suite au coup porté, il y aurait eu du sang

partout.

PERSONNE1.) a reconnu à l’audience du 14 décembre 2024 avoir porté un coup « matt der

flacher Hand » à PERSONNE2.).

Cette déclaration est conforme avec les observations des agents.

Suite au coup porté, les agents ont constaté que PERSONNE2.) saignait du nez.

Si ce saignement a rapidement tari, il est toutefois tout à fait concevable, que le nez était

fracturé, tel que l’examen au scanner pratiqué juste quelques heures après les faits l’a relevé.

De même, les autres blessures relevées par le scanner peuvent être en relation avec le coup

porté par PERSONNE1.).

Face au court laps de temps entre le coup porté par PERSONNE1.) et l’établissement du

certificat médical (3 heures et demie), ensemble avec le temps d’attente aux urgences auquel

PERSONNE2.) a dû à faire face avant d’être auscultée, puis pouvoir passer le scanner, le

tribunal exclut la possibilité alléguée par la défense que les blessures constatées par le

Docteur PERSONNE3.) ont été causées par autrui.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu, par les

éléments du dossier répressif et les débats menés aux audiences publiques du 14 octobre

2024 et du 9 décembre 2024, ensemble ses aveux partiels, de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 10 juillet 2022, vers 17.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment ADRESSE3.), dans le café « ADRESSE4.) »,

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que

les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup au visage, et

notamment au nez et à l’œil, lui causant plusieurs blessures, dont une fracture du

plancher orbitale droite,

avec la circonstance que les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité

de travail d’au moins 21 jours. »

L’article 399 du Code pénal dispose que « si les coups ou les blessures ont causé une maladie

ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d'une amende de 500 € à 2.000 €. ».

En l’espèce, le Tribunal estime que nonobstant la gravité des blessures, l’infraction commise

ne comporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois.

Eu égard à l’ancienneté des faits et dans un souci de ne pas entraver la socialisation du

prévenu, qui dispose actuellement d’une situation stable, le Tribunal fait, de l’accord du

prévenu, application de l’article 22 du Code pénal et condamne celui-ci en lieu et place d’une

peine d’emprisonnement à 120 heures de travaux d’intérêt général.

Face à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait par ailleurs application de

l’article 20 du Code pénal et ne prononce pas d’amende.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public

entendu en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en

dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à cent vingt

heures (120) TIG ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,72 €;

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 22, 66 et 399 du Code pénal et des articles 1, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention

a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Alexandra HUBERTY, président, assistée d’Alexia BIAGI,

greffière assumée, en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.