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TAL23_21 Généré par l'IA

Court allows civil claim for €5,000 against two defendants for alleged traffic accident damages.

Numéro de cause TAL23_21
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the civil party's claim for €5,000 against two defendants while dismissing the procedural costs claim. The civil party, representing a victim, sought damages for material and moral harm resulting from a traffic accident, supported by witness testimony and expert opinions. The court found the provision justified but rejected the request for procedural indemnity, ordering the defendants to pay the damages and bear the costs of the civil action.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 20, 66 and 399 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may award damages for material and moral prejudice caused by a traffic accident if the claim is founded and justified, but may reject requests for procedural indemnity if unsupported by specific legal grounds.

Mots-clés

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traffic accident damages civil party claim material and moral prejudice procedural costs indemnity joint and several liability expert opinion assessment provision of funds infractions de violence

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 20, 66 and 399 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
après avoir prêtés le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 398 du Code pénal
infraction à l’article 398 du Code pénal sinon à l’article 399 du Code pénal.
article 399 du Code pénal
infraction à l’article 398 du Code pénal sinon à l’article 399 du Code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
après avoir prêtés le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 20 du code pénal
fait application de l’article 20 du code pénal et omet de prononcer une amende à leur encontre.
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Texte complet

Jugt no 22/2025

not. 20601/21/CD

2x ex.p/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE3.),

- p r é v e n u s -

en présence de

PERSONNE4.)

né le DATE4.) à ADRESSE4.) (Irlande),

demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), préqualifiés.

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 21 novembre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 9 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

infraction à l’article 398 du Code pénal sinon à l’article 399 du Code pénal.

A l’audience du 9 décembre 2024, Madame le président constata l’identité des prévenus, leur

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder

le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite

entendue en ses explications et moyens de défense.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications.

Le Ministère Public renonça aux témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE7.) furent entendus en leurs déclarations orales

après avoir prêtés le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.) contre les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Nicolas BANNASCH développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.

Le représentant du ministère public, Jim POLFER, substitut principal du procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).

Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Nicolas BANNASCH répliqua.

Maître Frank ROLLINGER répliqua.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 21 novembre 2024 régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 20601/21/CD à

charge des prévenus.

Vu l’information donnée par courrier du 22 décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro JDA 91130-1/2021 dressé en date du 23 avril 2021 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Entendu les déclarations des

témoins

PERSONNE4.)

(ci-après

PERSONNE4.))

et

PERSONNE7.) à l’audience publique du 9 décembre 2024.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir, le 23 avril 2021, vers 22.30 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE6.), principalement,

volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail à

PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE4.), notamment en lui portant plusieurs coups de

poings et de pieds, subsidiairement, de lui avoir porté ces coups sans lui causer une

incapacité de travail.

A l’audience du 9 décembre 2024, le Ministère Public estime l’infraction de coups et blessures

ayant causé une incapacité de travail établie à l’égard des trois prévenus. Il se serait agi de

violences collectives et les prévenus auraient été identifiés pour avoir fait partie du groupe.

Le Ministère Public requiert à l’égard de chacun des prévenus une peine d’emprisonnement

de 15 mois et une amende.

Le prévenu PERSONNE2.) reconnait avoir donné une baffe à PERSONNE4.) lors de leur

rencontre sur le chemin près de la SOCIETE1.). Il conteste néanmoins avoir frappé à nouveau

lorsque le groupe se trouvait par la suite dans la ADRESSE7.).

La défense de PERSONNE2.) estime qu’il y a lieu de porter foi aux contestations de son

mandant. PERSONNE4.) aurait connu PERSONNE2.) personnellement. S’il avait été frappé

par PERSONNE2.) dans la ADRESSE7.), il l’aurait désigné par son nom.

La baffe que PERSONNE2.) aurait portée, aurait été portée à gauche.

PERSONNE2.) s’est déclaré d’accord à prester des travaux d’intérêt général.

Le prévenu PERSONNE3.) confirme que près de la SOCIETE1.) PERSONNE2.) aurait porté

une baffe à PERSONNE4.).

Il conteste avoir activement interagi ou qu’un quelconque de son groupe ait activement interagi

lors des coups qui furent portés ADRESSE7.) à PERSONNE4.). Il affirme que ces coups

auraient été portés par autrui « anerer ».

La défense de PERSONNE3.) regrette que bon nombre d’intervenants n’ont pas pu être

identifiés. Cette situation laisserait planer des doutes. Or il ne conviendrait en matière pénale

que de juger des certitudes.

Pour autant que l’infraction soit nonobstant ses contestations retenues à l’égard de

PERSONNE3.), il marque pour le compte de son mandant l’accord à prester des travaux

d’intérêt général sinon sollicite le bénéfice du sursis.

La prévenue PERSONNE1.) déclara avoir certes poussé une fille qui l’a attaquée, conteste

néanmoins avoir frappé PERSONNE4.).

Pour autant qu’elle serait néanmoins condamnée elle marque son accord à prester des

travaux d’intérêt général.

Le mandataire de la partie civile estime que les trois prévenus furent clairement identifiés à

l’audience par la victime pour avoir participé aux coups qui lui furent portés.

Les Faits :

Les observations des agents

Le 23 avril 2021 les agents furent envoyés vers 23:04 heures à ADRESSE8.) au niveau de la

maison ADRESSE9.) en raison d’une bagarre qui y aurait lieu.

A l’arrivée des agents la situation s’était calmée.

Une personne se trouvait au bord de la chaussée. Celle-ci partit néanmoins par la suite sans

que son identité ne pût être établie.

Les agents firent intercepter PERSONNE2.) et PERSONNE1.) qui semblaient s’enfuir par un

chemin piéton vers l’ADRESSE10.).

Les frères PERSONNE3.) et PERSONNE8.) vinrent sur les lieux de derrière la maison.

PERSONNE8.) était torse nu. Des traces de sang se trouvaient sur le T-shirt de

PERSONNE3.). Ceux-ci étaient suivis de PERSONNE4.) qui était blessé au visage et dont le

visage entier était recouvert de sang.

Les déclarations faites aux agents

Entendu par les agents, PERSONNE4.) déclara s’était trouvé avec ses amis PERSONNE7.)

(PERSONNE7.)) et PERSONNE9.) (PERSONNE9.)) au parc près de la SOCIETE1.).

A un moment, quand ils marchaient sur le chemin en se faisant des passes avec une balle de

rugby, un groupe de 4 à 5 personnes serait venu vers eux.

Il y aurait eu une altercation avec ce groupe et PERSONNE2.) (PERSONNE2.)) l’aurait frappé

avec son poignet droit au niveau de la mâchoire gauche.

PERSONNE7.) et PERSONNE9.) se seraient enfouis vers la ADRESSE7.), poursuivis par

une partie du groupe des attaquants.

Les restants du groupe l’auraient poussé à les amener vers ses amis. Celui avec le T-shirt

blanc (PERSONNE3.)) se serait tenu à son côté. ADRESSE7.), il lui aurait demandé de façon

incitante où se trouvaient ses amis. Le groupe l’aurait alors entouré et commencé à le frapper.

Quand il aurait pu se relever, il aurait vu PERSONNE7.) et PERSONNE9.) derrière la maison.

Il les aurait rejoints. Celui avec le T-shirt blanc (PERSONNE3.)) et celui sans T-shirt

(PERSONNE8.)) l’auraient suivi et auraient encore cherché à les intimider.

PERSONNE7.) confirma la version des faits de PERSONNE4.) sur la rencontre des deux

groupes sur le chemin près de la SOCIETE1.), sauf à préciser que PERSONNE5.)

(PERSONNE5.)) était également présente et qu’elle s’est enfouie avec lui et PERSONNE9.).

Ils se seraient trouvés avec deux personnes du groupe des agresseurs derrière la maison

quand PERSONNE4.) aurait été frappé et n’auraient ainsi pas pu voir qui l’a frappé.

PERSONNE5.) n’apporte aucune information supplémentaire.

PERSONNE6.), qui réside ADRESSE11.) et qui a appelé les agents verbalisant, déclara avoir

vu, depuis sa fenêtre, 5 à 6 personnes frapper une personne. Il y aurait eu une fille, un garçon

au torse nu, un garçon au torse blanc et un garçon avec un pullover à manche longue et aux

chaussures roses.

Par la suite, la victime se serait levée, aurait disparu, puis serait revenue parler avec les gens

qui l’ont frappée.

PERSONNE3.) relata l’interaction près de la SOCIETE1.). A son arrivée ADRESSE7.),

PERSONNE4.) aurait déjà été par terre. Il aurait tenté de calmer PERSONNE2.), mais celui-

ci ne l’aurait pas écouté et aurait continué à frapper.

Par la suite PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se serait enfouis. Lui aurait suivi PERSONNE4.)

derrière la maison et l’aurait poussé pour l’inciter à s’en aller.

PERSONNE2.) déclara s’être enfoui par reflexe à l’arrivée des agents. Il aurait consommé de

l’alcool le jour des faits et e se souviendrait plus très bien du déroulement de ceux-ci. Il ne

saurait dire qui a frappé PERSONNE4.), ni même si lui-même l’a frappé.

PERSONNE1.) relata en longueur les faits près de la SOCIETE1.) en précisant qu’elle y eut

une altercation avec une fille qui l’aurait poussée à terre et qu’un homme l’aurait saisie de par

derrière.

Ils auraient suivi le groupe vers la ADRESSE7.). Elle aurait couru moins vite que les autres

car elle aurait été ivre. A son arrivée, l’homme (PERSONNE4.)) aurait déjà été blessée.

Les certificats médicaux

En date du 24 avril 2021, le Dr. PERSONNE10.) certifia à PERSONNE4.) avoir constaté à

l’examen clinique un hématome au niveau du front et de la joue gauche, des fractures

dentaires aux dents 11 et 21, une plaie à l’intérieur de la lèvre inférieure, une tuméfaction et

une plaie de l’arcade droite et une tuméfaction du lobe temporale droit.

Elle certifia de plus que l’examen au CT a fait apparaitre une fracture du plancher inférieur de

l’orbite droite.

Le Dr. PERSONNE10.) émit par ailleurs le 23 avril 2021 à PERSONNE4.) un certificat

d’incapacité de travail portant sur la période du 23 au 30 avril 2021.

Vidéo

La voisine PERSONNE6.) remit aux agents une vidéo qu’elle avait faite.

Cette vidéo ne porte néanmoins pas sur la séquence où les coups furent portés, mais

uniquement sur les discussions qui eurent lieu après les coups.

Cette vidéo n’a malheureusement pas d’enregistrement sonore et sa qualité est assez

mauvaise.

Dépositions des témoins à l’audience

PERSONNE4.) a déposé à l’audience que dans un premier temps leur groupe eut une

discussion avec un autre groupe près de la SOCIETE1.). Quand lui et ses amis se seraient

trouvé à ADRESSE8.), les autres auraient rappliqué.

Il leur aurait parlé et il se serait fait frapper. Il serait parti en marchant, mais les autres seraient

revenu vers lui et lui auraient demandé de les amener vers ses amis. Comme il ne l’aurait pas

fait, il aurait encore été frappé.

Quand il était au sol, il aurait reçu des coups de pied. Il aurait senti des talons.

PERSONNE2.) aurait été le premier à le frapper. Ce coup lui aurait été porté du côté gauche.

PERSONNE2.) l’aurait encore frappé par la suite.

PERSONNE7.) relata les faits auprès de la SOCIETE1.) jusqu’à leur fuite.

Déclarations des prévenus à l’audience

Tel que ci-avant indiqué, PERSONNE2.) reconnut à l’audience avoir porté un coup à

PERSONNE4.).

Les deux autres prévenus contestèrent avoir activement frappé celui-ci.

En Droit :

De prime abord, il y a lieu de rectifier le lieu de commission de l’infraction, alors que la

ADRESSE7.) se situe à ADRESSE8.) et non au quartier inexistant de ADRESSE12.).

L’infraction de coups et blessures volontaires reprise à l’article 398 du code pénal comporte

deux éléments constitutifs à savoir

-

Le fait que des coups furent portés à la victime respectivement que celle-ci subit des

blessures

-

Le fait, pour l’auteur de ces coups ou de ces blessures d’avoir agi volontairement.

Il est communément admis que lorsque plusieurs individus ont dans une intention commune

porté des coups à un tiers, ils sont pénalement responsables du fait, sans qu’il y ait lieu de

déterminer l’agissement concret d’un chacun.

Toutefois, encore faut-il, pour que le prévenu soit convaincu d’une telle infraction de coups et

blessures collective, que le prévenu ait d’une quelconque manière participé à l’infraction.

Le fait que les coups aient causé à la victime une incapacité de travail constitue une

circonstance aggravante de l’infraction, sanctionnée par l’article 399 du code pénal.

En l’espèce, le fait que les coups qui ont été portés à PERSONNE4.) ont été portés

volontairement ne fait pas l’objet d’une quelconque contestation, les contestations des

prévenus ne portant pas sur les coups eux-mêmes mais sur leur implication dans l’infraction.

Eu égard au certificat médical d’incapacité de travail émis le 23 avril 2021 par le Dr.

PERSONNE10.), la circonstance aggravante relative au fait que les coups ont entrainé une

incapacité de travail est également établie.

Pour ce qui est du prévenu PERSONNE2.), il est établi par l’aveu de celui-ci, ensemble la

déposition de PERSONNE4.) et les déclarations du coprévenu PERSONNE3.), que celui-ci a

porté le premier coup à la victime.

PERSONNE4.) a déposé à l’audience que passé ce premier coup, PERSONNE2.) l’a encore

frappé.

La participation de PERSONNE2.) à l’infraction collective est ainsi clairement établie.

Pour ce qui est du prévenu PERSONNE3.), il résulte des déclarations de la voisine

PERSONNE6.) aux agents verbalisant qu’elle a vu PERSONNE3.) (celui au T-shirt blanc)

frapper la victime.

Cette déclaration d’un témoin oculaire neutre suffit à elle seule pour retenir PERSONNE3.)

dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires mise à sa charge.

La participation de PERSONNE3.) résulte néanmoins également des déclarations de

PERSONNE4.) aux agents verbalisant, à savoir que déjà sur le chemin de la SOCIETE1.),

PERSONNE3.) aurait voulu qu’il les amène vers ses amis, qu’il serait resté à ses côtés à cette

fin et qu’avant que le groupe se mette à le frapper, il lui aurait encore demandé de façon

insistante de les amener vers ses amis.

Il est indéniable qu’après avoir joué un rôle aussi actif, PERSONNE3.) a également

activement participé aux coups qui furent portés en groupe.

Pour ce qui est de PERSONNE1.), le tribunal relève que celle-ci a clairement enjolivé la vérité

lors de sa déposition auprès des agents verbalisant en affirmant que son état d’ivresse

l’empêchait de courir aussi vite que les autres et que dès lors elle serait arrivée ADRESSE7.)

une fois que les coups étaient portés.

En effet, lors de sa fuite avec PERSONNE2.) à l’arrivée des agents, PERSONNE1.) courait

aussi rapidement que PERSONNE2.).

Toutefois le simple fait d’enjoliver une situation ne constitue pas à lui seul une preuve de

culpabilité. En effet, la déclaration de PERSONNE1.) peut aussi s’expliquer par le souhait de

ne pas avoir à faire des déclarations préjudiciables pour ses amis.

De même le fait de s’enfuir avec son copain, qui lui était manifestement auteur de coups, ne

constitue pas non plus une preuve de culpabilité.

Si PERSONNE6.) déclare avoir vu une femme frapper la victime, cette déclaration ne suffit

cependant pas pour retenir la culpabilité de PERSONNE1.), comme la femme ne fut nullement

décrite par PERSONNE6.) et que PERSONNE1.) n’était pas la seule femme présente sur les

lieux et que par ailleurs, il n’est pas exclu que de nuit, la voisine ait, à cause des cheveux

longs que PERSONNE2.) portait à l’époque, pris celui-ci pour une femme.

Le fait que lors de sa déposition à l’audience PERSONNE4.) ait déclaré avoir senti des talons

lorsqu’il était à terre ne permet pas de retenir que PERSONNE1.) a porté des coups comme

celle-ci portait sur la vidéo prise par PERSONNE6.) des souliers plats.

A défaut pour le tribunal de pouvoir retenir à l’abri de tout doute la participation de

PERSONNE1.) à l’infraction, celle-ci est à acquitter de :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

le 23 avril 2021, vers 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE13.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

principalement

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité

de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une

incapacité de travail à PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE4.), notamment en portant

plusieurs coups de poing et de pieds à PERSONNE4.), pré-qualifié,

avec la circonstance que ces coups et blessures lui ont causé une incapacité de travail de 8

jours

subsidiairement

en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une

incapacité de travail à PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE4.), notamment en portant

plusieurs coups de poing et de pieds à PERSONNE4.), pré-qualifié. »

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont cependant

convaincus, par les

éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 9 décembre 2024,

ensemble, pour ce qui est de PERSONNE2.) ses aveux partiels, de l’infraction suivante :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,

le 23 avril 2021, vers 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

L-ADRESSE6.),

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé

une incapacité de travail à PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE4.), notamment en

portant plusieurs coups de poing et de pieds à PERSONNE4.), pré-qualifié,

avec la circonstance que ces coups et blessures lui ont causé une incapacité de travail

de 8 jours. »

L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires qui ont

entrainé une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans

et d'une amende de 500 € à 2.000 €.

PERSONNE2.) a porté le premier coup.

L’attestation testimoniale de son père que PERSONNE2.) a produite au débat, relate le mal-

être de celui-ci au moment des faits, mal-être qui était dû par la perte de son frère.

S’il est fort probable que par son comportement agressif, PERSONNE2.) noyait la douleur du

deuil qui le rongeait, il n’en demeure pas moins que PERSONNE4.) n’avait pas à faire figure

de paratonnerre et à subir, tel que ce fut le cas, des blessures graves.

De même, PERSONNE3.) n’avait tout simplement pas à accompagner PERSONNE2.) dans

son délire et aurait dû, plutôt que de frapper, retenir son ami.

Le tribunal se doit toutefois de constater que presque quatre années se sont écoulés depuis

la commission des faits. Si l’infraction commise n’est pas pour autant prescrite, il n’en demeure

pas moins que pareil délai est, pour une infraction de droit commun qui n’a pas fait l’objet

d’une instruction, démesurément long.

Le tribunal se doit encore de constater qu’au moment des faits, les deux prévenus avaient un

casier judiciaire vierge et que si le casier de PERSONNE2.) est actuellement encore vierge,

le casier de PERSONNE3.) ne renseigne qu’une infraction à la circulation routière.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le tribunal sanctionne pour chacun des prévenus

l’infraction commise par une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois.

Comme les prévenus n'ont pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis

à l'exécution des peines et qu’ils ne semblent pas indignes d’une certaine indulgence du

Tribunal, il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d'emprisonnement à prononcer à leur encontre.

Eu égard à l’importante sanction civile à laquelle les prévenus auront à faire face, le Tribunal

fait application de l’article 20 du code pénal et omet de prononcer une amende à leur encontre.

Au civil :

A l’audience publique du 9 décembre 2024, Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE4.) contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

préqualifiés.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est compétent pour connaître de la

demande civile en tant qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.), mais

incompétent pour en connaître en tant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.),

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est également fondée en principe. En effet, le dommage dont

PERSONNE4.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction

retenue à charge de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).

PERSONNE4.) demande indemnisation de son dommage subi à hauteur de 34.751,35.- EUR

+ p.m. avec les intérêts au taux légal à partir du 23 avril 2021, date des faits, jusqu’à solde et

qu’il énumère comme suit :

frais médicaux et de traitement

2.396,35.- EUR

lunettes détruites

705,00.- EUR

frais de déplacement

150,00.- EUR

ITT

7.000,00.- EUR + p.m.

ITP

5.000,00.- EUR + p.m.

IPP

15.000,00.- EUR + p.m.

angoisses persistantes :

p.m.

préjudice esthétique

3.000,00.- EUR + p.m.

perte de revenu

p.m.

frais d’avocat :

1.500,00.- EUR + p.m.

Total

34.751,35.- EUR + p.m.

Subsidiairement, et en cas de contestation des montants réclamés, il demande la nomination

d’un expert médical et d’un expert calculateur, de même qu’une provision de 7.500 euros en

attendant le dépôt du rapport d’expertise.

De plus, il sollicite une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Le Tribunal se trouve dans l’impossibilité d’apprécier la réalité et l’envergure des préjudices

subis par PERSONNE4.).

Aussi, il y a lieu d’avoir recours à une expertise et de commettre à cette fin, tel que sollicité

par le demandeur, le Dr. PERSONNE11.) et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER.

Eu égard aux blessures subies et aux frais médicaux engagés par le demandeur, le Tribunal

fait droit à concurrence de 5.000.- euros à la demande en allocution d’une provision.

Comme il semble à la lecture des pièces versées par le demandeur au civil que celui-ci est

assuré auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE2.), il n’y a pas lieu de lui allouer une

indemnité de provision.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son président, statuant contradictoirement, le

représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, les prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et

les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ayant eu la parole en dernier,

au pénal :

PERSONNE1.)

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction mise à sa charge,

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à leur charge, à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de leur poursuite pénale, ces frais

liquidés à 56,42 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement

prononcée ;

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2

du code pénal ;

PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à leur charge, à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de leur poursuite pénale, ces frais

liquidés à 55,90 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement

prononcée ;

a v e r t i t

PERSONNE3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2

du code pénal ;

Au civil :

D o n n e

acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;

se

d é c l a r e

incompétent pour en connaître en tant qu’elle est dirigée contre

PERSONNE1.) ;

se

d é c l a r e

compétent pour en connaître pour le surplus ;

d é c l a r e

la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande fondée en principe ;

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e experts Monsieur le Docteur PERSONNE11.), demeurant professionnellement à

ADRESSE14.) et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, demeurant professionnellement à

ADRESSE15.), L-1212 Luxembourg,

avec la mission:

- d'examiner, sinon de faire examiner sous sa direction Monsieur PERSONNE4.), préqualifié,

qui a été victime de dommages corporels tant matériels que moral en date du 23 avril 2021,

- de se faire communiquer tous documents généralement quelconques, notamment médicaux,

rapports d'examen et analyses, relatifs au sinistre dont s’agit,

- de fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sur ses conditions

d'activités professionnelles et privées, passées et à venir,

- de décrire en détail, sur base de ses propres examens de la victime, sinon sur base

d'examens fait par des confrères médecins, le cas échéant étrangers, mais sous sa direction,

les lésions initiales, les modalités des traitements, en précisant autant que possible les durées

exactes des hospitalisations, le tout à partir des déclarations de la victime et des documents

médicaux, rapports et analyses fournis,

- d'indiquer la nature des tous les soins et traitements prescrits et imputables au sinistre dont

s'agit, ainsi que dans la mesure du possible les dates de fin de ceux-ci,

- de décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime, et en ne citant que les

antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou sur leurs séquelles,

- d'analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le sinistre dont

s'agit, les lésions initiales et les séquelles invoquées en vous prononçant,

* sur la réalité des lésions initiales,

* sur la réalité de l'état séquellaire,

* sur l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,

* sur l'incidence éventuelle d'un état antérieur

- de déterminer la durée de SOCIETE3.), pendant laquelle, pour des raisons médicales en

relation certaine, directe et exclusive avec le sinistre dont s'agit, la victime a dû interrompre

totalement ses activités professionnelles ou, le cas échéant, ses activités habituelles,

- de se prononcer sur les suites des lésions et séquelles constatées et notamment sur les

degrés des incapacités physiques temporaires totales et partielles qui en résulteront

- de fixer la date de consolidation,

- de chiffrer, par référence à un barème de Droit Commun le taux éventuel d'une IPP imputable

au sinistre dont s'agit, tout en précisant le barème utilisé,

- d'entendre, sinon de faire entendre la victime dans ses allégations de répercussions dans

l'exercice de ses activités professionnelles, de recueillir ses doléances, de les analyser, de les

confronter avec les séquelles constatées et retenues, et de prendre position sur ces

répercussions et/ou les capacités de la victime à exercer une autre activité professionnelle,

- de déterminer si l'IPP retenue dans le chef de la victime entraine le besoin d'une aide d'une

tierce personne, de se prononcer sur la qualité de cette dernière, sur sa qualification

professionnelle, la fréquence et la durée de son intervention,

- de décrire les souffrances physiques ou morales endurées du fait des blessures subies, et

de chiffrer un éventuel pretium doloris,

- de donner un avis médical sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique

indépendant d'une éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l'IPP, et de

chiffrer cet éventuel dommage esthétique,

- de donner un avis médical sur un éventuel préjudice d'agrément, pour autant que la victime

allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, et de se prononcer sur

les raisons et sur le caractère définitif de cette impossibilité,

- de donner un avis médical sur notamment un éventuel préjudice du fait de l'impossibilité

d'effectuer certains menus travaux et de chiffrer l'indemnité de bricolage revenant à la victime,

- de donner un avis médical sur notamment un éventuel préjudice sexuel et de chiffrer le

préjudice sexuel subi,

- d'évaluer, de façon globale, le dommage tant moral que matériel que l'accident entraînera

pour ladite victime en tenant compte des recours des organismes de sécurité sociale,

de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et

motivé à déposer au greffe de cette juridiction, en tenant compte des recours éventuels

d'organismes de sécurité sociale,

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s)

sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège

et par simple note au plumitif;

d i t

la demande civile de PERSONNE4.) en obtention d’une provision fondée et justifiée

pour le montant de cinq mille (5.000) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE4.) le

montant de cinq mille (5.000) euros;

indemnité de procédure

d i t la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure recevable

mais non fondée;

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais de la demande civile dirigée

contre eux ;

l a i s s e les frais de la demande civile en tant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) à

charge du demandeur.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 66 et 399 du Code pénal et des articles 1, 2, 3,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Alexandra HUBERTY, président, assistée d’Alexia BIAGI,

greffière assumée, en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.