Court convicts two defendants of assault, imposing prison time on one and community service on the other.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of assault under Articles 398 and 399 of the Penal Code. The court found that Personne1 voluntarily struck the victim with a wooden stick while Personne2 hit the victim in the face and abdomen. Personne1 received four months of prison time because prior convictions disqualified them from probation, whereas Personne2 was sentenced to 60 hours of community work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 and 399 du Code pénal; When a defendant has prior prison sentences, the court must impose a solid prison term rather than probation or community service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 20/2025
not. 5716/23/CD
1 x ex.p.
2. t.i.g
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal)
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u s -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 22 novembre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 9 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
infraction à l’article 398 du Code pénal sinon à l’article 399 du Code pénal.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 10 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, Madame le président constata l’identité des prévenus,
leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE3.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale et fut ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du ministère public, Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint, résuma
l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 22 novembre 2024 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 5716/23/CD à
charge des prévenus.
Vu l’information donnée par courrier du 22 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 16144/2022 dressé en date du 22 mai 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir, le 22 mai 2022, vers 18.55 heures, à
ADRESSE4.), principalement, volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (D), en l’assénant de coups de poing au
visage, en le poussant au point de provoquer sa chute, en continuant à l’asséner de coups
une fois à terre, et en le frappant à l’aide d’un bâton en bois au niveau de la tête
(PERSONNE1.)), pendant que PERSONNE2.) l’a frappé au niveau du visage et du ventre, le
tout lui causant des blessures telles qu’il a dû être hospitalisé, avec la circonstance que ces
blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, subsidiairement, d’avoir
volontairement porté ces coups et fait ces blessures sans causer une maladie ou une
incapacité de travail.
A l’audience du 10 décembre 2024, le Ministère Public considère que l’infraction de coups et
blessures ayant entrainé une incapacité de travail est établie à l’égard des deux prévenus et
sollicite leur condamnation à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende.
Les prévenus reconnaissent avoir frappé « PERSONNE3.) ». Ils expliquent avoir été à l’arrêt
d’autobus quand PERSONNE3.) et sa copine seraient venus. « PERSONNE3.) » aurait été
agressif. Il aurait porté un coup d’épaule à PERSONNE1.). Ce coup aurait fait tomber le
sandwich que celui-ci aurait eu en mains.
PERSONNE1.) aurait alors ramassé le sandwich.
A ce moment, « PERSONNE3.) » l’aurait frappé.
Une bataille entre les deux hommes aurait suivi.
PERSONNE2.) s’y serait alors mêlé.
Interrogé le jour des faits par les agents, PERSONNE3.), qui était visiblement alcoolisé,
déclara avoir été assis sur un banc, ADRESSE4.), quand PERSONNE2.) serait venu de
derrière et lui aurait porté un coup de poing au visage.
PERSONNE1.) se serait joint à eux et lui aurait également porté des coups de poing.
PERSONNE1.) l’aurait également frappé à l’aide d’un morceau de bois, tandis que
PERSONNE2.) lui aurait porté des coups de pied au ventre et au visage.
Le Dr. PERSONNE4.) émit le jour même vers 20:43 heures à PERSONNE3.) un certificat
médical dans lequel elle constata une plaie superflue de l’arcade sourcilière droite avec
hématome, un hématome temporal gauche , des traces de sang au niveau des lèvres et des
dermabrasions au niveau de l’avant bas droit et des mains.
Le Dr. PERSONNE4.) prescrit une incapacité de travail de 5 jours.
Interceptés par les agents deux heures après les faits, les prévenus ne présentaient aucune
blessure.
Le Tribunal constate que les blessures subis par PERSONNE3.) sont trop superficielles pour
qu’il puisse être porté foi à la version des faits par lui fournie.
Ces blessures ne peuvent pas non résulter d’une rixe telle que décrite par les prévenus,
comme les prévenus, de leur côté n’avaient aucune blessure.
Face aux aveux des prévenus à l’audience de ce qu’ils ont frappé PERSONNE3.), ensemble
avec les blessures relevées sur la victime, le Tribunal retient que les prévenus ont porté des
coups de poing à PERSONNE3.) et qu’en ce faisant, ils l’ont poussé au point de provoquer
sa chute et lui causer une incapacité de travail.
Les prévenus sont ainsi convaincus, par les éléments du dossier répressif et les débats
menés à l’audience publique du 10 décembre 2024, ensemble leurs aveux circonstanciés,
de l’infraction suivante :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,
Le 22 mai 2022, vers 18h50 heures, à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la
circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des à PERSONNE3.), né le
DATE3.) à ADRESSE5.) (D),
-
en l’assénant de coups de poing au visage,
-
en le poussant au point de provoquer sa chute.
avec la circonstance que ces blessures lui ont causé une incapacité de travail »
L’article 399 du Code pénal dispose que « si les coups ou les blessures ont causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d'une amende de 500 € à 2.000 €. »
PERSONNE1.) avait, au moment des faits certes des antécédants judiciaires spécifiques,
ceux-ci étaient néanmoins assez anciens.
PERSONNE2.) n’avait pas d’antécédents spécifiques.
En tenant compte d’une part de la gravité de faits retenus à l’encontre des prévenus, résultant
avant tout de la gratuité de ses agissements, mais également de l’absence d’antécédents
judiciaires spécifiques dans le chef de PERSONNE2.) et de l’absence d’antécédents récents
dans le chef d’PERSONNE5.), le tribunal estime que l’infraction commise ne compoprte pas
une peine d’emprisonnement supérieure à six mois à l’égard des prévenus.
Néanmoins, même si le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord à l’audience du 10
décembre 2024 à prester des travaux d’intérêt général, le Tribunal ne fait pas application de
l’article 22 du code pénal comme il est inconcevable que le prévenu, qui était alcoolisé au
moment des faits et qui était alcoolisé lors de l’audience du 10 décembre 2024, soit à même
de prester un quelconque travail.
Aussi, le tribunal sanctionne les faits commis par
PERSONNE1.)
par une peine
d’emprisonnement de quatre mois.
Comme le prévenu a déjà, avant les faits retenus à sa charge, subi des peines
d’emprisonnement fermes pour des infractions de droit commun, celui-ci n’est pas éligible à
l’obtention d’un sursis ou d’un sursis probatoire et la peine d’emprisonnement à prononcer à
son encontre doit rester ferme.
Pour ce qui est du prévenu PERSONNE2.), le Tribunal est moins pessimiste quant à la
possibilité pour celui-ci d’effectuer un travail d’intérêt général voire d’être resocialisé par ce
biais.
Aussi, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à 60 heures de travaux d’intérêt général.
Eu égard à la situation financière précaire des prévenus, le tribunal fait application de l’article
20 du code pénal et ne prononce pas d’amende à leur encontre.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du ministère public
entendue en ses réquisitions, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en
leurs explications et moyens de défense, et les prévenus ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de quatre (4) mois, ainsi qu'aux frais de leur poursuite pénale, ces frais
liquidés à 23,57 € ;
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à leur charge, à une peine
d’emprisonnement de soixante (60) heures TIG, ainsi qu'aux frais de leur poursuite pénale,
ces frais liquidés à 23,57 € ;
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 22, 66 et 399 du Code pénal et des articles 1, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196, du Code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Alexandra HUBERTY, président, assistée d’Alexia BIAGI,
greffière assumée, en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai
de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.