Legislator Jurisprudence & Législation
TADCIV_21224 Généré par l'IA

Bankruptcy court allows debt compensation between reciprocal claims arising from the same contract despite insolvency.

Numéro de cause TADCIV_21224
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the bankrupt company, ordering the individual to pay €24,215.49 while simultaneously offsetting their own claim of €29,161.61 against the bankruptcy estate. The court determined that because both debts stemmed from the same contractual relationship, judicial compensation was permissible under bankruptcy law. Consequently, the individual's net claim against the estate was reduced to €4,946.12, and the bankrupt company was awarded the procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1142 et suivants du Code civil; La compensation judiciaire demeure possible après la faillite lorsqu'il existe entre deux dettes réciproques une étroite connexité, notamment lorsqu'il est permis d'invoquer un droit de rétention ou une exception d'inexécution.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy compensation reciprocal debts judicial set-off contractual connection insolvency estate exception of non-performance procedural costs recouvrement des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1142 et suivants du Code civil
contractuelles des parties sont régies par les articles 1142 et suivants du Code civil, (ii) qu’en
T.A.D., n° 38/2016
lesquels les obligations réciproques résultent d’une même source indivisible (T.A.D., n° 38/2016,
Cour d'appel, 11.7.2018, Pas. 39, p. 85
article 1134-2 du Code civil
(article 1134-2 du Code civil).

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
T.A.D., n° 38/2016
lesquels les obligations réciproques résultent d’une même source indivisible (T.A.D., n° 38/2016,
Cour d'appel, 11.7.2018, Pas. 39, p. 85
Généré par l'IA

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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00001

Numéro 21224 du rôle

Audience publique du mardi, sept janvier deux mille vingt-cinq.

Composition:

Gilles PETRY,

Vice-Président,

Silvia ALVES,

Premier juge,

Anne MOUSEL,

Juge,

Cathérine ZEIMEN,

Greffière.

E n t r e :

Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, pris en sa qualité de curateur

de la faillite de la société SOCIETE1.) s.àr.l., ayant comme enseignes commerciales « MTS »,

« MT Solutions » et « Modern Technical Solutions », avec siège social à L-ADRESSE1.),

immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du 29 mai 2019 du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, reprenant l’instance introduite

par la société en faillite,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 14 juin 2016, défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren ;

e t :

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.) ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER, demanderesse par reconvention ;

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LE TRIBUNAL

Vu le jugement n° 2018TADCH01/185 du 13 novembre 2018 rendu par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 février 2024.

Le tribunal est saisi de la part de la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, d’une demande en

paiement d’une facture à hauteur de 24.215,49 euros. PERSONNE1.) s’y opposait en invoquant

dans un premier temps l’exception d’inexécution et en formulant dans un deuxième temps une

demande reconventionnelle en résolution du contrat liant les parties. Le tribunal avait notamment

qualifié le contrat liant les parties de contrat d’entreprise, et retenu (i) que les relations

contractuelles des parties sont régies par les articles 1142 et suivants du Code civil, (ii) qu’en

premier lieu la charge de la preuve de PERSONNE1.) se limite à celle que le résultat promis n’a

pas été atteint et (iii) qu’en second lieu, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que

la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, a effectué des travaux qui sont affectés de vices qui sont

tellement graves que l’inexécution contractuelle justifie la résolution du contrat. Avant tout autre

progrès en cause, le tribunal avait ordonné une expertise. Suite à un remplacement d’expert du 28

janvier 2019, un rapport d’expertise datant du 14 janvier 2022 a été déposé au tribunal le 3 février

2022. L’expert a fixé le coût des travaux de réfection et de remise en état et de finition à la somme

de 27.131,13 euros.

Suite au dépôt du rapport d’expertise, PERSONNE1.) demande en tout état de cause de dire non

fondée la demande de la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite. Sur reconvention, elle demande, à

ce stade, principalement, de condamner la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, à lui payer le

montant de 27.131,13 euros (frais de remise en état) et le montant de 2.030,48 euros (frais

d’expertise), soit la somme totale de 29.161,61 euros à augmenter en ce qui concerne le montant

de 27.131,13 euros des intérêts légaux à partir du 1er avril 2014 et en ce qui concerne le montant

de 2.030,48 euros à partir de la demande en justice (conclusions notifiées le 10 mars 2022), et,

subsidiairement, de fixer la créance dont dispose PERSONNE1.) à l’égard de la faillite au montant

de 27.131,13 euros et au montant de 2.030,48 euros, soit à la somme totale de 29.161,61 euros.

Pour le surplus, elle se limite, à ce stade, à demander de condamner la société SOCIETE1.) s.àr.l.,

en faillite, à tous les frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, demande de dire cette demande reconventionnelle non

fondée. A titre principal, elle demande de condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de

24.215,49 euros à majorer des intérêts légaux à partir du 1er mai 2014 (échéance de la facture)

sinon du 30 juillet 2014 (mise en demeure) sinon du jour de la demande en justice (14 juin 2016)

jusqu’à solde, et de condamner PERSONNE1.) aux frais d’expertise de 2.030,48 euros sinon

d’instituer un partage par moitié des frais d’expertise. A titre subsidiaire, si la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) devait être déclarée comme fondée, la société SOCIETE1.)

s.àr.l., en faillite, demande de déduire la somme de 24.215,49 euros du montant auquel la société

SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, serait le cas échant condamnée, conformément au mécanisme de la

compensation. En tout état de cause, elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros et de

condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de

Maître Denis WEINQUIN.

Appréciation

La demande en paiement

La facture n° 14/439 dont le paiement est réclamé date du 1er avril 2014 et porte sur le solde de

24.215,49 euros ; les acomptes s’élevant à la somme totale de 49.126,21 euros.

PERSONNE1.), en formulant sa demande reconventionnelle en indemnisation à hauteur de

27.131,13 euros, estime, en même temps, que la demande initiale est à déclarer non fondée,

conformément au principe de l’exception d’inexécution.

La société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, conclut que les pompes à chaleur étaient opérationnelles

et installées à partir du 29 octobre 2013 et que l’exception d’inexécution est limitée dans le temps

et que l’acheteur n’est en aucun cas dispensé du paiement du prix.

PERSONNE1.) réplique qu’il n’a été ni procédé ni proposé de procéder au redressement des vices

et défauts et que ceci n’est plus possible au vu de la faillite de la société SOCIETE1.) s.àr.l.

Lorsqu'une des parties reste en défaut d'exécuter une des obligations à sa charge, l'autre partie peut

suspendre l'exécution de son obligation formant la contre-partie directe de celle que l'autre partie

n'exécute pas, à moins que la convention n'ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée

(article 1134-2 du Code civil).

L'exception d'inexécution ou exceptio non adimpleti contractus permet à une partie contractante

de refuser l'exécution de sa propre prestation tant que le cocontractant n'exécute pas la sienne. Le

contrat n'est pas rompu, mais seulement suspendu et la situation provisoire engendrée par

l'exception doit trouver un dénouement qui peut se faire de deux façons. Soit le cocontractant

exécute sa prestation et la suspension prend fin, chacune des parties exécutant ses obligations ; la

suspension aura été un moyen de pression pour obtenir le respect du contrat. Soit il est vain

d'attendre une reprise du contrat et l'exception aboutira à une résolution, convenue ou judiciaire

et/ou à l'allocation de dommages et intérêts. (Cour d’appel, 3ème chambre, n° 117/22, 10.11.2022,

n° CAL-2021-01042 du rôle).

En l’espèce, une reprise du contrat n’est pas possible au vu de la faillite de la société SOCIETE1.)

s.àr.l. et PERSONNE1.), ne concluant plus à la résolution du contrat, demande de l’indemniser de

son dommage subi lors de l’exécution du contrat d’entreprise.

L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle ne peut

justifier un refus définitif d’exécution. Elle ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du

débiteur (Cour d’appel, 2ème chambre, n° 55/17, 8.3.2017, n° 41985 du rôle).

L’exception d’inexécution comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du

défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en

découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français,

2ème édition, Tome VI par Paul ESMEIN, n° 446, p. 601).

Si PERSONNE1.) invoque une exécution défectueuse du contrat d’entreprise, elle n’est donc pas,

conformément à la position de la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, libérée du paiement de sa

dette ; étant précisé que la demande reconventionnelle relative à l’inexécution contractuelle

subsiste conformément à la position de PERSONNE1.).

La charge de la preuve de sa créance incombe à la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite.

Les livraisons et prestations facturées découlent de la facture n° 14/439 du 1er avril 2014. Les

prestations de la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, ressortent encore de 14 fiches de travail

(pièces n° 3 à 16 de la farde de 19 pièces de la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, communiquée

à l’époque par Maître Alain BINGEN). L’expert retient que le matériel décrit dans la facture n°

14/439 a été livré et installé (p. 7 du rapport). Le tribunal ne dispose partant d’aucun élément

permettant de conclure que le matériel et les quantités facturés soient erronés.

Par conséquent, le tribunal dit fondée la demande en paiement de la société SOCIETE1.) s.àr.l., en

faillite, à l’égard de PERSONNE1.) pour la somme de 24.215,49 euros.

Concernant les intérêts réclamés, le tribunal constate d’ores et déjà que l’expert n’a pas pu

confirmer que l’exécution par la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, a été réalisée

conformément aux règles de l’art (p. 7 à 19 du rapport) et qu’il a chiffré à la somme de 27.131,13

euros le coût des travaux de réfection et de remise en état et de finition. PERSONNE1.) était donc

en droit de suspendre son obligation contractuelle de paiement de la somme de 24.215,49 euros.

Par conséquent, l’allocation d’intérêts légaux, destinée à sanctionner le retard dans le paiement,

n’est pas fondée.

La demande reconventionnelle

-

L’indemnisation pour frais de remise en état

PERSONNE1.) relève que l’expert a constaté que le système de chauffage présente une multitude

de vices et défauts.

La société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, estime avoir exécuté son obligation de résultat après

avoir rectifié les vices et malfaçons qui ont pu être déduits dans le cadre du rapport « DAIKIN »

et par PERSONNE5.). Bien qu’elle ait donc corrigé des défauts, d’autres entreprises seraient

intervenues sur le système de chauffage installé après sa propre intervention.

La société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, est débitrice d’une obligation de résultat.

Il incombe à PERSONNE1.) de prouver que le résultat promis n’a pas été atteint.

L’expert retient notamment – après avoir relevé que le matériel décrit dans la facture n° 14/439 a

été livré et installé – qu’il ne peut pas confirmer que l’exécution a été réalisée conformément aux

règles de l’art ; que les trois pompes à chaleur avec les accessoires sont installées dans une pièce

qui n’est pas adaptée à un tel usage ; que les conduites frigorifiques entre les parties intérieures et

les parties extérieures ne sont pas installées suivant les règles de l’art ; que pour garantir un

fonctionnement le remplacement des conduites frigorifiques est inévitable ; que lors de sa visite il

a pu constater que le câblage électrique n’est pas exécuté suivant les règles de l’art ; que le seul

moyen de mettre cette installation électrique en conformité consiste dans un remplacement total

de ce câblage ; que lors de sa visite il a pu constater que certains collecteurs de la distribution ont

été installés à l’envers ; qu’un ajustage hydraulique est impossible dans ce cas et qu’il peut en

résulter une mauvaise alimentation de certains radiateurs ; que lors de sa visite il a pu constater

que les paramètres des pompes n’étaient pas adaptés à l’utilisation ; et qu’au niveau de l’eau

chaude sanitaire, il a dû constater que les vases d’expansion ne sont pas installés suivant les règles

car des vases d’expansion d’eau sanitaire doivent être installés et raccordés de façon à ce que la

circulation permanente de l’eau soit garantie pour éviter la pollution de l’eau par des bactéries.

PERSONNE1.) conclut que ni la société SOCIETE2.) ni la société SOCIETE3.) n’est intervenue

au niveau de ces éléments.

Selon une jurisprudence constante de la Cour d’appel, si la défaillance contractuelle naît de

l’inexécution d’une obligation principale, contenue expressément dans le contrat, ou de

l’inexécution d’une obligation secondaire découlant tacitement et objectivement du contrat comme

étant une des suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature, encore

faut-il, pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, que le dommage dont la réparation est

demandée ait été causé à l’occasion du contrat allégué ou qu’il ait résulté de l’une des obligations

créées par ce contrat. Il doit y avoir un rapport nécessaire entre le contrat et le dommage. (La

responsabilité civile, G. RAVARANI, 2ème édition, n° 452, p. 377).

Une intervention de la société SOCIETE2.) est établie (pièce n° 8 de la farde de 10 pièces de

PERSONNE1.)). L’expert a constaté à ce sujet qu’une expertise et un constat des travaux effectués

en date du 13 novembre 2014 par la société SOCIETE2.) n’est plus réalisable. Il retient cependant

aussi que dans le rapport d’intervention le technicien explique qu’il a dû rincer les conduites de

chauffe et qu’il a dû changer le raccordement de trois radiateurs, vu que l’installateur, la société

SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, avait inversé l’aller et le retour de ces radiateurs. Le tribunal

constate, d’une part, que la société SOCIETE2.) devait redresser des manquements de la société

SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, et, d’autre part, que l’expert ne fait aucun lien entre ces travaux

résultant de la fiche de travail de la société SOCIETE2.) et les travaux au niveau desquels il a

constaté qu’ils ne correspondent pas aux règles de l’art. Si effectivement une intervention d’une

société SOCIETE3.) ressort de la pièce n° 17 de la farde de l’expert, il n’en ressort pas que cette

intervention concernait les travaux qui ne correspondent pas aux règles de l’art selon l’expert. Il

s’y ajoute que cette société installait un chauffage de remplacement (« Notheizung ») le 4

novembre 2016, de sorte que le dysfonctionnement du système installé en 2014 est à nouveau

avéré.

Si la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, conclut que d’autres sociétés tierces ont – ou à tout le

moins pourraient avoir – contribué aux dégâts, force est de constater que cette preuve n’est pas

rapportée.

Le tribunal retient partant que les manquements identifiés par l’expert résultent de l’inexécution

du contrat d’entreprise conclu entre la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, et PERSONNE1.).

Le résultat promis, à savoir un système de chauffage en bon état de marche, n’ayant pas été atteint,

la responsabilité de la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, se trouve donc engagée.

L’expert a chiffré le dommage à la somme de 27.131,13 euros.

Par conséquent, le tribunal dit fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.) pour la

somme de 27.131,13 euros.

-

Les frais d’expertise

La note d’honoraires de l’expert du 14 janvier 2022 s’élève au montant de 2.030,48 euros.

PERSONNE1.) demande le remboursement de ces frais avancés par elle. La société SOCIETE1.)

s.àr.l., en faillite, demande de les mettre à charge de PERSONNE1.), sinon d’ordonner un partage

égalitaire de ces frais.

Comme l’expertise a un caractère probatoire dans l’intérêt de PERSONNE1.), le tribunal avait

statué qu’elle doit faire l’avance des frais d’expertise. L’expertise effectuée confirme la défaillance

de l’obligation de résultat qui incombait à la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, de sorte qu’il

n’appartient pas à PERSONNE1.) de supporter définitivement ces frais qui constituent une partie

de son dommage.

Par conséquent, le tribunal dit fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.) pour la

somme de 2.030,48 euros.

-

La créance de PERSONNE1.)

Lorsqu’un juge civil statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a contractée

avant de tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateur qualitate qua à payer cette somme

au créancier ni décider de l’admission de la créance au passif de la faillite, mais doit, après avoir

déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant

le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite (Cour

d’appel, 21.2.1979, Pas. 24, p. 270).

Dès lors, le tribunal ne saurait faire droit à la demande principale de PERSONNE1.) tendant à la

condamnation de la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, à la somme de 29.161,61 euros assortie

d’intérêts.

Conformément à la demande subsidiaire de PERSONNE1.), le tribunal se limite donc, en raison

de l’état de faillite de la société SOCIETE1.) s.àr.l., à déterminer le montant de la créance de

PERSONNE1.) qui s’élève à 29.161,61 euros (27.131,13 euros + 2.030,48 euros).

La compensation

La demande en paiement de la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, à l’égard de PERSONNE1.)

est fondée pour la somme de 24.215,49 euros.

PERSONNE1.) dispose d’une créance à l’égard de la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, pour

la somme de 29.161,61 euros.

La société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, demande, à titre subsidiaire, si le tribunal devait procéder

à sa condamnation au coût des travaux de réfection du système de chauffage, de faire application

du mécanisme de compensation et de déduire la somme de 24.215,49 euros du montant de la

condamnation à intervenir.

La compensation après faillite reste permise entre dettes réciproques dérivant d’une même cause

et, a contrario, il n’y a pas de compensation possible après faillite entre deux créances qui ont des

causes indépendantes, la compensation après faillite étant interdite sauf s’il s’agit de contrats dans

lesquels les obligations réciproques résultent d’une même source indivisible (T.A.D., n° 38/2016,

15.3.2016, n° 15390 du rôle, et références y citées).

La compensation judiciaire demeure possible après la faillite lorsqu’il existe entre deux dettes

réciproques une étroite connexité, notamment lorsqu’il est permis d’invoquer un droit de rétention

ou une exception d’inexécution (Cour d’appel, 11.7.2018, Pas. 39, p. 85).

La cause des créances de la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, et de PERSONNE1.) réside

dans le même contrat synallagmatique conclu entre eux, la créance de la société SOCIETE1.)

s.àr.l., en faillite, ayant son origine dans le contrat lui-même tandis que celle de PERSONNE1.)

résulte d’une exécution non conforme dudit contrat par la société actuellement en faillite, les deux

créances étant ainsi connexes.

Dans ces circonstances, la compensation entre les créances/dettes des deux parties est permise.

Ainsi, par suite de la compensation intervenue, PERSONNE1.) dispose d’une créance de 4.946,12

euros (29.161,61 euros - 24.215,49 euros) envers la masse de la faillite de la société SOCIETE1.)

s.àr.l.

Les demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, est à débouter de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure et la masse de la faillite doit supporter les frais et

dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,

statuant contradictoirement et en prosécution de cause,

dit la demande en paiement de la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, à l’égard de

PERSONNE1.) fondée pour la somme de 24.215,49 euros ;

dit que PERSONNE1.) dispose d’une créance à l’égard de la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite,

pour la somme de 29.161,61 euros ;

dit qu’il y a lieu à compensation entre les créances réciproques des parties ;

partant, fixe à 4.946,12 euros le montant de la créance détenue par PERSONNE1.) envers la masse

de la faillite de la société SOCIETE1.) s.àr.l. ;

déboute la société SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure ;

met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Gilles PETRY,

Vice-Président du tribunal d’arrondissement, assisté du Greffier Pit SCHROEDER.

Le Greffier

Le Vice-Président

Pit SCHROEDER

Gilles PETRY