Luxembourg labor court partially allows abusive dismissal claim while rejecting expired year-end bonuses against bankrupt employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim for year-end bonuses inadmissible due to the statute of limitations, having expired prior to the filing date. While the employer was declared bankrupt and its assets placed under curatorship, the court found the dismissal abusive and awarded a reduced moral damages sum of €5,000. The judgment established that procedural bars on specific claims remain valid even when the employer enters bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 100; Code de commerce, art. 100: The statute of limitations bars claims for year-end bonuses, but does not preclude a finding of abusive dismissal; bankruptcy does not automatically validate all claims against the insolvent entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 27/2025
(rôle L-TRAV-408/24)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 7 JANVIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX s.à r.l., inscrite sur la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 94A,
boulevard de la Pétrusse, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 249 621, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Quentin GAVILLET,
avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son curateur
Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, inscrite au tableau des avocats du Barreau de Luxembourg,
demeurant à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
_________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 mai 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 18 juin
2024.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 décembre 2024. A
l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Quentin GAVILLET, tandis
que la partie défenderesse fut représentée par Maître Evelyne KORN.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 mai 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite
à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel : 50.000,00 €
2) dommage moral :
20.000,00 €
3) allocation dite de « treizième mois » : 6.106,42 €
soit en tout le montant de 76.106,42 € avec les intérêts légaux sur le montant de 70.000.- € à compter
de la demande en justice jusqu’à solde.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser le montant de
3.500.- € à titre des frais d’avocat qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, cette somme
majorée des intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours.
A l’audience du 3 décembre 2024, le requérant a demandé acte qu’il renonçait à sa demande en
réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.
Il a finalement demandé acte qu’il réduisait sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait
subi de ce fait à la somme de 5.000.- €.
Acte lui en est donné.
A la même audience, Maître Evelyne KORN a demandé acte que la société SOCIETE1.) a été déclarée
en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, du 18 septembre 2024 et qu’elle reprenait en sa qualité de curateur l’instance introduite
contre la société faillie par la requête datée du 21 mai 2024.
Il échet également de lui en donner acte.
I. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le curateur de la société SOCIETE1.) fait notamment valoir que la demande en paiement de
l’allocation de « treizième mois », qui serait en réalité une demande en paiement d’une prime de fin
d’année, est prescrite pour la période antérieure au 31 mars 2024, date de la fin du contrat de travail.
Le requérant soutient que sa demande est recevable.
B. Quant aux motifs du jugement
Le tribunal de ce siège donne en premier lieu à considérer que l’annexe IV de la convention collective
intitulée « contrat collectif pour le bâtiment » prévoit le paiement d’une prime de fin d’année et non
pas le paiement d’un treizième mois.
En ce qui concerne le moyen de prescription de la demande, d’après l’article 2277 du code civil « se
prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié ».
En outre, d’après l’article L.221-2 du code du travail, « l’action en paiement des salaires de toute
nature dues au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du code civil ».
Etant donné que la demande du requérant en paiement d’une prime de fin d’année a été introduite le
24 mai 2024, cette demande est en application des deux dispositions légales précitées prescrite pour
la période antérieure au 24 mai 2021.
La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable pour
le surplus.
II. Quant au fond
A. Quant au licenciement
a) Quant aux faits
La société SOCIETE1.), qui a engagé le requérant le 10 septembre 2018 en qualité d’« ouvrier », l’a
licencié avec préavis par courrier daté du 28 novembre 2023.
Le requérant a fait demander les motifs de son licenciement par courrier daté du 13 décembre 2023.
Le requérant a fait contester son licenciement par courrier daté du 15 avril 2024.
b) Quant au caractère abusif du licenciement
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant fait en premier lieu valoir que son licenciement est abusif alors que la société
SOCIETE1.) n’aurait pas répondu à sa demande en communication des motifs de son licenciement.
Le curateur de la société SOCIETE1.) admet que la société faillie n’a pas répondu à la demande de
motifs du requérant et que le licenciement est dès lors abusif.
2) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux
dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur
les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois
après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à
la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le
licenciement est abusif. »
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas répondu à la demande du requérant en
communication des motifs de son licenciement.
Le licenciement que la société SOCIETE1.) a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du
28 novembre 2023 doit partant être déclaré abusif.
c) Quant à la demande indemnitaire : quant au dommage moral
1) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant
de 5.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif,
sinon à voir fixer sa créance de ce chef à la somme de 5.000.- €.
Le curateur de la société SOCIETE1.) fait valoir que le montant que le requérant réclame au titre de
son dommage moral est surfait et il demande à le voir réduire à la somme de 500.- €.
2) Quant aux motifs du jugement
D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de
résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à
verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son
licenciement.
Or, le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une
incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de
stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce
salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que
l’obligation de chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à
évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le
licenciement s’est opéré.
Le requérant, qui n’a pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi après son licenciement,
n’a de ce fait pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.
Le requérant a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,
préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme réclamée de 5.000.- €.
B. Quant à la demande du requérant en paiement de ses primes de fin d’année
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de
(1.234,10 € + 2.980,99 € + 1.891,33 € =) 6.106,42 € à titre de ses allocations dites de « treizième
mois » pour les années 2021 à 2023, sinon à voir fixer sa créance de ce chef à la somme de 6.106,42
€.
Il fait valoir à l’appui de sa deuxième demande que la société SOCIETE1.), entreprise du bâtiment,
était soumise à la convention collective applicable au secteur du bâtiment.
Il fait ainsi valoir que selon l’article 18 opérant un renvoi à l’annexe III de la convention collective, il
a le droit de percevoir une prime dite du « treizième mois ».
Il fait ensuite valoir que la société SOCIETE1.) ne saurait se soustraire à cette obligation alors
qu’aucune condition de présence effective au sein de l’entreprise au moment du versement de cette
prime ne serait prévue par le contrat de travail et ne saurait l’être en vertu de la convention collective
de travail.
Il fait ensuite valoir que ladite prime correspond à 5% du salaire brut annuel sur base des heures de
travail prestées.
Il fait encore valoir qu’un complément de prime est également prévu à l’article 18.5.5. et
correspondant à 2% du salaire annuel brut.
Le requérant fait finalement valoir que la société SOCIETE1.) reste ainsi lui redevoir le paiement de
cette indemnité pourtant manifestement due et ce depuis de nombreuses années, respectivement
depuis son embauche.
Le curateur de la société SOCIETE1.) fait valoir qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’un treizième mois,
mais d’une prime de fin d’année.
Il conteste ensuite le montant réclamé par le requérant au titre de ses primes de fin d’année.
Il conteste ainsi les calculs faits par le requérant au titre de ces primes.
Il fait en effet valoir que le requérant se base pour le calcul des primes litigieuses sur ses certificats
annuels de rémunération qui ne déduiraient pas les jours fériés, les jours chômés et les jours de congé
non pris.
Le curateur fait ainsi valoir que le calcul des primes en question doit être effectué sur base de
l’intégralité des salaires pour les heures effectivement travaillées, déduction faite des jours fériés, les
jours chômés et les jours de congé non pris.
b) Quant aux motifs du jugement
D’après l’annexe IV de la convention collective intitulée « contrat collectif pour le bâtiment »,
intitulée « prime de fin d’année », la prime de fin d’année est de 5% du salaire annuel brut, calculée
sur base des heures de travail prestées (y compris les heures supplémentaires), et liée à la présence
effective du salarié à l’entreprise.
D’après l’article 18.4. de la prédite convention collective intitulé « calcul de la prime », la prime de
5% (cinq) du salaire annuel brut sera calculée sur base des heures de travail prestées, abstraction
faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires et des heures
chômées pour maladie ou accident.
Finalement, d’après l’article 18.5.5. de cette convention intitulé « complément de prime », les salariés
auront droit à un complément de prime de 2% du salaire annuel brut, calculé sur base des heures de
travail prestées, abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés
extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident.
Or, il appert à l’analyse du dossier que le requérant a effectué le calcul de ses primes sur base des
certificats de salaire, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés des années 2021 et 2022, ainsi
que sur base de ses fiches de salaire de l’année 2023.
Les documents en question incluent ainsi les congés payés, les jours fériés légaux ou chômés, les
congés extraordinaires, ainsi que les heures chômées pour maladie ou accident.
Le requérant, qui n’a dans ses calculs pas fait abstraction des congés payés, des jours fériés ou chômés
et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident, est ainsi resté en défaut
de prouver sa demande en paiement de primes dans son montant, de sorte qu’il doit en être débouté.
III. Quant à la demande du requérant en remboursement de ses frais d’avocat
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser le montant de
3.500.- € à titre des frais d’avocat qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, cette somme
majorée des intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
Le curateur de la société SOCIETE1.) n’a pas pris position sur la troisième demande du requérant.
B. Quant aux motifs du jugement
La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que
l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,
d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de la réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les
éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale
entre la faute et le préjudice.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,
est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa
défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.
La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto
» dans le cadre de chaque affaire.
Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande du requérant tendant au
remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.
Or, le requérant est en l’espèce en tout cas resté en défaut de verser la moindre pièce de nature à établir
le montant réclamé.
Dans ces conditions, la relation causale entre une faute imputable à la partie défenderesse et les frais
réclamés n’est pas établie en cause, de sorte que la demande relative aux frais d’avocat est à rejeter
pour être non fondée.
IV. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la
quatrième demande du requérant.
Or, il est en l’espèce inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées
par lui et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 750.- €.
V. Quant à la créance du requérant
Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un
salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le
tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant du chef du préjudice moral qu’il a subi du fait de
son licenciement abusif à la somme de 5.000.- €, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 24
mai 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’au 18 septembre 2024, date de la faillite, et à renvoyer le
requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
Il y a encore lieu de fixer la créance du requérant du chef de son indemnité de procédure à la somme
de 750.- € et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant
qui de droit.
VI. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours.
La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée alors que la société SOCIETE1.) est
en faillite.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare la demande d’PERSONNE1.) en paiement de primes de fin d’année prescrite pour la période
antérieure au 24 mai 2021 ;
déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il
aurait subi du fait de son licenciement abusif ;
lui donne encore acte qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi de ce
fait à la somme de 5.000.- € ;
donne finalement acte à Maître Evelyne KORN que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, du 18 septembre 2024 et qu’elle reprend en sa qualité de curateur
l’instance introduite contre la société faillie par la requête datée du 21 mai 2024 ;
déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à
l’encontre d’PERSONNE1.) par courrier daté du 28 novembre 2023 abusif ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de
son licenciement abusif pour le montant de 5.000.- € ;
déclare non fondée sa demande en versement de primes et la rejette ;
partant fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limite SOCIETE1.)
s.à r.l. du chef du dommage moral qu’il a subi du fait de son licenciement abusif au montant de 5.000.-
€, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’au
18 septembre 2024, date de la faillite ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limite SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement de la somme de 3.500.- € à titre
de ses frais et honoraires d’avocat et la rejette ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 750.- € ;
partant fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. du chef de cette indemnité de procédure à la somme de 750.- € ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limite SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la
rejette ;
condamne Maître Evelyne KORN, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER