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JPLTRAVAIL_27 Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows abusive dismissal claim while rejecting expired year-end bonuses against bankrupt employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_27
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's claim for year-end bonuses inadmissible due to the statute of limitations, having expired prior to the filing date. While the employer was declared bankrupt and its assets placed under curatorship, the court found the dismissal abusive and awarded a reduced moral damages sum of €5,000. The judgment established that procedural bars on specific claims remain valid even when the employer enters bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 100; Code de commerce, art. 100: The statute of limitations bars claims for year-end bonuses, but does not preclude a finding of abusive dismissal; bankruptcy does not automatically validate all claims against the insolvent entity.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal statute of limitations year-end bonuses bankruptcy proceedings moral damages labor court insolvency congé annuel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 27/2025

(rôle L-TRAV-408/24)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 7 JANVIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX s.à r.l., inscrite sur la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 94A,

boulevard de la Pétrusse, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B 249 621, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Quentin GAVILLET,

avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son curateur

Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, inscrite au tableau des avocats du Barreau de Luxembourg,

demeurant à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

_________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 mai 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 18 juin

2024.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 décembre 2024. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Quentin GAVILLET, tandis

que la partie défenderesse fut représentée par Maître Evelyne KORN.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 mai 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite

à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel : 50.000,00 €

2) dommage moral :

20.000,00 €

3) allocation dite de « treizième mois » : 6.106,42 €

soit en tout le montant de 76.106,42 € avec les intérêts légaux sur le montant de 70.000.- € à compter

de la demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser le montant de

3.500.- € à titre des frais d’avocat qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, cette somme

majorée des intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours.

A l’audience du 3 décembre 2024, le requérant a demandé acte qu’il renonçait à sa demande en

réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.

Il a finalement demandé acte qu’il réduisait sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait

subi de ce fait à la somme de 5.000.- €.

Acte lui en est donné.

A la même audience, Maître Evelyne KORN a demandé acte que la société SOCIETE1.) a été déclarée

en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, du 18 septembre 2024 et qu’elle reprenait en sa qualité de curateur l’instance introduite

contre la société faillie par la requête datée du 21 mai 2024.

Il échet également de lui en donner acte.

I. Quant à la recevabilité de la demande

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le curateur de la société SOCIETE1.) fait notamment valoir que la demande en paiement de

l’allocation de « treizième mois », qui serait en réalité une demande en paiement d’une prime de fin

d’année, est prescrite pour la période antérieure au 31 mars 2024, date de la fin du contrat de travail.

Le requérant soutient que sa demande est recevable.

B. Quant aux motifs du jugement

Le tribunal de ce siège donne en premier lieu à considérer que l’annexe IV de la convention collective

intitulée « contrat collectif pour le bâtiment » prévoit le paiement d’une prime de fin d’année et non

pas le paiement d’un treizième mois.

En ce qui concerne le moyen de prescription de la demande, d’après l’article 2277 du code civil « se

prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié ».

En outre, d’après l’article L.221-2 du code du travail, « l’action en paiement des salaires de toute

nature dues au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du code civil ».

Etant donné que la demande du requérant en paiement d’une prime de fin d’année a été introduite le

24 mai 2024, cette demande est en application des deux dispositions légales précitées prescrite pour

la période antérieure au 24 mai 2021.

La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable pour

le surplus.

II. Quant au fond

A. Quant au licenciement

a) Quant aux faits

La société SOCIETE1.), qui a engagé le requérant le 10 septembre 2018 en qualité d’« ouvrier », l’a

licencié avec préavis par courrier daté du 28 novembre 2023.

Le requérant a fait demander les motifs de son licenciement par courrier daté du 13 décembre 2023.

Le requérant a fait contester son licenciement par courrier daté du 15 avril 2024.

b) Quant au caractère abusif du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait en premier lieu valoir que son licenciement est abusif alors que la société

SOCIETE1.) n’aurait pas répondu à sa demande en communication des motifs de son licenciement.

Le curateur de la société SOCIETE1.) admet que la société faillie n’a pas répondu à la demande de

motifs du requérant et que le licenciement est dès lors abusif.

2) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur

les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois

après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à

la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le

licenciement est abusif. »

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas répondu à la demande du requérant en

communication des motifs de son licenciement.

Le licenciement que la société SOCIETE1.) a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du

28 novembre 2023 doit partant être déclaré abusif.

c) Quant à la demande indemnitaire : quant au dommage moral

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant

de 5.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif,

sinon à voir fixer sa créance de ce chef à la somme de 5.000.- €.

Le curateur de la société SOCIETE1.) fait valoir que le montant que le requérant réclame au titre de

son dommage moral est surfait et il demande à le voir réduire à la somme de 500.- €.

2) Quant aux motifs du jugement

D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de

résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à

verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son

licenciement.

Or, le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une

incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de

stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce

salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que

l’obligation de chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à

évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

Le requérant, qui n’a pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi après son licenciement,

n’a de ce fait pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.

Le requérant a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,

préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme réclamée de 5.000.- €.

B. Quant à la demande du requérant en paiement de ses primes de fin d’année

a) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de

(1.234,10 € + 2.980,99 € + 1.891,33 € =) 6.106,42 € à titre de ses allocations dites de « treizième

mois » pour les années 2021 à 2023, sinon à voir fixer sa créance de ce chef à la somme de 6.106,42

€.

Il fait valoir à l’appui de sa deuxième demande que la société SOCIETE1.), entreprise du bâtiment,

était soumise à la convention collective applicable au secteur du bâtiment.

Il fait ainsi valoir que selon l’article 18 opérant un renvoi à l’annexe III de la convention collective, il

a le droit de percevoir une prime dite du « treizième mois ».

Il fait ensuite valoir que la société SOCIETE1.) ne saurait se soustraire à cette obligation alors

qu’aucune condition de présence effective au sein de l’entreprise au moment du versement de cette

prime ne serait prévue par le contrat de travail et ne saurait l’être en vertu de la convention collective

de travail.

Il fait ensuite valoir que ladite prime correspond à 5% du salaire brut annuel sur base des heures de

travail prestées.

Il fait encore valoir qu’un complément de prime est également prévu à l’article 18.5.5. et

correspondant à 2% du salaire annuel brut.

Le requérant fait finalement valoir que la société SOCIETE1.) reste ainsi lui redevoir le paiement de

cette indemnité pourtant manifestement due et ce depuis de nombreuses années, respectivement

depuis son embauche.

Le curateur de la société SOCIETE1.) fait valoir qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’un treizième mois,

mais d’une prime de fin d’année.

Il conteste ensuite le montant réclamé par le requérant au titre de ses primes de fin d’année.

Il conteste ainsi les calculs faits par le requérant au titre de ces primes.

Il fait en effet valoir que le requérant se base pour le calcul des primes litigieuses sur ses certificats

annuels de rémunération qui ne déduiraient pas les jours fériés, les jours chômés et les jours de congé

non pris.

Le curateur fait ainsi valoir que le calcul des primes en question doit être effectué sur base de

l’intégralité des salaires pour les heures effectivement travaillées, déduction faite des jours fériés, les

jours chômés et les jours de congé non pris.

b) Quant aux motifs du jugement

D’après l’annexe IV de la convention collective intitulée « contrat collectif pour le bâtiment »,

intitulée « prime de fin d’année », la prime de fin d’année est de 5% du salaire annuel brut, calculée

sur base des heures de travail prestées (y compris les heures supplémentaires), et liée à la présence

effective du salarié à l’entreprise.

D’après l’article 18.4. de la prédite convention collective intitulé « calcul de la prime », la prime de

5% (cinq) du salaire annuel brut sera calculée sur base des heures de travail prestées, abstraction

faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires et des heures

chômées pour maladie ou accident.

Finalement, d’après l’article 18.5.5. de cette convention intitulé « complément de prime », les salariés

auront droit à un complément de prime de 2% du salaire annuel brut, calculé sur base des heures de

travail prestées, abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés

extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident.

Or, il appert à l’analyse du dossier que le requérant a effectué le calcul de ses primes sur base des

certificats de salaire, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés des années 2021 et 2022, ainsi

que sur base de ses fiches de salaire de l’année 2023.

Les documents en question incluent ainsi les congés payés, les jours fériés légaux ou chômés, les

congés extraordinaires, ainsi que les heures chômées pour maladie ou accident.

Le requérant, qui n’a dans ses calculs pas fait abstraction des congés payés, des jours fériés ou chômés

et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident, est ainsi resté en défaut

de prouver sa demande en paiement de primes dans son montant, de sorte qu’il doit en être débouté.

III. Quant à la demande du requérant en remboursement de ses frais d’avocat

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser le montant de

3.500.- € à titre des frais d’avocat qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, cette somme

majorée des intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

Le curateur de la société SOCIETE1.) n’a pas pris position sur la troisième demande du requérant.

B. Quant aux motifs du jugement

La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que

l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,

d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les

honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de la réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les

éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale

entre la faute et le préjudice.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,

est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa

défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto

» dans le cadre de chaque affaire.

Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande du requérant tendant au

remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.

Or, le requérant est en l’espèce en tout cas resté en défaut de verser la moindre pièce de nature à établir

le montant réclamé.

Dans ces conditions, la relation causale entre une faute imputable à la partie défenderesse et les frais

réclamés n’est pas établie en cause, de sorte que la demande relative aux frais d’avocat est à rejeter

pour être non fondée.

IV. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la

quatrième demande du requérant.

Or, il est en l’espèce inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées

par lui et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 750.- €.

V. Quant à la créance du requérant

Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un

salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni

décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le

tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant du chef du préjudice moral qu’il a subi du fait de

son licenciement abusif à la somme de 5.000.- €, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 24

mai 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’au 18 septembre 2024, date de la faillite, et à renvoyer le

requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.

Il y a encore lieu de fixer la créance du requérant du chef de son indemnité de procédure à la somme

de 750.- € et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant

qui de droit.

VI. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours.

La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée alors que la société SOCIETE1.) est

en faillite.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

déclare la demande d’PERSONNE1.) en paiement de primes de fin d’année prescrite pour la période

antérieure au 24 mai 2021 ;

déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il

aurait subi du fait de son licenciement abusif ;

lui donne encore acte qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi de ce

fait à la somme de 5.000.- € ;

donne finalement acte à Maître Evelyne KORN que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, du 18 septembre 2024 et qu’elle reprend en sa qualité de curateur

l’instance introduite contre la société faillie par la requête datée du 21 mai 2024 ;

déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à

l’encontre d’PERSONNE1.) par courrier daté du 28 novembre 2023 abusif ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de

son licenciement abusif pour le montant de 5.000.- € ;

déclare non fondée sa demande en versement de primes et la rejette ;

partant fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limite SOCIETE1.)

s.à r.l. du chef du dommage moral qu’il a subi du fait de son licenciement abusif au montant de 5.000.-

€, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’au

18 septembre 2024, date de la faillite ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limite SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement de la somme de 3.500.- € à titre

de ses frais et honoraires d’avocat et la rejette ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 750.- € ;

partant fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. du chef de cette indemnité de procédure à la somme de 750.- € ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limite SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la

rejette ;

condamne Maître Evelyne KORN, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Timothé BERTANIER