Court partially allowed contractor's claim for unpaid electricity work, awarding partial damages while dismissing unsubstantiated invoice amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the contractor's claim for unpaid electricity work, ordering the defendants to pay a reduced sum of 4,410 euros. The plaintiff failed to prove the execution of most items in the June 2022 estimate, leading the court to reject the majority of the requested amount. Consequently, the court awarded only the proven balance and denied costs for both sides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: In mixed commercial-civil contracts, the burden of proof follows civil law rules; the court exercises discretion on costs when neither party is at fault for expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 23/25
L-CIV 53/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 7 JANVIER 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse,
comparant par Maître Jordan MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Frisange
ET:
1) PERSONNE1.), et
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses,
comparant par Maître Olivier WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par exploit du 19 janvier 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER,
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 16 février 2023 à 15h00,
salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et
annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 29 mai 2024, lors de laquelle Maître Jordan MICHEL
se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Olivier WIES comparut pour
les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier de justice du 19 janvier 2023, la société SOCIETE1.) SA (ci-après
« la société SOCIETE1.) SA ») a fait donner citation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
(ci-après « les consorts GROUPE1.) ») à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour avoir règlement du solde du prix de travaux d’électricité exécutés pour
le compte des parties citées. Elle demande à les voir condamner solidairement à lui payer
la somme de 12.450,75.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 25 octobre 2022,
date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que, suivant devis
n°NUMERO1.) du 6 janvier 2022 et n°NUMERO2.) du 3 juin 2022, elle a été chargée
par les consorts GROUPE1.) de l’exécution de travaux d’électricité dans un immeuble sis
à L-ADRESSE2.). Par courriel du 14 juillet 2022, les consorts GROUPE1.) auraient
unilatéralement rompu le contrat conclu entre parties en invoquant le non-respect des
délais d’exécution par la société SOCIETE1.) SA et son prétendu manque de
professionnalisme. Suite à cette rupture injustifiée de leurs relations, la société
SOCIETE1.) SA aurait quitté le chantier et aurait réclamé aux maîtres de l’ouvrage le
règlement des factures encore impayées. La société demanderesse soutient qu’au titre du
devis n°NUMERO1.), les consorts GROUPE1.) lui redevaient un solde de 4.900.- euros,
dont le montant de 369,51.- euros en vertu d’une facture n°NUMERO3.) et le montant de
4.530,49.- euros en vertu d’une facture n°NUMERO4.) émises toutes les deux en date du
30 juin 2022. Le prix des travaux exécutés sur base du devis n°NUMERO2.), à savoir
7.550,75.- euros, aurait été entièrement impayé au moment de la rupture. Par courrier
recommandé du 25 octobre 2022, les consorts GROUPE1.) auraient été sommés de
procéder au paiement de la somme de (369,51 + 4.530,49 + 7.550,75 =) 12.450,75.- euros.
Cette mise en demeure serait restée infructueuse de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte
judiciaire. A l’audience publique du 29 mai 2024, la société SOCIETE1.) SA fait plaider
qu’à titre subsidiaire, au cas où le tribunal devrait retenir que les travaux effectués au titre
du devis n°NUMERO2.) n’ont pas été entièrement achevés, il réduit sa demande en
paiement du prix de ces travaux de 10% en la portant de 7.550,75.- euros à 6.795.- euros.
Les consorts GROUPE1.) s’opposent à la demande de la société SOCIETE1.) SA. Ils
soutiennent à titre principal qu’aucun contrat ne les lie à la société demanderesse. Ils
auraient chargé la société SOCIETE2.) SARL-S, gérée par leur fils PERSONNE5.), de la
direction du chantier et ce serait SOCIETE2.) qui aurait contracté avec SOCIETE1.)
alors-même qu’en raison de problèmes de trésorerie d’SOCIETE2.), ce furent eux qui
avaient réglé les factures n°NUMERO5.) (« Situation 1 » d’un montant de 12.249,99.-
euros) et n°NUMERO6.) (« Situation 2 » d’un montant de 4.900.- euros) émises sur base
du devis n°NUMERO1.). Ce dernier aurait été adressé à la société SOCIETE2.) SARL-S
et ce serait PERSONNE5.), gérant d’SOCIETE2.), qui aurait été l’interlocuteur de la
société SOCIETE1.) SA. A titre subsidiaire, les consorts GROUPE1.) font valoir qu’il
résulte des pièces versées en cause, notamment d’un constat d’huissier de justice du 28
juillet 2022, que les travaux ne sont pas achevés et que ceux qui ont été réalisés présentent
des problèmes en ce que l’installation électrique en place ne correspond pas aux normes
luxembourgeoises. Une tierce entreprise, SOCIETE3.), aurait conclu que tout était à
refaire. Les factures n°NUMERO3.) et n°NUMERO4.) ne seraient donc pas dues. En ce
qui concerne le devis n°NUMERO2.), celui-ci n’aurait été accepté ni par la société
SOCIETE2.) SARL-S ni par les consorts GROUPE1.) de sorte qu’aucune commande des
travaux qui y sont énumérés ne serait établie. Partant aucun paiement ne serait dû au titre
du devis n°NUMERO2.) de sorte que tant la prétention principale de la société
SOCIETE1.) SA d’un montant de 7.550,75.- euros que la prétention subsidiaire d’un
montant de 6.795.- euros seraient à rejeter.
-
quant à la recevabilité
La demande de la société SOCIETE1.) SA, qui a été introduite dans les forme et délai de
la loi, est recevable.
-
quant au bien-fondé
devis n°NUMERO1.)
La société SOCIETE1.) SA réclame aux consorts GROUPE1.) le paiement de deux
factures d’un montant total de 4.900.- euros au titre de solde du prix des travaux qui lui
ont été confiés suivant devis n°NUMERO1.), dûment accepté.
Les consorts GROUPE1.) soutiennent qu’ils ne sont pas les cocontractants de la société
SOCIETE1.) SA, mais que c’est la société SOCIETE2.) SARL-S, entretemps en faillite,
qui a chargé SOCIETE1.) de l’exécution des travaux d’électricité dans l’immeuble à
ADRESSE2.).
S’il est vrai que le devis du 6 janvier 2022 a été établi par la société SOCIETE1.) SA au
nom d’SOCIETE2.), il ne demeure pas moins qu’il résulte des éléments de la cause que
celle-ci n’a pas agi en nom personnel, mais en tant qu’intermédiaire pour le compte des
consorts GROUPE1.) alors que c’est PERSONNE4.), utilisant son nom d’usage
PERSONNE6.) (C. PERSONNE6.) »), qui a signé le devis en date du 10 janvier 2022
avec la mention « Bon pour accord » et l’a envoyé à PERSONNE5.) d’SOCIETE2.) qui,
lui, l’a continué à la société SOCIETE1.) SA. Il s’ajoute que, i) par décision de
l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA du 25 mai 2022, la
société SOCIETE1.) SA s’est vu autoriser à facturer aux consorts GROUPE1.) le montant
de 17.519,50.- euros au taux super-réduit de 3%, que ii) les factures n°NUMERO5.) et
n°NUMERO6.) ont été émises par la société SOCIETE1.) SA au nom de PERSONNE7.)
respectivement de PERSONNE8.) et réglées par les défendeurs, que iii) ce sont les
consorts GROUPE1.) qui, par courriel du 14 juillet 2022, ont résilié le contrat conclu avec
la société SOCIETE1.) SA et que iv) ce sont eux qui ont fait dresser le procès-verbal de
constat de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN en date du 28 juillet 2022.
Il ne fait dès lors aucun doute que ce sont les consorts GROUPE1.) et non la société
SOCIETE2.) SARL-S qui étaient contractuellement liés à la société SOCIETE1.) SA de
sorte que leur moyen n’est pas fondé.
A titre subsidiaire, les consorts GROUPE1.) font plaider que les travaux d’électricité
prévus dans le devis n’ont pas été achevés et que ceux qui ont été réalisés présentent un
danger en ce qu’ils ne répondent pas aux normes luxembourgeoises. Ils se prévalent à cet
égard d’une série de photos annotées, envoyées le 1er décembre 2022 par l’entreprise
SOCIETE3.), ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 28 juillet 2022 à leur requête
par l’huissier de justice Gilles HOFFMANN en présence et sur base des déclarations
d’PERSONNE5.). Ils concluent que rien n’est plus dû à la société SOCIETE1.) SA.
La société SOCIETE1.) SA conteste le bien-fondé des critiques des consorts
GROUPE1.). Elle nie que ses travaux présentent des défauts ou ne correspondent pas aux
normes luxembourgeoises. Elle fait valoir que, si elle n’était pas en mesure de finaliser
certains de ses travaux, c’est, d’une part, parce que les maîtres de l’ouvrage avaient omis
de les valider en temps utile et, d’autre part, parce qu’ils ont intempestivement rompu le
contrat, obligeant SOCIETE1.) à quitter le chantier en cours de travaux. Les
inachèvements ne lui seraient dès lors pas imputables. En ce qui concerne les photos
versées en cause par les consorts GROUPE1.), celles-ci ne seraient pas probantes dès lors
qu’elles ne seraient pas datées et que l’on ignorerait où et par qui elles ont été prises.
Quant au procès-verbal d’huissier de justice, ses indications seraient à apprécier avec
circonspection dès lors qu’elles reposeraient uniquement sur les déclarations
d’PERSONNE5.), fils des défendeurs, qui aurait seul été présent lors de la descente sur
les lieux de l’huissier de justice. Il ferait ainsi état de prétendus travaux inexécutés qui
n’auraient cependant jamais fait partie du marché conclu entre parties.
Il faut retenir que le contrat conclu le 10 janvier 2022 entre la société SOCIETE1.) SA et
les consorts GROUPE1.) est à qualifier de contrat d'entreprise qui est la convention par
laquelle une personne s'oblige à l'égard d'une autre, en contrepartie d'un prix et sans lien
de subordination, à réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment,
un ouvrage ou partie d'un ouvrage quelconque.
Les parties sont en désaccord en ce qui concerne d’éventuels inachèvements et désordres
affectant les travaux d’électricité réalisés par la société SOCIETE1.) SA avant le 14 juillet
2022, date de la rupture du contrat par les maîtres de l’ouvrage.
Il faut rappeler que la charge de la preuve de sa créance à l’égard des consorts
GROUPE1.), partant de l’exécution et de l’achèvement des travaux commandés et
facturés, incombe à la société SOCIETE1.) SA. La charge de la preuve d’une éventuelle
mauvaise exécution des travaux par SOCIETE1.) appartient aux maîtres de l’ouvrage
SOCIETE4.).
Tel que le fait à juste titre plaider la société SOCIETE1.) SA, les photos produites par les
consorts GROUPE1.) en pièce numéro 3 sont sans valeur probante dans le cadre de
l’examen du bien-fondé de la demande de la requérante dès lors qu’il n’en ressort ni
quand, par qui et dans quelles conditions elles ont été prises ni par qui, dans quelles
circonstances et sur base de quels éléments d’information elles ont été annotées. Les
photos ne présentent donc pas les garanties suffisantes pour valoir preuve des faits
allégués de sorte qu’elles ne sauraient être prises en considération pour apprécier le
caractère justifié ou non de la prétention de la société SOCIETE1.) SA.
En se référant au procès-verbal de constat d’huissier de justice du 28 juillet 2022, la
société SOCIETE1.) SA reconnaît lors des plaidoiries que les travaux suivants, bien que
commandés, n’étaient pas achevés en date du 14 juillet 2022 :
-
des finitions au niveau des installations d’électricité (rez-de-chaussée, hall d’escalier,
page 3 du procès-verbal) manquent ;
-
inachèvement de l’installation du tableau électrique (rez-de-chaussée, pièce arrière
gauche, page 4 du procès-verbal) ;
-
travaux d’électricité non terminés (des câbles pendent à plusieurs endroits) (rez-de-
chaussée, cuisine, pages 8 et 9 du procès-verbal) ;
-
spots non posés (rez-de-chaussée, living, pages 10 et 11 du procès-verbal) ;
-
quatre trous rectangulaires non fermés et finitions manquantes (buanderie-chaufferie,
pages 18 à 21) ;
-
diverses finitions manquantes (pièce avant droite, pages 22 à 24) ;
-
plaques de finition non posées (garage, pages 25 à 27).
La société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’il s’agit de prestations mineures qui n’ont pas
pu être réalisées à cause de la décision des consorts GROUPE1.) de rompre brutalement
le contrat conclu entre parties.
En ce qui concerne l’inachèvement de « diverses finitions » au niveau des installations
d’électricité dans la cage d’escalier vers la cave (page 13 du procès-verbal), ainsi que la
non-installation des luminaires dans le hall entre le garage et les caves (pages 14 et 15 du
procès-verbal) et dans la cave à vin, la société SOCIETE1.) SA soutient qu’il s’agit de
prestations qui ne faisaient pas l’objet du contrat de sorte que les critiques des consorts
GROUPE1.) ne seraient pas fondées.
Force est de constater que les consorts GROUPE1.) restent en défaut d’établir que les
travaux qui, selon SOCIETE1.), ne faisaient pas partie du contrat, avaient été commandés
à l’entrepreneur au titre du devis n°NUMERO1.) du 6 janvier 2022 de sorte que l’on ne
saurait reprocher à la société demanderesse de ne pas les avoir exécutés.
Quant aux travaux commandés que la société SOCIETE1.) SA reconnaît ne pas avoir
accomplis, il faut retenir qu’il est sans intérêt de savoir à qui l’inachèvement des travaux
est imputable dès lors qu’en l’état, en l’absence d’action en responsabilité avec demande
en allocation de dommages et intérêts, il convient de se limiter à établir un décompte entre
parties.
Le tribunal admet que ces inexécutions donnent lieu à une réduction du solde du prix des
travaux auquel la société SOCIETE1.) SA peut prétendre, sans que l’on ne puisse
cependant retenir que rien n’est plus dû par les consorts GROUPE1.) au titre des factures
n°NUMERO3.) et NUMERO4.) du 30 juin 2022. Compte tenu de la nature et de la gravité
des inexécutions qui résultent du procès-verbal d’huissier de justice du 28 juillet 2022, il
y a lieu de fixer le solde auquel la société SOCIETE1.) SA peut prétendre à (4.900 – 10%
=) 4.410.- euros TTC.
Les consorts GROUPE1.) invoquent encore la mauvaise exécution des travaux
d’électricité par la société SOCIETE1.) SA pour s’opposer au paiement du solde du prix.
Ils soutiennent que les travaux ne sont pas conformes aux normes luxembourgeoises et se
prévalent par ailleurs de certains points relevés par l’huissier de justice HOFFMANN
dans son procès-verbal du 28 juillet 2022, notamment le mauvais placement des prises
électriques dans la salle de bain, redressé par les ouvriers d’SOCIETE2.), qui serait à
l’origine de « traces de réfection » (page 6 du procès-verbal), la mauvaise installation
d’un luminaire dans le couloir du premier étage (page 7 du procès-verbal) et le
déplacement d’éléments de laine de roche, le non-raccord de câbles et un boîtier électrique
« ouvert » au grenier (pages 28 et 29 du procès-verbal).
Il faut d’abord retenir que, face aux contestations de la société SOCIETE1.) SA, il
appartient aux consorts GROUPE1.) de rapporter la preuve des désordres allégués, étant
précisé que, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’engage à l’égard du
maître de l’ouvrage de réaliser un ouvrage exempt de vices, obligation qui est de résultat,
et que l’existence d’un vice fait présumer que l’entrepreneur en est responsable, sans que
le maître de l’ouvrage n’ait à rapporter la preuve d’une faute, cette présomption ne
tombant que devant la preuve de la cause étrangère présentant les caractères de la force
majeure (Georges RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et
publiques », 3ème éd., Pas. 2014, n° 620).
S’il est vrai que les constatations faites par l’huissier de justice dans son procès-verbal
démontrent l’existence de désordres dans la salle de bain, dans le couloir du premier étage
et au grenier, il ne reste pas moins qu’aucun élément probant du dossier ne vient conforter
l’affirmation des consorts GROUPE1.) que les travaux réalisés ne seraient pas conformes
aux normes luxembourgeoises de sorte qu’aucune mauvaise exécution n’est établie à cet
égard.
Bien que, tel que le tribunal vient de le retenir ci-avant, l’existence de désordres dans la
salle de bain, dans le couloir du premier étage et au grenier est avérée, il convient de
relever que les consorts GROUPE1.) ne formulent cependant aucune demande
reconventionnelle tendant à l’obtention d’un jugement de condamnation contre la société
SOCIETE1.) SA au titre de ces désordres de sorte que leur moyen reste sans conséquence
juridique.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner les consorts
GROUPE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 4.410.- euros. Il y a lieu
de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 25 octobre 2022, jour
d’une mise en demeure, jusqu’à solde.
La condamnation interviendra conjointement à l’encontre des consorts GROUPE1.), la
société SOCIETE1.) SA n’établissant pas que la solidarité eût été expressément stipulée
ou ait lieu de plein droit en vertu d’une disposition de la loi.
devis n°NUMERO2.)
Les consorts GROUPE1.) soutiennent qu’ils n’ont à aucun moment accepté le devis
n°NUMERO2.) portant sur 7.550,75.- euros de sorte que la demande en paiement de la
société SOCIETE1.) SA ne serait pas fondée.
La société SOCIETE1.) SA admet que le devis n’est pas signé, mais elle affirme que les
travaux faisant l’objet du devis ont bien été exécutés à concurrence de 90% au domicile
des consorts GROUPE1.). Il s’ajouterait que, dans le procès-verbal de constat du 28 juillet
2022, les maîtres de l’ouvrage émettraient des constatations relatives aux prestations
prévues dans le devis du 3 juin 2022, tel l’absence de visiophone (page 12 du procès-
verbal), de sorte qu’ils ne pourraient valablement nier avoir commandé les travaux.
Le tribunal retient qu’il incombe à la société SOCIETE1.) SA, par application de l’article
1315 du Code civil, de rapporter la preuve de la commande de travaux invoquée.
En ce qui concerne les modes de preuve admissibles en la matière, il faut relever que la
relation contractuelle dont se prévaut la société demanderesse à l’égard des consorts
GROUPE1.) est à qualifier de mixte, c’est-à-dire qu’elle a un caractère commercial dans
le chef de la société SOCIETE1.) SA et un caractère civil dans le chef des consorts
GROUPE1.). Comme la société SOCIETE5.) SARL entend prouver contre un non-
commerçant, la preuve du contrat allégué doit se faire selon les règles du droit civil.
Il ne ressort d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que les consorts
GROUPE1.) aient accepté le devis n°NUMERO2.) du 3 juin 2022. S’il est permis de
déduire de la mention dans le procès-verbal de constat du 28 juillet 2022 que, dans le hall
d’entrée, « Le visiophone n’est pas installé » que la pose d’un appareil de ce type avait
été commandée, mais non exécutée, l’on ne saurait cependant en tirer la moindre
conséquence sur une éventuelle commande des travaux relatifs aux 35 autres positions du
devis. La société SOCIETE1.) SA reste de plus en défaut de rapporter la preuve de
l’exécution des travaux énumérés dans le devis du 3 juin 2022 et n’a d’ailleurs pas émis
de facture au sujet de ces travaux.
Il faut en conclure que la preuve de la commande et de l’exécution des travaux ayant fait
l’objet du devis du 3 juin 2022 n’est pas établie de sorte que la prétention de la société
SOCIETE1.) SA à cet égard n’est fondée ni pour le montant principal de 7.550,75.- euros,
ni pour le montant subsidiaire de 6.795.- euros.
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002,
Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47).
Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’entièreté des
sommes exposées et non comprises dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux
demandes respectives sur base de l’article 240.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115
du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) conjointement à payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 4.410.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 25
octobre 2022 jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN