Labor court dismisses procedural fee claims while awarding damages for abusive dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's procedural fee request and the defendant's counterclaim for procedural fees due to a lack of proven unfairness under Article 240 of the Civil Procedure Code. While rejecting claims for annual bonuses and reimbursement of costs, the court found the dismissal abusive and awarded damages for material and moral prejudice. Consequently, the employer was ordered to pay the employee for losses and reimburse the Employment Fund for its intervention costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. L.521-4 Code du travail: Procedural fees are only awarded when unfairness is established; abusive dismissal warrants compensation for material and moral prejudice but does not automatically justify procedural fee awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 40/2025
E-TRAV-191/23
Audience publique du 7 janvier 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant à l’audience publique du 15 octobre
2024, par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, et à
l’audience publique du 3 décembre 2024, par Maître Lucas LUTHI, avocat,
également en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant aux audiences publiques des 15 octobre
2024 et 3 décembre 2024 par Maître Marie MALDAGUE, en remplacement
de Maître Patrice R. MBONYMUTWA, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont
les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, faisant défaut à l’audience publique du 15 octobre
2024, comparant par Maître Catherine GREVEN, en remplacement de Maître
François KAUFFMAN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
à l’audience publique du 3 décembre 2024
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 16 août 2023, laquelle requête demeure annexée
à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 10 octobre
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 19 décembre 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 12 mars 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 11
juin 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 15 octobre 2024, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
L’affaire fut refixée pour continuation des débats au 3 décembre 2024.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 16 août 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de la société
SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail de et à Esch-sur-
Alzette, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux
fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à son licenciement avec
préavis, qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :
-
69.582,98.- euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel
-
5.000.- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral
ces montants avec les intérêts légaux à partir du 29 mars 2023, date de la
communication des motifs, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
PERSONNE1.) a encore réclamé paiement du montant de 21.000.- euros au
titre du bonus annuel pour l’année 2022, avec les intérêts au taux légal à
compter de la date d’échéance du salaire, soit le dernier jour du mois, sinon à
compter de la lettre de mise en demeure du 19 juin 2023, sinon à compter de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Il a en outre réclamé paiement du montant de 7.000.- euros au titre du bonus
annuel pour l’année 2023 proratisé et le montant de 34.- euros à titre de
remboursement des frais, ces montants avec les intérêts au taux légal à
compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a finalement encore conclu à l’exécution provisoire du
jugement et a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-
euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2024 le requérant a présenté un
nouveau décompte et a chiffré son dommage matériel subi du chef du
licenciement, après déduction des indemnités de chômage et revenus touchés,
au montant de 23.984,73.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A l’audience des plaidoiries du 3 décembre 2024 la représentante de l’Etat du
Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’Emploi, demande acte qu’elle exerce son recours en vertu de l’article
L.521-4 du Code du travail et réclame, aux termes de ses conclusions
déposées au tribunal du travail, un montant total de 8.569,82.- euros à
l’employeur, avec les intérêts légaux tels que de droit.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail
à durée indéterminée signé en date du 26 octobre 2021, il est entré aux
services de la société SOCIETE1.) avec effet au 2 novembre 2021 en qualité
de Supply Chain Director.
En date du 12 mai 2021 un avenant au contrat de travail a été signé par les
parties et de nouvelles fonctions ont été rajoutées à l’emploi du requérant.
Alors qu’il ne se serait pas senti bien au sein de la société en raison d’une
surcharge de travail, PERSONNE1.) a fait part de ces problèmes dans un
email envoyé le 30 mars 2022 à son responsable, PERSONNE2.).
Le requérant souligne qu’il a toujours pris son rôle de Supply Chain Director
très au sérieux et qu’il a mis en place des stratégies pour garantir un milieu de
travail motivant et sain.
Par courrier du 27 février 2023, l’employeur aurait procédé à son
licenciement avec un préavis de deux mois courant du 1er mars 2023 au 30
avril 2023.
PERSONNE1.) explique qu’après avoir sollicité de son employeur la
communication des motifs gisant à la base de son licenciement, ce dernier
aurait, par courrier notifié en date du 29 mars 2023, répondu dans les termes
suivants :
(LETTRE)
PERSONNE1.) a contesté les motifs du licenciement par courrier du 16 mai
2023.
Il soutient que ledit licenciement serait abusif alors que les motifs gisant à la
base du licenciement ne seraient pas libellés avec suffisamment de précision.
A titre subsidiaire, il conteste le caractère réel et sérieux des motifs de
licenciement invoqués par l’employeur.
Il conclut dès lors au caractère abusif du licenciement et à indemnisation de
ses préjudices causés.
La partie défenderesse s’oppose aux différentes demandes formulées par la
partie requérante.
Elle estime que par courrier de motivation du licenciement du 29 mars 2023,
elle a précisé à suffisance les motifs à la base du licenciement qui seraient
encore réels et sérieux, de sorte à justifier le licenciement avec préavis de
PERSONNE1.).
A titre subsidiaire, elle conteste les demandes en indemnisation formulées par
le requérant.
La société défenderesse s’oppose encore au paiement des bonus et des frais
sollicités.
La société SOCIETE1.) sollicite encore reconventionnellement l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en
cas de licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec
précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent
être réels et sérieux.
Si cet article permet le licenciement avec préavis du salarié pour des motifs
réels et sérieux fondés entre autres sur « l’aptitude ou la conduite du salarié »,
cette disposition prévoit impérativement l’énonciation précise des motifs, si
le salarié en fait la demande.
Pareille disposition, qui constitue une garantie contre toute mesure arbitraire
en cas de licenciement, doit entre autres permettre au salarié, étranger aux
faits qui motivent la décision et dont il peut ignorer les raisons exactes,
d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués (cf. C.S.J., 22 avril
2010, 3e, n° 34950 du rôle).
Quant à la précision des motifs
En l’espèce, la société SOCIETE1.) reproche au requérant un manquement
en matière de gestion d’équipe, un manquement en matière de
communication, un manquement dans le processus de gestion des livraisons,
un manquement à la procédure relative aux notes de frais professionnels, ainsi
qu’un manquement à la procédure relative au télétravail.
En ce qui concerne tout d’abord le manquement en matière de gestion
d’équipe, l’employeur soutient que les membres de l’équipe Supply Chain
dont il était en charge auraient fait part de problèmes de management les
concernant.
A l’instar de PERSONNE1.) le tribunal constate que le libellé de ce motif ne
répond pas aux critères de précision requis par la loi et la jurisprudence.
En effet, l’employeur se borne à faire état de problèmes de management sans
cependant préciser en quoi le requérant aurait failli à ses obligations à cet
égard.
En second lieu, l’employeur reproche à PERSONNE1.) un manquement en
matière de communication et souligne que le style de communication du
requérant aurait occasionné des relations difficiles avec plusieurs membres de
l’entreprise. En outre, PERSONNE1.) ne se serait pas inscrit à des formations
en matière de communication et ce malgré les conseils lui donnés en ce sens
par le CEO PERSONNE2.).
A nouveau, il y a lieu de constater que l’employeur ne fournit aucun exemple
concret de nature à apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif de
licenciement. Il ne précise pas non plus quelles formations auraient été
proposées au requérant.
Ce motif libellé à l’appui du licenciement ne remplit dès lors pas non plus des
conditions de précision nécessaires.
En troisième lieu, la société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) un
manquement dans le processus des livraisons.
Dans ce contexte l’employeur reproche au requérant, que bien qu’il ait été
informé dès le début du second semestre de l’année 2022 que des produits
défectueux avaient été livrés par le fournisseur, il n’aurait pas remonté cette
information à sa hiérarchie. L’employeur ajoute que PERSONNE1.) aurait
décidé sans l’accord de son supérieur hiérarchique de continuer la
collaboration avec le nouveau fournisseur et d’avoir validé des commandes
de tubes défectueux.
A l’instar du requérant le tribunal constate que l’énoncé de ce motif ne permet
ni au salarié de savoir ce qui lui est reproché, ni au tribunal d’en apprécier le
caractère sérieux. En effet, l’employeur omet d’indiquer quand et dans quelles
circonstances le requérant aurait été informé de la livraison de produits
défectueux. En outre le libellé du motif ne permet pas de savoir si
PERSONNE1.) a commandé des produits auprès de ce même fournisseur,
alors qu’il est fait état d’un « nouveau fournisseur ».
L’employeur ajoute dans ce même contexte que le 18 janvier 2023 le
requérant aurait été informé d’un nouveau retard de livraison ainsi que d’un
problème de stock de tubes et que cette information aurait nécessité une
intervention urgente de sa part pour solutionner ce problème.
Or, l’employeur ne précise ni les circonstances ou l’ampleur du problème, ni
comment le requérant aurait dû réagir face cette situation. Aucun reproche
concret et précis n’est libellé à cet égard dans la lettre de motivation du
licenciement.
La même remarque vaut pour le dernier volet de ce reproche, à savoir le fait
pour PERSONNE1.) d’avoir fait pression sur le département « Qualité » pour
accepter des tubes défectueux. L’employeur ne précise en effet d’aucune
manière de quelle manière et dans quelles circonstances le requérant aurait
fait pression au département Qualité.
Il est encore reproché au requérant un manquement à la procédure relative
aux notes de frais et au télétravail. Pour ces deux motifs force est de constater
que l’employeur n’indique aucune circonstance de temps permettant au
requérant ou au tribunal de situer ces faits dans le temps. De même,
l’employeur est imprécis quant aux faits exacts reprochés à PERSONNE1.)
dans ces contextes. Il reproche au requérant un manquement quant à la
procédure relative aux notes de frais professionnels sans cependant détailler
cette procédure ou préciser de quelle manière le prévenu y aurait contrevenu.
La même remarque vaut pour le reproche relatif au télétravail pour lequel
l’employeur omet d’indiquer les fautes commises par le requérant à cet égard.
Le libellé de ces deux motifs ne répond pas non plus aux critères de précision
exigés par la loi et la jurisprudence et ne seront pas analysés quant à leur
caractère réel et sérieux.
L’ensemble des motifs n’ayant pas été indiqués avec la précision requise,
c’est à bon droit que le salarié s’oppose à ce que l’employeur puisse pallier à
cette carence par les pièces versées en cause et des explications fournies à
l’audience des plaidoiries.
Par conséquent le licenciement prononcé en date du 27 février 2023 est abusif
et le requérant peut, en principe, prétendre à indemnisation.
Quant aux revendications financières
Quant à l’indemnisation du préjudice matériel
Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de fixer
la période de référence à six mois à partir de la date de la fin de la période de
préavis et de condamner l’employeur à lui payer, compte tenu des indemnités
de chômage et salaires touchés au cours de cette période, le montant de
23.984,73.- euros à ce titre.
PERSONNE1.) explique qu’au cours des six mois il aurait pu prétendre
auprès de son employeur à la somme de 69.582,96.- euros et avoir perçu au
cours de cette même période la somme de 8.569,82.- euros à titre
d’indemnités de chômage et la somme de 37.028,41.- euros auprès de son
nouvel employeur, de sorte que le préjudice matériel s’élève à la somme de
23.984,73.- euros.
Il déclare avoir retrouvé un nouvel emploi le 12 juin 2023.
Cette demande est contestée par la partie défenderesse tant dans son principe
que dans son quantum. La société SOCIETE1.) souligne que PERSONNE1.)
a été licencié en date du 27 février 2023 avec un préavis de deux mois ayant
expiré le 30 avril 2023 et qu’il a été dispensé de travail au cours de ce préavis.
La période de référence à retenir serait dès lors à réduire.
Le tribunal rappelle que si l’indemnisation du salarié, victime d’un
licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage
qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet
égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, n° 29523 du rôle).
En l’espèce, sur base des pièces versées, il y a lieu de constater que
PERSONNE1.) a fait toute une panoplie de recherches d’emploi et ce dès la
notification du licenciement.
Au vu des efforts effectués par le requérant pour minimiser son dommage et
des circonstances du licenciement, le tribunal fixe à deux mois après la fin
des relations de travail la période de référence pendant laquelle la perte de
revenus subie par le requérant est en relation causale avec son licenciement
abusif.
Sur base du décompte versé et en tenant compte des indemnités et salaires
touchés, la demande de ce chef est dès lors à déclarer fondée pour le montant
de 8.843,69.- euros (2 x 11.597,16 – 5.780,81 - 6.270,60 – 2.299,22).
Quant au préjudice moral
En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,
ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement
licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche
d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que
l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Au vu des circonstances de la résiliation, le requérant estime avoir droit à une
indemnisation du préjudice moral subi qu’il évalue au montant de 5.000.-
euros.
Cette demande est contestée par la partie défenderesse.
Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de travail, de
l’âge du requérant et de son ancienneté auprès de la société SOCIETE1.), le
tribunal fixe ex aequo et bono à 1.500.- euros le montant devant revenir à
PERSONNE1.) du chef de son préjudice moral.
Quant aux bonus annuels des années 2022 et 2023
PERSONNE1.) réclame à titre de bonus de l’année 2022 le montant de
21.000.- euros et pour l’année 2023 un bonus proratisé de 7.000.- euros. A
l’appui de sa demande il se base sur l’offre d’emploi signée entre parties le
20 octobre 2021 qui prévoirait le paiement d’un bonus annuel d’un maximum
de 15% du revenu annuel brut en faveur du requérant.
PERSONNE1.) souligne encore que durant l’année 2022 la société
SOCIETE1.) avait atteint son objectif financier annuel et que, contrairement
à ses obligations, elle n’a pas procédé à l’évaluation du requérant.
La société défenderesse en revanche conteste ces demandes. Elle renvoie au
contrat de travail qui ne prévoit pas le paiement d’un bonus. Ce contrat aurait
remplacé l’offre d’emploi de sorte que le requérant ne saurait plus se baser
sur celle-ci.
Elle ajoute que même à supposer que l’offre d’emploi devrait encore être prise
en considération, celle-ci exclurait également le paiement d’un bonus alors
que le requérant se trouvait en période de préavis au moment où le bonus
aurait dû être payé selon la politique de bonus applicable dans l’entreprise.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence que le seul fait que le contrat
de travail ne reprenne pas les engagements de la promesse d'embauche ne
suffit pas à engager la responsabilité de l'employeur.
En ce sens, il a pu être jugé que seul le contrat de travail fait la loi des parties
et que, de ce fait, les engagements souscrits dans la promesse d'embauche
sont devenus caducs (JurisClasseur Travail Traité Fasc. 17-12 : Formation et
clauses §22, Cass. soc., 30 avr. 2014, n° 12-29.864 . - Cass. soc., 12 juin 2014,
n° 13-14.258 : JurisData n° 2014-012808 ; JCP S 2014, 1330 , note G.
Duchange ; Bull. civ. V, n° 138 . - CA Nancy, ch. soc., 25 janv. 2005 :
JurisData n° 2005-264725. - Cass. soc., 8 nov. 2006 : RJS 2007, n° 1).
Le contrat de travail est en effet le document juridiquement contraignant, qui
établit une relation légale entre l'employeur et l'employé.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que l’engagement de l’employeur à payer
au requérant une prime de 40.000.- euros est devenu caduc par la signature
du contrat de travail le 26 octobre 2021 et que les relations entre parties sont
régies par ce contrat de travail.
Par conséquent, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en
paiement des bonus des années 2022 et 2023.
Quant à la demande relative au paiement des frais
Le requérant conclut encore à la condamnation de la société défenderesse à
lui payer le montant de 34.- euros à titre de remboursement de notes de frais.
A l’appui de sa demande il se base sur deux tickets établis par « xxxt » pour
deux lavages « Platinum » d’une valeur de 17.- euros chacun.
Cette demande est contestée par la partie défenderesse.
Le tribunal constate au vu des pièces versées que les tickets de caisse ne
renseignent ni le nom du client, ni la plaque d’immatriculation du véhicule
concerné.
Dans ces conditions, PERSONNE1.) n’a pas établi avoir droit au
remboursement de ces frais, et la demande de ce chef est à rejeter.
Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique du 3
décembre 2024, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, conclut à la condamnation de la société
SOCIETE1.), à lui payer le montant de 8.569,82.- euros correspondant au
montant payé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage pendant la
période de mai à juin 2023.
Il ressort des pièces versées en cause par l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, il a
versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage, un montant brut de
8.569,82.- euros.
D’après l’article L.521-4(5) du Code du travail, « le jugement ou l’arrêt
déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à
rembourser au Fonds pour l’Emploi les indemnités de chômage par lui
versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires,
traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application
du jugement ou de l’arrêt. »
Eu égard à la période de référence retenue pour l’évaluation du préjudice
matériel de la partie requérante, il y a lieu de faire droit à la demande de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, pour le montant réclamé et de
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 8.569,82.- euros
avec les intérêts légaux à partir du 3 décembre 2024, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de
la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient
de retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute
autre forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n°
37931).
Les dommages et intérêts à allouer suite au licenciement du requérant n’étant
pas à considérer comme étant des salaires au regard de l’article 148 du
nouveau code de procédure civile et le requérant n’ayant pas fait valoir
d’arguments déterminants en faveur d’une telle mesure, il n’y a pas lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement à cet égard.
Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
La partie requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros.
Dans la mesure où elle est restée en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la demande de ce chef
est à rejeter.
Au vu de l’issue du litige il y a encore lieu de rejeter la demande
reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros.
Par ces motifs,
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande en indemnisation
du préjudice matériel au montant de 23.984,73.- euros ;
d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle ;
d o n n e a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, qu’il exerce un recours
sur base de l’article L.521-4 du Code du travail ;
d é c l a r e abusif le licenciement avec préavis intervenu le 27 février 2023
à l’égard de PERSONNE1.) ;
d é c l a r e fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel ;
partant c o n d a m n e la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 8.843,69.- euros de ce chef , avec les intérêts au taux légal à
compter du 16 août 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d é c l a r e fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral ;
partant c o n d a m n e la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 1.500.- euros de ce chef , avec les intérêts au taux légal à compter
du 16 août 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des bonus
annuels des années 2022 et 2023 ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement
des frais ;
partant en déboute ;
d é c l a r e
fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
dirigée contre la société SOCIETE1.) ;
partant c o n d a m n e
la société SOCIETE1.) à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi le montant de 8.569,82.- euros de ce chef, avec les
intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.