Labor court allows employee's back pay claim against employer association and orders provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette allowed the employee's claim for unpaid back wages and ordered the employer association to pay the calculated amount. The court found the claim admissible for the period after November 30, 2018, while dismissing the portion predating that date as prescribed. Consequently, the judgment was made executable by provision regarding the salary arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The labor court may order provisional execution of a judgment concerning salary arrears and award procedural fees to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 39/2025
E-TRAV-236/21
E-TRAV-142/22
Audience publique du 7 janvier 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et :
l’association SOCIETE1.) (en abrégé SOCIETE1.)), établie et ayant son
siège à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par le Président de
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Nicolas SCHMARTZ, avocat,
en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Bofferdange,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat, sinon par sa Ministre de la Famille et de l’Intégration, p.a.
L-ADRESSE3.),
- partie intervenante –, comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du
3 décembre 2024.
Faits et rétroactes:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance du jugement n°
1571/2023 du 14 juillet 2023 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre
employeurs et salariés, statuant par contradictoirement à l’égard des parties et en premier
ressort ;
o r d o n n e la jonction des rôles introduits sous les numéros E-TRAV-236/21 et E-TRAV-
142/22 ;
se d é c l a r e incompétent pour statuer sur la requête introduite par le SOCIETE1.), DE
xxx DE LA SOCIETE2.) asbl à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg ;
d i t
la demande d’PERSONNE1.) prescrite pour autant qu’elle concerne la période
antérieure au 30 novembre 2018 ;
d i t la demande recevable pour le surplus ;
d i t qu’PERSONNE1.) est à classer dans la carrière C6 de la Convention Collective de
Travail Secteur d’Aide et de Soins & du Secteur Social (SAS) ;
pour le surplus et avant et autre progrès en cause,
n o m m e consultant Maître Christophe BRAULT, demeurant à L- ADRESSE4.), p.a. L-
ADRESSE5.), B.P. 4.
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé
et motivé :
de calculer sur base de la Convention Collective de Travail pour les Salariés du Secteur
d’Aide et de Soins et du Secteur Social (CCT SAS) les arriérés de salaire qui sont encore
redus à PERSONNE1.) pour la période allant du 30 novembre 2018 au 14 septembre 2021,
du fait de son classement dans la carrière C6 et en tenant compte des salaires d’ores et déjà
versés au cours de cette période ;
o r d o n n e à PERSONNE1.) de verser par provision au consultant la somme de 750.- €
(sept cent cinquante euros) pour le 18 septembre 2023 au plus tard à titre d’avance sur la
rémunération du consultant et d’en justifier au greffe du tribunal de paix ;
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement, ledit consultant pourra être remplacé à
la demande de la partie la plus diligente, l'autre dûment avertie et par simple note au plumitif;
d i t
que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s'entourer de tous
renseignements utiles et entendre même des tierces personnes ;
c h a r g e la Présidente du Tribunal du Travail du contrôle de cette mesure d’instruction;
d i t que le consultant devra en toute circonstance informer le magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
d i t que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le consultant
devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une
provision supplémentaire ;
d i t que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 20 novembre
2023 au plus tard;
r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 5 décembre
2023 à 9.00 heures, salle 3, à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, sauf en cas de non-
paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée
d’office à une date antérieure ;
r é s e r v e les demandes pour le surplus, ainsi que les frais. »
A l’audience du 5 décembre 2023, l’affaire fut refixée au 5 mars 2024, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 4 juin 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée
au 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée 3 décembre 2024, date
à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions respectives. Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit,
à l’audience publique de ce jour, le
jugement
qui suit :
Revu le jugement n°1571/2023 du 14 juillet 2023.
Revu le rapport du consultant Christophe BRAULT.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience publique du 3 décembre 2024 fixée pour la continuation des
débats, PERSONNE1.) déclare accepter les conclusions du consultant
Christophe BRAULT et conclut à la condamnation de l’association
SOCIETE1.) à lui payer la somme de 92.362,17.- euros à titre d’arriérés de
salaire pour la période du 30 novembre 2018 au 14 septembre 2021 et
d’allocations de fin d’année des années 2019, 2020 et 2021, ce montant avec
les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2019,
sinon du 25 août 2020, sinon du 16 mars 2021, sinon à partir du jour de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Elle demande encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement
des frais d’expertise et à une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Le SOCIETE1.) DE LA SOCIETE2.) s’oppose aux demandes de la
requérante et critique le rapport dressé par le consultant Christophe
BRAULT.
Il soutient que le classement de la requérante dans la carrière C6 aurait dû
intervenir seulement en date du 31 décembre 2010, date à laquelle elle a signé
un nouveau contrat d’engagement avec la SOCIETE1.) asbl.
A l’appui de son argumentation la partie défenderesse se base tout d’abord
sur le jugement précité du 14 juillet 2023 en ce qu’il a été décidé que le
classement dans une carrière déterminée dépend de la profession,
respectivement de la qualification du salarié.
Elle explique qu’PERSONNE1.) ne remplissait pas les critères requis pour la
carrière C6 lors de la signature de son contrat d’engagement en date du 15
décembre 2003 avec
l’association
SOCIETE3.)
ALIAS1.)
DE LA
SOCIETE2.).
A ce moment elle n’aurait pas disposé de l’expérience professionnelle et
n’aurait pas encore été dispensée de l’exigence de la qualification
professionnelle. Elle n’aurait été dispensée de l’exigence de la qualification
professionnelle qu’à partir du 7 juin 2005, soit après son engagement auprès
du SOCIETE3.) ALIAS1.) DE LA SOCIETE2.), de sorte que son classement
dans la carrière C4 aurait été parfaitement justifié.
Le SOCIETE1.) DE LA SOCIETE2.) asbl se base sur l’article 24 de la
Convention Collective de Travail pour les salariés du secteur d’aide et de
soins et du secteur social et fait valoir que le salarié qui acquiert une
qualification supérieure pendant son engagement bénéficie en cas de nouvel
engagement auprès du même employeur ou d’un employeur du secteur SAS
d’un classement selon les dispositions de cet article.
Dans la mesure où le critère de l’expérience professionnelle n’aurait pu être
rempli au plus tôt le 15 décembre 2006 et que ce n’aurait été seulement le 31
décembre 2010 qu’elle a signé un nouveau contrat d’engagement avec le
SOCIETE1.) DE LA SOCIETE2.), elle aurait dû être classée dans la carrière
C6 lors de la signature de ce contrat. Etant donné que le niveau de points
acquis dans la carrière inférieure n’excédait pas le niveau de départ de la
carrière supérieure, la partie défenderesse estime qu’en application de l’article
24 de la Convention Collective de Travail, PERSONNE1.) aurait dû être
classée à la date d’entrée en service au grade d’ancienneté de départ (0) de sa
carrière, de sorte que le consultant aurait dû faire ses calculs sur cette base.
Motifs du jugement
Les parties sont en désaccord sur la détermination de la date exacte à partir
de laquelle PERSONNE1.) aurait dû être classée dans la carrière C6.
Il y a lieu de rappeler que par jugement rendu en date du 14 juillet 2023 le
tribunal a retenu que du fait que la requérante pouvait se prévaloir de
l’expérience professionnelle visée à l’article 10 du règlement grand-ducal du
8 décembre 1999 et qu’elle a effectué la formation prévue, elle était à classer
dans la catégorie C6 de la Convention Collective de Travail pour les salariés
du secteur d’aide et de soins et du secteur social.
Il est encore un fait que la requérante a été classée dans la catégorie PA3
échelon 6 au moment de son embauche le 1er janvier 2004. Tous les ans elle
a avancé d’un grade d’ancienneté, conformément à la Convention Collective
de Travail. Tant l’association SOCIETE3.) ALIAS1.) DE LA SOCIETE2.)
que le SOCIETE1.) DE LA SOCIETE2.) ont reconnu cette ancienneté et l’ont
rémunérée en fonction de son grade d’ancienneté.
La requérante explique à cet égard qu’avant son engagement auprès de
l’association SOCIETE4.), elle a travaillé pendant douze ans en Allemagne.
Au moment de son embauche au Luxembourg, l’employeur aurait ainsi fait
application de l’article 25 alinéa 3 de la Convention Collective de Travail aux
termes duquel « Les périodes travaillées dans la même profession auprès d'un
employeur qui n'est pas visé par l'alinéa précédent sont comptées pour la
moitié ». Par conséquent, ce serait à bon droit qu’elle a été classée à l’échelon
6 en janvier 2004.
A aucun moment, la partie défenderesse n’a remis en question le grade
d’ancienneté de PERSONNE1.). Ce n’est en effet que suite au dépôt du
rapport du consultant Christophe BRAULT qu’elle soutient que la requérante
aurait dû être classée dans la carrière C6 au grade d’ancienneté de départ 0 à
compter du 31 décembre 2010 et que les calculs relatifs aux arriérés de salaire
auraient dû s’effectuer sur cette base.
Le tribunal constate que l’employeur lui-même a classée la requérante à
l’échelon 6 au début de son contrat de travail et que tous les ans elle a avancé
d’un grade d’ancienneté, conformément à la Convention Collective de
Travail. A la fin des relations de travail en septembre 2021 elle était classée
au grade 24.
Il convient encore de noter qu’il est de jurisprudence constante que les fiches
de salaire, dans la mesure où elles émanent de l’employeur, le lient.
L’ancienneté renseignée sur les fiches de salaire n’a à aucun moment été
remise en cause par l’employeur au cours de la relation de travail, ou même
lors des plaidoiries du litige en 2023.
Il y a lieu de rappeler que le tribunal a retenu par jugement rendu en date du
14 juillet 2023 que, concernant la période litigieuse du 30 novembre 2018 au
14 septembre 2021, PERSONNE1.) aurait dû être classée dans la catégorie
C6 de la Convention Collective de Travail pour d’une part avoir rempli les
conditions visées par l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 décembre
1999 et d’autre part avoir l’expérience professionnelle visée par ce même
article.
L’ancienneté à appliquer résulte des fiches de salaire qui ont été établies
conformément à la Convention Collective de Travail.
C’est dès lors à juste titre que le consultant a procédé au calcul des arriérés de
salaire en prenant en compte la carrière au grade C6 et l’ancienneté telle
qu’elle a été reconnue par l’employeur sur les fiches de salaire.
Sur base du rapport du consultant il y a dès lors lieu de dire la demande en
paiement formulée par PERSONNE1.) fondée pour le montant de 92.362,17.-
euros tel que retenu dans le rapport du consultant du 2 décembre 2024.
Quant aux frais
La requérante conclut encore à la condamnation de la partie adverse au
paiement des frais du consultant.
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, toute
partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal de laisser
la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par
décision spéciale et motivée.
Au vu de l’issue de l’affaire, il y a partant lieu de condamner le SOCIETE1.),
xxx DE LA SOCIETE2.) asbl à tous les frais et dépens de l’instance, y
compris les frais du consultant s’élevant à 2.777,10.- euros.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de
la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui
concerne la condamnation aux arriérés de salaire.
Quant à la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la seule charge
d’PERSONNE1.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il y a
lieu de dire cette demande fondée pour le montant de 500.- euros.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
v u le jugement n° 1571/2023 du 14 juillet 2023 ;
v u le rapport du consultant Christophe BRAULT du 2 décembre 2024 ;
d i t
fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement des arriérés de
salaire ;
partant c o n d a m n e l’association SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
le montant de 92.362,17.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du
30 novembre 2021, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant c o n d a m n e l’association SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
le montant de 500.- euros de ce chef ;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la
condamnation aux arriérés de salaire ;
c o n d a m n e l’association SOCIETE1.) DE LA SOCIETE2.) à tous les
frais et dépens de l’instance, y compris les frais de consultation s’élevant au
montant de 2.777,10.- euros.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de :
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.