Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_38 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and orders non-compete refund.

Numéro de cause JPETRAV_38
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for material and moral damages following a non-abusive dismissal. The employer successfully argued that the termination was lawful and requested a refund of the non-compete indemnity already paid. Consequently, the court declared the dismissal justified, rejected the employee's damages, and ordered the employee to repay the non-compete sum.

Regeste Legislator

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Art. 1376 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: A dismissal not declared abusive precludes claims for damages, and unjust enrichment via non-compete payments requires restitution under the principle of unjust enrichment.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal non abusive termination unjust enrichment non-compete indemnity labor court judgment material and moral damages procedural costs indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no. : 38/2025

E-TRAV-220/22

Audience publique du 7 janvier 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Madame PERSONNE2.) épouse

PERSONNE1.), munie d’une procuration écrite en bonne et due forme,

et :

la société anonyme SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.) SA), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont

les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Fabienne GARY, en

remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 2 décembre 2022, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 20 décembre

2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 14 mars 2023, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 4 juillet 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au rôle

général.

L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 7 novembre 2023, date à

laquelle l’affaire fut refixée au 9 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut

refixée au 7 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au rôle général.

L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 19 novembre 2024, date à

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 2 décembre 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de son

ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) SA, à comparaître devant

le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à

son licenciement avec préavis, qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :

-

Indemnisation du préjudice matériel :

74.330,10.- euros

-

Indemnisation du préjudice moral :

24.776,70.- euros

-

Indemnité au titre de la clause de non-concurrence : 74.740,23.- euros

soit en tout la somme de 173.847,03.- euros, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points

à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement.

PERSONNE1.) a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

sur base de l'article L. 521-4 du Code du Travail.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A l’audience des plaidoiries du 19 novembre 2024 la représentante de l’Etat

du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l'Emploi, a demandé acte qu’elle exerce son recours en vertu de l’article

L.521-4 du Code du travail et a réclamé, aux termes de ses conclusions

déposées au tribunal du travail, un montant total de 36.186,31.- euros à la

société anonyme SOCIETE1.) SA, avec les intérêts au taux légal tel que de

droit.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que, suivant contrat de

travail à durée indéterminée signé le 24 mars 2020, il est entré aux services

de la société anonyme SOCIETE1.) SA en tant que Financial Manager &

Controller à compter du 2 juin 2020. Aux termes de l’avenant au contrat de

travail signé le 15 juin 2020, il a occupé la fonction de Financial and Human

Ressources Manager.

Par courrier recommandé du 14 janvier 2022, l’employeur aurait procédé à

son licenciement avec un préavis de deux mois. PERSONNE1.) explique

qu’après avoir, par courrier recommandé envoyé le 11 février 2022, sollicité

de son employeur la communication des motifs gisant à la base de son

licenciement, ce dernier aurait, par courrier notifié en date du 10 mars 2022,

répondu dans les termes suivants :

(LETTRE)

PERSONNE1.) soutient que ledit licenciement serait abusif alors que les

motifs gisant à la base du licenciement ne seraient pas libellés avec

suffisamment de précision.

A titre subsidiaire, il conteste le caractère réel et sérieux des motifs de

licenciement invoqués par l’employeur et souligne que même à les supposer

établis, les motifs ne seraient pas constitutifs d’une cause sérieuse pouvant

justifier un licenciement.

Il conclut dès lors au caractère abusif du licenciement et estime pouvoir

prétendre à indemnisation de ses préjudices à ce titre.

Le requérant réclame encore paiement d’un montant de 74.740,23.- euros au

titre de la clause de non-concurrence libellée à l’article 15 du contrat de

travail.

La société anonyme SOCIETE1.) SA s’oppose aux différentes demandes de

la partie requérante.

Elle estime que par courrier de motivation du licenciement du 10 mars 2022,

elle a précisé à suffisance les motifs à la base du licenciement qui seraient

encore réels et sérieux de sorte à justifier le licenciement avec préavis de

PERSONNE1.).

Face aux contestations de PERSONNE1.), elle verse encore une offre de

preuve.

A titre subsidiaire, elle conteste le principe et le montant de l’indemnisation

réclamée par le requérant.

En ce qui concerne la clause de non-concurrence la société défenderesse

explique que le requérant n’aurait pas établi avoir respecté cette clause de

non-concurrence, de sorte qu’il ne pourrait prétendre à un quelconque

paiement de ce chef. En outre, elle aurait payé les montants prévus au contrat

de travail à ce titre pendant quatre mois et avoir suspendu les paiements par

la suite du fait de la violation par le requérant de l’article 13.1 du contrat de

travail. PERSONNE1.) aurait ainsi détenu des documents confidentiels de la

société à son domicile.

A titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE1.) SA réclame le

remboursement des montants d’ores et déjà payés au titre de la clause de non-

concurrence, à savoir la somme totale de 14.455,90.- euros.

A titre subsidiaire, la société anonyme SOCIETE1.) SA conteste le montant

réclamé et fait valoir que les termes « monthly salary » n’incluent pas les

avantages ou le treizième mois, mais se limitent au seul salaire mensuel.

A titre encore plus subsidiaire, elle demande au tribunal de réduire le montant

réclamé à de plus justes proportions conformément à l’article 1152 du Code

civil.

Motifs de la décision

Quant à la régularité du licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en

cas de licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec

précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent

être réels et sérieux.

Si cet article permet le licenciement avec préavis du salarié pour des motifs

réels et sérieux fondés entre autres sur « l’aptitude ou la conduite du salarié »,

cette disposition prévoit impérativement l’énonciation précise des motifs, si

le salarié en fait la demande.

Pareille disposition, qui constitue une garantie contre toute mesure arbitraire

en cas de licenciement, doit entre autres permettre au salarié, étranger aux

faits qui motivent la décision et dont il peut ignorer les raisons exactes,

d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué (C.S.J., 22 avril 2010,

3e, n° 34950 du rôle).

Quant à la précision des motifs

En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) SA rappelle tout d’abord que

PERSONNE1.) était en charge de la gestion quotidienne des finances et des

ressources humaines de la société. Il lui appartenait ainsi notamment de tenir

à jour les données financières et les bilans du Groupe et de fournir tous les

mois des rapports financiers et des données à l’équipe financière du Groupe.

La partie défenderesse soutient ensuite que le licenciement est dû à une

combinaison de facteurs qui ont finalement entraîné une perte de confiance

de l’employeur. Il est ainsi reproché au requérant d’avoir été désorganisé, de

n’avoir pas su gérer son temps et de ne pas avoir été proactif dans son rôle de

responsable financier et de responsable ressources humaines.

Plus précisément l’employeur reproche à PERSONNE1.) de souvent ne pas

avoir répondu aux appels ou aux courriels et ce malgré des demandes et

rappels réguliers. Souvent des messages seraient ainsi restés sans réponse

pendant plusieurs jours ce qui n’était pas acceptable au vu du caractère

critique des demandes.

L’employeur explique dans ce contexte que notamment une demande de

recevoir des informations envoyée le 18 octobre 2021 au requérant par le

directeur financier du Groupe, PERSONNE3.), est restée sans réponse et ce

malgré un rappel du 27 octobre et un rappel du 28 octobre 2021.

En outre, le requérant aurait encore omis de répondre à des courriels émanant

des auditeurs britanniques du Groupe dans le cadre de leur audit financier

annuel de l’année 2020 ce qui aurait engendré d’importants retards.

Il est encore reproché au requérant, dans ce même contexte, de ne pas avoir

assisté à des réunions prévues à l’avance et ce sans s’excuser au préalable ou

bien d’avoir assisté à des réunions avec du retard. L’employeur cite les dates

exactes de ces réunions.

Au vu du libellé de cette première série de reproches, le tribunal considère

qu’ils sont libellés avec suffisamment de précision pour permettre tant à

PERSONNE1.) de savoir ce qui lui est exactement reproché qu’au tribunal

d’en apprécier le caractère réel et sérieux.

La société anonyme SOCIETE1.) SA reproche encore au requérant d’avoir

été régulièrement en retard pour fournir les informations nécessaires à

l’établissement des rapports financiers du Groupe, ainsi que d’avoir fourni

des données incomplètes ou même erronées. L’employeur souligne que le

Groupe dispose d’un calendrier strict pour l’établissement des rapports

financiers et que le non-respect de ces délais a un impact direct sur les autres

équipes de l’organisation et met en péril la fourniture de documents au conseil

d’administration.

L’employeur précise à cet égard que le dossier de fin septembre 2021 aurait

dû être

rendu

le 7 octobre 2021. Or, malgré plusieurs relances,

PERSONNE1.) n’a fourni les informations sollicitées que le 8 octobre 2021

en fin de journée. Dans la mesure où le dossier fourni était incorrect, une

réunion téléphonique avait été organisée pour le 11 octobre 2021 pour en

discuter. L’employeur reproche au requérant de ne pas avoir assisté à cette

réunion.

Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir été en retard avec la rédaction

de contrats de travail, de lettres d’offres ou de notifications de changement

pour les employés et d’avoir commis des fautes lors de la rédaction de ces

documents. L’employeur précise dans la lettre de motivation exactement

quels documents sont visés par ce reproche.

Ensuite, la société anonyme

SOCIETE1.)

SA reproche encore à

PERSONNE1.) de ne pas avoir maîtrisé les principes comptables de base ce

qui aurait conduit à des erreurs répétées en matière de comptabilité et de

reporting.

A cet égard, l’employeur explique que des problèmes ont été

constatés notamment lors de l’examen d’un bilan le 9 septembre 2021, lors

de l’examen des comptes de fin de mois d’octobre 2021, ainsi que lors de

l’examen du solde du stock de fin d’année. Les erreurs qui auraient été

commises par le requérant sont détaillées dans la lettre de motivation.

L’employeur ajoute que le requérant ne maîtrisait pas les bilans de la société.

Ces problèmes se seraient notamment avérés lors de l’examen du bilan en

décembre 2021 et lors de l’examen du bilan de fin d’année qui a été effectué

le 13 janvier 2022. Une erreur dans le bilan aurait encore été constatée un an

auparavant, lors de l’audit de 2020. L’employeur en conclut que le requérant,

malgré le fait qu’il était le responsable des finances, n’avait pas une maîtrise

parfaite de la matière, de sorte que les erreurs auraient été inévitables.

Finalement l’employeur soutient que PERSONNE1.) aurait à plusieurs

reprises indiqué ne pas avoir confiance en ses capacités informatiques, raison

pour laquelle il ne souhaitait pas participer à la mise en place du système

SYTELINE, pourtant fondamental pour l’équipe financière de la société.

L’employeur en conclut que la poursuite des relations de travail n’était plus

possible alors que PERSONNE1.) n’était pas en mesure d’accomplir les

tâches pour lesquelles il avait été engagé.

Le tribunal constate, à l’instar de la société défenderesse, que le libellé de

l’ensemble des reproches formulés à l’encontre de PERSONNE1.) répond à

suffisance aux critères de précision exigés par la loi et la jurisprudence pour

permettre tant au requérant de savoir exactement ce qui lui est reproché à la

base du licenciement, qu’au tribunal d’apprécier le caractère réel et sérieux

des motifs.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement

PERSONNE1.) fait plaider que les motifs de son congédiement ne sont ni

réels et ni sérieux.

Il soutient notamment de n’avoir fait l’objet d’aucun avertissement au

préalable et même d’avoir profité d’une augmentation de salaire.

Le requérant estime que l’employeur n’a pas établi le caractère réel des

reproches formulés à son encontre.

L’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.) serait à rejeter alors que

le témoin est administrateur de la société et ne saurait partant être admis à

témoigner. Les autres attestations testimoniales versées en cause ne

rempliraient pas les formalités prévues à l’article 402 du nouveau code de

procédure civile et seraient également à rejeter.

PERSONNE1.) fait encore remarquer qu’il ne saurait être question

d’insuffisance professionnelle en l’espèce en l’absence de toute faute

particulière de sa part et au vu du fait que cette insuffisance alléguée n’est pas

étayée par des faits précis observés sur une certaine durée.

En outre, il aurait eu des supérieurs hiérarchiques à qui il appartenaient le cas

échéant de contrôler le travail effectué par le requérant.

Par conséquent, PERSONNE1.) conclut au caractère abusif du licenciement

et estime pouvoir prétendre à indemnisation de ses préjudices subis de ce fait.

Le tribunal rappelle qu’en application de l’article L.124-11 (3) du Code du

travail, en cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du

caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur.

L’employeur de son côté estime que les motifs du licenciement sont

constitutifs d’une cause réelle et sérieuse et justifient un renvoi avec préavis.

Il a été retenu par la jurisprudence que la cause réelle du licenciement

implique un élément matériel, constitué par un fait concret susceptible d’être

prouvé et un élément psychologique, c.-à-d. que le motif énoncé par

l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué la

rupture (C.S.J., 30 juin 1994, n°14582 du rôle).

Afin d’établir le premier reproche formulé à l’encontre de PERSONNE1.), à

savoir le fait de ne pas avoir réagi en temps voulu aux emails et appels,

l’employeur se base sur des attestations testimoniales ainsi que sur des

échanges de courriels entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), directeur

financier de SOCIETE3.). Il formule encore, à titre subsidiaire, une offre de

preuve par témoins.

Le tribunal constate qu’il résulte notamment d’un échange de courriels entre

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) que le requérant n’a pas donné suite aux

demandes qui étaient formulées par le directeur financier de SOCIETE3.).

En effet, en date du 18 octobre 2021 le manager de l’entreprise SOCIETE4.)

a sollicité, dans un courriel envoyé à PERSONNE3.) et à PERSONNE1.),

certaines informations financières. Suite à ce courriel, PERSONNE3.) a, à la

même date, demandé au requérant de lui fournir ces informations concernant

le mois de septembre 2021. Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas réagi

à ce mail, ni en fournissant les renseignements sollicités, ni en réclamant un

délai

supplémentaire

ou en donnant des explications quant à son

manquement, il a été relancé par PERSONNE3.) en date des 27, 28 et 29

octobre 2021.

Le tribunal considère que sur base de cet échange de courriels, il est établi en

cause que PERSONNE1.) n’a pas toujours répondu aux demandes formulées

en respectant le temps lui imparti.

En ce qui concerne le fait qu’il n’a pas ou qu’il a assisté avec du retard à des

réunions auxquelles il était convié, le tribunal considère que les extraits de

Microsoft Teams, à eux seuls, ne permettent pas de retenir le défaut d’assister

de la part du requérant.

Toutefois, le témoin PERSONNE5.) déclare dans son attestation testimoniale

qu’à de multiples reprises même lorsque des réunions étaient programmées,

PERSONNE1.) est arrivé soit en retard, soit il ne s’est pas présenté du tout.

Le requérant conclut au rejet de cette attestation au motif que le témoin n’a

pas indiqué son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination

à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles tel que

prescrit pas l’article 402 du nouveau code de procédure civile. En outre, la

mention que cette attestation est établie en vue de sa production en justice et

que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à

des sanctions pénales, n'est pas manuscrite.

Néanmoins, le tribunal considère que ladite attestation testimoniale présente

des garanties de crédibilité et de fiabilité suffisantes comme moyen de preuve

et qu’elle n’est contredite par aucun autre élément du dossier. En effet, elle

est entièrement manuscrite, comporte la signature de son auteur et une

photocopie de la carte d’identité est jointe. La mention qu’elle est établie en

vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse

attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales se trouve sur le

document, bien que dactylographiée, et la signature a été apposée en bas de

cette mention.

Au vu de ces éléments, le tribunal considère que ce reproche est également

établi à l’encontre de PERSONNE1.).

En ce qui concerne le reproche relatif à l’incapacité de PERSONNE1.) de

fournir les informations nécessaires à l’établissement des rapports financiers

du Groupe dans les délais octroyés, ainsi que d’avoir fourni des données

incomplètes ou même erronées, l’employeur se base encore sur des

attestations testimoniales.

Il résulte de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.) qu’il lui

appartenait de fournir des informations financières robustes aux actionnaires

pour qu’ils soient correctement informés de la situation financière de

l’entreprise. PERSONNE1.) n’aurait pas été en mesure de lui fournir des

informations financières solides lui permettant de remplir ses responsabilités.

Malgré le fait que le requérant était informé en début de chaque année

financière des délais de reporting financier du Groupe, il n’aurait pas été en

mesure de respecter ces délais de sorte que les données auraient été

régulièrement fournies avec du retard. En outre, à de multiples reprises les

informations fournies par

PERSONNE1.)

auraient été incomplètes,

incohérentes ou même incorrectes.

A titre d’exemple le témoin PERSONNE3.) soutient qu’en octobre 2021 la

date limite pour le reporting financier était fixé au 7 octobre. Après plusieurs

emails de relance PERSONNE1.) lui a fourni les informations visées que le 8

octobre. Dans la mesure où elles étaient erronées, le requérant ne lui a fourni

la version corrigée que le 13 octobre.

Le non-respect de ce délai résulte encore d’un échange de courriels entre

PERSONNE3.) et PERSONNE1.).

Le témoin continue que cette situation était récurrente. Les données

financières mensuelles fournies par PERSONNE1.) auraient souvent été

erronées et auraient donc souvent dues être ajustées. PERSONNE3.) souligne

que les erreurs commises par le requérant relevaient des bases de la

comptabilité et il en déduit que PERSONNE1.) avait des difficultés avec les

principes de la comptabilité, ce qui serait inacceptable pour un responsable

financier.

Au vu de ces éléments il y a lieu de constater qu’il est établi en cause que

PERSONNE1.) avait des lacunes certaines en matière de principes de

comptabilité de base ce qui a nécessairement conduit, de manière récurrente,

à des erreurs qui ont dus être redressées.

Le témoin PERSONNE4.) confirme encore tant les retards de PERSONNE1.)

dans l’exécution de ses fonctions que la qualité insuffisante des données qu’il

fournissait. Il ajoute en outre que le requérant a commis des fautes dans le

domaine des ressources humaines et explique de manière concrète les erreurs

commises par le requérant dans ce contexte.

Contrairement aux dires de la partie requérante il n’y a pas lieu de rejeter cette

attestation testimoniale alors que le témoin, en sa qualité d’administrateur de

la société, est admis à témoigner. En effet, s’il est vrai que la société anonyme

est représentée par son conseil d’administration, ceci n’est pas vrai pour les

différents membres pris ut singuli qui peuvent donc déposer comme témoin

(cf. C.S.J., 6 mai 1999, n°21742).

Dans le contexte des erreurs commises en matière de comptabilité, il est

encore établi sur base des différentes attestations testimoniales que

PERSONNE1.) a commis des erreurs lors de l’établissement du bilan du mois

d’août 2021 qui ont engendré une correction des comptes à hauteur de plus

de un millions d’euros ainsi que lors du bilan d’octobre 2021 qui a également

donné lieu à une adaptation importante du fait d’une mauvaise compréhension

des principes de base de la comptabilité par PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE3.) confirme encore que fin 2021 il s’est à nouveau

avéré que PERSONNE1.) ne maîtrisait pas la comptabilité et que des

adaptations des chiffres déclarés ont dues être effectuées. Ainsi, le Bénéfice

avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (xxx) de la société a dû

être réduit. Le témoin explique que cette modification permanente des

chiffres a engendré une perte de confiance à l’égard de la Direction du Groupe

et des investisseurs.

Sur base de ces éléments le tribunal considère qu’il résulte de l’ensemble des

développements qui précèdent que les manquements professionnels du

requérant au sujet de la prise en charge et de la tenue à jour des données

financières et des bilans de la société, sont rapportés à suffisance de droit par

la société anonyme SOCIETE1.) SA et ce sans qu’il y ait lieu de procéder par

voie de mesure d’instruction.

Il est de jurisprudence que les manquements professionnels constatés dans le

chef du salarié, lorsqu’ils sont pris ensemble et qu’ils sont donc répétitifs, sont

à considérer comme cause réelle et sérieuse et permettent à l’employeur de

résilier moyennant préavis le contrat de travail, ceci notamment, lorsque ces

manquements ont présenté un risque pour l’entreprise (Cass. Soc. 22 juillet

1986).

En l’occurrence, même si les manquements pris isolément peuvent en partie

paraître anodins, la multiplicité et la répétition des faits constatés et

imputables à un salarié ayant été engagé en qualité de Financial and Human

Ressources Manager avec un salaire mensuel dépassant le montant de

12.000.- euros ont constitué un risque significatif pour le fonctionnement

correct de l’entreprise qui est censée prendre des décisions stratégiques sur

base des chiffres fournis et qui doit dès lors pouvoir se fier à l’exactitude des

documents lui présentés.

En l’espèce, le tribunal considère dès lors que les motifs établis, pris dans leur

ensemble, qui s’étendent sur une durée de plusieurs mois et qui sont liés à

l’aptitude et la conduite de PERSONNE1.), rendent le licenciement avec

préavis justifié et ce d’autant plus que ces manquements professionnels ont

fait courir à l’employeur le risque de nuire à sa réputation.

Par conséquent, les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation des

préjudices matériel et moral sont à rejeter et le requérant en est à débouter.

Quant à la demande relative à la clause de non-concurrence

Aux termes de sa requête introductive d’instance PERSONNE1.), en se

basant sur l’article 15 du contrat de travail, réclame paiement de la somme de

74.740.23.- euros à titre d’indemnité au titre de la clause de non-concurrence.

Il explique que malgré les termes de cette clause, l’employeur n’aurait payé

que la somme mensuelle de 3.151,84.- euros pendant les mois de mars à juillet

2022. Il aurait ainsi omis de prendre en compte l’intégralité du salaire et des

avantages sur salaire, tels que le treizième mois.

Le montant de l’indemnité redue mensuellement à ce titre s’élèverait au

montant de 3.716,51.- euros, de sorte que l’employeur lui resterait encore

redevable d’un montant de 74.720,23.- euros (24 x 3.716,51 – 14.455,90).

La société anonyme SOCIETE1.) s’oppose à cette demande.

Elle soutient ainsi que le requérant n’aurait pas établi avoir respecté son

obligation de non-concurrence. L’employeur souligne dans ce contexte qu’il

est de jurisprudence qu’il appartient au salarié d’établir le respect de la clause

de non-concurrence.

La société défenderesse soulève encore l’exception d’inexécution et soutient

que la partie requérante, en omettant de restituer à l’employeur des documents

confidentiels, aurait violé l’article 13.1 du contrat de travail.

L’employeur ajoute que par courrier recommandé du 8 août 2022 il aurait

demandé à PERSONNE1.) d’attester sur l’honneur avoir détruit l’ensemble

des documents encore en sa possession qui concernent directement ou

indirectement la société, un actionnaire ou une société du groupe, ainsi que

tout échange professionnel entre lui et ces entités et ne pas en garder copies

sous quelque forme ou support que ce soit.

Le requérant n’aurait pas donné suite à ce courrier.

À titre reconventionnel la société défenderesse réclame le remboursement des

montants d’ores et déjà payés au titre de la clause de non-concurrence, soit le

montant de 14.455,90.- euros, alors que PERSONNE1.) ne saurait prétendre

au paiement d’une indemnité au titre de clause de non-concurrence.

A titre subsidiaire, la société anonyme SOCIETE1.) SA conteste le montant

réclamé par le requérant. Elle soutient que l’article 15 du contrat de travail,

en ce qu’il vise le « monthly salary » serait clair et ne prêterait pas à

interprétation. Le montant du salaire seul serait ainsi à prendre en

considération sans y ajouter un quelconque avantage.

A titre encore plus subsidiaire, l’employeur demande au tribunal de réduire le

montant réclamé à de plus justes proportions et ce en application de l’article

1152 du Code civil.

En dernier ordre de subsidiarité, il estime que seul le montant de 61.068,46.-

euros serait dû à ce titre.

Le tribunal rappelle que l’article 15 du contrat de travail, intitulé non-

competition, est libellé de la manière suivante : « For a period of twenty-four

(24) months following the termination of his employment, for any reasons, the

Employee agrees not to carry on, set up, be employed / engaged by, or provide

service for in whatsoever manner, or hold a participation in a competing

business of the Company’s businesses. In return, the Company agrees to pay

him 30% of his monthly salary during the twenty-four (24) months following

the end of his employment contract ».

En l’espèce, la validité de cette clause n’est pas discutée.

L’employeur renvoie à un arrêt rendu en date du 24 octobre 2024 (n° 92/24)

ayant confirmé un jugement rendu par le tribunal du travail de Luxembourg

en date du 6 juin 2023 (n° 1649/23) en ce qu’il a été décidé que pour pouvoir

toucher son indemnité de non-concurrence, il appartient au requérant de

démontrer qu’il n’a pas exercé une activité similaire pour son compte ou pour

le compte d’une autre société ou d’une autre personne.

Or, en l’espèce, force est de constater que PERSONNE1.) ne donne aucun

renseignement sur les activités professionnelles exercées suite au

licenciement.

Dans ces conditions, et en application de cette jurisprudence, les conditions

pour pouvoir prétendre au paiement de ladite indemnité ne sont pas remplies

et PERSONNE1.) est à débouter de cette demande.

Quant à la demande reconventionnelle

La société anonyme SOCIETE1.) SA réclame à titre reconventionnel le

remboursement des sommes déjà payées au requérant à titre d’indemnité de

non-concurrence. Elle explique que dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas

droit au paiement d’une telle indemnité, il est obligé à rembourser la somme

d’ores et déjà touchée à ce titre.

En effet l’article 1376 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou

sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a

indûment reçu.

Dans la mesure où il a été décidé ci-dessus que PERSONNE1.) ne saurait

prétendre au paiement d’une indemnité de non-concurrence, il y a lieu de dire

la demande reconventionnelle fondée pour le montant réclamé de 14.455,90.-

euros.

Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi

Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique du 19

novembre 2024, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a conclu à la condamnation de

l’employeur à procéder au règlement du montant de 36.186,31.- euros.

Le licenciement de PERSONNE1.) du 14 janvier 2022 n’ayant pas été déclaré

abusif, la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, en condamnation de

l’employeur à lui payer les indemnités de chômage versées à PERSONNE1.)

est à rejeter.

Quant à la demande en paiement d’une indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige, le requérant ne justifie pas l’iniquité requise par

l’article 240 du nouveau code procédure civile pour l’octroi d’une indemnité

de procédure. Cette demande n’est dès lors pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande

reconventionnelle ;

d é c l a r e justifié le licenciement avec préavis intervenu le 14 janvier 2022

à l’égard de PERSONNE1.) ;

d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation des

préjudices matériel et moral ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité au titre de la clause de non-concurrence ;

partant en déboute ;

d é c l a r e fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme

SOCIETE1.) SA en remboursement de la somme payée au titre de l’indemnité

de non-concurrence ;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA le montant de 14.455,90.- euros de ce chef ;

d i t la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, non fondée ;

partant en déboute ;

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;

partant en déboute ;

l a i s s e les frais à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain Pierre KINN, assesseur salarié,

Adnan MUJKIĆ, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.