Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and orders non-compete refund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for material and moral damages following a non-abusive dismissal. The employer successfully argued that the termination was lawful and requested a refund of the non-compete indemnity already paid. Consequently, the court declared the dismissal justified, rejected the employee's damages, and ordered the employee to repay the non-compete sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1376 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: A dismissal not declared abusive precludes claims for damages, and unjust enrichment via non-compete payments requires restitution under the principle of unjust enrichment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 38/2025
E-TRAV-220/22
Audience publique du 7 janvier 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Madame PERSONNE2.) épouse
PERSONNE1.), munie d’une procuration écrite en bonne et due forme,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.) SA), établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont
les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Fabienne GARY, en
remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 2 décembre 2022, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 20 décembre
2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 14 mars 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 4 juillet 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au rôle
général.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 7 novembre 2023, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 9 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 7 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au rôle général.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 19 novembre 2024, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 2 décembre 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de son
ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) SA, à comparaître devant
le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre
employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à
son licenciement avec préavis, qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :
-
Indemnisation du préjudice matériel :
74.330,10.- euros
-
Indemnisation du préjudice moral :
24.776,70.- euros
-
Indemnité au titre de la clause de non-concurrence : 74.740,23.- euros
soit en tout la somme de 173.847,03.- euros, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement.
PERSONNE1.) a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
sur base de l'article L. 521-4 du Code du Travail.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 19 novembre 2024 la représentante de l’Etat
du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l'Emploi, a demandé acte qu’elle exerce son recours en vertu de l’article
L.521-4 du Code du travail et a réclamé, aux termes de ses conclusions
déposées au tribunal du travail, un montant total de 36.186,31.- euros à la
société anonyme SOCIETE1.) SA, avec les intérêts au taux légal tel que de
droit.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que, suivant contrat de
travail à durée indéterminée signé le 24 mars 2020, il est entré aux services
de la société anonyme SOCIETE1.) SA en tant que Financial Manager &
Controller à compter du 2 juin 2020. Aux termes de l’avenant au contrat de
travail signé le 15 juin 2020, il a occupé la fonction de Financial and Human
Ressources Manager.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2022, l’employeur aurait procédé à
son licenciement avec un préavis de deux mois. PERSONNE1.) explique
qu’après avoir, par courrier recommandé envoyé le 11 février 2022, sollicité
de son employeur la communication des motifs gisant à la base de son
licenciement, ce dernier aurait, par courrier notifié en date du 10 mars 2022,
répondu dans les termes suivants :
(LETTRE)
PERSONNE1.) soutient que ledit licenciement serait abusif alors que les
motifs gisant à la base du licenciement ne seraient pas libellés avec
suffisamment de précision.
A titre subsidiaire, il conteste le caractère réel et sérieux des motifs de
licenciement invoqués par l’employeur et souligne que même à les supposer
établis, les motifs ne seraient pas constitutifs d’une cause sérieuse pouvant
justifier un licenciement.
Il conclut dès lors au caractère abusif du licenciement et estime pouvoir
prétendre à indemnisation de ses préjudices à ce titre.
Le requérant réclame encore paiement d’un montant de 74.740,23.- euros au
titre de la clause de non-concurrence libellée à l’article 15 du contrat de
travail.
La société anonyme SOCIETE1.) SA s’oppose aux différentes demandes de
la partie requérante.
Elle estime que par courrier de motivation du licenciement du 10 mars 2022,
elle a précisé à suffisance les motifs à la base du licenciement qui seraient
encore réels et sérieux de sorte à justifier le licenciement avec préavis de
PERSONNE1.).
Face aux contestations de PERSONNE1.), elle verse encore une offre de
preuve.
A titre subsidiaire, elle conteste le principe et le montant de l’indemnisation
réclamée par le requérant.
En ce qui concerne la clause de non-concurrence la société défenderesse
explique que le requérant n’aurait pas établi avoir respecté cette clause de
non-concurrence, de sorte qu’il ne pourrait prétendre à un quelconque
paiement de ce chef. En outre, elle aurait payé les montants prévus au contrat
de travail à ce titre pendant quatre mois et avoir suspendu les paiements par
la suite du fait de la violation par le requérant de l’article 13.1 du contrat de
travail. PERSONNE1.) aurait ainsi détenu des documents confidentiels de la
société à son domicile.
A titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE1.) SA réclame le
remboursement des montants d’ores et déjà payés au titre de la clause de non-
concurrence, à savoir la somme totale de 14.455,90.- euros.
A titre subsidiaire, la société anonyme SOCIETE1.) SA conteste le montant
réclamé et fait valoir que les termes « monthly salary » n’incluent pas les
avantages ou le treizième mois, mais se limitent au seul salaire mensuel.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande au tribunal de réduire le montant
réclamé à de plus justes proportions conformément à l’article 1152 du Code
civil.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en
cas de licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec
précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent
être réels et sérieux.
Si cet article permet le licenciement avec préavis du salarié pour des motifs
réels et sérieux fondés entre autres sur « l’aptitude ou la conduite du salarié »,
cette disposition prévoit impérativement l’énonciation précise des motifs, si
le salarié en fait la demande.
Pareille disposition, qui constitue une garantie contre toute mesure arbitraire
en cas de licenciement, doit entre autres permettre au salarié, étranger aux
faits qui motivent la décision et dont il peut ignorer les raisons exactes,
d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué (C.S.J., 22 avril 2010,
3e, n° 34950 du rôle).
Quant à la précision des motifs
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) SA rappelle tout d’abord que
PERSONNE1.) était en charge de la gestion quotidienne des finances et des
ressources humaines de la société. Il lui appartenait ainsi notamment de tenir
à jour les données financières et les bilans du Groupe et de fournir tous les
mois des rapports financiers et des données à l’équipe financière du Groupe.
La partie défenderesse soutient ensuite que le licenciement est dû à une
combinaison de facteurs qui ont finalement entraîné une perte de confiance
de l’employeur. Il est ainsi reproché au requérant d’avoir été désorganisé, de
n’avoir pas su gérer son temps et de ne pas avoir été proactif dans son rôle de
responsable financier et de responsable ressources humaines.
Plus précisément l’employeur reproche à PERSONNE1.) de souvent ne pas
avoir répondu aux appels ou aux courriels et ce malgré des demandes et
rappels réguliers. Souvent des messages seraient ainsi restés sans réponse
pendant plusieurs jours ce qui n’était pas acceptable au vu du caractère
critique des demandes.
L’employeur explique dans ce contexte que notamment une demande de
recevoir des informations envoyée le 18 octobre 2021 au requérant par le
directeur financier du Groupe, PERSONNE3.), est restée sans réponse et ce
malgré un rappel du 27 octobre et un rappel du 28 octobre 2021.
En outre, le requérant aurait encore omis de répondre à des courriels émanant
des auditeurs britanniques du Groupe dans le cadre de leur audit financier
annuel de l’année 2020 ce qui aurait engendré d’importants retards.
Il est encore reproché au requérant, dans ce même contexte, de ne pas avoir
assisté à des réunions prévues à l’avance et ce sans s’excuser au préalable ou
bien d’avoir assisté à des réunions avec du retard. L’employeur cite les dates
exactes de ces réunions.
Au vu du libellé de cette première série de reproches, le tribunal considère
qu’ils sont libellés avec suffisamment de précision pour permettre tant à
PERSONNE1.) de savoir ce qui lui est exactement reproché qu’au tribunal
d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
La société anonyme SOCIETE1.) SA reproche encore au requérant d’avoir
été régulièrement en retard pour fournir les informations nécessaires à
l’établissement des rapports financiers du Groupe, ainsi que d’avoir fourni
des données incomplètes ou même erronées. L’employeur souligne que le
Groupe dispose d’un calendrier strict pour l’établissement des rapports
financiers et que le non-respect de ces délais a un impact direct sur les autres
équipes de l’organisation et met en péril la fourniture de documents au conseil
d’administration.
L’employeur précise à cet égard que le dossier de fin septembre 2021 aurait
dû être
rendu
le 7 octobre 2021. Or, malgré plusieurs relances,
PERSONNE1.) n’a fourni les informations sollicitées que le 8 octobre 2021
en fin de journée. Dans la mesure où le dossier fourni était incorrect, une
réunion téléphonique avait été organisée pour le 11 octobre 2021 pour en
discuter. L’employeur reproche au requérant de ne pas avoir assisté à cette
réunion.
Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir été en retard avec la rédaction
de contrats de travail, de lettres d’offres ou de notifications de changement
pour les employés et d’avoir commis des fautes lors de la rédaction de ces
documents. L’employeur précise dans la lettre de motivation exactement
quels documents sont visés par ce reproche.
Ensuite, la société anonyme
SOCIETE1.)
SA reproche encore à
PERSONNE1.) de ne pas avoir maîtrisé les principes comptables de base ce
qui aurait conduit à des erreurs répétées en matière de comptabilité et de
reporting.
A cet égard, l’employeur explique que des problèmes ont été
constatés notamment lors de l’examen d’un bilan le 9 septembre 2021, lors
de l’examen des comptes de fin de mois d’octobre 2021, ainsi que lors de
l’examen du solde du stock de fin d’année. Les erreurs qui auraient été
commises par le requérant sont détaillées dans la lettre de motivation.
L’employeur ajoute que le requérant ne maîtrisait pas les bilans de la société.
Ces problèmes se seraient notamment avérés lors de l’examen du bilan en
décembre 2021 et lors de l’examen du bilan de fin d’année qui a été effectué
le 13 janvier 2022. Une erreur dans le bilan aurait encore été constatée un an
auparavant, lors de l’audit de 2020. L’employeur en conclut que le requérant,
malgré le fait qu’il était le responsable des finances, n’avait pas une maîtrise
parfaite de la matière, de sorte que les erreurs auraient été inévitables.
Finalement l’employeur soutient que PERSONNE1.) aurait à plusieurs
reprises indiqué ne pas avoir confiance en ses capacités informatiques, raison
pour laquelle il ne souhaitait pas participer à la mise en place du système
SYTELINE, pourtant fondamental pour l’équipe financière de la société.
L’employeur en conclut que la poursuite des relations de travail n’était plus
possible alors que PERSONNE1.) n’était pas en mesure d’accomplir les
tâches pour lesquelles il avait été engagé.
Le tribunal constate, à l’instar de la société défenderesse, que le libellé de
l’ensemble des reproches formulés à l’encontre de PERSONNE1.) répond à
suffisance aux critères de précision exigés par la loi et la jurisprudence pour
permettre tant au requérant de savoir exactement ce qui lui est reproché à la
base du licenciement, qu’au tribunal d’apprécier le caractère réel et sérieux
des motifs.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
PERSONNE1.) fait plaider que les motifs de son congédiement ne sont ni
réels et ni sérieux.
Il soutient notamment de n’avoir fait l’objet d’aucun avertissement au
préalable et même d’avoir profité d’une augmentation de salaire.
Le requérant estime que l’employeur n’a pas établi le caractère réel des
reproches formulés à son encontre.
L’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.) serait à rejeter alors que
le témoin est administrateur de la société et ne saurait partant être admis à
témoigner. Les autres attestations testimoniales versées en cause ne
rempliraient pas les formalités prévues à l’article 402 du nouveau code de
procédure civile et seraient également à rejeter.
PERSONNE1.) fait encore remarquer qu’il ne saurait être question
d’insuffisance professionnelle en l’espèce en l’absence de toute faute
particulière de sa part et au vu du fait que cette insuffisance alléguée n’est pas
étayée par des faits précis observés sur une certaine durée.
En outre, il aurait eu des supérieurs hiérarchiques à qui il appartenaient le cas
échéant de contrôler le travail effectué par le requérant.
Par conséquent, PERSONNE1.) conclut au caractère abusif du licenciement
et estime pouvoir prétendre à indemnisation de ses préjudices subis de ce fait.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article L.124-11 (3) du Code du
travail, en cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du
caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur.
L’employeur de son côté estime que les motifs du licenciement sont
constitutifs d’une cause réelle et sérieuse et justifient un renvoi avec préavis.
Il a été retenu par la jurisprudence que la cause réelle du licenciement
implique un élément matériel, constitué par un fait concret susceptible d’être
prouvé et un élément psychologique, c.-à-d. que le motif énoncé par
l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué la
rupture (C.S.J., 30 juin 1994, n°14582 du rôle).
Afin d’établir le premier reproche formulé à l’encontre de PERSONNE1.), à
savoir le fait de ne pas avoir réagi en temps voulu aux emails et appels,
l’employeur se base sur des attestations testimoniales ainsi que sur des
échanges de courriels entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), directeur
financier de SOCIETE3.). Il formule encore, à titre subsidiaire, une offre de
preuve par témoins.
Le tribunal constate qu’il résulte notamment d’un échange de courriels entre
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) que le requérant n’a pas donné suite aux
demandes qui étaient formulées par le directeur financier de SOCIETE3.).
En effet, en date du 18 octobre 2021 le manager de l’entreprise SOCIETE4.)
a sollicité, dans un courriel envoyé à PERSONNE3.) et à PERSONNE1.),
certaines informations financières. Suite à ce courriel, PERSONNE3.) a, à la
même date, demandé au requérant de lui fournir ces informations concernant
le mois de septembre 2021. Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas réagi
à ce mail, ni en fournissant les renseignements sollicités, ni en réclamant un
délai
supplémentaire
ou en donnant des explications quant à son
manquement, il a été relancé par PERSONNE3.) en date des 27, 28 et 29
octobre 2021.
Le tribunal considère que sur base de cet échange de courriels, il est établi en
cause que PERSONNE1.) n’a pas toujours répondu aux demandes formulées
en respectant le temps lui imparti.
En ce qui concerne le fait qu’il n’a pas ou qu’il a assisté avec du retard à des
réunions auxquelles il était convié, le tribunal considère que les extraits de
Microsoft Teams, à eux seuls, ne permettent pas de retenir le défaut d’assister
de la part du requérant.
Toutefois, le témoin PERSONNE5.) déclare dans son attestation testimoniale
qu’à de multiples reprises même lorsque des réunions étaient programmées,
PERSONNE1.) est arrivé soit en retard, soit il ne s’est pas présenté du tout.
Le requérant conclut au rejet de cette attestation au motif que le témoin n’a
pas indiqué son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination
à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles tel que
prescrit pas l’article 402 du nouveau code de procédure civile. En outre, la
mention que cette attestation est établie en vue de sa production en justice et
que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à
des sanctions pénales, n'est pas manuscrite.
Néanmoins, le tribunal considère que ladite attestation testimoniale présente
des garanties de crédibilité et de fiabilité suffisantes comme moyen de preuve
et qu’elle n’est contredite par aucun autre élément du dossier. En effet, elle
est entièrement manuscrite, comporte la signature de son auteur et une
photocopie de la carte d’identité est jointe. La mention qu’elle est établie en
vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse
attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales se trouve sur le
document, bien que dactylographiée, et la signature a été apposée en bas de
cette mention.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que ce reproche est également
établi à l’encontre de PERSONNE1.).
En ce qui concerne le reproche relatif à l’incapacité de PERSONNE1.) de
fournir les informations nécessaires à l’établissement des rapports financiers
du Groupe dans les délais octroyés, ainsi que d’avoir fourni des données
incomplètes ou même erronées, l’employeur se base encore sur des
attestations testimoniales.
Il résulte de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.) qu’il lui
appartenait de fournir des informations financières robustes aux actionnaires
pour qu’ils soient correctement informés de la situation financière de
l’entreprise. PERSONNE1.) n’aurait pas été en mesure de lui fournir des
informations financières solides lui permettant de remplir ses responsabilités.
Malgré le fait que le requérant était informé en début de chaque année
financière des délais de reporting financier du Groupe, il n’aurait pas été en
mesure de respecter ces délais de sorte que les données auraient été
régulièrement fournies avec du retard. En outre, à de multiples reprises les
informations fournies par
PERSONNE1.)
auraient été incomplètes,
incohérentes ou même incorrectes.
A titre d’exemple le témoin PERSONNE3.) soutient qu’en octobre 2021 la
date limite pour le reporting financier était fixé au 7 octobre. Après plusieurs
emails de relance PERSONNE1.) lui a fourni les informations visées que le 8
octobre. Dans la mesure où elles étaient erronées, le requérant ne lui a fourni
la version corrigée que le 13 octobre.
Le non-respect de ce délai résulte encore d’un échange de courriels entre
PERSONNE3.) et PERSONNE1.).
Le témoin continue que cette situation était récurrente. Les données
financières mensuelles fournies par PERSONNE1.) auraient souvent été
erronées et auraient donc souvent dues être ajustées. PERSONNE3.) souligne
que les erreurs commises par le requérant relevaient des bases de la
comptabilité et il en déduit que PERSONNE1.) avait des difficultés avec les
principes de la comptabilité, ce qui serait inacceptable pour un responsable
financier.
Au vu de ces éléments il y a lieu de constater qu’il est établi en cause que
PERSONNE1.) avait des lacunes certaines en matière de principes de
comptabilité de base ce qui a nécessairement conduit, de manière récurrente,
à des erreurs qui ont dus être redressées.
Le témoin PERSONNE4.) confirme encore tant les retards de PERSONNE1.)
dans l’exécution de ses fonctions que la qualité insuffisante des données qu’il
fournissait. Il ajoute en outre que le requérant a commis des fautes dans le
domaine des ressources humaines et explique de manière concrète les erreurs
commises par le requérant dans ce contexte.
Contrairement aux dires de la partie requérante il n’y a pas lieu de rejeter cette
attestation testimoniale alors que le témoin, en sa qualité d’administrateur de
la société, est admis à témoigner. En effet, s’il est vrai que la société anonyme
est représentée par son conseil d’administration, ceci n’est pas vrai pour les
différents membres pris ut singuli qui peuvent donc déposer comme témoin
(cf. C.S.J., 6 mai 1999, n°21742).
Dans le contexte des erreurs commises en matière de comptabilité, il est
encore établi sur base des différentes attestations testimoniales que
PERSONNE1.) a commis des erreurs lors de l’établissement du bilan du mois
d’août 2021 qui ont engendré une correction des comptes à hauteur de plus
de un millions d’euros ainsi que lors du bilan d’octobre 2021 qui a également
donné lieu à une adaptation importante du fait d’une mauvaise compréhension
des principes de base de la comptabilité par PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE3.) confirme encore que fin 2021 il s’est à nouveau
avéré que PERSONNE1.) ne maîtrisait pas la comptabilité et que des
adaptations des chiffres déclarés ont dues être effectuées. Ainsi, le Bénéfice
avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (xxx) de la société a dû
être réduit. Le témoin explique que cette modification permanente des
chiffres a engendré une perte de confiance à l’égard de la Direction du Groupe
et des investisseurs.
Sur base de ces éléments le tribunal considère qu’il résulte de l’ensemble des
développements qui précèdent que les manquements professionnels du
requérant au sujet de la prise en charge et de la tenue à jour des données
financières et des bilans de la société, sont rapportés à suffisance de droit par
la société anonyme SOCIETE1.) SA et ce sans qu’il y ait lieu de procéder par
voie de mesure d’instruction.
Il est de jurisprudence que les manquements professionnels constatés dans le
chef du salarié, lorsqu’ils sont pris ensemble et qu’ils sont donc répétitifs, sont
à considérer comme cause réelle et sérieuse et permettent à l’employeur de
résilier moyennant préavis le contrat de travail, ceci notamment, lorsque ces
manquements ont présenté un risque pour l’entreprise (Cass. Soc. 22 juillet
1986).
En l’occurrence, même si les manquements pris isolément peuvent en partie
paraître anodins, la multiplicité et la répétition des faits constatés et
imputables à un salarié ayant été engagé en qualité de Financial and Human
Ressources Manager avec un salaire mensuel dépassant le montant de
12.000.- euros ont constitué un risque significatif pour le fonctionnement
correct de l’entreprise qui est censée prendre des décisions stratégiques sur
base des chiffres fournis et qui doit dès lors pouvoir se fier à l’exactitude des
documents lui présentés.
En l’espèce, le tribunal considère dès lors que les motifs établis, pris dans leur
ensemble, qui s’étendent sur une durée de plusieurs mois et qui sont liés à
l’aptitude et la conduite de PERSONNE1.), rendent le licenciement avec
préavis justifié et ce d’autant plus que ces manquements professionnels ont
fait courir à l’employeur le risque de nuire à sa réputation.
Par conséquent, les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation des
préjudices matériel et moral sont à rejeter et le requérant en est à débouter.
Quant à la demande relative à la clause de non-concurrence
Aux termes de sa requête introductive d’instance PERSONNE1.), en se
basant sur l’article 15 du contrat de travail, réclame paiement de la somme de
74.740.23.- euros à titre d’indemnité au titre de la clause de non-concurrence.
Il explique que malgré les termes de cette clause, l’employeur n’aurait payé
que la somme mensuelle de 3.151,84.- euros pendant les mois de mars à juillet
2022. Il aurait ainsi omis de prendre en compte l’intégralité du salaire et des
avantages sur salaire, tels que le treizième mois.
Le montant de l’indemnité redue mensuellement à ce titre s’élèverait au
montant de 3.716,51.- euros, de sorte que l’employeur lui resterait encore
redevable d’un montant de 74.720,23.- euros (24 x 3.716,51 – 14.455,90).
La société anonyme SOCIETE1.) s’oppose à cette demande.
Elle soutient ainsi que le requérant n’aurait pas établi avoir respecté son
obligation de non-concurrence. L’employeur souligne dans ce contexte qu’il
est de jurisprudence qu’il appartient au salarié d’établir le respect de la clause
de non-concurrence.
La société défenderesse soulève encore l’exception d’inexécution et soutient
que la partie requérante, en omettant de restituer à l’employeur des documents
confidentiels, aurait violé l’article 13.1 du contrat de travail.
L’employeur ajoute que par courrier recommandé du 8 août 2022 il aurait
demandé à PERSONNE1.) d’attester sur l’honneur avoir détruit l’ensemble
des documents encore en sa possession qui concernent directement ou
indirectement la société, un actionnaire ou une société du groupe, ainsi que
tout échange professionnel entre lui et ces entités et ne pas en garder copies
sous quelque forme ou support que ce soit.
Le requérant n’aurait pas donné suite à ce courrier.
À titre reconventionnel la société défenderesse réclame le remboursement des
montants d’ores et déjà payés au titre de la clause de non-concurrence, soit le
montant de 14.455,90.- euros, alors que PERSONNE1.) ne saurait prétendre
au paiement d’une indemnité au titre de clause de non-concurrence.
A titre subsidiaire, la société anonyme SOCIETE1.) SA conteste le montant
réclamé par le requérant. Elle soutient que l’article 15 du contrat de travail,
en ce qu’il vise le « monthly salary » serait clair et ne prêterait pas à
interprétation. Le montant du salaire seul serait ainsi à prendre en
considération sans y ajouter un quelconque avantage.
A titre encore plus subsidiaire, l’employeur demande au tribunal de réduire le
montant réclamé à de plus justes proportions et ce en application de l’article
1152 du Code civil.
En dernier ordre de subsidiarité, il estime que seul le montant de 61.068,46.-
euros serait dû à ce titre.
Le tribunal rappelle que l’article 15 du contrat de travail, intitulé non-
competition, est libellé de la manière suivante : « For a period of twenty-four
(24) months following the termination of his employment, for any reasons, the
Employee agrees not to carry on, set up, be employed / engaged by, or provide
service for in whatsoever manner, or hold a participation in a competing
business of the Company’s businesses. In return, the Company agrees to pay
him 30% of his monthly salary during the twenty-four (24) months following
the end of his employment contract ».
En l’espèce, la validité de cette clause n’est pas discutée.
L’employeur renvoie à un arrêt rendu en date du 24 octobre 2024 (n° 92/24)
ayant confirmé un jugement rendu par le tribunal du travail de Luxembourg
en date du 6 juin 2023 (n° 1649/23) en ce qu’il a été décidé que pour pouvoir
toucher son indemnité de non-concurrence, il appartient au requérant de
démontrer qu’il n’a pas exercé une activité similaire pour son compte ou pour
le compte d’une autre société ou d’une autre personne.
Or, en l’espèce, force est de constater que PERSONNE1.) ne donne aucun
renseignement sur les activités professionnelles exercées suite au
licenciement.
Dans ces conditions, et en application de cette jurisprudence, les conditions
pour pouvoir prétendre au paiement de ladite indemnité ne sont pas remplies
et PERSONNE1.) est à débouter de cette demande.
Quant à la demande reconventionnelle
La société anonyme SOCIETE1.) SA réclame à titre reconventionnel le
remboursement des sommes déjà payées au requérant à titre d’indemnité de
non-concurrence. Elle explique que dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas
droit au paiement d’une telle indemnité, il est obligé à rembourser la somme
d’ores et déjà touchée à ce titre.
En effet l’article 1376 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a
indûment reçu.
Dans la mesure où il a été décidé ci-dessus que PERSONNE1.) ne saurait
prétendre au paiement d’une indemnité de non-concurrence, il y a lieu de dire
la demande reconventionnelle fondée pour le montant réclamé de 14.455,90.-
euros.
Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique du 19
novembre 2024, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a conclu à la condamnation de
l’employeur à procéder au règlement du montant de 36.186,31.- euros.
Le licenciement de PERSONNE1.) du 14 janvier 2022 n’ayant pas été déclaré
abusif, la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, en condamnation de
l’employeur à lui payer les indemnités de chômage versées à PERSONNE1.)
est à rejeter.
Quant à la demande en paiement d’une indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige, le requérant ne justifie pas l’iniquité requise par
l’article 240 du nouveau code procédure civile pour l’octroi d’une indemnité
de procédure. Cette demande n’est dès lors pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande
reconventionnelle ;
d é c l a r e justifié le licenciement avec préavis intervenu le 14 janvier 2022
à l’égard de PERSONNE1.) ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation des
préjudices matériel et moral ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité au titre de la clause de non-concurrence ;
partant en déboute ;
d é c l a r e fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme
SOCIETE1.) SA en remboursement de la somme payée au titre de l’indemnité
de non-concurrence ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA le montant de 14.455,90.- euros de ce chef ;
d i t la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, non fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.