Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_5 Généré par l'IA

Court convicts driver for three traffic violations and imposes fines, license ban, and detention.

Numéro de cause JPDPolice_5
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant for three traffic violations, including excessive alcohol levels and dangerous speed. The defendant admitted to the material facts but argued the need for a driver's license for his profession. The court rejected this defense, finding the facts established by police reports and the defendant's own confession, and imposed fines, a six-month license suspension, and a detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 115, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: When a defendant admits to the material facts of traffic violations, the court may convict and impose penalties including fines, license suspension, and detention based on the police report and defendant's confession.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations alcohol level dangerous speed license suspension detention period admission of facts court of peace interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée
Articles 1, 2, 115, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 5/2025

Not.: 143/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 janvier 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 2 décembre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 17 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Rémi FERREIRA, inspecteur au commissariat Diekirch/Vianden de la

police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment

de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

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Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 13187/2023 dressé le 24 décembre 2023 par le

commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 2 décembre 2024 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 3 décembre 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois

contraventions au code de la route, à savoir :

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24/12/2023 vers 01:00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,36 mg par litre d'air expiré,

2) défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale chargés

de contrôler la circulation,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances.»

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Il explique qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa

profession.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment.

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Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 décembre 2023 vers 1.00 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,36 mg par litre d'air expiré,

2) être resté en défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-

ducale chargés de contrôler la circulation,

3) avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les circonstances.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

Le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des

fonctionnaires de l’administration des douanes et accises pour autant que ces derniers

agissent dans le cadre des missions leur attribuées en vertu de l’article 6, sous b) et la

vitesse dangereuse selon les circonstances constituent des contraventions graves.

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende

de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions libellées sub 1) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et ce

groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 2), de sorte qu’il

y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances des infractions ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

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Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre deux amendes,

une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge sub 1) et sub 3) et qui se trouvent en concours

idéal entre elles à une amende de 250.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 200.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

2 jours,

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prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 115, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,

152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

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Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.