Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_3 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and dangerous driving, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause JPDPolice_3
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Diekirch convicted the defendant of excessive speeding and dangerous driving, imposing a €350 fine, a four-month driving ban, and a three-day arrest warrant. Although the defendant argued the prosecution's speed calculation was impossible based on her husband's notes, the court rejected this procedural and factual defense. Consequently, the court upheld the conviction and penalties by applying the relevant traffic and penal codes.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver for excessive speed and dangerous driving when the evidence supports the speed measurement, rejecting defenses based on alternative calculations or procedural delays.

Mots-clés

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excessive speeding conviction dangerous driving penalty driving license suspension arrest warrant for non-payment traffic code violation recevabilité du ministère public interrogatoire par ministère public déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 3/2025

Not.: 1889/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 janvier 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 2 décembre 2024, et

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(),

demeurant à

L-

ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 17 décembre 2024, la prévenue PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Jean-Luc STAAR, commissaire au commissariat Atert de la police

grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de

dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom,

âge, profession et demeure.

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La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 41070/2023 dressé le 8 décembre 2023 par le commissariat

Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 2 décembre 2024 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 5 décembre 2024.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis deux

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 08/12/2023 vers 09:41 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue

de 103 km/h, vitesse mesurée de 107 km/h

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation. »

La prévenue PERSONNE1.) n’exclut pas avoir roulé trop vite mais elle conteste

la vitesse lui reprochée. Elle s’est référée à une note rédigée par son mari qui conclut sur

base de plusieurs calculs que la vitesse retenue par le ministère public est impossible au

vu des circonstances.

Il y a lieu de répondre en premier lieu à l’argument procédural soulevé en fin de

note, à savoir que le délai de citation n’aurait pas permis d’obtenir une copie du dossier

répressif.

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Il y a lieu de noter que la prévenue n’a pas demandé la remise de l’affaire à

l’audience du 17 décembre 2024 en vue de pouvoir obtenir une copie du dossier

répressif.

Aucune demande écrite de transmission du dossier répressif ne semble avoir été

adressée au ministère public avant l’audience, alors qu’aucun document en ce sens ne

figure au dossier à disposition du tribunal. Le délai de 12 jours entre la réception de la

citation aurait vraisemblablement suffi pour obtenir copie du dossier répressif, alors que

le ministère public effectue généralement cette diligence endéans une journée suivant

réception de ce genre de demande.

Le délai de citation prévu par la loi ayant encore été respecté ce moyen est à rejeter.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal susmentionné ainsi que de la déclaration du témoin sous

la foi du serment, que la patrouille de police a été rendue attentive au véhicule conduit

par la prévenue au moment des faits, alors que ce véhicule circulait sans phares en venant

de la ADRESSE4.) en direction de la ADRESSE3.).

La voiture de police a suivi le véhicule qui, soudainement, à hauteur du panneau

d’agglomération ADRESSE5.) a accéléré considérablement en dépassant largement la

vitesse autorisée de 50 km/h.

Les policiers ont allumé les gyrophares ainsi que la sirène et se sont mis à la

poursuite du véhicule.

Dans le cadre de cette poursuite, la patrouille de police a dû accélérer à une vitesse

de 107 km/h à l’intérieur de l’agglomération et a suivi le véhicule conduit par la

prévenue sur 150 mètres, la vitesse du véhicule de police ainsi que l’écart entre les deux

véhicules restant égaux sur cette distance.

Ce n’est qu’en arrivant à proximité d’un camion de poubelle que la prévenue a

finalement ralenti et s’est arrêtée pour être interpellée par les policiers.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

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Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

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crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En ce qui concerne le mesurage de la vitesse sub 1), il résulte du procès-verbal que

le véhicule de police a poursuivi le véhicule conduit par la prévenue a une vitesse

constante de 107 km/h sur une distance d’environ 150 mètres.

Il ressort encore des éléments du procès-verbal précité que la vitesse mesurée par

les policiers, l’avait été à l’aide du tachygraphe de la voiture de service.

Le témoin Jean-Luc STAAR a répété à l’audience que la distance entre les deux

véhicules au moment du mesurage de la vitesse a été constante durant 4 à 5 secondes

sur une distance de 150 à 200 mètres alors que la vitesse affichée du tachygraphe digital

du véhicule de police a été de 107 km/h constante en parcourant ladite distance avant

que la prévenue ne ralentisse et s’arrête finalement.

Le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé par tous moyens,

conformément au droit commun en matière pénale, et non exclusivement au moyen d’un

cinémomètre.

En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le

dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen

d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de

contrôle sont fixés par règlement grand-ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le

contrôle des dépassements des limitations réglementaires de la vitesse par d’autres

moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour, 6e

chambre, arrêt n° 66/13 du 4 février 2013).

Le témoin Jean-Luc STAAR a confirmé sous la foi du serment les constatations

consignées dans le procès-verbal et y a apporté les précisions par suite des questions du

tribunal et de la prévenue.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui

connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.

Si le tribunal ne met pas en doute les calculs effectués par l’époux de la prévenue,

il convient néanmoins de noter qu’ils se basent sur la prémisse erronée que le véhicule

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de police ait rattrapé le véhicule conduit par la prévenue après les 150 mètres. Il ressort

tant du procès-verbal que de l’instruction à l’audience que c’est la prévenue qui a, à un

moment donné et après que les véhicules se soient suivis à distance restant égale à une

vitesse de 107 km/h sur 150 mètres, freiné et elle s’est arrêtée. La prémisse de base étant

ainsi contredite, il n’y a pas lieu de retenir les conclusions que la prévenue et son mari

tirent desdits calculs.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par la prévenue ne sont nullement convaincantes

pour être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Jean-

Luc STAAR mais encore des éléments objectifs du dossier.

Le caractère dangereux de la conduite de la prévenue, qui circulait à vitesse

excessive et sans phares par conditions météorologiques défavorables, découle encore

des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin.

Les faits sont partant établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment

du procès-verbal, des dépositions du témoin entendu sous la foi du serment et des débats

contradictoires menés à l’audience.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par

suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de

précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue:

étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 décembre 2023 vers 9.41 heures à ADRESSE3.),

1) avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue

de 103 km/h, vitesse mesurée de 107 km/h,

2) être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

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visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération

constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge de

la prévenue sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 350.- euros et

une interdiction de conduire de quatre mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle

ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 350.- euros ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,

152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.