Court convicts driver of speeding and dangerous driving, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of excessive speeding and dangerous driving, imposing a €350 fine, a four-month driving ban, and a three-day arrest warrant. Although the defendant argued the prosecution's speed calculation was impossible based on her husband's notes, the court rejected this procedural and factual defense. Consequently, the court upheld the conviction and penalties by applying the relevant traffic and penal codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver for excessive speed and dangerous driving when the evidence supports the speed measurement, rejecting defenses based on alternative calculations or procedural delays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 3/2025
Not.: 1889/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 7 janvier 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 2 décembre 2024, et
PERSONNE1.),
née
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(),
demeurant à
L-
ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 17 décembre 2024, la prévenue PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Jean-Luc STAAR, commissaire au commissariat Atert de la police
grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de
dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure.
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La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 41070/2023 dressé le 8 décembre 2023 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 2 décembre 2024 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 5 décembre 2024.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 08/12/2023 vers 09:41 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue
de 103 km/h, vitesse mesurée de 107 km/h
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
La prévenue PERSONNE1.) n’exclut pas avoir roulé trop vite mais elle conteste
la vitesse lui reprochée. Elle s’est référée à une note rédigée par son mari qui conclut sur
base de plusieurs calculs que la vitesse retenue par le ministère public est impossible au
vu des circonstances.
Il y a lieu de répondre en premier lieu à l’argument procédural soulevé en fin de
note, à savoir que le délai de citation n’aurait pas permis d’obtenir une copie du dossier
répressif.
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Il y a lieu de noter que la prévenue n’a pas demandé la remise de l’affaire à
l’audience du 17 décembre 2024 en vue de pouvoir obtenir une copie du dossier
répressif.
Aucune demande écrite de transmission du dossier répressif ne semble avoir été
adressée au ministère public avant l’audience, alors qu’aucun document en ce sens ne
figure au dossier à disposition du tribunal. Le délai de 12 jours entre la réception de la
citation aurait vraisemblablement suffi pour obtenir copie du dossier répressif, alors que
le ministère public effectue généralement cette diligence endéans une journée suivant
réception de ce genre de demande.
Le délai de citation prévu par la loi ayant encore été respecté ce moyen est à rejeter.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal susmentionné ainsi que de la déclaration du témoin sous
la foi du serment, que la patrouille de police a été rendue attentive au véhicule conduit
par la prévenue au moment des faits, alors que ce véhicule circulait sans phares en venant
de la ADRESSE4.) en direction de la ADRESSE3.).
La voiture de police a suivi le véhicule qui, soudainement, à hauteur du panneau
d’agglomération ADRESSE5.) a accéléré considérablement en dépassant largement la
vitesse autorisée de 50 km/h.
Les policiers ont allumé les gyrophares ainsi que la sirène et se sont mis à la
poursuite du véhicule.
Dans le cadre de cette poursuite, la patrouille de police a dû accélérer à une vitesse
de 107 km/h à l’intérieur de l’agglomération et a suivi le véhicule conduit par la
prévenue sur 150 mètres, la vitesse du véhicule de police ainsi que l’écart entre les deux
véhicules restant égaux sur cette distance.
Ce n’est qu’en arrivant à proximité d’un camion de poubelle que la prévenue a
finalement ralenti et s’est arrêtée pour être interpellée par les policiers.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
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Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
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crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En ce qui concerne le mesurage de la vitesse sub 1), il résulte du procès-verbal que
le véhicule de police a poursuivi le véhicule conduit par la prévenue a une vitesse
constante de 107 km/h sur une distance d’environ 150 mètres.
Il ressort encore des éléments du procès-verbal précité que la vitesse mesurée par
les policiers, l’avait été à l’aide du tachygraphe de la voiture de service.
Le témoin Jean-Luc STAAR a répété à l’audience que la distance entre les deux
véhicules au moment du mesurage de la vitesse a été constante durant 4 à 5 secondes
sur une distance de 150 à 200 mètres alors que la vitesse affichée du tachygraphe digital
du véhicule de police a été de 107 km/h constante en parcourant ladite distance avant
que la prévenue ne ralentisse et s’arrête finalement.
Le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé par tous moyens,
conformément au droit commun en matière pénale, et non exclusivement au moyen d’un
cinémomètre.
En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le
dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen
d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de
contrôle sont fixés par règlement grand-ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le
contrôle des dépassements des limitations réglementaires de la vitesse par d’autres
moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour, 6e
chambre, arrêt n° 66/13 du 4 février 2013).
Le témoin Jean-Luc STAAR a confirmé sous la foi du serment les constatations
consignées dans le procès-verbal et y a apporté les précisions par suite des questions du
tribunal et de la prévenue.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui
connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.
Si le tribunal ne met pas en doute les calculs effectués par l’époux de la prévenue,
il convient néanmoins de noter qu’ils se basent sur la prémisse erronée que le véhicule
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de police ait rattrapé le véhicule conduit par la prévenue après les 150 mètres. Il ressort
tant du procès-verbal que de l’instruction à l’audience que c’est la prévenue qui a, à un
moment donné et après que les véhicules se soient suivis à distance restant égale à une
vitesse de 107 km/h sur 150 mètres, freiné et elle s’est arrêtée. La prémisse de base étant
ainsi contredite, il n’y a pas lieu de retenir les conclusions que la prévenue et son mari
tirent desdits calculs.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par la prévenue ne sont nullement convaincantes
pour être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Jean-
Luc STAAR mais encore des éléments objectifs du dossier.
Le caractère dangereux de la conduite de la prévenue, qui circulait à vitesse
excessive et sans phares par conditions météorologiques défavorables, découle encore
des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin.
Les faits sont partant établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment
du procès-verbal, des dépositions du témoin entendu sous la foi du serment et des débats
contradictoires menés à l’audience.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par
suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de
précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue:
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 décembre 2023 vers 9.41 heures à ADRESSE3.),
1) avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue
de 103 km/h, vitesse mesurée de 107 km/h,
2) être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
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visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération
constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge de
la prévenue sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 350.- euros et
une interdiction de conduire de quatre mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle
ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
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le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 350.- euros ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.