Court convicts defendant of voluntary assault with 100 euro fine and one day detention for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of voluntary assault and sentenced him to a 100 euro fine plus court costs. The victim, who initially considered becoming a private prosecutor, ultimately waived her right to claim damages during the proceedings. The court applied the statutory sentencing guidelines for police-level offenses, considering the defendant's resources to determine the final penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 and 398 of the Penal Code; The court may impose a fine and detention for non-payment when a defendant is convicted of a police-level offense involving voluntary assault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 6
Jugement n°: 2/2025
Not.: 1802/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 7 janvier 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 21 octobre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Mariame YAZBACK, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 12 novembre 2024, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle l’affaire a
utilement paru.
A l’appel à l’audience publique du 17 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne, assisté de Maître Mariame YAZBACK.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un
interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
2 | 6
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Les témoins PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), et
PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE4.), ont été entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été
assisté de l’interprète susmentionné.
Sur ce, le tribunal a demandé à PERSONNE2.) s’il entend se constituer partie
civile pour demander son dédommagement à la suite des agissements du prévenu.
N’étant pas à même de chiffrer son dommage à l’audience, la victime a finalement
renoncé de se constituer partie civile à cette instance.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Mariame YAZBACK a été entendue en les explications et moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 80076/2023 dressé le 21 février 2023 par le commissariat
Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 363/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 23 octobre 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 21 octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 24 octobre 2024.
3 | 6
Vu les informations données par courriers du 4 décembre 2024 à PERSONNE2.)
et du 21 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de
l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 13 février 2023, vers
10.00 heures, à L-ADRESSE5.), dans l’atelier de la société à responsabilité limitée «
SOCIETE1.) S.à r.l. », principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait
des blessures à PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement
porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante
de l’incapacité de travail personnel, notamment en provoquant sa chute par le fait de le
tirer par la jambe.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits tout en
contestant la version présentée par PERSONNE2.). Il invoque encore la légitime défense
pour conclure à son acquittement de l’infraction de coups et blessures volontaires.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Il y a lieu d’écarter le descriptif des faits par PERSONNE2.) qui, tout en étant
constant tout au long de la procédure, est contredit par les éléments objectifs du dossier
et notamment par les déclarations de deux témoins neutres, qui ont été réitérés sous la
foi du serment à l’audience en ce qui concerne PERSONNE3.).
Il est cependant incontesté et incontestable que par suite d’une discussion en
langue arabe, le prévenu a attrapé la jambe de PERSONNE2.) et qu’il l’a ainsi fait
tomber par terre.
Ce geste a été porté de manière volontaire et doit être qualifié de coups au sens des
articles 398 et 399 du code pénal en vertu de ce qui précède.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée au prévenu PERSONNE1.) sont réunis. Ainsi, les conditions de l’infraction
de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément matériel (un coup donné) qu’à
l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont réunies en l’espèce.
Il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience qu’après
l’incident, la victime ne présentait qu’une égratignure au niveau du coude. Même si
PERSONNE2.) a versé un grand nombre de certificats médicaux antérieurs et
postérieurs aux faits et aussi des certificats d’incapacité de travail par suite d’une visite
médicale du 16 février 2023, il y a cependant lieu de retenir que le lien causal avec les
faits reprochés au prévenu n’est pas établi.
4 | 6
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie,
de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction libellée à
titre principal.
Les faits à la base de l’infraction libellée à titre subsidiaire par le ministère public
sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) a soulevé la légitime défense.
Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour
prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable
à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de
l’agression (Merle et Vitu : Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).
Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression
menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la
personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »
que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.
Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).
La victime doit par conséquent se trouver en état de légitime défense par rapport à
une attaque injustifiée menaçant une personne d’un mal irréparable. Elle doit par ailleurs
exercer son droit de façon strictement mesurée pour que sa réaction défensive soit
justifiée.
La version des faits présentée par la défense suivant laquelle PERSONNE2.)
s’apprêtait à lui donner un coup de pied n’est corroborée par aucun élément du dossier
et reste dès lors à l’état de pure allégation.
Sur base de ces critères, le tribunal vient à la conclusion que PERSONNE1.) n’a
prouvé ni la menace d’un mal irréparable à l’égard d’une personne, ni la proportionnalité
de sa riposte par rapport à l’agression invoquée de la part de PERSONNE2.), de sorte
que ce moyen est à rejeter.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des certificats médicaux ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations
du témoin sous la foi du serment:
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 13 février 2023, vers 10.00 heures, à L-ADRESSE5.), dans l’atelier de la société
à responsabilité limitée «SOCIETE1.) S.à r.l.»,
en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,
5 | 6
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en provoquant sa chute par le fait de le tirer par la
jambe.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 100.- euros.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs
dépositions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction principalement mise à sa
charge par le ministère public,
condamne
le prévenu
PERSONNE1.)
du chef
de l’infraction libellée
subsidiairement par le ministère public et retenue à sa charge à une amende de 100.-
euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 88,30 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code
pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161,
162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
6 | 6
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.