Court convicts driver of traffic violation, imposes fine, license ban with professional exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of a traffic violation and imposed a fine of 350 euros along with driving license restrictions. The prosecution alleged the defendant drove on public roads on October 8, 2023, while the defense argued procedural nullities regarding the citation. The court rejected the defense's arguments and upheld the conviction, applying specific traffic regulations to determine the penalty and license suspension duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court has the authority to impose fines and license suspensions for traffic violations, including granting professional travel exceptions to the ban when necessary for the driver's livelihood.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 1/2025
Not.: 1756/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 7 janvier 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 11 juin 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Christian BILTGEN, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 2 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Christian BILTGEN.
Le mandataire du prévenu a invoqué in limine litis la nullité sinon l’irrecevabilité
de la citation du ministère public.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, s’est réservé le droit de répliquer.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
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Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Christian BILTGEN a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions et a proposé de remettre
l’affaire afin de lui permettre de verser le dossier administratif du ministère.
Maître Christian BILTGEN a répliqué.
L’affaire a été remise contradictoirement à l’audience publique du 15 octobre
2024.
A la demande du ministère public l’affaire a ensuite été remise contradictoirement
à l’audience publique du 10 décembre 2024 lors de laquelle elle a été utilement retenue.
A l’appel à l’audience publique du 10 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne, assisté de Maître Christian BILTGEN.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Christian BILTGEN a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12382/2023 dressé le 9 octobre 2023 par le service de
contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 11 juin 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
18 juin 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
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le 08/10/2023 vers 00.57 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une
agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 119 km/h, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h.»
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la vitesse mesurée.
Son mandataire fait cependant valoir plusieurs moyens de procédure qui peuvent
être résumés comme suit :
Il invoque in limine litis le moyen de nullité sinon d’irrecevabilité de la citation du
ministère public.
Il fait valoir que la procédure prévue pour un dépassement de vitesse hors
agglomération de 29km/h, partant 119 km/h où la vitesse est fixée par défaut à 90 km/h
n'aurait pas été respectée et que par conséquent le prévenu n'aurait jamais obtenu la
possibilité de s'acquitter de l'avertissement taxé forfaitaire arrêtant les poursuites en
vertu de l'article 15 al. 3 et ss. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
C’est à tort que le ministère public aurait en vertu de l'article 15 al.3 point 5 de la
loi précitée choisi de citer le prévenu devant le tribunal de police.
Selon le mandataire du prévenu la vitesse maximale autorisée au lieu-dit
« ADRESSE3.) » serait de 90 km/h et non de 70 km/h comme invoqué par le ministère
public.
Le règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse
dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l'État en dehors
des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant
les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie
normale de l'État en dehors des agglomérations (Mém. A n° 358 du 11 mai 2021) aurait
été pris selon la procédure d’urgence, dispensant ainsi de la consultation du Conseil
d’Etat.
Or, cette urgence n’aurait toutefois pas été reconnue comme étant valable dans un
jugement n° 659/2022 (not.12150/19/LC) du 14 décembre 2022 de la justice de paix de
Luxembourg, retenant ainsi qu’il y aurait eu violation de la norme supérieure, soit de la
loi sur le Conseil d'Etat, par l'invocation de l'urgence.
Il retient ainsi que le règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les
limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques ne pourrait être appliqué
par les juridictions judiciaires et partantle tribunal de police de céans ne pourrait pas
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appliquer l'article 1 point 2 dudit règlement fixant « La vitesse maximale autorisée est
de 70km/h sur les tronçons de voie publique suivants : [...] »
Eu égard au raisonnement qui précède, la vitesse ordinaire hors agglomération de
90 km/h s'appliquerait et l'article 15.3 précité limiterait le droit du ministère public de
citer un prévenu devant le tribunal de police au seul cas si le maximum est dépassé de
50% (90: 2 = 45; 45 + 90 = 135 km/h), le dépassement devant être d'au moins 20 km/h.
Comme en l'espèce, le dépassement aurait été en dessous de 40 km/h (soit 29
km/h), aucun droit de citation ne serait ouvert au ministère public et il y aurait lieu de
retenir que la citation serait dès lors nulle, sinon irrecevable.
A titre subsidiaire et quant au fond, le mandataire du prévenu fait valoir que la
sanction à prononcer par le tribunal de céans serait limitée au montant de 145.- euros,
correspondant au montant de l’avertissement taxé en la matière.
Le ministère public fait valoir qu’il s’agit d’un faux débat concernant la nullité de
la citation à prévenu, alors que le mandataire du prévenu invoquerait une argumentation
hypothétique, basée sur le fond de l’affaire, afin de voir trancher le litige en sa faveur.
La limitation de vitesse au lieu-dit « ADRESSE3.) » constituerait une vitesse
dérogatoire au droit commun alors qu’il s’agirait d’un endroit dangereux auquel il y
aurait eu beaucoup d’accidents mortels.
La vitesse constatée ayant été de 123 km/h, soit une vitesse retenue de 119 km/h,
fait qui constituerait bien un dépassement de 50 % de la vitesse autorisée, le dépassement
étant encore supérieur à 20 km/h.
La police aurait à juste titre dressé un avis de procès-verbal et le prévenu aurait
présenté ses excuses pour l’excès de vitesse dans sa prise de position en réponse à cet
avis de procès-verbal.
La question au fond devrait être analysée par le tribunal, cette situation dépassant
cependant le cadre de la nullité, le tribunal ayant seul la latitude de retenir ou non le
bien-fondé de l’infraction libellée par le ministère public.
Le ministère public fait valoir que la justice n’aurait pas à mettre en cause
l’infraction face au texte applicable.
Le principe de la séparation des pouvoirs impliquerait que le juge judiciaire n’ait
pas à apprécier l’utilité de la réglementation en vigueur. Il ne s’agirait en l’espèce pas
d’une affaire administrative, dans le cadre de laquelle la manière de procéder du
ministère aurait pu être questionnée.
La vitesse serait limitée à 70 km/h depuis très longtemps, à savoir depuis 2004, et
le règlement grand-ducal de 2021 n’y aurait rien changé.
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Il résulterait d’ailleurs des déclarations du prévenu devant la police que le prévenu
savait que la vitesse était limitée à 70 km/h à cet endroit.
Le juge judiciaire ne pourrait écarter le règlement rendu uniquement lorsque celui-
ci serait illégal. La loi sur le Conseil d’État disposerait que la consultation de cet organe
serait obligatoire, sauf les cas d’urgence.
L’application de l’ancien article 95 de la Constitution serait à apprécier in concreto
suivant la relevance.
La question d’appréciation de l’urgence concerne la légalité externe de l’acte en
question.
Le ministère public a cité la Pasicrisie administrative qui fait référence à une
décision n° 20/11 de la Cour de cassation du 17 mars 2011 (n° 2828 du registre) publiée
dans le journal des tribunaux de Luxembourg, 2011, page 123.
Ce texte de doctrine rédigé par Francis DELAPORTE, est cité dans sa page 195
comme suit : «Le contrôle de l’invocation abusive de l’urgence peut s’exercer par la
voie directe, dans le cadre des recours en annulation dirigés contre les actes
administratif à caractère réglementaire. Il peut aussi être exercé par voie d’exception
dans le cadre des recours contentieux dirigés contre un acte d’application individuel du
règlement. À noter que contrairement à la jurisprudence judiciaire belge, le juge
judiciaire luxembourgeois refuse de contrôler l’invocation abusive de l’urgence.
À la différence de la législation belge qui exige que l’urgence soit « spécialement
motivée », le législateur luxembourgeois est resté muet sur l’obligation de motivation.
La jurisprudence n’en a pas moins décidé qu’«en l’absence des éléments de motivation
soumis au Grand-Duc à l’appui de l’urgence invoquée, et à défaut de tout élément sous-
tendant utilement le cas d’urgence, produit durant la procédure contentieuse, l’urgence
invoquée à la base de la non-transmission au Conseil d’État d’un projet de règlement
grand-ducal est dénué[e] de tout élément de justification vérifiable ». L’autorité
publique serait donc bien avisée de motiver dûment l’urgence dans l’acte de
présentation du projet de règlement au Grand-duc.»
Le ministère public revient à la décision de la Cour de cassation précitée de 2011,
confirmant par ailleurs sa jurisprudence antérieure en concluant que si l’urgence est
formellement motivée dans les documents préparatifs envoyés au Grand-Duc, le
contrôle d’appréciation du juge judiciaire s’arrêterait, contrairement à celui du juge
administratif. Le juge judiciaire n’aurait pas à connaître de la justification de l’urgence
dans ce cadre.
Dans ce cadre le ministère public fait référence à un jugement numéro 112/2022 (
notice 1718/21/DC) du 7 juin 2022, du tribunal de céans, non frappé de recours, qui a
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également retenu qu’en présence d’une motivation fournie au Grand-Duc, le juge
judiciaire n’aurait pas à apprécier le bien-fondé de la justification de l’urgence.
À titre subsidiaire, le ministère public explique avoir contacté le ministère et il
ressortirait des documents transmis par le ministère et versés au dossier, que la
justification de l’urgence se trouverait 1) dans l’harmonisation de la réglementation
concernant la vitesse maximale, suite aux doléances des administrations, compte tenu
des circonstances dangereuses des endroits repris, et 2) dans la nécessité d’une
adaptation et correction rapide de l’indication des points kilométriques mal calculés.
L’urgence serait ainsi bien vérifiable alors que cette problématique de fausseté des
points kilométriques mettrait en cause la sécurité juridique des usagers de la route.
La sécurité routière constituerait une responsabilité du ministère et les
réglementations concernant la vitesse maximale en question sauverait des vies. Une
indication des points kilométriques correspondant à la réalité serait encore primordiale.
Il conviendrait dès lors de rejeter les arguments de la défense et de retenir
l’infraction, tel que libellée par le ministère public. Le ministère public requiert à voir
prononcer une amende appropriée à l’encontre du prévenu ainsi qu’une interdiction de
conduire de deux mois et il se rapporte à prudence de justice concernant un sursis
éventuel de cette interdiction de conduire.
En réplique au ministère public, la défense invoque la suite de l’article précité de
la Pasicrisie administrative qui se lit comme suit : «Encore, faut-il que la motivation
corresponde à la notion légale d’urgence. Tel n’est pas le cas si une durée excessive,
(trois ans ou quatre ans) s’est écoulée entre la circonstance ayant motivé l’adoption du
projet de règlement et sa publication au mémorial.»
Le mandataire du prévenu fait valoir qu’en l’espèce une durée de 20 ans se serait
écoulée de sorte qu’il ne serait plus possible d’invoquer une urgence quelconque.
Selon la défense, la jurisprudence de la Cour de cassation aurait été, le cas échéant,
acceptable en 1917, dans le contexte de guerre et d’occupation, mais qu’en 2011, cette
décision se heurterait à la convention des droits de l’homme.
La défense invoque encore un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 146 du 28 mai
2019. Il a cité cette décision en deux paragraphes « Qu’en effet, les règles de primauté
du Droit et de soumission de tout acte public ou privé à la règle de droit, toutes deux
caractérisant le principe fondamental de l’Etat de droit, sont inhérentes à l’article 1 de
la Constitution suivant lequel le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat démocratique
et à son article 51, paragraphe 1, suivant lequel le Grand-Duché de Luxembourg est
placé sous le régime de la démocratie parlementaire ;
Que le principe de légalité et l’article 95 de la Constitution constituent une
émanation du principe fondamental de l’Etat de droit auquel ils participent ; » pour en
déduire que le juge judiciaire devrait exercer un contrôle effectif de l’urgence invoquée
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par le pouvoir règlementaire. Il considère qu’en l’espèce, le non-respect de l’implication
du Conseil d’État qui aurait été court-circuité depuis 2004 en cette matière, l’urgence
n’ayant selon lui jamais été invoquée à juste titre, mettrait en cause ce principe
fondamental.
La régularité formelle de l’acte serait mise en question, de sorte que le juge
judiciaire aurait l’obligation de vérifier l’urgence, afin de garantir la conformité au
principe démocratique du pays.
Quant au fond, le prévenu serait en aveu mais il n’aurait à aucun moment reconnu
la légalité de la limitation de vitesse à 70 km/h.
Le prévenu serait prêt à se soumettre à une peine correspondant à l’avertissement
taxé de 145.- ainsi qu’à la perte subséquente de 2 points.
À titre encore plus subsidiaire le prévenu fait valoir qu’il aurait besoin de son
permis de conduire pour des trajets professionnels, de sorte qu’il demanderait qu’une
éventuelle interdiction de conduire soit assortie du sursis intégral, sinon en tout état de
cause des exceptions pour effectuer des trajets professionnels.
Suivant le ministère public, l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 146 ne serait pas
directement applicable en l’espèce et que l’État de droit serait parfaitement respecté par
la procédure réglementaire telle qu’appliquée.
La limitation de vitesse dérogatoire rentrerait dans le cadre du pouvoir
réglementaire suivant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques dans laquelle le législateur a laissé la
détermination des localités dangereuses nécessitant une dérogation aux limitations de
vitesse de droit commun au pouvoir réglementaires de sorte qu’en l’espèce, les principes
fondamentaux de l’État de droit ne seraient pas mis en péril.
En l’espèce la dangerosité des localités et la coordination des points kilométriques
constitueraient bien des cas d’urgence justifiée.
Le juge administratif aurait d’autres fonctions que le juge judiciaire qui ne pourrait
statuer que par voie d’exception, l’acte en question restant en tout état de cause
applicable. Il ne serait pas envisageable que le juge judiciaire devienne juge
administratif.
Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation le contrôle du juge judiciaire
devrait s’arrêter à la justification de l’urgence. Celle-ci ayant valablement été motivée
et acceptée par le Grand-Duc, elle échapperait dès lors au contrôle du juge judiciaire.
Cette jurisprudence serait claire, constante et toujours d’actualité.
La défense fait encore valoir que le Grand-Duc serait lui aussi soumis au contrôle
judiciaire en application de la décision de la cour constitutionnelle citée ci-avant. La
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justice serait le pouvoir qui contrebalancerait les excès des autres pouvoirs et le juge
judiciaire devrait en tout état de cause, contrôler la légalité des actes des autres pouvoirs.
À défaut de cela, les principes retenus dans la constitution resteraient lettre morte.
Le ministère public expose finalement que lors du processus d’élaboration d’un
règlement grand-ducal, le Conseil d’État n’aurait qu’une fonction simplement
consultative et que l’avis éventuellement émis par le Conseil d’État, ne lierait en rien le
pouvoir réglementaire, et ce contrairement au processus d’élaboration de lois, lors
duquel, en cas d’opposition formelle, un second vote s’imposerait.
Suivant le procès-verbal n° 12382/2023 dressé le 9 octobre 2023 par le service de
contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale, une infraction
à la vitesse réglementaire a été constatée en date du 8 octobre 2023, à 00.57 heures, par
le radar fixe installé au lieu-dit « ADRESSE3.) », sur la ADRESSE4.), entre
ADRESSE6.) et ADRESSE5.), l’excès de vitesse ayant été commis à l’aide du véhicule
immatriculé « NUMERO1.) (L) » appartenant à et conduit par le prévenu au moment
des faits. Le prévenu est poursuivi pour avoir circulé à une vitesse de 119 km/h (vitesse
mesurée 123 km/h) alors que sur ledit tronçon de route, la vitesse maximale a été fixée
à 70 km/h par dérogation à l’article 139, paragraphe 2 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955, lequel fixe en principe à 90 km/h la vitesse maximale de
circulation en dehors des localités.
Cette limitation de vitesse dérogatoire a été instituée et réitérée par plusieurs
règlements grand-ducaux depuis 20041 concernant la règlementation de la circulation
sur la ADRESSE4.) au lieu-dit « ADRESSE3.) » entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.).
La limitation de vitesse sur le tronçon de route en question a été reprise par le règlement
grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les
voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des
agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les
limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie
normale de l’État en dehors des agglomérations, et dont l’article 2 prévoit que « Toutes
les dispositions réglementaires relatives à des limitations de la vitesse dérogatoires aux
limitations réglementaires générales de la vitesse énoncées à l’article 139 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont abrogées pour autant qu’elles
s’appliquent à la voirie normale de l’Etat située en dehors des agglomérations ».
La poursuite est, par conséquent, fondée sur le règlement grand-ducal du 7 mai
2021, le comportement reproché au prévenu ayant eu lieu le 8 octobre 2023.
D’emblée, il y a lieu de noter que le jugement n° 659/2022 (not.12150/19/LC) du
14 décembre 2022 de la justice de paix de Luxembourg, cité par la défense concerne le
règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les limitations de la vitesse
dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors
1 Règlement grand-ducal du 29 mars 2004 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies
publiques faisant partie de la voirie de l'Etat située en dehors des agglomérations
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des agglomérations et non le règlement grand-ducal du 7 mai 2021 applicable en
l’espèce.
Le prévenu conteste la légalité de ce règlement grand-ducal. Il fait valoir un moyen
tiré du vice de procédure, en l’espèce le défaut de consultation du Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 86 de la Constitution, tel qu’applicable depuis le 1er juillet
2023 « Les juridictions n’appliquent les lois et règlements que pour autant qu’ils sont
conformes aux normes de droit supérieures.». Il appartient, par conséquent, au tribunal
de vérifier, avant tout autre progrès en cause, la légalité du règlement grand-ducal sur
lequel la poursuite est fondée.
Le moyen d’illégalité externe tiré du défaut de consultation du Conseil d’Etat se
fonde sur la violation de l’article 1(1), alinéa 3 de la loi sur l’organisation du Conseil
d’Etat, aux termes duquel « Sauf le cas d’urgence à apprécier par le Grand-Duc si la
loi n’en dispose pas autrement, aucun règlement pour l’exécution des lois et des traités
ne peut être pris par le Grand-Duc qu’après que le Conseil d’État a été entendu en son
avis ».
L’article 83bis de la Constitution, sur lequel le moyen est également fondé, prescrit
quant à lui la consultation du Conseil d’Etat sur les projets et propositions de loi et leurs
amendements, mais il se borne pour le surplus à prévoir que le Conseil d’Etat donne son
avis sur « toutes autres questions qui lui seront déférées par le gouvernement ou par les
lois ».
Tant le règlement grand-ducal du 7 mai 2021 que les règlements grand-ducaux qui
l’ont précédé depuis 2004 en ce qui concerne la règlementation de la circulation sur la
ADRESSE4.), ont été pris sans consultation du Conseil d’Etat, le Grand-Duc ayant
constaté l’urgence. Ceci résulte du point du préambule des règlements grand-ducaux
ainsi rédigé: « Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur
l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ».
Le prévenu conteste que cette urgence ait réellement existé et que l’invocation
injustifiée de l’urgence violerait les principes démocratiques de l’Etat de droit.
Contrairement aux juridictions administratives les juridictions judiciaires n’ont pas
compétence pour l’annulation d’actes règlementaires. Le tribunal de police pourra tout
au plus écarter l’application du règlement grand-ducal du 7 mai 2021 au cas d’espèce
en ce qui concerne l’excès de vitesse reproché au prévenu.
En ce qui concerne particulièrement la vitesse dérogatoire sur la ADRESSE4.), au
lieu-dit « ADRESSE3.) », entre le P.K. 38350 et le P.K. 39050 dans les deux sens, il y
a lieu de constater que cette limitation de vitesse à 70 km/h existe depuis 2004 et a été
reprise à multiples reprises par les règlements grand-ducaux successifs dont aucun ne
semble avoir fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif par
le prévenu ou par un tiers.
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Il y a lieu de noter à titre accessoire que le règlement grand-ducal susmentionné a
entre-temps été remplacé par le règlement grand-ducal du 24 janvier 2024 modifiant le
règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse
dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors
des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant
les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie
normale de l’État en dehors des agglomérations. Ce dernier règlement a été pris suivant
la procédure normale, le Conseil d’Etat ayant dès lors été consulté.
Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’État a relevé que l’urgence a été
invoquée lors de l’adoption du règlement grand-ducal précité du 7 mai 2021 qu’il s’agit
de modifier, ainsi que pour chacun des règlements grand-ducaux précédents en la
matière, et il a mentionné qu’il s’agit donc du premier règlement grand-ducal en la
matière qui se trouve soumis à l’avis du Conseil d’État. Cette manière de procéder n’a
appelé aucune observation ou critique de la part du Conseil d’Etat. Le texte du projet de
règlement grand-ducal sous avis n’a encore appelé aucune observation quant au fond.
Ceci infirme par ailleurs encore l’affirmation de la défense que le Conseil d’Etat
serait « systématiquement » court-circuité dans cette matière.
Il est vrai que la jurisprudence des juridictions administratives
décide
régulièrement depuis 2001 que l’invocation de l’urgence est soumise au contrôle du juge
qui doit vérifier si le cas d’urgence pouvait être invoqué. Les juridictions administratives
jugent qu’il appartient à la partie publique de leur soumettre les éléments de motivation
soumis au Grand-Duc à l’appui de l’urgence aux fins de vérification par la juridiction
s’ils sont de nature à justifier utilement le cas d’exception de l’urgence (Bulletin de
jurisprudence administrative de la Pasicrisie luxembourgeoise, éd. 2020, Lois et
règlements, numéros 122 à 124).
Il résulte de l’exposé des motifs du règlement grand-ducal du 7 mai 2021, versé au
dossier par le ministère public suite à une consultation du ministère de la mobilité et des
travaux publics, responsable de l’élaboration du projet de règlement grand-ducal, que
« Le présent avant-projet de règlement grand-ducal propose d'abroger le règlement
grand-ducal du 29 mars 2016 précité au profit d'une version coordonnée plus lisible
ainsi que l'élimination de toute ambiguïté possible quant aux vitesses maximales
autorisées aux endroits d'emplacement des radars. ».
L’exposé des motifs in fine comprend encore la justification de l'urgence en ce que
« Le projet de règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal modifié du 23
mai 2018 concernant les limitations de vitesse dérogatoires sur les voies publiques
faisant partie de la voirie de l’État en dehors des agglomérations, qui contribuent à une
harmonisation des limitations réglementaires de la vitesse sur le plan national.
Le projet de règlement grand-ducal sous examen reprend entre autres des
doléances des administrations communales et des services régionaux de
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l’Administration des Ponts et Chaussées, attirant l’attention de Monsieur le Ministre de
la Mobilité et des Travaux publics sur des tronçons de route particulièrement dangereux
et proposant des limitations de la vitesse plus adaptées aux circonstances et à la
situation sur le terrain. Le projet de règlement grand-ducal permet, par conséquent,
d’augmenter la sécurité de tous les usagers de la route.
Le recours à la procédure d’urgence pour mettre en vigueur le projet de règlement
grand-ducal sous objet semble être pleinement justifié. »
L’exposé des motifs contient partant les éléments de motivation soumis au Grand-
Duc à l’appui de l’urgence aux fins de vérification. Le Grand-Duc a retenu cette
justification de l’urgence comme étant valable.
Il y a lieu de retenir que la procédure prévue par les textes légaux en la matière a
dès lors été respectée.
Selon une jurisprudence de la Cour de cassation, le jugement de l’urgence rentre
dans le cadre de l’appréciation exclusive et souveraine du Grand-Duc (Cour de
cassation, 24 juillet 1917, P. 10, 147).
La Cour de cassation a encore décidé par arrêt n° 20/11 du 17 mars 2011 (numéro
2828 du registre), également versé comme pièce au dossier répressif par le ministère
public, que le juge judiciaire, dans le cadre de l’objet de sa saisine, n’a pas à connaître
de la justification de l’urgence invoquée lors de la procédure d’élaboration d’un
règlement grand-ducal.
Une telle appréciation individuelle et sans limitation dans le temps de l’urgence
invoquée dans le processus réglementaire par tout juge judiciaire en sus des juges
administratifs, verserait d’ailleurs dans l’arbitraire le plus total, incompatible avec les
principes fondamentaux d’un Etat de droit.
En ce qui concerne plus particulièrement le code de la route, il est par ailleurs
inconcevable que des conducteurs inconscients sinon irrespectueux du bien-être et de la
sécurité d’autrui puissent être incités à violer simplement les limitations de vitesse pour
ainsi rendre justice à eux-mêmes, au motif qu’ils puissent se substituer au pouvoir
réglementaire, valablement mis en place par la loi et dûment exercé, dans l’appréciation
de l’urgence avancée et justifiée au Grand-Duc, pour la mise en place de ces limitations
de vitesses et leur contrôle.
La défense invoque encore un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 146 du 28 mai
2019 pour en déduire que le juge judiciaire devrait exercer un contrôle effectif de
l’urgence invoquée par le pouvoir règlementaire.
Dans cet arrêt il s’agit d’une question préjudicielle qui vise, sous le couvert du
principe de l’Etat de droit, plus précisément l’accès à la justice et l’effectivité du recours
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dans le chef de contribuables non-résidents par rapport à un incident, au Luxembourg,
de la procédure d’imposition, globalement considérée, menée à leur encontre.
Cette question concernant l’accès au juge et de recours effectif ne s’applique pas
au cas d’espèce de la présente affaire alors qu’un recours effectif contre le règlement
grand-ducal pris dans le cadre de l’urgence était ouvert au prévenu devant les
juridictions administratives et cela durant des périodes prolongées depuis 2004 si celui-
ci avait entendu protester en bonne et due forme contre l’acte critiqué.
Le moyen du prévenu est partant à déclarer non fondé.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause. La vitesse libellée par le ministère public
n’est d’ailleurs pas autrement contestée.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par
suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de
précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
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le 8 octobre 2023 vers 00.57 heures au lieu-dit « ADRESSE3.) », sur la
ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),
être resté en défaut d’observer le signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en
dehors d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 119 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 350.- euros et une
interdiction de conduire de deux mois.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé
de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de
travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
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condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 350.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,
3, 4, 7, 7bis, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
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L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.