Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_1 Généré par l'IA

Court convicts driver of traffic violation, imposes fine, license ban with professional exceptions.

Numéro de cause JPDPolice_1
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of a traffic violation and imposed a fine of 350 euros along with driving license restrictions. The prosecution alleged the defendant drove on public roads on October 8, 2023, while the defense argued procedural nullities regarding the citation. The court rejected the defense's arguments and upheld the conviction, applying specific traffic regulations to determine the penalty and license suspension duration.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court has the authority to impose fines and license suspensions for traffic violations, including granting professional travel exceptions to the ban when necessary for the driver's livelihood.

Mots-clés

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traffic violation conviction license suspension duration professional travel exception fine imposition driving ban categories public road regulation judicial penalty enforcement retard du ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
vertu de l'article 15 al.
Articles 1, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
vertu de l'article 15 al.
Articles 1, 2, 3, 4, 7, 7bis, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
vertu de l'article 15 al.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
vertu de l'article 15 al.
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 1/2025

Not.: 1756/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 janvier 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 11 juin 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Christian BILTGEN, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 2 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Christian BILTGEN.

Le mandataire du prévenu a invoqué in limine litis la nullité sinon l’irrecevabilité

de la citation du ministère public.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, s’est réservé le droit de répliquer.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

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Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Christian BILTGEN a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions et a proposé de remettre

l’affaire afin de lui permettre de verser le dossier administratif du ministère.

Maître Christian BILTGEN a répliqué.

L’affaire a été remise contradictoirement à l’audience publique du 15 octobre

2024.

A la demande du ministère public l’affaire a ensuite été remise contradictoirement

à l’audience publique du 10 décembre 2024 lors de laquelle elle a été utilement retenue.

A l’appel à l’audience publique du 10 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne, assisté de Maître Christian BILTGEN.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Christian BILTGEN a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12382/2023 dressé le 9 octobre 2023 par le service de

contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 11 juin 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

18 juin 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

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le 08/10/2023 vers 00.57 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une

agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 119 km/h, le dépassement

étant supérieur à 20 km/h.»

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la vitesse mesurée.

Son mandataire fait cependant valoir plusieurs moyens de procédure qui peuvent

être résumés comme suit :

Il invoque in limine litis le moyen de nullité sinon d’irrecevabilité de la citation du

ministère public.

Il fait valoir que la procédure prévue pour un dépassement de vitesse hors

agglomération de 29km/h, partant 119 km/h où la vitesse est fixée par défaut à 90 km/h

n'aurait pas été respectée et que par conséquent le prévenu n'aurait jamais obtenu la

possibilité de s'acquitter de l'avertissement taxé forfaitaire arrêtant les poursuites en

vertu de l'article 15 al. 3 et ss. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

C’est à tort que le ministère public aurait en vertu de l'article 15 al.3 point 5 de la

loi précitée choisi de citer le prévenu devant le tribunal de police.

Selon le mandataire du prévenu la vitesse maximale autorisée au lieu-dit

« ADRESSE3.) » serait de 90 km/h et non de 70 km/h comme invoqué par le ministère

public.

Le règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse

dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l'État en dehors

des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant

les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie

normale de l'État en dehors des agglomérations (Mém. A n° 358 du 11 mai 2021) aurait

été pris selon la procédure d’urgence, dispensant ainsi de la consultation du Conseil

d’Etat.

Or, cette urgence n’aurait toutefois pas été reconnue comme étant valable dans un

jugement n° 659/2022 (not.12150/19/LC) du 14 décembre 2022 de la justice de paix de

Luxembourg, retenant ainsi qu’il y aurait eu violation de la norme supérieure, soit de la

loi sur le Conseil d'Etat, par l'invocation de l'urgence.

Il retient ainsi que le règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les

limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques ne pourrait être appliqué

par les juridictions judiciaires et partantle tribunal de police de céans ne pourrait pas

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appliquer l'article 1 point 2 dudit règlement fixant « La vitesse maximale autorisée est

de 70km/h sur les tronçons de voie publique suivants : [...] »

Eu égard au raisonnement qui précède, la vitesse ordinaire hors agglomération de

90 km/h s'appliquerait et l'article 15.3 précité limiterait le droit du ministère public de

citer un prévenu devant le tribunal de police au seul cas si le maximum est dépassé de

50% (90: 2 = 45; 45 + 90 = 135 km/h), le dépassement devant être d'au moins 20 km/h.

Comme en l'espèce, le dépassement aurait été en dessous de 40 km/h (soit 29

km/h), aucun droit de citation ne serait ouvert au ministère public et il y aurait lieu de

retenir que la citation serait dès lors nulle, sinon irrecevable.

A titre subsidiaire et quant au fond, le mandataire du prévenu fait valoir que la

sanction à prononcer par le tribunal de céans serait limitée au montant de 145.- euros,

correspondant au montant de l’avertissement taxé en la matière.

Le ministère public fait valoir qu’il s’agit d’un faux débat concernant la nullité de

la citation à prévenu, alors que le mandataire du prévenu invoquerait une argumentation

hypothétique, basée sur le fond de l’affaire, afin de voir trancher le litige en sa faveur.

La limitation de vitesse au lieu-dit « ADRESSE3.) » constituerait une vitesse

dérogatoire au droit commun alors qu’il s’agirait d’un endroit dangereux auquel il y

aurait eu beaucoup d’accidents mortels.

La vitesse constatée ayant été de 123 km/h, soit une vitesse retenue de 119 km/h,

fait qui constituerait bien un dépassement de 50 % de la vitesse autorisée, le dépassement

étant encore supérieur à 20 km/h.

La police aurait à juste titre dressé un avis de procès-verbal et le prévenu aurait

présenté ses excuses pour l’excès de vitesse dans sa prise de position en réponse à cet

avis de procès-verbal.

La question au fond devrait être analysée par le tribunal, cette situation dépassant

cependant le cadre de la nullité, le tribunal ayant seul la latitude de retenir ou non le

bien-fondé de l’infraction libellée par le ministère public.

Le ministère public fait valoir que la justice n’aurait pas à mettre en cause

l’infraction face au texte applicable.

Le principe de la séparation des pouvoirs impliquerait que le juge judiciaire n’ait

pas à apprécier l’utilité de la réglementation en vigueur. Il ne s’agirait en l’espèce pas

d’une affaire administrative, dans le cadre de laquelle la manière de procéder du

ministère aurait pu être questionnée.

La vitesse serait limitée à 70 km/h depuis très longtemps, à savoir depuis 2004, et

le règlement grand-ducal de 2021 n’y aurait rien changé.

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Il résulterait d’ailleurs des déclarations du prévenu devant la police que le prévenu

savait que la vitesse était limitée à 70 km/h à cet endroit.

Le juge judiciaire ne pourrait écarter le règlement rendu uniquement lorsque celui-

ci serait illégal. La loi sur le Conseil d’État disposerait que la consultation de cet organe

serait obligatoire, sauf les cas d’urgence.

L’application de l’ancien article 95 de la Constitution serait à apprécier in concreto

suivant la relevance.

La question d’appréciation de l’urgence concerne la légalité externe de l’acte en

question.

Le ministère public a cité la Pasicrisie administrative qui fait référence à une

décision n° 20/11 de la Cour de cassation du 17 mars 2011 (n° 2828 du registre) publiée

dans le journal des tribunaux de Luxembourg, 2011, page 123.

Ce texte de doctrine rédigé par Francis DELAPORTE, est cité dans sa page 195

comme suit : «Le contrôle de l’invocation abusive de l’urgence peut s’exercer par la

voie directe, dans le cadre des recours en annulation dirigés contre les actes

administratif à caractère réglementaire. Il peut aussi être exercé par voie d’exception

dans le cadre des recours contentieux dirigés contre un acte d’application individuel du

règlement. À noter que contrairement à la jurisprudence judiciaire belge, le juge

judiciaire luxembourgeois refuse de contrôler l’invocation abusive de l’urgence.

À la différence de la législation belge qui exige que l’urgence soit « spécialement

motivée », le législateur luxembourgeois est resté muet sur l’obligation de motivation.

La jurisprudence n’en a pas moins décidé qu’«en l’absence des éléments de motivation

soumis au Grand-Duc à l’appui de l’urgence invoquée, et à défaut de tout élément sous-

tendant utilement le cas d’urgence, produit durant la procédure contentieuse, l’urgence

invoquée à la base de la non-transmission au Conseil d’État d’un projet de règlement

grand-ducal est dénué[e] de tout élément de justification vérifiable ». L’autorité

publique serait donc bien avisée de motiver dûment l’urgence dans l’acte de

présentation du projet de règlement au Grand-duc.»

Le ministère public revient à la décision de la Cour de cassation précitée de 2011,

confirmant par ailleurs sa jurisprudence antérieure en concluant que si l’urgence est

formellement motivée dans les documents préparatifs envoyés au Grand-Duc, le

contrôle d’appréciation du juge judiciaire s’arrêterait, contrairement à celui du juge

administratif. Le juge judiciaire n’aurait pas à connaître de la justification de l’urgence

dans ce cadre.

Dans ce cadre le ministère public fait référence à un jugement numéro 112/2022 (

notice 1718/21/DC) du 7 juin 2022, du tribunal de céans, non frappé de recours, qui a

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également retenu qu’en présence d’une motivation fournie au Grand-Duc, le juge

judiciaire n’aurait pas à apprécier le bien-fondé de la justification de l’urgence.

À titre subsidiaire, le ministère public explique avoir contacté le ministère et il

ressortirait des documents transmis par le ministère et versés au dossier, que la

justification de l’urgence se trouverait 1) dans l’harmonisation de la réglementation

concernant la vitesse maximale, suite aux doléances des administrations, compte tenu

des circonstances dangereuses des endroits repris, et 2) dans la nécessité d’une

adaptation et correction rapide de l’indication des points kilométriques mal calculés.

L’urgence serait ainsi bien vérifiable alors que cette problématique de fausseté des

points kilométriques mettrait en cause la sécurité juridique des usagers de la route.

La sécurité routière constituerait une responsabilité du ministère et les

réglementations concernant la vitesse maximale en question sauverait des vies. Une

indication des points kilométriques correspondant à la réalité serait encore primordiale.

Il conviendrait dès lors de rejeter les arguments de la défense et de retenir

l’infraction, tel que libellée par le ministère public. Le ministère public requiert à voir

prononcer une amende appropriée à l’encontre du prévenu ainsi qu’une interdiction de

conduire de deux mois et il se rapporte à prudence de justice concernant un sursis

éventuel de cette interdiction de conduire.

En réplique au ministère public, la défense invoque la suite de l’article précité de

la Pasicrisie administrative qui se lit comme suit : «Encore, faut-il que la motivation

corresponde à la notion légale d’urgence. Tel n’est pas le cas si une durée excessive,

(trois ans ou quatre ans) s’est écoulée entre la circonstance ayant motivé l’adoption du

projet de règlement et sa publication au mémorial.»

Le mandataire du prévenu fait valoir qu’en l’espèce une durée de 20 ans se serait

écoulée de sorte qu’il ne serait plus possible d’invoquer une urgence quelconque.

Selon la défense, la jurisprudence de la Cour de cassation aurait été, le cas échéant,

acceptable en 1917, dans le contexte de guerre et d’occupation, mais qu’en 2011, cette

décision se heurterait à la convention des droits de l’homme.

La défense invoque encore un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 146 du 28 mai

2019. Il a cité cette décision en deux paragraphes « Qu’en effet, les règles de primauté

du Droit et de soumission de tout acte public ou privé à la règle de droit, toutes deux

caractérisant le principe fondamental de l’Etat de droit, sont inhérentes à l’article 1 de

la Constitution suivant lequel le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat démocratique

et à son article 51, paragraphe 1, suivant lequel le Grand-Duché de Luxembourg est

placé sous le régime de la démocratie parlementaire ;

Que le principe de légalité et l’article 95 de la Constitution constituent une

émanation du principe fondamental de l’Etat de droit auquel ils participent ; » pour en

déduire que le juge judiciaire devrait exercer un contrôle effectif de l’urgence invoquée

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par le pouvoir règlementaire. Il considère qu’en l’espèce, le non-respect de l’implication

du Conseil d’État qui aurait été court-circuité depuis 2004 en cette matière, l’urgence

n’ayant selon lui jamais été invoquée à juste titre, mettrait en cause ce principe

fondamental.

La régularité formelle de l’acte serait mise en question, de sorte que le juge

judiciaire aurait l’obligation de vérifier l’urgence, afin de garantir la conformité au

principe démocratique du pays.

Quant au fond, le prévenu serait en aveu mais il n’aurait à aucun moment reconnu

la légalité de la limitation de vitesse à 70 km/h.

Le prévenu serait prêt à se soumettre à une peine correspondant à l’avertissement

taxé de 145.- ainsi qu’à la perte subséquente de 2 points.

À titre encore plus subsidiaire le prévenu fait valoir qu’il aurait besoin de son

permis de conduire pour des trajets professionnels, de sorte qu’il demanderait qu’une

éventuelle interdiction de conduire soit assortie du sursis intégral, sinon en tout état de

cause des exceptions pour effectuer des trajets professionnels.

Suivant le ministère public, l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 146 ne serait pas

directement applicable en l’espèce et que l’État de droit serait parfaitement respecté par

la procédure réglementaire telle qu’appliquée.

La limitation de vitesse dérogatoire rentrerait dans le cadre du pouvoir

réglementaire suivant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques dans laquelle le législateur a laissé la

détermination des localités dangereuses nécessitant une dérogation aux limitations de

vitesse de droit commun au pouvoir réglementaires de sorte qu’en l’espèce, les principes

fondamentaux de l’État de droit ne seraient pas mis en péril.

En l’espèce la dangerosité des localités et la coordination des points kilométriques

constitueraient bien des cas d’urgence justifiée.

Le juge administratif aurait d’autres fonctions que le juge judiciaire qui ne pourrait

statuer que par voie d’exception, l’acte en question restant en tout état de cause

applicable. Il ne serait pas envisageable que le juge judiciaire devienne juge

administratif.

Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation le contrôle du juge judiciaire

devrait s’arrêter à la justification de l’urgence. Celle-ci ayant valablement été motivée

et acceptée par le Grand-Duc, elle échapperait dès lors au contrôle du juge judiciaire.

Cette jurisprudence serait claire, constante et toujours d’actualité.

La défense fait encore valoir que le Grand-Duc serait lui aussi soumis au contrôle

judiciaire en application de la décision de la cour constitutionnelle citée ci-avant. La

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justice serait le pouvoir qui contrebalancerait les excès des autres pouvoirs et le juge

judiciaire devrait en tout état de cause, contrôler la légalité des actes des autres pouvoirs.

À défaut de cela, les principes retenus dans la constitution resteraient lettre morte.

Le ministère public expose finalement que lors du processus d’élaboration d’un

règlement grand-ducal, le Conseil d’État n’aurait qu’une fonction simplement

consultative et que l’avis éventuellement émis par le Conseil d’État, ne lierait en rien le

pouvoir réglementaire, et ce contrairement au processus d’élaboration de lois, lors

duquel, en cas d’opposition formelle, un second vote s’imposerait.

Suivant le procès-verbal n° 12382/2023 dressé le 9 octobre 2023 par le service de

contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale, une infraction

à la vitesse réglementaire a été constatée en date du 8 octobre 2023, à 00.57 heures, par

le radar fixe installé au lieu-dit « ADRESSE3.) », sur la ADRESSE4.), entre

ADRESSE6.) et ADRESSE5.), l’excès de vitesse ayant été commis à l’aide du véhicule

immatriculé « NUMERO1.) (L) » appartenant à et conduit par le prévenu au moment

des faits. Le prévenu est poursuivi pour avoir circulé à une vitesse de 119 km/h (vitesse

mesurée 123 km/h) alors que sur ledit tronçon de route, la vitesse maximale a été fixée

à 70 km/h par dérogation à l’article 139, paragraphe 2 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955, lequel fixe en principe à 90 km/h la vitesse maximale de

circulation en dehors des localités.

Cette limitation de vitesse dérogatoire a été instituée et réitérée par plusieurs

règlements grand-ducaux depuis 20041 concernant la règlementation de la circulation

sur la ADRESSE4.) au lieu-dit « ADRESSE3.) » entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.).

La limitation de vitesse sur le tronçon de route en question a été reprise par le règlement

grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les

voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des

agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les

limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie

normale de l’État en dehors des agglomérations, et dont l’article 2 prévoit que « Toutes

les dispositions réglementaires relatives à des limitations de la vitesse dérogatoires aux

limitations réglementaires générales de la vitesse énoncées à l’article 139 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont abrogées pour autant qu’elles

s’appliquent à la voirie normale de l’Etat située en dehors des agglomérations ».

La poursuite est, par conséquent, fondée sur le règlement grand-ducal du 7 mai

2021, le comportement reproché au prévenu ayant eu lieu le 8 octobre 2023.

D’emblée, il y a lieu de noter que le jugement n° 659/2022 (not.12150/19/LC) du

14 décembre 2022 de la justice de paix de Luxembourg, cité par la défense concerne le

règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les limitations de la vitesse

dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors

1 Règlement grand-ducal du 29 mars 2004 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies

publiques faisant partie de la voirie de l'Etat située en dehors des agglomérations

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des agglomérations et non le règlement grand-ducal du 7 mai 2021 applicable en

l’espèce.

Le prévenu conteste la légalité de ce règlement grand-ducal. Il fait valoir un moyen

tiré du vice de procédure, en l’espèce le défaut de consultation du Conseil d’Etat.

Aux termes de l’article 86 de la Constitution, tel qu’applicable depuis le 1er juillet

2023 « Les juridictions n’appliquent les lois et règlements que pour autant qu’ils sont

conformes aux normes de droit supérieures.». Il appartient, par conséquent, au tribunal

de vérifier, avant tout autre progrès en cause, la légalité du règlement grand-ducal sur

lequel la poursuite est fondée.

Le moyen d’illégalité externe tiré du défaut de consultation du Conseil d’Etat se

fonde sur la violation de l’article 1(1), alinéa 3 de la loi sur l’organisation du Conseil

d’Etat, aux termes duquel « Sauf le cas d’urgence à apprécier par le Grand-Duc si la

loi n’en dispose pas autrement, aucun règlement pour l’exécution des lois et des traités

ne peut être pris par le Grand-Duc qu’après que le Conseil d’État a été entendu en son

avis ».

L’article 83bis de la Constitution, sur lequel le moyen est également fondé, prescrit

quant à lui la consultation du Conseil d’Etat sur les projets et propositions de loi et leurs

amendements, mais il se borne pour le surplus à prévoir que le Conseil d’Etat donne son

avis sur « toutes autres questions qui lui seront déférées par le gouvernement ou par les

lois ».

Tant le règlement grand-ducal du 7 mai 2021 que les règlements grand-ducaux qui

l’ont précédé depuis 2004 en ce qui concerne la règlementation de la circulation sur la

ADRESSE4.), ont été pris sans consultation du Conseil d’Etat, le Grand-Duc ayant

constaté l’urgence. Ceci résulte du point du préambule des règlements grand-ducaux

ainsi rédigé: « Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur

l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ».

Le prévenu conteste que cette urgence ait réellement existé et que l’invocation

injustifiée de l’urgence violerait les principes démocratiques de l’Etat de droit.

Contrairement aux juridictions administratives les juridictions judiciaires n’ont pas

compétence pour l’annulation d’actes règlementaires. Le tribunal de police pourra tout

au plus écarter l’application du règlement grand-ducal du 7 mai 2021 au cas d’espèce

en ce qui concerne l’excès de vitesse reproché au prévenu.

En ce qui concerne particulièrement la vitesse dérogatoire sur la ADRESSE4.), au

lieu-dit « ADRESSE3.) », entre le P.K. 38350 et le P.K. 39050 dans les deux sens, il y

a lieu de constater que cette limitation de vitesse à 70 km/h existe depuis 2004 et a été

reprise à multiples reprises par les règlements grand-ducaux successifs dont aucun ne

semble avoir fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif par

le prévenu ou par un tiers.

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Il y a lieu de noter à titre accessoire que le règlement grand-ducal susmentionné a

entre-temps été remplacé par le règlement grand-ducal du 24 janvier 2024 modifiant le

règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse

dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors

des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant

les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie

normale de l’État en dehors des agglomérations. Ce dernier règlement a été pris suivant

la procédure normale, le Conseil d’Etat ayant dès lors été consulté.

Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’État a relevé que l’urgence a été

invoquée lors de l’adoption du règlement grand-ducal précité du 7 mai 2021 qu’il s’agit

de modifier, ainsi que pour chacun des règlements grand-ducaux précédents en la

matière, et il a mentionné qu’il s’agit donc du premier règlement grand-ducal en la

matière qui se trouve soumis à l’avis du Conseil d’État. Cette manière de procéder n’a

appelé aucune observation ou critique de la part du Conseil d’Etat. Le texte du projet de

règlement grand-ducal sous avis n’a encore appelé aucune observation quant au fond.

Ceci infirme par ailleurs encore l’affirmation de la défense que le Conseil d’Etat

serait « systématiquement » court-circuité dans cette matière.

Il est vrai que la jurisprudence des juridictions administratives

décide

régulièrement depuis 2001 que l’invocation de l’urgence est soumise au contrôle du juge

qui doit vérifier si le cas d’urgence pouvait être invoqué. Les juridictions administratives

jugent qu’il appartient à la partie publique de leur soumettre les éléments de motivation

soumis au Grand-Duc à l’appui de l’urgence aux fins de vérification par la juridiction

s’ils sont de nature à justifier utilement le cas d’exception de l’urgence (Bulletin de

jurisprudence administrative de la Pasicrisie luxembourgeoise, éd. 2020, Lois et

règlements, numéros 122 à 124).

Il résulte de l’exposé des motifs du règlement grand-ducal du 7 mai 2021, versé au

dossier par le ministère public suite à une consultation du ministère de la mobilité et des

travaux publics, responsable de l’élaboration du projet de règlement grand-ducal, que

« Le présent avant-projet de règlement grand-ducal propose d'abroger le règlement

grand-ducal du 29 mars 2016 précité au profit d'une version coordonnée plus lisible

ainsi que l'élimination de toute ambiguïté possible quant aux vitesses maximales

autorisées aux endroits d'emplacement des radars. ».

L’exposé des motifs in fine comprend encore la justification de l'urgence en ce que

« Le projet de règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal modifié du 23

mai 2018 concernant les limitations de vitesse dérogatoires sur les voies publiques

faisant partie de la voirie de l’État en dehors des agglomérations, qui contribuent à une

harmonisation des limitations réglementaires de la vitesse sur le plan national.

Le projet de règlement grand-ducal sous examen reprend entre autres des

doléances des administrations communales et des services régionaux de

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l’Administration des Ponts et Chaussées, attirant l’attention de Monsieur le Ministre de

la Mobilité et des Travaux publics sur des tronçons de route particulièrement dangereux

et proposant des limitations de la vitesse plus adaptées aux circonstances et à la

situation sur le terrain. Le projet de règlement grand-ducal permet, par conséquent,

d’augmenter la sécurité de tous les usagers de la route.

Le recours à la procédure d’urgence pour mettre en vigueur le projet de règlement

grand-ducal sous objet semble être pleinement justifié. »

L’exposé des motifs contient partant les éléments de motivation soumis au Grand-

Duc à l’appui de l’urgence aux fins de vérification. Le Grand-Duc a retenu cette

justification de l’urgence comme étant valable.

Il y a lieu de retenir que la procédure prévue par les textes légaux en la matière a

dès lors été respectée.

Selon une jurisprudence de la Cour de cassation, le jugement de l’urgence rentre

dans le cadre de l’appréciation exclusive et souveraine du Grand-Duc (Cour de

cassation, 24 juillet 1917, P. 10, 147).

La Cour de cassation a encore décidé par arrêt n° 20/11 du 17 mars 2011 (numéro

2828 du registre), également versé comme pièce au dossier répressif par le ministère

public, que le juge judiciaire, dans le cadre de l’objet de sa saisine, n’a pas à connaître

de la justification de l’urgence invoquée lors de la procédure d’élaboration d’un

règlement grand-ducal.

Une telle appréciation individuelle et sans limitation dans le temps de l’urgence

invoquée dans le processus réglementaire par tout juge judiciaire en sus des juges

administratifs, verserait d’ailleurs dans l’arbitraire le plus total, incompatible avec les

principes fondamentaux d’un Etat de droit.

En ce qui concerne plus particulièrement le code de la route, il est par ailleurs

inconcevable que des conducteurs inconscients sinon irrespectueux du bien-être et de la

sécurité d’autrui puissent être incités à violer simplement les limitations de vitesse pour

ainsi rendre justice à eux-mêmes, au motif qu’ils puissent se substituer au pouvoir

réglementaire, valablement mis en place par la loi et dûment exercé, dans l’appréciation

de l’urgence avancée et justifiée au Grand-Duc, pour la mise en place de ces limitations

de vitesses et leur contrôle.

La défense invoque encore un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 146 du 28 mai

2019 pour en déduire que le juge judiciaire devrait exercer un contrôle effectif de

l’urgence invoquée par le pouvoir règlementaire.

Dans cet arrêt il s’agit d’une question préjudicielle qui vise, sous le couvert du

principe de l’Etat de droit, plus précisément l’accès à la justice et l’effectivité du recours

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dans le chef de contribuables non-résidents par rapport à un incident, au Luxembourg,

de la procédure d’imposition, globalement considérée, menée à leur encontre.

Cette question concernant l’accès au juge et de recours effectif ne s’applique pas

au cas d’espèce de la présente affaire alors qu’un recours effectif contre le règlement

grand-ducal pris dans le cadre de l’urgence était ouvert au prévenu devant les

juridictions administratives et cela durant des périodes prolongées depuis 2004 si celui-

ci avait entendu protester en bonne et due forme contre l’acte critiqué.

Le moyen du prévenu est partant à déclarer non fondé.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause. La vitesse libellée par le ministère public

n’est d’ailleurs pas autrement contestée.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par

suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de

précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

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le 8 octobre 2023 vers 00.57 heures au lieu-dit « ADRESSE3.) », sur la

ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),

être resté en défaut d’observer le signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en

dehors d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 119 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des

agglomérations constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 350.- euros et une

interdiction de conduire de deux mois.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de

travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

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condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 350.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,

3, 4, 7, 7bis, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

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L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.