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CA4_CAL-2024-01034 Généré par l'IA

Bankruptcy court dismisses creditor's claim for loan conversion due to lack of repayment obligation proof.

Numéro de cause CA4_CAL-2024-01034
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal by an Italian bankrupt company seeking to convert a debt into a bond issue. The company argued that prior wire transfers proved a loan existed, but the court found no evidence of a repayment obligation in the correspondence. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment rejecting the debt declaration.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de commerce; A conversion of a debt into a bond issue requires proof of an existing debt and a specific obligation to repay, which is not established by mere wire transfers or a letter accepting bond subscription without mentioning a loan.

Mots-clés

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bankruptcy proceedings creditor's declaration loan conversion bond issuance proof of debt repayment obligation commercial appeal créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 3/25 IV-COM

Audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq

Numéro CAL-2024-01034 du rôle

Composition:

Marianne EICHER, président de chambre;

Michèle HORNICK, premier conseiller;

Laurent LUCAS, conseiller;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société de droit italien SOCIETE1.) SRL, (anciennement

dénommée SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social à

ADRESSE1.),

code fiscal

NUMERO1.), représentée par

ses

curateurs, déclarée en état de faillite par le tribunal de Perugia par un

arrêt du 10 décembre 2020,

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant

Luana Cogoni en remplacement de l’huissier de justice Véronique

Reyter, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, du 14 novembre

2024,

comparant par Maître Carmen Rimondini, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

e t

Maître

Michel

VALLET,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à L-3441 Dudelange, 70, avenue Grande-

Duchesse Charlotte, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la

société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du 2 août

2019, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

curateur,

intimé aux fins du prédit acte Cogoni,

comparant par lui-même.

LA COUR D’APPEL

Suivant jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en matière de

faillite, du 2 août 2019, la société anonyme SOCIETE4.) SA (ci-après

la Société ou SOCIETE5.)) a été déclarée en état de faillite, et Maître

Michel VALLET a été nommé curateur (ci-après le Curateur).

Le 20 juillet 2023, la société de droit italien SOCIETE6.) SRL,

anciennement SOCIETE2.), (ci-après SOCIETE6.)), en état de faillite,

représentée par ses curateurs actuellement en fonctions, a produit au

passif chirographaire de la faillite de la Société pour le montant de

67.020.000 euros du chef d’un prêt non remboursé.

Lors de la vérification des créances du 6 octobre 2023, le Curateur a

contesté cette créance, inscrite au tableau des créanciers sous le

numéro 3, dans son intégralité.

Par jugement du 8 juillet 2024, le Tribunal a statué comme suit :

« rejette la déclaration de créance numéro 3 de la société de droit

italien SOCIETE6.) SRL, anciennement dénommée SOCIETE2.), en

faillite, du passif chirographaire de la faillite,

laisse les frais relatifs à cette déclaration à charge du créancier

déclarant ».

De ce jugement, qui selon les renseignements fournis n’a pas fait

l’objet d’une signification, SOCIETE6.) a interjeté appel suivant exploit

d’huissier de justice du 14 novembre 2024.

SOCIETE6.) explique avoir viré sur le compte bancaire de la Société

les montants suivants :

34.000.000 euros en date du 30 janvier 2014,

33.000.000 euros en date du 20 octobre 2014, et

20.000 euros en date du 27 novembre 2014.

Elle estime que de ce fait, PERSONNE1.) aurait prêté le montant total

de 67.020.000 euros à la Société. Le prêt intervenu serait parachevé

par un courrier de la Société du 17 septembre 2015 adressé à

SOCIETE6.). Par courrier du 29 septembre 2015, la Société aurait

procédé à la souscription de l’emprunt obligataire pour le montant de

67.020.000 euros.

Ce serait à tort que les juges de première instance n’ont pas retenu

l’existence d’un prêt, alors que le prêt d’argent serait un contrat réel

qui ne se formerait qu’avec la remise des fonds à l’emprunteur, et qui

de surcroît aurait été formalisé par écrit comme constituant un emprunt

obligataire.

Elle considère qu’au moment de la faillite et du dépôt de la déclaration

de créance, elle disposait d’une créance certaine, liquide et exigible.

Il résulterait « de l’analyse du document daté du 17 septembre 2015

adressé à SOCIETE6.), que la Société s’est engagée par un emprunt

obligataire pour la somme de 70.000.000 euros d’une durée de 10 ans,

et qu’au vu du fait que les montants de 33.000.000 euros, 34.000.000

euros et 20.000 euros avaient été prêtés respectivement en date du

30 janvier 2014, 20 octobre 2014 et 27 novembre 2014, la société

débitrice propose de commuter la créance par la souscription d’un

emprunt obligataire ». L’acceptation par courrier du 29 septembre

2015 confirmerait l’emprunt obligataire du 17 septembre 2015. La

volonté des parties aurait été que la remise des fonds soit constitutive

d’un emprunt ce qui impliquerait une obligation de remboursement

sinon de restitution des fonds.

SOCIETE6.) conclut partant, par réformation, à l’admission de sa

créance au passif de la faillite.

Le Curateur conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption

des motifs dégagés par le Tribunal. Il conteste l’existence d’un prêt et

l’existence d’une obligation de remboursement de la Société sous

l’emprunt obligataire, et estime que le soi-disant prêt a été justifié

postérieurement par une prétendue émission d’obligations.

Il relève en outre que les dates de virements remontent à l’année 2014

tandis que l’emprunt obligataire a été émis en octobre 2015

seulement.

Il souligne encore que les transferts de fonds, les jours mêmes, vers

la société de droit portugais SOCIETE7.) ont indiqué comme

communication « remboursement avances », mais qu’il n’a trouvé

dans la comptabilité de la Société aucune trace que la Société ait été

débitrice de la société SOCIETE7.). Il donne en outre à considérer que

les trois sociétés, à savoir la Société, SOCIETE6.) et la société

SOCIETE7.) ont le même bénéficiaire économique.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui

se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit

l’extinction de son obligation.

C’est au demandeur en remboursement d’apporter la preuve de la

formation du prêt. Dans le cadre d’un prêt d’argent, tel qu’en l’espèce,

il lui appartient d’établir la remise de l’argent, ainsi que son intention

de prêter, puisqu’une remise des fonds seule ne suffit pas pour établir

le prêt et l’obligation de restitution, une remise pouvant également

procéder d’un don manuel ou constituer la contrepartie d’une

prestation accomplie dans le cadre d’un contrat synallagmatique à titre

onéreux.

Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un prêt d’argent de prouver

que les fonds ont été remis à une personne à titre de prêt, à charge

par celle-ci d’en rendre au prêteur autant de même espèce et quantité.

Ainsi, la charge de la preuve du prêt incombe au déclarant, et il

appartient dès lors à SOCIETE6.) de rapporter la preuve de l’existence

d’un contrat de prêt et d’une obligation de remboursement dans le chef

de la Société.

C’est à juste titre que le Tribunal a relevé que le juge du fond apprécie

souverainement la pertinence, la valeur et la portée des pièces qui lui

sont soumises pour y puiser les éléments qui emporteront sa

conviction. Ainsi, tout élément factuel, voire tout comportement, si le

juge accepte de le prendre en compte, peut constituer un indice.

Aucun contrat de prêt écrit n’a été conclu entre parties.

Les parties ne discutent pas que PERSONNE1.) ait porté la

dénomination de SOCIETE8.) S.p.A à l’époque des trois virements

effectués par cette dernière pour compte de SOCIETE5.).

La remise de fonds n’est pas contestée par le Curateur et est établie

par les extraits de compte produits en cause portant sur des montants

de 34.000.000 euros avec valeur au 30 janvier 2014, 33.000.000 avec

valeur au 20 octobre 2014 et 20.000 euros avec valeur au 27

novembre 2014. L’existence d’un prêt ou d’une obligation de

restitution des fonds ne découle cependant pas du simple transfert de

ces fonds.

Le 17 septembre 2015, soit plus d’un an et demi après le premier

virement prémentionné, SOCIETE5.) a écrit à SOCIETE8.) S.p.A dans

les termes suivants (traduction assermentée) :

« Par la présente, la soussignée communique qu’à la date du 15

septembre dernier, le conseil d’administration a décidé l’émission d’un

emprunt obligataire pour la somme de 70.000.000,00 d’euros

(soixante-dix millions) d’une durée de 10 ans à compter du 15

septembre 2015 à un taux d’intérêt capitalisé de 7% par an.

Compte tenu du fait que SOCIETE8.) S.p.A, à la date du 20 octobre

2014, du 30 janvier 2014 et du 30 juin 2014 a prêté respectivement les

sommes de 33.000.000, € (trente-trois millions), 34.000.000,00 €

(trente-quatre millions) et 20.000,00 € (vingt mille), se propose de

commuter la créance que vous nous réclamez pour la somme totale

de 67.020.000,00 € (soixante-sept millions vingt mille) par la

souscription de l’emprunt obligataire susmentionné.

Si vous envisagez de souscrire l’emprunt obligataire aux conditions

indiquées ci-dessus, nous vous saurons grés de nous faire parvenir la

confirmation par écrit ».

Selon cette lettre, un virement de 20.000 euros aurait été effectué le

30 juin 2014, alors qu’il ressort des pièces soumises qu’un virement

de ce montant a été fait avec valeur au 27 novembre 2014.

Le 29 septembre 2015, SOCIETE6.) répond à SOCIETE5.) comme

suit (traduction assermentée) :

« En référence à votre courrier du 17 septembre dernier, nous

confirmons notre souscription de l’emprunt obligataire pour la somme

de 67.020.000,00 euros (soixante-sept millions vingt mille/00) aux

conditions fixées dans votre courrier susmentionné ».

Tel que l’a relevé à bon droit le Tribunal, ce courrier se limite à

accepter la proposition de souscription de l’emprunt obligataire aux

conditions y proposées, mais ne fait pas mention d’un prêt ou d’une

obligation de la Société de rembourser le montant de 67.020.000

euros, et il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier (SOCIETE6.)

ayant produit les mêmes pièces en instance d’appel qu’en première

instance) que PERSONNE1.) aurait versé les 67.020.000 euros à la

Société à titre de prêt, ni qu’elle en ait réclamé le remboursement. Une

telle réclamation ne ressort pas des pièces soumises.

En instance d’appel, SOCIETE6.) ne discute pas que les trois

sociétés, SOCIETE6.), SOCIETE5.) et PERSONNE2.), ont le même

bénéficiaire économique, de sorte qu’il n’est pas contesté qu’elles sont

contrôlées par la même personne.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la lettre adressée le 17

septembre 2015 par la Société à SOCIETE6.), à elle seule, ne prouve

pas à suffisance l’existence d’une obligation de remboursement de la

somme de 67.020.000 euros dans le chef de la Société.

Partant, il n’est pas établi que SOCIETE6.) ait converti une créance

dont elle disposerait à l’encontre de la Société en emprunt obligataire,

et c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté la déclaration de créance

numéro 3 d’un montant de 67.020.000 euros.

Le jugement déféré est, par adoption de ses motifs, à confirmer.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale

et en matière de faillite, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré,

laisse les frais à charge de l’appelante.