Bankruptcy court dismisses creditor's claim for loan conversion due to lack of repayment obligation proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal by an Italian bankrupt company seeking to convert a debt into a bond issue. The company argued that prior wire transfers proved a loan existed, but the court found no evidence of a repayment obligation in the correspondence. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment rejecting the debt declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de commerce; A conversion of a debt into a bond issue requires proof of an existing debt and a specific obligation to repay, which is not established by mere wire transfers or a letter accepting bond subscription without mentioning a loan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 3/25 IV-COM
Audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq
Numéro CAL-2024-01034 du rôle
Composition:
Marianne EICHER, président de chambre;
Michèle HORNICK, premier conseiller;
Laurent LUCAS, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société de droit italien SOCIETE1.) SRL, (anciennement
dénommée SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.),
code fiscal
NUMERO1.), représentée par
ses
curateurs, déclarée en état de faillite par le tribunal de Perugia par un
arrêt du 10 décembre 2020,
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant
Luana Cogoni en remplacement de l’huissier de justice Véronique
Reyter, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, du 14 novembre
2024,
comparant par Maître Carmen Rimondini, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
e t
Maître
Michel
VALLET,
avocat
à
la
Cour,
demeurant
professionnellement à L-3441 Dudelange, 70, avenue Grande-
Duchesse Charlotte, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la
société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du 2 août
2019, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
curateur,
intimé aux fins du prédit acte Cogoni,
comparant par lui-même.
LA COUR D’APPEL
Suivant jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en matière de
faillite, du 2 août 2019, la société anonyme SOCIETE4.) SA (ci-après
la Société ou SOCIETE5.)) a été déclarée en état de faillite, et Maître
Michel VALLET a été nommé curateur (ci-après le Curateur).
Le 20 juillet 2023, la société de droit italien SOCIETE6.) SRL,
anciennement SOCIETE2.), (ci-après SOCIETE6.)), en état de faillite,
représentée par ses curateurs actuellement en fonctions, a produit au
passif chirographaire de la faillite de la Société pour le montant de
67.020.000 euros du chef d’un prêt non remboursé.
Lors de la vérification des créances du 6 octobre 2023, le Curateur a
contesté cette créance, inscrite au tableau des créanciers sous le
numéro 3, dans son intégralité.
Par jugement du 8 juillet 2024, le Tribunal a statué comme suit :
« rejette la déclaration de créance numéro 3 de la société de droit
italien SOCIETE6.) SRL, anciennement dénommée SOCIETE2.), en
faillite, du passif chirographaire de la faillite,
laisse les frais relatifs à cette déclaration à charge du créancier
déclarant ».
De ce jugement, qui selon les renseignements fournis n’a pas fait
l’objet d’une signification, SOCIETE6.) a interjeté appel suivant exploit
d’huissier de justice du 14 novembre 2024.
SOCIETE6.) explique avoir viré sur le compte bancaire de la Société
les montants suivants :
34.000.000 euros en date du 30 janvier 2014,
33.000.000 euros en date du 20 octobre 2014, et
20.000 euros en date du 27 novembre 2014.
Elle estime que de ce fait, PERSONNE1.) aurait prêté le montant total
de 67.020.000 euros à la Société. Le prêt intervenu serait parachevé
par un courrier de la Société du 17 septembre 2015 adressé à
SOCIETE6.). Par courrier du 29 septembre 2015, la Société aurait
procédé à la souscription de l’emprunt obligataire pour le montant de
67.020.000 euros.
Ce serait à tort que les juges de première instance n’ont pas retenu
l’existence d’un prêt, alors que le prêt d’argent serait un contrat réel
qui ne se formerait qu’avec la remise des fonds à l’emprunteur, et qui
de surcroît aurait été formalisé par écrit comme constituant un emprunt
obligataire.
Elle considère qu’au moment de la faillite et du dépôt de la déclaration
de créance, elle disposait d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il résulterait « de l’analyse du document daté du 17 septembre 2015
adressé à SOCIETE6.), que la Société s’est engagée par un emprunt
obligataire pour la somme de 70.000.000 euros d’une durée de 10 ans,
et qu’au vu du fait que les montants de 33.000.000 euros, 34.000.000
euros et 20.000 euros avaient été prêtés respectivement en date du
30 janvier 2014, 20 octobre 2014 et 27 novembre 2014, la société
débitrice propose de commuter la créance par la souscription d’un
emprunt obligataire ». L’acceptation par courrier du 29 septembre
2015 confirmerait l’emprunt obligataire du 17 septembre 2015. La
volonté des parties aurait été que la remise des fonds soit constitutive
d’un emprunt ce qui impliquerait une obligation de remboursement
sinon de restitution des fonds.
SOCIETE6.) conclut partant, par réformation, à l’admission de sa
créance au passif de la faillite.
Le Curateur conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption
des motifs dégagés par le Tribunal. Il conteste l’existence d’un prêt et
l’existence d’une obligation de remboursement de la Société sous
l’emprunt obligataire, et estime que le soi-disant prêt a été justifié
postérieurement par une prétendue émission d’obligations.
Il relève en outre que les dates de virements remontent à l’année 2014
tandis que l’emprunt obligataire a été émis en octobre 2015
seulement.
Il souligne encore que les transferts de fonds, les jours mêmes, vers
la société de droit portugais SOCIETE7.) ont indiqué comme
communication « remboursement avances », mais qu’il n’a trouvé
dans la comptabilité de la Société aucune trace que la Société ait été
débitrice de la société SOCIETE7.). Il donne en outre à considérer que
les trois sociétés, à savoir la Société, SOCIETE6.) et la société
SOCIETE7.) ont le même bénéficiaire économique.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui
se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
C’est au demandeur en remboursement d’apporter la preuve de la
formation du prêt. Dans le cadre d’un prêt d’argent, tel qu’en l’espèce,
il lui appartient d’établir la remise de l’argent, ainsi que son intention
de prêter, puisqu’une remise des fonds seule ne suffit pas pour établir
le prêt et l’obligation de restitution, une remise pouvant également
procéder d’un don manuel ou constituer la contrepartie d’une
prestation accomplie dans le cadre d’un contrat synallagmatique à titre
onéreux.
Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un prêt d’argent de prouver
que les fonds ont été remis à une personne à titre de prêt, à charge
par celle-ci d’en rendre au prêteur autant de même espèce et quantité.
Ainsi, la charge de la preuve du prêt incombe au déclarant, et il
appartient dès lors à SOCIETE6.) de rapporter la preuve de l’existence
d’un contrat de prêt et d’une obligation de remboursement dans le chef
de la Société.
C’est à juste titre que le Tribunal a relevé que le juge du fond apprécie
souverainement la pertinence, la valeur et la portée des pièces qui lui
sont soumises pour y puiser les éléments qui emporteront sa
conviction. Ainsi, tout élément factuel, voire tout comportement, si le
juge accepte de le prendre en compte, peut constituer un indice.
Aucun contrat de prêt écrit n’a été conclu entre parties.
Les parties ne discutent pas que PERSONNE1.) ait porté la
dénomination de SOCIETE8.) S.p.A à l’époque des trois virements
effectués par cette dernière pour compte de SOCIETE5.).
La remise de fonds n’est pas contestée par le Curateur et est établie
par les extraits de compte produits en cause portant sur des montants
de 34.000.000 euros avec valeur au 30 janvier 2014, 33.000.000 avec
valeur au 20 octobre 2014 et 20.000 euros avec valeur au 27
novembre 2014. L’existence d’un prêt ou d’une obligation de
restitution des fonds ne découle cependant pas du simple transfert de
ces fonds.
Le 17 septembre 2015, soit plus d’un an et demi après le premier
virement prémentionné, SOCIETE5.) a écrit à SOCIETE8.) S.p.A dans
les termes suivants (traduction assermentée) :
« Par la présente, la soussignée communique qu’à la date du 15
septembre dernier, le conseil d’administration a décidé l’émission d’un
emprunt obligataire pour la somme de 70.000.000,00 d’euros
(soixante-dix millions) d’une durée de 10 ans à compter du 15
septembre 2015 à un taux d’intérêt capitalisé de 7% par an.
Compte tenu du fait que SOCIETE8.) S.p.A, à la date du 20 octobre
2014, du 30 janvier 2014 et du 30 juin 2014 a prêté respectivement les
sommes de 33.000.000, € (trente-trois millions), 34.000.000,00 €
(trente-quatre millions) et 20.000,00 € (vingt mille), se propose de
commuter la créance que vous nous réclamez pour la somme totale
de 67.020.000,00 € (soixante-sept millions vingt mille) par la
souscription de l’emprunt obligataire susmentionné.
Si vous envisagez de souscrire l’emprunt obligataire aux conditions
indiquées ci-dessus, nous vous saurons grés de nous faire parvenir la
confirmation par écrit ».
Selon cette lettre, un virement de 20.000 euros aurait été effectué le
30 juin 2014, alors qu’il ressort des pièces soumises qu’un virement
de ce montant a été fait avec valeur au 27 novembre 2014.
Le 29 septembre 2015, SOCIETE6.) répond à SOCIETE5.) comme
suit (traduction assermentée) :
« En référence à votre courrier du 17 septembre dernier, nous
confirmons notre souscription de l’emprunt obligataire pour la somme
de 67.020.000,00 euros (soixante-sept millions vingt mille/00) aux
conditions fixées dans votre courrier susmentionné ».
Tel que l’a relevé à bon droit le Tribunal, ce courrier se limite à
accepter la proposition de souscription de l’emprunt obligataire aux
conditions y proposées, mais ne fait pas mention d’un prêt ou d’une
obligation de la Société de rembourser le montant de 67.020.000
euros, et il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier (SOCIETE6.)
ayant produit les mêmes pièces en instance d’appel qu’en première
instance) que PERSONNE1.) aurait versé les 67.020.000 euros à la
Société à titre de prêt, ni qu’elle en ait réclamé le remboursement. Une
telle réclamation ne ressort pas des pièces soumises.
En instance d’appel, SOCIETE6.) ne discute pas que les trois
sociétés, SOCIETE6.), SOCIETE5.) et PERSONNE2.), ont le même
bénéficiaire économique, de sorte qu’il n’est pas contesté qu’elles sont
contrôlées par la même personne.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la lettre adressée le 17
septembre 2015 par la Société à SOCIETE6.), à elle seule, ne prouve
pas à suffisance l’existence d’une obligation de remboursement de la
somme de 67.020.000 euros dans le chef de la Société.
Partant, il n’est pas établi que SOCIETE6.) ait converti une créance
dont elle disposerait à l’encontre de la Société en emprunt obligataire,
et c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté la déclaration de créance
numéro 3 d’un montant de 67.020.000 euros.
Le jugement déféré est, par adoption de ses motifs, à confirmer.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale
et en matière de faillite, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré,
laisse les frais à charge de l’appelante.