Court dismisses overtime pay claims due to lack of evidence but awards moral damages for unfair dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two labor disputes and ruled that the employer's dismissal was abusive, awarding 750 euros in moral damages to the employee. However, the court dismissed claims for unpaid overtime and back pay because the employee failed to provide sufficient evidence to prove the specific hours worked after a decade. Consequently, the employee received only the moral damages while bearing half of the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: While an employer's dismissal may be declared abusive entitling the employee to damages, the employee bears the burden of proving specific claims like overtime hours, which must be substantiated by credible evidence rather than recollection after many years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 21/25
L-TRAV-838/15 et L-TRAV-578/16
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 6 JANVIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
I) (L-TRAV-838/15) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
PERSONNE2.),
exerçant son activité professionnelle au L-ADRESSE2.), inscrit au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat, en remplacement de
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
II) (L-TRAV-578/16) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
PERSONNE2.),
exerçant son activité professionnelle au L-ADRESSE2.), inscrit au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat, en remplacement de
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
F A I T S :
I)
(L-TRAV-838/15) L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute -
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 2 novembre 2015, sous le
numéro 838/15.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
30 novembre 2015. L’affaire subit plusieurs remises contradictoires et fut fixée au rôle général
à l’audience publique du 5 février 2018. Au vu du courriel de Maître Michel KARP du 8
octobre 2024, l’affaire a été réappelée à l’audience publique du 27 novembre 2024 à laquelle
l’affaire fut utilement retenue et à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
II)
(L-TRAV-578/16) Une deuxième affaire fut introduite par requête - annexée à la
présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3 août
2016, sous le numéro 578/16.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
3 octobre 2016. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut fixée au rôle
général à l’audience du 5 février 2018. Au vu du courriel de Maître Michel KARP du 9 août
2019, l’affaire a été réappelée à l’audience publique du 25 septembre 2019.
L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience
publique du 27 novembre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Le Tribunal prit alors les affaires en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par une première requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date
du 2 novembre 2015, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le Tribunal du
travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet et pour y entendre
condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts
légaux :
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
5.000 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
5.000 euros
-
arriérés de salaire :
3.842,04 euros
Le requérant conclut encore à l’octroi d’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau code de procédure civile et à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens
de l’instance.
Finalement, il demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro 838/15.
Par une seconde requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date
du 3 août 2016, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le Tribunal du travail
aux fins de voir :
-
ordonner la jonction de cette affaire avec l’affaire connexe inscrite sous le numéro L-
TRAV-838/15,
-
requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
-
condamner le défendeur à lui payer le montant de 3.621,40 euros à titre de différence
entre le salaire à temps partiel et le salaire à temps plein,
-
condamner le défendeur à lui payer le montant de 7.935,39 euros à titre d’heures
supplémentaires.
Le requérant conclut également à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 euros et à la
condamnation du défendeur aux frais et dépens de l’instance.
Finalement, il demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro 578/16.
A l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2024, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en
paiement de dommages et intérêts du chef du préjudice matériel formulée dans sa première
requête.
En ce qui concerne la seconde requête, le requérant a remplacé ses demandes en paiement,
d’une part, d’une différence de salaire entre un contrat de travail à mi-temps et un contrat de
travail à temps plein et, d’autre part, d’heures supplémentaires par une seule demande en
paiement d’heures supplémentaires évaluée au montant de 12.692,58 euros aux termes d’un
nouveau décompte versé à l’audience.
A cette même audience, PERSONNE2.) a conclu reconventionnellement à la condamnation
d’PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de PERSONNE2.) en qualité de chauffeur de taxi à compter
du 15 janvier 2014 à mi-temps (20 heures par semaine).
Par un courrier du 31 juillet 2015, le défendeur a notifié au requérant un licenciement
moyennant préavis de deux mois ayant débuté le 1er août et ayant pris fin le 30 septembre 2015.
Le requérant ayant sollicité la communication des motifs gisant à la base de son congédiement,
le défendeur lui a répondu par l’intermédiaire de son mandataire par un courrier du 9 septembre
2015 rédigé dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE MOTIVATION
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet en soutenant
en premier lieu que la lettre de motivation ne répond pas aux critères de précision dégagés par
la jurisprudence en la matière.
A titre subsidiaire, il soutient que les motifs avancés ne sont ni réels ni sérieux et qu’ils ne sont
en tout état de cause pas suffisamment graves pour justifier un licenciement. Le requérant
conteste la version des faits du défendeur, celle-ci ne tiendrait pas la route. Il serait totalement
inconcevable qu’un employeur tolère, pendant plusieurs mois, qu’un salarié retienne de
manière systématique de l’argent devant revenir à l’employeur en se soustrayant à son
obligation de lui remettre les recettes des courses payées en liquide.
Il serait également parfaitement inconcevable qu’un employeur se garde de déposer plainte
contre le salarié qui aurait ainsi détourné les recettes pendant plusieurs mois.
PERSONNE2.) resterait en tout état de cause en défaut de prouver ses allégations, les
attestations testimoniales versées à ce sujet seraient imprécises et dénuées de pertinence. A titre
subsidiaire, le requérant est d’avis qu’il y aurait lieu d’entendre les témoins dans le cadre d’une
enquête.
A l’appui de sa demande en paiement d’arriérés de salaire, PERSONNE1.) soutient que
PERSONNE2.) est resté en défaut de lui verser les salaires des mois de juin, juillet, août et
septembre 2015.
En ce qui concerne la demande en paiement d’heures supplémentaires, le requérant a remis, à
l’audience des plaidoiries, un nouveau décompte aux termes duquel il affirme avoir presté
485,25 heures supplémentaires au cours de la période allant du 3 janvier au 28 juillet 2015 et
il réclame à ce titre le paiement d’un montant de 12.692,52 euros.
A l’appui de cette demande, il se réfère aux fiches documentant tous les trajets effectués au
cours d’une journée de travail. L’heure de chaque course étant renseignée, le temps de travail
pour chaque jour pourrait ainsi se déduire de l’intervalle entre l’heure de la première course et
celle de la dernière course de la journée.
A titre subsidiaire, le requérant offre de prouver par l’audition d’un témoin, un collègue de
travail de l’époque, les faits suivants :
SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE
Le décompte des heures est annexé à l’offre de preuve.
Dans un dernier ordre de subsidiarité, le requérant demande au Tribunal d’ordonner une
comparution personnelle des parties afin de voir « ce qui est reconnu ou pas » de part et d’autre
de la barre.
PERSONNE2.) conclut en premier lieu à voir constater que le licenciement est justifié et à voir
débouter le requérant de sa demande indemnitaire.
A cet égard, le défendeur soutient que la lettre de motivation est suffisamment précise pour
permettre tant au requérant qu’au Tribunal de comprendre le reproche gisant à la base du
licenciement ainsi que sa gravité.
Pour établir la matérialité du grief, le défendeur se réfère à un échange de SMS dans le cadre
duquel il aurait réclamé le versement des recettes litigieuses. Le requérant n’aurait jamais réagi
à ces SMS ; il n’aurait jamais contesté qu’il devait encore remettre ces recettes.
PERSONNE2.) verse également deux attestations testimoniales rédigées par des collègues du
requérant Messieurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Le défendeur explique que malgré la gravité de la situation, il s’est abstenu de porter plainte et
il a décidé de passer l’éponge dans la mesure où il était conscient que le requérant était
psychologiquement affaibli suite au décès de son frère.
A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, le défendeur conteste la
demande indemnitaire en son principe et quantum.
PERSONNE2.) conteste également la demande en paiement d’arriérés de salaire. A cet effet,
il soutient en premier lieu que les salaires des mois de juin et juillet 2015 ont été payés. En ce
qui concerne les mois d’août et de septembre 2015, le défendeur rappelle que le salaire est la
contrepartie du travail ; or, en août et septembre 2015, le requérant ne serait pas venu travailler
de sorte qu’il ne serait pas en droit de prétendre au paiement du salaire pour cette période.
Finalement, PERSONNE2.) conteste qu’PERSONNE1.) aurait presté plus de 20 heures par
semaine comme le prévoyait le contrat de travail. Le requérant resterait en défaut de prouver
la prestation des heures supplémentaires dont il fait état dans son décompte. En tout état de
cause, il resterait en défaut d’établir que ces prétendues heures supplémentaires auraient été
prestées à la demande de l’employeur ou avec son accord.
Les fiches journalières serviraient uniquement à attester les trajets effectués au cours d’une
journée de travail, elles ne seraient pas de nature à permettre de constater la prestation d’heures
supplémentaires, et encore moins, d’en évaluer le nombre. Finalement, l’offre de preuve serait
dépourvue de pertinence. Il serait en effet improbable qu’un collègue du requérant puisse
attester avec exactitude et précision des heures de travail du requérant dans la mesure où il
n’était pas en permanence en compagnie de celui-ci.
Il y aurait dès lors lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’heures
supplémentaires.
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à tenir compte des fiches journalières pour déduire le
temps de travail du requérant, le défendeur donne à considérer que certaines fiches font
expressément apparaître des pauses renseignées par un nombre d’heures précédé par le
symbole « - ». Il y aurait dès lors lieu, en tout état de cause, de déduire à chaque fois, ce temps
de pause. Selon le calcul du défendeur, il y aurait ainsi au total 240 heures de pause,
correspondant à un montant de 2.667,70 euros à déduire d’emblée du montant réclamé par le
requérant.
Finalement, si le Tribunal venait à condamner le défendeur au paiement d’arriérés de salaire
du chef d’heures supplémentaires, il y aurait lieu de déduire du montant de cette condamnation,
le montant de 3.930,28 euros correspondant aux recettes perçues en liquide que le requérant se
serait abstenu de remettre au défendeur suivant décompte figurant dans la lettre de motivation.
IV. Les motifs de la décision
Les demandes ayant été introduites dans les formes et délais prescrits par la loi, elles sont
recevables.
Il convient de préciser, dans ce contexte, qu’PERSONNE1.) a confirmé, sur question du
Tribunal, qu’il n’avait pas touché d’indemnités de chômage à la suite de son licenciement de
sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de procéder à la jonction des
affaires enregistrées sous les numéros L-TRAV-838/15 et L-TRAV-578/16 et de statuer par un
seul jugement.
A. Le licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a demandé
les motifs du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec précision par lettre
recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée (de demande
des motifs), le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou
fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui
doivent être réels et sérieux.
La précision doit permettre en premier lieu au salarié licencié de connaître exactement le ou
les faits qui lui sont reprochés et d’apprécier en pleine connaissance de cause s’il est opportun
pour lui d’agir en justice afin d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement irrégulier et/ou abusif.
Elle doit ensuite être de nature à fixer les griefs qui se trouvent à la base du licenciement afin
d’empêcher son auteur d’invoquer a posteriori des motifs différents.
Elle a finalement pour but de permettre aux juridictions saisies - le cas échéant- d’apprécier la
gravité de la faute ou des fautes commises et d’examiner si les griefs invoqués devant elles
s’identifient effectivement avec les motifs notifiés.
En l’espèce, il résulte de la lettre du 9 septembre 2015 qu’il est reproché à PERSONNE1.)
d’avoir, depuis le 25 mars 2015, détourné les recettes payées en liquide, évaluées à un montant
de 3.930,28 euros, au lieu de les remettre à son employeur.
Dans la lettre le défendeur explique clairement comment les chauffeurs doivent lui remettre
des enveloppes contenant les fiches qui énumèrent les courses effectuées ainsi que l’argent
liquide correspondant aux courses payées en liquide. La lettre indique également la période
exacte pendant laquelle le requérant se serait abstenu de remettre les recettes payées en liquide
au défendeur et elle contient également un décompte précis du montant du dommage qui aurait
ainsi été occasionné.
Il s’ensuit que le grief à la base du licenciement est décrit avec suffisamment de précision et
que le motif tiré d’un défaut de précision est à écarter.
Pour établir la matérialité du grief qui est contestée par PERSONNE1.), le requérant verse deux
attestations testimoniales. Force est cependant de constater que l’attestation rédigée par
PERSONNE4.) doit être écartée pour défaut de pertinence. En effet, PERSONNE4.) se limite
à expliquer le système de la remise des recettes perçues en liquide à l’employeur sans fournir
la moindre indication au sujet du requérant.
La seconde attestation, rédigée par un dénommé PERSONNE3.), relate un fait qui s’est déroulé
le 13 juillet 2015. PERSONNE3.) indique qu’à cette date il a assisté à une scène au cours de
laquelle PERSONNE1.) aurait remis une enveloppe vide à PERSONNE2.), ce dernier s’en
serait ému et le requérant serait rapidement parti prétextant un rendez-vous avec un client. La
suite de l’attestation est quelque peu confuse, il semble s’en dégager que suite à cet incident,
PERSONNE2.) aurait montré à PERSONNE3.) plusieurs enveloppes contenant juste des fiches
retraçant les trajets, mais pas d’argent.
Force est de constater que cette attestation est tout au plus de nature à établir qu’en date du 13
juillet 2015, le requérant a remis une enveloppe dépourvue d’argent liquide à PERSONNE2.).
Aucun élément de cette attestation ne permet de déterminer si l’enveloppe remise à cette date
devait contenir de l’argent liquide, sachant que cette circonstance ne se produit que lorsque des
courses ont été payées en liquide par les clients.
La dernière partie de l’attestation selon laquelle, le défendeur aurait ensuite montré d’autres
enveloppes qui auraient également été dépourvues d’argent liquide est trop imprécise pour
permettre d’établir la matérialité du reproche contenu dans la lettre de motivation. En effet,
l’attestation n’indique pas combien d’enveloppes le défendeur aurait montrées au témoin.
Aucune indication ne permet non plus de retenir que les enveloppes dont fait état le témoin ont
effectivement été remises par PERSONNE1.). Il s’y ajoute que les circonstances exactes de la
démonstration des enveloppes ne sont pas expliquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier
si, et dans quelle mesure, ces enveloppes auraient pu être vidées avant d’être montrées au
témoin.
Il y a partant lieu d’écarter également l’attestation rédigée par PERSONNE3.) pour défaut de
précision et de pertinence.
En ce qui concerne l’échange de SMS auquel se réfère le défendeur (pièce 11 de Maître
Rollinger), le Tribunal constate en premier lieu qu’il a eu lieu entre le 15 et le 19 août 2015,
soit postérieurement au licenciement. Lors de cet échange, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
se sont livrés à un dialogue de sourds ; alors que PERSONNE2.) a répété en boucle qu’il
attendait la remise du cash pour la période allant du 25 mars au 28 juillet 2015, PERSONNE1.)
lui demandait si la voiture était prête, respectivement pourquoi son salaire n’était pas payé. A
la lumière des extraits versés, il n’est pas possible de savoir comment l’échange a débuté. Force
est cependant de constater que contrairement à l’affirmation du défendeur, le requérant a
contesté la demande de remise d’argent liquide en écrivant « I give you all on time are you
joking » (message du 19 août 2015 à 8.03 heures).
Force est dès lors de constater qu’aucun élément produit par le défendeur pour établir la
matérialité du grief gisant à la base du licenciement n’est de nature à établir celle-ci. Il y a
partant lieu de constater que le licenciement d’PERSONNE1.) est abusif.
B. La demande indemnitaire
PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice
qu’il a subi du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature
de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et
de l’employeur.
Le requérant réclame la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement abusif. Ce
préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa
situation professionnelle et financière.
En tenant compte de l’ancienneté (18 mois) et de l’âge de la requérante (40 mans) au moment
du licenciement ainsi que des circonstances de celui-ci, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire
droit en son principe à la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour
le préjudice moral et de fixer ex aequo et bono le montant devant lui revenir de ce chef à 750
euros.
Il convient cependant de relever que contrairement à la demande du requérant cette
condamnation pécuniaire n’est pas à majorer des intérêts légaux à compter de la date de la
requête, le requérant ayant tergiversé sans aucune raison valable pendant près de 10 années
avant de plaider son affaire. Eu égard à cette circonstance, il y a lieu de tenir compte de la date
des plaidoiries, 27 novembre 2024, pour le cours des intérêts.
C. Les demandes en paiement d’arriérés de salaire
1. Les salaires des mois de juin, juillet, août et septembre 2015
PERSONNE1.) réclame le paiement d’un montant de 3.842,04 euros à titre d’arriérés de salaire
pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2015.
PERSONNE2.) affirme avoir payé les salaires des mois de juin et juillet 2015. A l’appui de
cette affirmation, il verse un historique des transactions sur son compte bancaire (pièce 13 de
Maître Rollinger).
Cette pièce fait apparaître un paiement de 868,97 euros en faveur du requérant à la date du 13
août 2015 et un virement de 869,72 euros à la date du 31 juillet 2015.
Le requérant soutient que ces sommes lui auraient été versées pour une autre raison, sans
fournir la moindre explication à ce sujet.
Dans ces circonstances, le Tribunal retient que le défendeur a prouvé à suffisance qu’il s’est
acquitté des salaires pour les mois de juin et juillet 2015 et qu’il y a lieu de débouter
PERSONNE1.) de ce volet de sa demande.
En ce qui concerne les salaires des mois des mois d’août et septembre 2015, le défendeur
invoque le principe de l’exception d’inexécution en soutenant que le requérant n’a pas travaillé
pendant cette période.
Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a reconnu par le biais de son mandataire qu’il n’avait pas
travaillé pendant ces deux mois. Il affirme cependant que c’est l’employeur qui l’a empêché
d’exécuter son travail en refusant de le laisser conduire le taxi.
Le Tribunal retient dès lors qu’il est constant en cause qu’PERSONNE1.) n’a pas travaillé en
août et septembre 2015.
Il ne résulte ni de la lettre de licenciement ni d’aucun autre écrit versé au dossier que
PERSONNE2.) aurait dispensé PERSONNE1.) de travailler pendant la période de préavis.
Il appartient partant au requérant qui affirme que l’employeur a refusé qu’il conduise le taxi
pendant cette période de prouver cette affirmation. Or, force est de constater qu’PERSONNE1.)
n’apporte aucun élément de preuve à ce sujet. S’il résulte effectivement de l’échange de SMS
versé en cause par le défendeur (pièce 11 de Maître Rollinger) qu’entre le 15 et le 19 août 2015,
il y a eu ponctuellement une discussion au sujet d’une voiture que le requérant devait utiliser
pour travailler, cet échange n’est pas suffisant pour établir que le défendeur aurait refusé de
laisser conduire PERSONNE1.) et ceci pendant toute la période allant du 1er août au 30
septembre 2015.
Comme le salaire est la contrepartie de la prestation du travail et qu’il est constant en l’espèce
qu’aucun travail n’a été presté pendant le préavis, il y a lieu de débouter le requérant de sa
demande tendant au paiement d’arriérés de salaire pour cette période.
2. Les heures supplémentaires
Il est généralement admis par la jurisprudence qu'il appartient au salarié, qui réclame à
l'employeur le salaire correspondant à des heures de travail supplémentaires, d'établir non
seulement qu'il a effectivement presté des heures supplémentaires, mais également qu'il les a
prestées dans le cadre de son contrat de travail. Il ne suffit pas que le travailleur réclamant la
rémunération d'heures supplémentaires établisse qu'il a effectivement accompli des heures
excédant la durée légale, il doit en outre faire la preuve de l'accord de l'employeur pour cet
accomplissement supplémentaire.
Le Tribunal retient à l’instar du défendeur que les fiches journalières qui recensent les courses
effectuées au cours de la journée de travail ne sauraient permettre de déterminer le temps de
travail. Si l’heure de chaque course est effectivement renseignée, rien ne permet de retenir
cependant que tout le laps de temps qui se situe entre l’heure de la première course et celle de
la dernière course constitue le temps de travail pour la journée, une pause ou une coupure ne
pouvant être exclue.
Par ailleurs, le Tribunal constate que le décompte versé à l’audience du 27 novembre 2024 n’a
pas été établi sur base de cette technique ; la comparaison entre certaines fiches de travail et la
date correspondante dans le décompte ne permet pas de constater de corrélation. A titre
d’exemples, pour la journée du 6 janvier 2015, la fiche journalière indique un premier trajet
effectué à 13.24 heures et un dernier trajet (du ADRESSE3.) à ADRESSE4.)) à 21.43 heures,
or dans le décompte, le requérant prend en compte un temps de travail de 11 à 23 heures pour
cette date. Pour le 25 janvier 2015, le décompte fait état d’une plage horaire de 19 à 7 heures.
Or la fiche du 25 janvier 2015 renseigne une première course à 20.53 heures et une dernière
(du ADRESSE3.) au ADRESSE5.)) à 0.11 heure. De même, pour le 5 février 2015 où le
décompte tient compte d’un temps de travail de 19 à 7 heures, alors que la fiche renseigne un
premier trajet à 22.05 heures et un dernier trajet (du « ADRESSE6.) » à ADRESSE7.)) à 03.11
heures. Pour le 29 mars 2015, la fiche de travail indique un premier trajet à 15.47 heures et un
dernier à 18.46 heures alors que dans le décompte il est tenu compte d’un temps de travail de
10 à 20 heures.
Il y a également lieu de rejeter l’offre de preuve par l’audition d’un témoin. Il est fort peu
probable qu’un collègue de travail qui n’a pas accompagné en permanence le requérant soit en
mesure de détailler de manière précise les horaires de travail de ce dernier. Il est d’autant plus
improbable qu’une personne dotée d’une mémoire normale soit en mesure de se souvenir de
tels détails après 10 années.
Il suit des considérations qui précèdent que le requérant reste en défaut, face aux contestations
du défendeur, de prouver la prestation des heures supplémentaires dont il réclame le paiement
de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande tendant au paiement d’arriérés de salaire
pour heures supplémentaires.
Il n’y a pas lieu de procéder à une comparution personnelle des parties non plus, les parties
ayant eu l’occasion de présenter leurs positions sur chacun des points en litige lors des débats.
D. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) de
leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure étant donné que la
condition d’iniquité n’est établie dans le chef d’aucune des deux parties.
Aucune condamnation à intervenir n’ayant trait à des salaires échus au sens de l’article 148 du
Nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
jugement.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre pour moitié à la charge d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes d’PERSONNE1.) en la pure forme ;
ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros L-TRAV-838/15 et
L-TRAV-578/16 ;
déclare abusif le licenciement d’PERSONNE1.) ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du
chef de préjudice moral à concurrence de 750 euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 750 euros avec les
intérêts légaux à compter du 27 novembre 2024, date des plaidoiries, jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour
les mois de juin, juillet, août et septembre 2015 et en déboute ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire du
chef d’heures supplémentaires et en déboute ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en paiement d’une
indemnité de procédure et en déboute ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.).
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.