Labor court dismisses employee's termination claim but orders return of vehicle keys with daily penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for abusive termination and unpaid wages while ordering the return of vehicle keys. The employer argued for immediate restitution of company property, which the court found reasonable despite the employee's lack of a vehicle. Consequently, the employee was ordered to return the keys within eight days under threat of daily fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order the return of employer property and impose daily fines for delay, while dismissing procedural cost claims where parties fail to justify inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2025
L-TRAV-665/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JANVIER
2025
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Robert WORRE
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Elodie SILVA
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
comparant en personne.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse principale
partie demanderesse par reconvention
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comparant par Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIERE, avocat,
demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg 24 septembre 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 14 octobre 2024. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 16 décembre 2024. Lors de cette
audience, la partie demanderesse exposa ses moyens tandis que Maître François-
Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIERE répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 24 septembre
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,
la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du travail de Luxembourg
pour voir déclarer abusif la résiliation du contrat de travail par son employeur et pour
voir condamner son ancien employeur à lui payer son salaire pour la période du 20
septembre 2024 au 13 novembre 2024.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de dépanneur avec
une période d’essai de 6 mois suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du
21 mai 2024, avec effet au 1er juillet 2024.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2024, la société SOCIETE1.) a résilié le
contrat de travail conclu entre parties moyennant un préavis de 15 jours prenant cours
le 5 septembre 2024 et expirant le 19 septembre 2024. Le requérant a été dispensé
de travail pendant la période de préavis.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2024, la société SOCIETE1.) a mis en
demeure PERSONNE1.) de restituer les clés du véhicule immatriculé NUMERO2.)
ainsi que le téléphone portable de même que tous les effets personnels de la société
SOCIETE1.) mis à disposition par son employeur endéans un délai de 5 jours ouvrés.
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Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) expose qu’il se serait blessé au dos en date du 4 septembre 2024, qu’i
aurait dû quitter son travail de ce chef et qu’il aurait informé son employeur le jour
même de la situation.
Le même jour, la société SOCIETE1.) aurait mis fin au contrat de travail ; cette
résiliation en période d’incapacité de travail serait à considérer comme abusive. Il
conteste avoir réceptionné le courrier de résiliation daté du 4 septembre 2024.
Il fait valoir que son employeur aurait récupéré la camionnette de la société dans la
nuit du 4 au 5 septembre 2024 sans qu’il en ait été prévenu au préalable.
S’il reconnait encore disposer du double des clés de la camionnette et du téléphone
portable, il se déclare d’accord à les restituer mais précise qu’il ne pourrait pas se
déplacer alors qu’il n’aurait pas de véhicule ; il appartiendrait à la société SOCIETE1.)
de venir les récupérer.
La société SOCIETE1.) soutient que la résiliation du contrat de travail serait régulière
et sollicite le rejet des prétentions de la partie requérante.
Le courrier de résiliation du 4 septembre 2024 aurait ainsi été envoyé avant que
l’employeur n’ait été informé de l’incapacité de travail du requérant.
Elle réclame à titre reconventionnel à voir condamner le requérant à restituer, sous
peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard, les doubles des clés de la
camionnette immatriculée NUMERO2.) et le téléphone portable mis à disposition du
requérant.
Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- euros.
Motifs de la décision
La demande, introduite dans les formes et délai de la loi, est à déclarer recevable.
PERSONNE1.) critique la résiliation du contrat de travail pour être abusive, motif pris
qu’elle serait intervenue durant sa période d’incapacité de travail.
L’article L.121-5 (4) du Code du travail dispose :
« Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai
minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article L. 124-10.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat
à l’essai dans les formes prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4; dans ce cas, le
contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur:
à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines;
à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze
jours et sans devoir excéder un mois.
Sont applicables au cours de la période d’essai les dispositions de l’article L. 121-6 et
celles des articles L. 337-1 à L. 337-6 ».
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Il résulte du renvoi à l’article L.121-6 du Code du travail que le salarié en incapacité de
travail dûment constatée médicalement et dûment notifiée à l’employeur bénéficie -
même durant la période d’essai - d’une protection contre le licenciement.
En l’espèce, PERSONNE1.) expose qu’il se serait blessé au dos le 4 septembre 2024
et en avoir informé directement son employeur par téléphone et par courriel. La société
SOCIETE1.) conteste l’entretien téléphonique dont question.
SI PERSONNE1.) reste en défaut d’établir qu’il aurait averti son employeur via
téléphone, il résulte cependant des éléments des débats que PERSONNE1.) a informé
son employeur, par courriel du 4 septembre à 12.50 hrs, qu’il s’est bloqué le dos en
rangeant la camionnette, qu’il doit se rendre chez le médecin et qu’il tiendra informé
son employeur de la suite. Par courriel du 5 septembre 2024, il informe son employeur
qu’il se trouve en incapacité de travail jusqu’au 22 septembre 2024 et fait parvenir à
son employeur le certificat médical en cause. La société SOCIETE1.) a reconnu lors
des plaidoiries la réception dudit certificat médical et n’a pas contesté la réception des
courriels des 4 et 5 septembre 2024.
La société SOCIETE1.) a résilié le contrat de travail suivant courrier recommandé du
4 septembre 2024 ; le tampon apposé sur l’accusé de réception mentionne un dépôt
du courrier auprès du bureau de poste de ADRESSE3.) le 4 septembre 2024 à
09:04:06 hrs (étant précisé que l’accusé de réception mentionne que le requérant a
bien été avisé de l’envoi mais qu’il ne l’a pas retiré) ; il résulte encore d’une pièce
relative au suivi de l’envoi international recommandé que l’envoi a été déposé par
l’expéditeur auprès du partenaire postal dans son pays d’origine (en France) le 4
septembre 2024 à 11.06 hrs..
Il en découle que l’employeur avait déjà procédé à la résiliation du contrat de travail
avant d’être informé de l’incapacité de travail de PERSONNE1.), de sorte que ce
dernier ne saurait faire état d’une protection contre son licenciement.
La résiliation du contrat de travail est partant régulière.
Quant aux demandes indemnitaires
Au regard des développements ci-dessus, le requérant est à débouter de sa demande
en paiement étant précisé que PERSONNE1.) n’a pas formulé d’autre demande en
indemnisation autre que celle en relation avec le caractère abusif de la résiliation du
contrat de travail pour être intervenue prétendument en période de maladie.
Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) réclame la condamnation du requérant à restituer, sous peine
d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard, les doubles des clés de la
camionnette immatriculée NUMERO2.) et le téléphone portable mis à sa disposition.
PERSONNE1.) reconnaît être en possession des objets en question mais fait valoir
qu’il appartiendrait à employeur de venir les récupérer alors qu’il ne disposerait pas
d’un véhicule pour se rendre chez son employeur.
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Le Tribunal retient qu’il appartient à PERSONNE1.) de faire le nécessaire en vue de
restituer les objets dont question à la société SOCIETE1.), qui en est propriétaire, cette
charge n’incombant pas à cette dernière.
Il convient partant de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) du moins
concernant les doubles des clés de la camionnette immatriculée NUMERO2.) et ce
endéans le délai de huitaine à compter de la signification du présent jugement sous
peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard, l’astreinte étant à plafonner au
montant de 5.000.- euros.
Comme le Tribunal ne dispose cependant d’aucune référence/caractéristique au sujet
du téléphone portable dont question, une condamnation en ce sens se heurterait
nécessairement à des problèmes d’exécution, de sorte que la demande ne saurait
aboutir de ce chef.
Quant aux demandes accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Les parties restant en défaut de de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur
charge les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, leurs demandes
respectives en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la partie requérante.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
dit régulière la résiliation du contrat de travail intervenue en date du 4 septembre 2024
à l’encontre de PERSONNE1.),
dit non fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.),
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l en
restitution du double des clés de la camionnette immatriculée NUMERO2.) et en
déboute pour le surplus,
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condamne PERSONNE1.) à restituer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. le double des clés de la camionnette immatriculée NUMERO2.) endéans le délai
de huitaine à partir de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte
de 100.- euros par jour de retard,
dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 5.000.- euros,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Robert WORRE,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière