Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards partial damages and state unemployment benefits to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared the employee's dismissal abusive and partially granted their claims for compensation. While the court rejected the request for immediate execution due to the employer's bankruptcy, it awarded specific amounts for notice pay and moral damages. The judgment also ordered the bankruptcy estate to cover the employee's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural costs to the bankruptcy estate when the dismissal is found abusive, but cannot order provisional execution if the employer is insolvent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2025
L-TRAV-664/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JANVIER
2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Robert WORRE
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Elodie SILVA
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en faillite, ayant été établie
et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Stéphanie GUERISSE, avocat à la Cour,
demeurant à Niederkorn.
ainsi que
l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre
d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour
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autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses
bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Olivier UNSEN, les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg 24 septembre 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 14 octobre 2024. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 16 décembre 2024. Lors de cette
audience Maître Yusuf MEYNIOGLU exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Stéphanie GUERISSE répliqua pour la société défenderesse faillie.
Maître Fabienne GARY représenta l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 24 septembre
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, en état de faillite, et l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, devant le Tribunal
du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement avec effet
immédiat du 28 juin 2024 ainsi que son licenciement avec préavis du 7 juin 2024 et
pour voir fixer la créance du requérant à l’égard de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) à la somme de 38.114.- euros, se décomposant comme suit :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
6.622,80.- euros
-
Préjudice matériel :
26.491,20.- euros
-
Préjudice moral :
5.000.- euros
La partie requérante sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement et à voir
imposer au curateur de la société SOCIETE1.) les frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) a été déclaré en état de faillite suivant jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 9 août 2024,
le même jugement ayant nommé Stéphanie GUERISSE en tant que curateur de ladite
faillite.
Faits et rétroactes
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PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Business Analyst » par la société
SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 9 janvier
2023.
La société défenderesse a licencié PERSONNE1.) avec préavis suivant courrier
recommandé du 7 juin 2024 ; ledit préavis devait courir du 15 juin 2024 au 14 août
2024.
Suivant courrier recommandé du 4 juillet 2024, le requérant a réclamé les motifs de
son congédiement. Lesdits motifs n’ont jamais été communiqués par la société
SOCIETE1.).
Suivant courrier recommandé du 28 juin 2024, le requérant a été licencié avec effet
immédiat ; le courrier de licenciement avec effet immédiat se lit comme suit :
Cf image
Le mandataire du requérant a contesté les motifs du licenciement avec effet immédiat
suivant courrier du 16 juillet 2024.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif tant le licenciement avec préavis que le
licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet.
Concernant le licenciement avec préavis, il y aurait lieu de constater que l’employeur
n’aurait, en violation de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, jamais communiqué les
motifs sur base desquels le licenciement serait intervenu.
Concernant le licenciement avec effet immédiat, il faudrait constater que les motifs
dans la lettre de licenciement avec effet immédiat ne seraient pas libellés avec la
précision requise par le Code du travail et la jurisprudence en la matière.
La partie requérante conteste également le caractère réel et sérieux des motifs
énumérés dans la lettre de licenciement avec effet immédiat.
Le requérant ajoute que depuis le 24 juin 2024, il se serait trouvé en congé maladie
de sorte qu’il aurait été interdit à l’employeur de procéder au licenciement en vertu de
l’article L.121-6 (3) du Code du travail.
Le curateur de la société SOCIETE1.) a soulevé la forclusion à agir du requérant
relativement au licenciement avec préavis.
Pour le surplus, il s’est rapporté à prudence de justice quant au caractère abusif des
licenciements ainsi que le cas échéant, par rapport à la demande en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis. Il conteste le préjudice matériel et le préjudice
moral invoqués, sinon demande à voir réduire à de plus justes proportions les
dommages et intérêts s’y rattachant.
L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande, sur base
de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie mal fondée à lui
rembourser le montant de 15.837,75.- euros, avec les intérêts légaux à partir du
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décaissement sinon de la demande en justice à titre des indemnités de chômage qu’il
a versées à la partie requérante, sinon à voir fixer sa créance de ce chef.
Motifs de la décision
La recevabilité
L’article L.124-11 (2) du Code du travail dispose :
« L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être
introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de
trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de
motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124-5,
paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de
l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette
réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».
En présence, comme en l’espèce, de licenciements successifs, le délai de forclusion
s’apprécie séparément pour chaque licenciement.
En l’espèce, le licenciement avec effet immédiat a été contesté suivant courrier du 16
juillet 2024, faisant ouvrir un nouveau délai d’une année.
Quant au licenciement avec préavis, celui-ci n’a pas été formellement contesté par le
requérant ; comme le requérant a toutefois introduit sa demande endéans le délai de
trois mois à partir du délai où les motifs auraient dû être communiqués (motifs réclamés
par courrier recommandé du 4 juillet 2024 dont la réception n’a pas été contestée par
la société SOCIETE1.)), le moyen tiré de la forclusion à agir relativement au
licenciement avec préavis est à rejeter.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est partant à déclarer
recevable en la forme.
Le bien-fondé
Les licenciements
Il se dégage de la jurisprudence en matière de licenciements consécutifs qu’en
présence d’un licenciement immédiat intervenant en cours de période de préavis après
un licenciement avec préavis, le second licenciement n’a pas pour effet d’annuler ou
de rendre caduc le premier licenciement. Les deux congédiements coexistent.
Deux hypothèses se dégagent selon que le licenciement avec effet immédiat est abusif
ou justifié.
Si le licenciement avec effet immédiat, prononcé en second lieu, est justifié, il n’y a
pas lieu d’analyser le licenciement avec préavis notifié auparavant. En effet, le second
licenciement aura valablement mis fin à la relation contractuelle sans droit pour le
salarié au paiement d’une quelconque indemnité ou de dommages et intérêts, de sorte
qu’il serait oiseux de s’interroger sur la validité du premier licenciement.
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Par contre, si le licenciement avec effet immédiat, intervenu en second lieu, est déclaré
abusif, il appartiendra au tribunal d’analyser le bienfondé du premier licenciement avec
préavis.
Si, dans ce cas de figure, le licenciement avec préavis est déclaré abusif, le salarié
pourra prétendre, outre l’indemnité compensatoire de préavis et, le cas échéant,
l’indemnité de départ, au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices
matériel et moral consécutifs à la perte de son emploi.
Bien qu’intervenu chronologiquement en dernier lieu, le licenciement avec effet
immédiat est celui qui a mis immédiatement un terme à la relation de travail de sorte
qu’il y a lieu de l’analyser en premier lieu.
Le licenciement avec effet immédiat du 28 juin 2024
Il convient, dans un esprit de logique juridique, de toiser en premier lieu la question de
savoir si le licenciement a été prononcé durant l’incapacité de travail PERSONNE1.).
L’article L.121-6 du Code du travail dispose que « (1) Le salarié incapable de travailler
pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en
avertir personnellement ou par personne interposée, l’employeur ou le représentant
de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou
par écrit. (2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de
soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa
durée prévisible. (3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en
possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour
motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas
échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124.2 pour une période
de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de
travail. […] Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de
l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration
du troisième jour d’absence du salarié. La résiliation du contrat effectuée en violation
des dispositions du présent paragraphe est abusive ».
Il découle des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a informé son employeur
suivant courriel du 24 juin 2024 (15 :06 hrs) de sa maladie, le requérant ayant annexé
à son courriel un certificat d’incapacité de travail courant du 24 au 29 juin 2024 et que
suivant mail du 28 juin 2024, il a informé son employeur de la prolongation de son
incapacité de travail jusqu’au 14 juillet 2024, y joint un nouveau certificat d’incapacité
de travail, ce dont son employeur a accusé réception par courriel du même jour.
A l’audience du 16 décembre 2024, la société SOCIETE1.) a reconnu avoir été
informée de l’incapacité de travail du requérant aux dates en cause.
Il y a partant lieu de constater que le licenciement du 28 juin 2024 est intervenu en
violation des dispositions protectrices de l’article L.121-6 du Code du travail, de sorte
qu’il doit être déclaré abusif.
Le licenciement avec préavis du 7 juin 2024
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
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« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus
tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du
licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités
du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux. A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé
à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif.
(3) […]. »
En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) est restée en défaut
de donner suite à la demande de communication des motifs.
Le licenciement doit partant être déclaré abusif pour défaut de motivation.
Les demandes indemnitaires
L’incidence du recours de l’ETAT
En vertu de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant
abusif le licenciement [avec effet immédiat] du salarié […] condamne l’employeur à
rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié
pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est
tenu de verser au salarié.
Il est précisé à l’alinéa 2 de l’article L.521-4 (5) que « le montant des indemnités de
chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est
porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser
au salarié en application du jugement ou de l’arrêt ».
Il y a dès lors lieu de tenir compte du recours de l’ETAT dans le contexte de l’indemnité
compensatoire de préavis et des dommages et intérêts supplémentaires
éventuellement alloués au requérant au titre de son préjudice matériel, les montants
revenant à l’ETAT étant à porter en déduction de ceux revenant au requérant.
Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.)
réclame le
montant de
6.622,80.-
euros à titre d’indemnité
compensatoire de préavis, équivalant à 1 mois et demi de salaire jusqu’au 14 août
2024 (le mois de juin 2024 ayant été intégralement payé par l’employeur).
En vertu de l’article L.124-6 du Code du travail, le salarié dont le licenciement a été
déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondant à la durée du préavis légal.
Au moment de son licenciement, la partie demanderesse avait une ancienneté de
service à prendre en compte de 19 mois.
Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, le contrat de travail résilié à
l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de 2 mois pour le salarié qui justifie
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auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq
ans.
Le montant réclamé au titre du salaire mensuel de 4.415,20.- euros par le requérant
n’est pas autrement contesté et résulte d’ailleurs de la fiche de salaire du mois de juin
2024.
C’est dès lors à bon droit que le requérant met en compte le montant de 6.622,80.-
euros au titre de l’indemnité compensatoire de préavis.
Il résulte du décompte versé par l’ETAT que pour la période théoriquement couverte
par l’indemnité compensatoire de préavis, à savoir du 1er juillet 2024 au 15 août 2024
a touché des indemnités de chômage d’un montant total de [= 1.709,11 + ((3.532,16/2]
3.385,19.- euros.
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) est en état de faillite. Le Tribunal du travail
doit dès lors se limiter à constater l’existence des créances et à en fixer les quanta ;
aucune condamnation ne saurait être prononcée.
Il y a dès lors lieu de fixer la créance du requérant du chef d’indemnité compensatoire
de préavis au montant de (= 6.622,80 – 3.385,19) 3.237,61.- euros.
Le préjudice matériel
En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a
usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction
du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte
tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que
possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et
intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne
prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec
le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération
que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement
suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près
équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de
remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il lui
appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans
la mesure du possible, son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est sur
cette période, pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute de
l’ancien employeur et le dommage subi, que porte l’indemnisation
Même si l’indemnité compensatoire de préavis revenant au salarié licencié
abusivement a un caractère forfaitaire, il n’en reste pas moins que sa finalité est de lui
procurer des moyens de subsistance en attendant la conclusion d’un nouveau contrat
de travail. Tant que l’indemnité compensatoire de préavis lui est versée, le salarié
dispose de ressources équivalentes au revenu auquel il aurait eu droit si le contrat de
travail n’avait pas été résilié, de sorte qu’il ne subit aucune perte durant cette période
et n’a donc pas de préjudice dont il pourrait demander réparation (Cour, 8ème ch., 14
mars 2016, rôle n° 40701).
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Les pièces versées en cause témoignent certes de recherches d’emploi actives de la
part du requérant mais l’on ignore l’année à laquelle ces recherches correspondent.
PERSONNE1.) n’a dès lors pas justifié d’efforts suffisants pour la recherche d’un
nouvel emploi.
A défaut de fournir de plus amples informations, le requérant n’a pas justifié avoir subi
un dommage matériel de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande afférente en
réparation.
Le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à
réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une
situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte
portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. L’appréciation à
porter par le Tribunal tient en principe compte de différents critères, tels les
perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore le caractère
vexatoire des motifs du licenciement.
Au regard de l’âge du requérant et de son ancienneté de service et compte tenu des
circonstances du licenciement, la demande de PERSONNE1.) à se voir allouer des
dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à la suite du licenciement
intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le Tribunal fixe ex æquo et bono
à 750.- euros.
Conclusion :
Il y a lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de
la société SOCIETE1.) au montant de 3.987,61.- euros (= 3.237,61 + 750).
La demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, requiert, conformément à l’article L.521-4 du Code du travail, que la partie
malfondée au litige soit condamnée à lui restituer la somme de 15.837,75.- euros,
majorée des intérêts légaux, en remboursement des allocations de chômage qu’il a
versées à la partie requérante.
Ce recours est à déclarer fondé en ce qu’il est dirigé contre la société SOCIETE1.),
les licenciements ayant été déclaré abusifs.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de faire droit à la demande
de l’ETAT et de voir fixer sa créance pour le montant de 3.385,19.- euros,
correspondant aux indemnités de chômage qui ont été versées à PERSONNE1.) pour
la période couverte théoriquement par l’indemnité compensatoire de préavis.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en majoration des intérêts légaux au regard
de l’état de faillite de la société SOCIETE1.).
Les demandes accessoires
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La demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Le requérant n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, cette
demande est à rejeter.
Demande en exécution provisoire
L’état de faillite de la société SOCIETE1.) fait que le Tribunal ne puisse ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
déclare abusif tant le licenciement avec effet immédiat prononcé par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite, en date du
28 juin 2024 à l’encontre de PERSONNE1.) que le licenciement avec préavis du 7 juin
2024,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité compensatoire de
préavis pour le montant de 3.237,61.- euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) du chef dommages et intérêts pour
préjudice matériel,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef de dommages et intérêts pour
préjudice moral pour le montant de 750.- euros,
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite, au montant de 3.987,61.- euros,
dit que PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit pour l’admission de sa
créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite,
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dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, pour le montant de 3.385,19.- euros,
fixe la créance de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite, au montant de 3.385,19.- euros,
dit que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
devra se pourvoir devant qui de droit pour
l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement,
met les frais à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite.
Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Robert WORRE,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière